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Art. 322

, 323, 324bis et 324ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Mots libres: Qualité de dirigeant de l'association - Compatibilité avec le rôle de participation à la prise de décision dans le cadre de l'organisation criminelle ayant le même objet criminel Bases légales:

Art. 322

, 323, 324bis et 324ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Mots libres: Organisation criminelle - Participation à la prise de décision dans le cadre de l'organisation criminelle - Compatibilité avec le rôle de dirigeant dans l'association de malfaiteurs ayant le même objet criminel Bases légales:

Art. 322

, 323, 324bis et 324ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.22.1654.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2022. Le moyen est pris de la violation de l’article 1138, 4° du Code judiciaire (motifs contradictoires). Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de le condamner simultanément du chef d’importation de stupéfiants (héroïne) et de tentative d’importation de stupéfiants (cocaïne) avec la circonstance aggravante que les faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association en qualité de dirigeant (prévention A.1.1) et de participation à la prise de décision dans le cadre des activités d’une organisation criminelle (prévention A.2.). Le moyen soutient que l’arrêt attaqué ne peut considérer, sans se contredire, que le demandeur serait dirigeant de l’association mais ne serait pas dirigeant de l’organisation criminelle alors qu’il s’agit d’un complexe de faits identiques, pour une période infractionnelle identique et concernant le même groupement. Même si leurs éléments constitutifs se superposent partiellement

(1), l’association de malfaiteurs, que ce soit en tant qu’incrimination autonome ou comme circonstance aggravante attachée à certaines infractions, se distingue de l’organisation criminelle sur plusieurs points
(2). Suivant la Cour, les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont l’existence d’un groupe de personnes organisé dans le but de commettre des attentats contre des personnes ou des propriétés, qualifiés crimes ou délits, et de faire partie, sciemment et volontairement, d’un tel groupe organisé. L’objet de cette infraction est l’association en soi et non les infractions visées par l’association, qui sont distinctes. Dès lors, l’élément moral de l’infraction dans le chef des personnes qui appartiennent à une association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés ou qui la provoquent, est le fait de faire partie, sciemment et volontairement, de l’association ou de la provoquer, quels qu’en soient les motifs. La volonté de faire partie de cette association ou de la provoquer, tout en ayant conscience du fait que celle-ci est formée dans le but de commettre des attentats, est requise, et non pas l’intention personnelle de chaque membre de l’association ou de son provocateur de commettre une infraction au sein de l’association
(3). L’infraction de participation à une organisation criminelle requiert, quant à elle, l'existence d'une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et des délits punissables d’un emprisonnement de trois ans au moins, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, même sans qu'une autre infraction soit commise
(4). Lors des travaux parlementaires de la loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles, le ministre de la Justice a souligné qu’il convenait d'opérer une nette distinction entre les notions d'organisation criminelle et d'association de malfaiteurs. Ainsi, suivant le ministre, l'association de malfaiteurs concerne des personnes qui s'organisent en bande en vue d'attenter personnellement aux personnes ou aux propriétés. La notion d'organisation criminelle procède, quant à elle, d'une réalité sociologique tout à fait différente: une organisation criminelle a une structure beaucoup plus importante, est plus vaste, a un caractère plus permanent et exerce ses activités de manière plus systématique. A l'inverse de l'association de malfaiteurs, dont tous les membres ont personnellement l'intention d'en faire partie ou de participer à des infractions, l'organisation criminelle possède une ou plusieurs structures, dont certaines, tout en étant licites, contribuent à la finalité de l'organisation. Une organisation criminelle compte des membres qui n'ont pas l'intention de commettre personnellement des infractions -ce qui les rendrait complices-, mais qui collaborent en revanche à l'organisation
(5). La Cour a aussi jugé que contrairement à l’organisation criminelle, une association de malfaiteurs, au sens des articles 322 du Code pénal et 2bis, § 3, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances stupéfiantes, peut n’être composée que de deux personnes, si le groupement ainsi constitué est pourvu d’une organisation démontrant l’existence d’une résolution délictueuse prête à être mise à exécution au moment propice
(6). Une application simultanée des deux concepts, association de malfaiteurs et organisation criminelle, est donc possible, étant entendu qu’une organisation criminelle tombera, dans la plupart des cas, sous l’application des articles 322 à 324 du Code pénal
(7). Le caractère distinct des deux incriminations permet toutefois de retenir, le cas échéant, un concours idéal d’infractions par unité de réalisation entre l’organisation criminelle et l’association de malfaiteurs en telle sorte que seule la peine la plus forte sera appliquée conformément à l’article 65 du Code pénal. Il est requis, dans ce cas, que tous les éléments constitutifs des deux infractions soient réalisés, ce qui n’est pas toujours le cas
(8). Compte tenu du caractère autonome des incriminations respectives d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle, le rôle qu’un de leurs membres a pu jouer au sein des structures peut faire l’objet d’interprétations autonomes et différentes. C’est particulièrement le cas lorsque, comme le constate en l’espèce l’arrêt attaqué, l’organisation présente une structure pyramidale. Dans un tel système, un membre de l’organisation qui se situe à un échelon intermédiaire pourrait être considéré comme dirigeant à l’égard des échelons inférieurs sans être considéré comme tel par rapport aux échelons supérieurs. Sous réserve, bien entendu, des objectifs différents poursuivis par les organisations concernées, un parallélisme peut être fait ici avec la structure du ministère public : un procureur du Roi est le dirigeant de son parquet sans que cela n’en fasse pour autant un procureur général dirigeant le parquet général. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour conclure à la culpabilité du demandeur du chef d’importation de stupéfiants (héroïne) et de tentative d’importation de stupéfiants (cocaïne) avec la circonstance aggravante que les faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association en qualité de dirigeant (prévention A.1.1), les juges d’appel ont constaté à la page 28 de l’arrêt attaqué que le demandeur : - faisait d’initiative le choix d’organiser les importations au départ de l’une ou l’autre des sociétés dont il était le gérant ; - s’occupait des formalités administratives des importations et décidait notamment d’adapter les transports en fonction des circonstances et donnait des directives en ce sens ; - était la personne vers qui remontaient les informations et qui gérait les difficultés ; - passait les commandes ; - procédait à l’engagement de personnes ; - donnait des instructions aux autres membres de l’association ; - était perçu comme le référent, même s’il est reconnu qu’une autre personne était son chef. A propos de la prévention B2 d’organisation criminelle, les juges d’appel ont considéré en page 30 que la teneur des conversations écoutées, la mobilité du demandeur démontrée par ses nombreux déplacements en Belgique et à l’étranger, les nombreux contacts qu’il entretient avec les membres du groupe, son organisation quant à la gestion des importations, démontrent un pouvoir d’initiative et décisionnel en telle sorte que le demandeur exerçait une fonction plus élevée au sein de l’organisation que celle de membre, sans être la plus élevée. Dès lors, sur la base de ces considérations, les juges d’appel ont pu, sans se contredire, condamner le demandeur simultanément du chef d’importation de stupéfiants (héroïne) et de tentative d’importation de stupéfiants (cocaïne) avec la circonstance aggravante que les faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association en qualité de dirigeant (prévention A.1.1) et de participation à la prise de décision dans le cadre des activités d’une organisation criminelle (prévention A.2.). Dans cette mesure, le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)M.-L. CESONI, « L’organisation criminelle », in Les infractions – Vol. 5. Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier 2013, p. 583.
(2)Voyez, à ce sujet, J. DE HERDT, « Bendevorming », in Comm. strafrecht en strafvordering, Malines, Wolters Kluwer 2019, p. 25-26.
(3)Cass. 24 juin 2008, RG P.08.0408.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.6, Pas. 2008, n° 394.
(4)Voir Cass. 6 novembre 2002, RG P.02.1394.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.14, Pas. 2002, n° 588. La loi du 10 août 2005 a supprimé l’exigence du recours à certaines méthodes particulières par l’organisation criminelle (« en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions »).
(5)Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, doc. 954/17, p. 29 ; voir aussi A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 191.
(6)Cass. 14 septembre 2011, RG P.11.1040.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110914.3, Pas. 2011, n° 468, avec concl. MP.
(7)J. DE HERDT, « Bendevorming », op. cit., p. 26.
(8)M.-L. CESONI, « L’organisation criminelle », op. cit., p. 583. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230215.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.14 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110914.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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