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D. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230213.3F.6 No Rôle: C.22.0236.F Affaire: D. contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2023-03-31 Consultations: 851 - dernière vue 2026-06-19 05:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230213.3F.6 Fiche 1 La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2021, s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. Sauf accord contraire entre les parties, elle ne s'applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur; 2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Les dispositions de ladite loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant son entrée en vigueur

(1).
(1)Voir. les concl. MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Code civil, livre 3 - Entrée en vigueur Bases légales: L. du 4 février 2020 portant le livre 3 'Les biens' du Code civil - 04-02-2020 - Art. 37, § 1er - 16 Lien ELI No pub 2020020347 Fiche 2 Un fonds n'est pas enclavé, de sorte qu'aucun droit de passage ne naît, aussi longtemps que l'accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou l'utilisateur d'un fonds voisin; le fait juridique de l'enclavement ne se produit donc pas
(1).
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: SERVITUDE Mots libres: Ancien Code civil - Pas d'enclavement d'un fonds - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 682, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 À défaut d'un fait juridique d'enclavement sous l'empire de l'article 682 de l'ancien Code civil, en raison de la tolérance du propriétaire ou de l'utilisateur d'un fonds voisin permettant l'accès à la voie publique, l'article 3.135 du Code civil s'applique dès son entrée en vigueur
(1).
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Pas d'enclavement sous l'empire de l'article 682 de l'ancien Code civil - Code civil, article 3.135 - Application - Moment Bases légales: Code civil - Livre 3: Les biens - 04-02-2020 - Art. 3.135 - 19 Lien ELI No pub 2020A20347 Thésaurus Cassation: SERVITUDE Mots libres: Pas d'enclavement sous l'empire de l'article 682 de l'ancien Code civil - Code civil, article 3.135 - Application - Moment Bases légales: Code civil - Livre 3: Les biens - 04-02-2020 - Art. 3.135 - 19 Lien ELI No pub 2020A20347 Texte des conclusions C.22.0236.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
  1. Le litige a trait à l’établissement d’une servitude de passage en faveur d’une parcelle agricole sise à Fosses-la-Ville et appartenant aux demandeurs. Par leur action, les demandeurs sollicitaient à titre principal l’établissement d’une servitude sur le fonds des trois derniers défendeurs, tandis qu’à titre subsidiaire ils postulaient que cette servitude soit exercée sur les parcelles des deux premiers défendeurs. Le premier juge a fait droit à cette demande subsidiaire, considérant après expertise qu’il s’agissait de l’option de désenclavement la moins dommageable. Saisi tant de l’appel principal des demandeurs en cassation -qui poursuivaient ainsi leur demande originaire principale- que de l’appel incident des défendeurs, le jugement attaqué a dit la demande originaire irrecevable à défaut d’intérêt. Le jugement attaqué a retenu l’existence d’une tolérance de passage sur le fonds des deux premiers défendeurs, en déduisant, par application de l’article 682 de l’ancien Code civil, que la parcelle des demandeurs n’était pas enclavée.
  2. Le moyen critique la décision du jugement attaqué de dire fondé l’appel incident des défendeurs, de réformer le jugement entrepris et de dire irrecevable à défaut d’intérêt la demande originaire des demandeurs. Le moyen fait grief au jugement de déduire l’absence de situation d’enclave du fonds des demandeurs de la circonstance qu’ils disposent d’une tolérance de passage accordée par les deux premiers défendeurs, sans constater l’existence d’une servitude du fait de l’homme au bénéfice du fonds des demandeurs. Cette solution se déduisait de l’interprétation que donnait la Cour de l’article 682 de l’ancien Code civil. Toutefois, cette disposition a été remplacée par l’article 3.135 du Code civil dont il se déduit que seule une véritable servitude du fait de l’homme, et non une simple tolérance, fait désormais obstacle à l’exercice d’une action visant à la reconnaissance d’une servitude de passage. Le moyen fait valoir que les dispositions transitoires du livre 3 du Code civil imposent l’application de l’article 3.135 au litige puisque l’enclave est un fait juridique survenu à partir de son entrée en vigueur et que cette application ne porte atteinte à aucun droit acquis. Ainsi, le jugement attaqué violerait les articles 3.14, 3.116, 3.117, 3.135 et 3.136 du Code civil créé par la loi du 13 avril 2019 et insérés dans le Livre 3 par la loi du 4 février 2020, l’article 29 de cette loi, abrogeant l’article 682 de l’ancien Code civil, l’article 37 de la même loi, comportant les dispositions transitoires, l’article 1er de l’ancien Code civil et l’article 18 du Code judiciaire.
  3. Selon l’article 682, § 1er, de l’ancien Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Cette disposition, qui instaure une servitude légale, est d’ordre public dans la mesure où l’intérêt général s’oppose à ce qu’un fonds reste inutilisé et inexploité parce qu’il est enclavé
(1). 4. Dans la jurisprudence de la Cour
(2)à propos de cet article, l’existence d’un passage toléré suffit à supprimer l’état d’enclave au sens de ce texte. Cette jurisprudence a été confirmée par les travaux préparatoires de la loi du 1er mars 1978 modifiant la Section V du Titre IV du Livre II (articles 682 à 685) du Code civil, relative au droit de passage
(3). La fin d’une telle tolérance, qui ne constitue en soi et dans des circonstances normales ni une faute ni un abus de droit
(4), fait à l’inverse renaître l’état d’enclave.
  1. Il s’agit de la règle dont le jugement attaqué a fait application.
  2. Le nouveau droit des biens rompt avec cette jurisprudence ancienne. La matière des servitudes légales pour cause d’enclave est désormais réglée par les articles 3.135 à 3.137 du Code civil, introduits par la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil. En vertu de son article 39, cette loi et le nouveau livre 3 sont entrés en vigueur le 1er septembre
  3. Selon l’article 3.135, alinéa 1er, le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue suffisante ne puisse être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'après sa destination actuelle ou future. L’alinéa 2 du même article dispose que la servitude légale de passage n'est exclue que si : 1° le propriétaire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavé ; 2° le fonds enclavé fait partie d'une unité d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accès, ne sont pas enclavés ; 3° le propriétaire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante ; 4° l'état d'enclave résulte de la faute du propriétaire réclamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut être justifié par l'utilisation normale du fonds d'après sa destination actuelle.
  4. Contrairement à l’interprétation qui était donnée de l’article 682 de l’ancien Code civil et eu égard au caractère limitatif des exclusions envisagées
(5), cette disposition nouvelle requiert désormais, outre des situations d’absence objective d’enclave ou d’enclave volontaire, l’existence d’une véritable servitude de passage du fait de l’homme pour exclure la possibilité d’en solliciter une en justice. L’abandon de l’exclusion de l’état d’enclave en raison d’une tolérance de passage et la rupture avec la jurisprudence ancienne a été explicitement voulue par les auteurs du nouveau texte, inspirés par la partie critique de la doctrine
(6). La proposition de loi s’exprime en effet ainsi : « On écarte enfin l’exclusion jurisprudentielle pourtant bien ancrée (Cass. 6 avril 2000, Larcier Cass. 2000, p. 182; RW 2000-01, p. 908 (erronément référencée comme une décision du 3 février 2000) ; Cass. 26 septembre 2013, Larcier Cass. 2014, p. 45 ; JJP 2014, p. 80 ; RGDC, 2015, p. 35 ; Cass. 6 avril 2000, Larcier Cass. 2000, p. 182 ; RW 2000-01, p. 908), critiquée en doctrine récente (voy. E. RIQUIER et P. VAN HOOLAND, « Enclave et tolérance de passage : où le quiproquo devient source de droit », RGDC. 2004, p. 475 ; K. SWINNEN, « Het recht van uitweg. Over een gedogende buurman en zelf veroorzaakte ingeslotenheid », note sous Cass. 6 février 2009, RW 2009-10, p. 447), basée sur l’existence d’une simple tolérance au bénéfice du propriétaire du fonds enclavé : la seule chose sur ce point qui exclut, dans le projet, l’enclave est l’existence d’une servitude de passage du fait de l’homme suffisante »
(7).
  1. Cette règle nouvelle est celle dont le moyen reproche au jugement attaqué de n’avoir pas fait application à l’espèce, puisque ce jugement, après avoir constaté que le terrain des demandeurs était sans accès à la voirie et sans constater l’existence d’une servitude de passage à leur profit, a déduit une fin de non-recevoir de la tolérance de passage qui leur était accordée par les deux premiers défendeurs.
  2. Se pose toutefois la question de savoir si la disposition nouvelle devait être appliquée par le jugement attaqué au regard des dispositions de droit transitoire.
  3. Selon l’article 37, § 1er, de la loi du 4 février 2020 précitée, cette loi s'applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur. A l’inverse, et sauf accord contraire entre les parties, elle ne s'applique pas: 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur; 2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur et qui se rapportent à des droits réels découlant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. Enfin, les dispositions de la loi nouvelle ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient été acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
  4. On peut considérer que l’état d’enclave d’un fonds est un fait juridique, c’est-à-dire un fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas été nécessairement recherchée
(8). 13. Reste à savoir si, sous l’empire de la loi ancienne, l’octroi d’une tolérance de passage excluait l’état d’enclave ou si ce dernier existait indépendamment de pareille tolérance, celle-ci privant uniquement le propriétaire du fonds concerné de l’intérêt à agir en établissement d’une servitude de passage. Dans le premier cas, la nouvelle définition légale de l’état d’enclave -plus large compte tenu de la suppression d’une cause d’exclusion- aurait pour effet que le fonds bénéficiant d’une tolérance de passage et à ce titre non enclavé sous la loi ancienne, le deviendrait avec l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par conséquent cet état d’enclave nouveau serait un fait juridique survenant avec la loi nouvelle et régi par elle. Dans le second cas, l’état d’enclave, préexistant à la loi nouvelle, resterait régi par le texte précédent. Au reste, dans cette seconde approche, la problématique se réduirait à une question d’intérêt à agir, qui s’apprécie traditionnellement au moment de l’introduction de la demande
(9). 14. La jurisprudence de la Cour au sujet de l’article 682 de l’ancien Code civil peut paraître équivoque sur la question. Les arrêts du 20 juin 1929 et du 6 avril 2000, précités
(10), laissent penser que c’est la première approche qui devrait être suivie, tandis que celui du 26 septembre 2013 paraît davantage reposer sur la notion d’intérêt à agir, ce qu’une partie de la doctrine semble affirmer également
(11). Il me semble toutefois que les termes de l’article 682 ancien
(12)définissaient la notion d’enclave au sens de cette disposition non de manière strictement matérielle ou « géographique », mais en prenant en compte l’existence d’un accès, le cas échéant concédé. La doctrine relève à cet égard que « le concept d’enclave géographique n’est pas identique à celui d’enclave juridique »
(13). Partant, il peut s’en déduire que le fonds bénéficiant d’une tolérance de passage n’était en réalité, à l’époque, pas légalement enclavé. Du reste, les arrêts de la Cour se sont prononcés au regard de cette disposition et de la définition qu’elle donne du fonds enclavé, plutôt que par référence à l’article 18 du Code judiciaire
(14). Les travaux préparatoires du texte nouveau accréditent également cette approche. Il y est question de la définition -désormais plus large- de l’enclave plutôt que de l’intérêt à agir pour y mettre fin. 15. Par ailleurs, il me paraît difficile de faire état de droits acquis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pour faire obstacle à une action telle que celle des demandeurs, ce quand bien même l’objectif des dispositions transitoires a été d’assurer « une sécurité juridique maximale »
(15). D’une part, parce qu’une simple tolérance, révocable à tout moment et sans qu’un tel retrait ne soit par lui-même fautif ou abusif
(16), ne peut être constitutive de tels droits acquis — à plus forte raison dans le chef de propriétaires autres que ceux accordant cette tolérance comme en l’espèce. D’autre part, parce que la matière de l’enclave et des droits de passage en résultant est, par nature, tributaire de possibles évolutions de la situation (modification de la destination du terrain ou des exigences de passage qu’elle impose, construction sur les passages concédés, modification des lieux ou des titres de propriété, etc.). On peut relever à cet égard tant le caractère imprescriptible de l’action en attribution d’un passage
(17)que la prévision légale explicite selon laquelle le passage attribué cesse lorsqu'il n'est plus nécessaire ou lorsqu'il peut être fixé à un autre endroit qui est devenu moins dommageable que l'assiette assignée, sans qu’aucune prescription ne puisse être invoquée, ce quelle que soit la durée d'existence du passage
(18).
  1. En résumé, il m’apparaît qu’un fonds sans issue suffisante mais qui disposait d’une tolérance de passage n’était pas enclavé au sens de l’article 682 de l’ancien Code civil mais le devient avec l’entrée en vigueur de l’article 3.135 du texte nouveau, qui s’y applique par conséquent.
  2. De tout ce qui précède, il m’apparaît qu’en ayant appliqué après le 1er septembre 2021 l’article 682 de l’ancien Code civil pour décider qu’un fonds n’était pas enclavé en raison de l’existence d’une tolérance de passage et ainsi rejeter la demande visant à instituer une servitude, le jugement attaqué a violé à tout le moins l’article 37 de la loi du 4 février 2020 et l’article 3.135 du Code civil. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. _______________________________
(1)Voy. les concl. de M. WERQUIN, avocat général, précédant Cass. 14 octobre 2010, RG P.09.1627.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.7, Pas. 2010, n° 631; I. DURANT, Droit des biens, Bruxelles, Larcier 2017, p. 493 et les références citées.
(2)Cass. 20 juin 1929, Pas. 1929, I, p. 250 : « celui qui jouit d’un accès, fût-il de pure tolérance, n’est pas enclavé » ; Cass. 6 avril 2000, Pas. 2000, I, n° 230 : « le fonds dont l'accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou l'utilisateur du fonds voisin n'est pas enclavé au sens de cette disposition légale » ; Cass. 26 septembre 2013, RG C.13.0059.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130926.16, Pas. 2013, n° 485 : « le propriétaire d'une parcelle enclavée ne dispose pas d'un intérêt actuel pour réclamer un passage aussi longtemps qu'il est toléré qu'il dispose d'un accès ». Voy. également I. DURANT, op. cit., p. 493 ; J. HANSENNE, Les biens, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège 1996, p. 1204 ; Cette jurisprudence ancienne n’était toutefois pas exempte de critiques d’une partie de la doctrine : voy. E. RIQUIER et P. VAN HOOLAND, « Enclave et tolérance de passage - Où le quiproquo devient source de droit », RGDC 2004, p.
  1. Ces auteurs notent que la solution est constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation de France où elle trouve son origine (Cass. Fr. 30 avril 1835, Pas. fr., 1834-35, p. 469), mais que cette origine est contestable et procède d’un mauvaise lecture de cet arrêt initial. Voy. également K. SWINNEN, « Het recht van uitweg. Over een gedogende buurman en zelf veroorzaakte ingeslotenheid », note sous Cass. 6 février 2009, RW 2009-10, p.
  2. Dans le sens d’une approbation à l’inverse, voy. S. BOUFFLETTE, « Enclave volontaire, utilisation normale de la propriété et tolérance :Jus est ars boni et aequi », JLMB 2007/35, p. 1468.
(3)Doc. Parl., Sénat, S.E. 1974, n° 147/1, p. 3.
(4)Cass. 10 mars 2005, RG C.04.0077.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4, Pas. 2005, n° 147.
(5)K. SWINNEN, « Erfdienstbaarheden » in V. Sagaert et alia (eds.), Het nieuwe goedenrecht, Antwerpen, Inersentia 2021, p. 391.
(6)B. MICHAUX, « Le nouveau Titre 5 du Code civil consacré aux relations de voisinage » in N. Bernard et B. Havet (dir.), Le droit des biens revisité. Après la loi du 4 février 2020, Limal, Anthemis 2021, coll. du Barreau du Brabant wallon, p. 181 ; S. BOUFFLETTE, « Des servitudes » in P. Lecocq et alia, Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier 2020, p. 284 ; V. DEFRAITEUR, « Copropriété et relations de voisinage » in N. Bernard (coord.), Le droit des biens réformé, Bruxelles, Larcier 2021, coll. UB3, p. 231 ; K. SWINNEN, « Erfdienstbaarheden », op. cit., p. 393.
(7)Doc. Parl., Chambre, sess. 2018-2019, n° 54-3623/1, p. 255 et sess. 2019, n° 55-173/1, p. 255.
(8)G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige-PUF, 2003, 4ème éd., V° Fait.
(9)G. DE LEVAL, « L’action en justice » in G. de Leval, Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2015, p. 78.
(10)Voy. la note 2 et les extraits cités.
(11)I. DURANT, op. cit., p. 498.
(12)« Le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante ».
(13)Voy. F. LOOSEN, « La servitude légale de passage pour cause d’enclave : contours et précisions », T. App., 2013/4, p. 16 et les références citées. Voy. également H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1942, tome VI, n° 592.
(14)Même l’arrêt du 26 septembre 2013 ne concernait -à tout le moins la troisième branche du moyen qui est celle qui a donné lieu à la décision que « le propriétaire d'une parcelle enclavée ne dispose pas d'un intérêt actuel pour réclamer un passage aussi longtemps qu'il est toléré qu'il dispose d'un accès »- que les articles 682 et 683 de l’ancien Code civil et le fondement de la demande, plutôt que l’article 18 du Code judiciaire et la question de la recevabilité.
(15)Doc. Parl., Chambre, sess. 2018-2019, n° 54-3623/1, p. 351. Voy. S. BOUFFLETTE et A. SALVÉ, « Les principes généraux du droit des biens (Titre Ier du nouveau livre 3 du Code civil) et le droit transitoire de la réforme du 4 février 2020 », in N. Bernard et V. Defraiteur (coord.), Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Bruxelles, Larcier 2021, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, vol. 115, p. 8.
(16)Cass. 10 mars 2005, RG C.04.0077.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4, Pas. 2005, n° 147.
(17)Voy. l’article 682, § 2, de l’ancien Code civil et l’article 3.136, alinéa 1er, du Code civil nouveau.
(18)Article 684 de l’ancien Code civil et article 3.137 du Code civil nouveau. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230213.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230213.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050310.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130926.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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