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Art. 28
, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 43
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Avis du conseil technique requis par le ministère public - Valeur probante - Libre appréciation du juge Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Conseil technique requis par le ministère public - Avis - Valeur probante - Libre appréciation du juge Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 Il ne ressort d'aucune disposition qu'en dehors des cas prévus par la loi, le conseil technique requis par le ministère public ne pourrait pas accomplir les actes dont la réalisation peut être demandée par le juge à l'expert judiciaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Conseil technique requis par le ministère public - Actes accomplis par le conseil technique - Limite Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Conseil technique requis par le ministère public - Actes accomplis par le conseil technique - Limite Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.22.0257.F Conclusions de M. l’ avocat général Vandermeersch : Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt C/116/22 rendu le 26 janvier 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt C/117/22 rendu le 26 janvier 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen des pourvois. I. Le pourvoi d’E. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 11 avril 2022. Conformément à l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi et, en tout cas, quinze jours au moins avant l’audience. Il est important de noter ici que les deux délais se combinent. Ainsi, un mémoire déposé plus de quinze jours avant l’audience est irrecevable s’il n’a pas été déposé dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(1); de même, est irrecevable, sauf le cas de force majeure, le mémoire déposé dans le délai de deux mois mais moins de quinze jours avant l’audience
(2). Seule la date à laquelle le mémoire ou les pièces sont remis au greffe de la Cour détermine s'ils sont produits en temps utile et non la date du mémoire ou la date de la lettre jointe à l'envoi du mémoire et des pièces
(3). Le délai de deux mois se calcule conformément aux articles 52 à 54 du Code judiciaire : il se compte de quantième à veille de quantième et est calculé depuis le lendemain du jour de la déclaration de pourvoi, le jour de l'échéance étant compris dans le délai, sauf prorogation conformément à l’article 644 du Code d’instruction criminelle
(4). Ainsi, lorsque le pourvoi est formé le 13 octobre, le mémoire doit être déposé au plus tard le 13 décembre à moins que le délai n'expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (dans ce dernier cas, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable)
(5). En l’espèce, la demanderesse s’est pourvue en cassation par déclaration faite le mardi 8 février
- Dès lors, le dernier jour utile pour déposer le mémoire était le vendredi 8 avril
- Le mémoire reçu au greffe le lundi 11 avril 2022 est, partant, tardif et irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. I. Le pourvoi de J. Le demandeur, qui a fait sa déclaration de pourvoi le mercredi 9 février 2022, invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 11 avril
- Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 1138, 3°, du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir rencontré l’ensemble des contestations qu’il avait développées dans ses conclusions, aux termes desquelles il faisait valoir que le ministère public avait violé le secret de l’information en accordant l’accès complet au dossier répressif à une personne qualifiée à tort d’expert judiciaire, alors qu’il s’agissait d’un conseil technique de l’accusation et que ce dernier avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée, en participant à d’autres devoirs que ceux en vue de la réalisation desquels il avait été requis. Il convient d’abord de rappeler brièvement les règles applicables au secret de l’information et à la désignation d’un conseil technique par le ministère public. Traditionnellement, la doctrine
(6)et la jurisprudence
(7)reconnaissent au ministère public, en sa qualité de dépositaire du secret de l'instruction et de gardien de l'intérêt public, le pouvoir de communiquer aux parties ou aux tiers des éléments ou des copies de documents relatifs aux informations ou aux instructions en cours. L’article 21bis du Code d’instruction criminelle est venu offrir une assise légale à ce pouvoir du ministère public. La loi confère ainsi au ministère public une compétence générale en matière d’accès au dossier et de copie, et celui-ci dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard
(8). Il me semble, par conséquent, qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait interdiction au ministère public d’accorder à un conseil technique désigné par lui un accès au dossier répressif. En tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Par ailleurs, hors le cas du flagrant délit ou crime, aucune expertise dans le sens strict du terme ne peut être ordonnée par le procureur du Roi dans le cadre de l'information. Mais rien n'empêche le procureur du Roi de prendre l'avis d'une personne qui intervient habituellement comme expert judiciaire devant les juridictions. Cette personne n’est pas soumise aux dispositions du Code judiciaire relatives à l’expertise et au registre national des experts et son rapport, même s'il figure au dossier de la procédure, n’est pas une expertise dans le sens propre du terme
(9). Rien n’empêche cependant le procureur de faire appel dans ce cadre à un expert judiciaire inscrit au registre national des experts judiciaires
(10). Le rapport établi par un conseiller technique désigné par le ministère public en dehors de la procédure particulière de flagrant crime ou délit, n’est soumis à aucune formalité et ne constitue pas un rapport d’expertise proprement dit
(11). En vertu du principe de la liberté des moyens de preuve et de la libre appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, le juge peut fonder sa conviction sur de tels rapports qui ont la valeur de simples renseignements
(12). Comme pour l’expertise
(13), le juge apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’un conseiller technique désigné par le procureur du Roi. Il convient de relever ici qu’entre les différentes expertises et avis de conseillers techniques qui sont régulièrement soumis au juge, il n’existe pas de hiérarchie préétablie sur le plan de la preuve. Certes, le juge peut accorder une force probante renforcée à l’expert judiciaire, censé être plus impartial que les conseillers techniques des parties, mais il n’y est pas tenu
(14). Pour le surplus, l’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées
(15). Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En s’y refusant, il ne viole pas l’article 149 de la Constitution
(16). Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt ne se borne pas à énoncer que « toutes les personnes qui prêtent leur concours professionnel à l’information sont tenues au secret professionnel » pour répondre à la défense invoquée au moyen. Après avoir considéré que la qualification erronée d’expertise judiciaire donnée à la mission de l’expert-comptable V. désigné par le ministère public en qualité de conseil technique, n’ôtait pas toute fiabilité au rapport et ne procédait d’aucune déloyauté du ministère public, les juges d’appel ont d’abord énoncé que le procureur du Roi était habilité à désigner comme conseiller technique un expert fiscal ou comptable et à lui soumettre l’ensemble du dossier répressif et qu’il pouvait demander à ce conseil technique d’analyser et de commenter le dossier répressif dans son ensemble, ainsi que les pièces qu’il contient, afin de donner un avis permettant de fonder ses réquisitions. Ils en ont déduit qu’il n’était pas exact de soutenir que ce conseil technique ne pouvait être invité qu’à donner un avis ponctuel. Les juges d’appel ont encore précisé que les devoirs auxquels le conseil technique avait en l’espèce participé, y compris en prenant des initiatives, relevaient de l’exercice de sa mission, à l’exception d’un interrogatoire que l’arrêt écarte par ailleurs. Par ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir répondu, en y opposant une appréciation différente ou contraire, aux conclusions du demandeur, qui faisaient valoir que l’accès au dossier répressif accordé au conseil technique du procureur du Roi aurait dû être limité et que l’expert-comptable V. avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée, de sorte que le secret de l’information avait été méconnu. Partant, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1138, 4°, du Code judiciaire et 8.1, 2° et 3°, 8.17 et 8.18 du Code civil, ainsi que de la violation de la foi due aux actes. Le demandeur reproche d’abord aux juges d’appel d’avoir violé la foi due au jugement entrepris du 26 avril 2018, en se référant à diverses reprises à ce jugement qui ne contenait pas les motifs évoqués et en confirmant les condamnations que ce jugement aurait prétendument prononcées alors que ledit jugement s’est borné à dire l’opposition du demandeur non avenue et à le condamner aux frais. Ensuite, eu égard à ces références au « jugement entrepris », alors que l’appel ne visait pas le jugement du 7 décembre 2017, rendu par défaut, le moyen accuse l’arrêt de se contredire. Mais, lorsque, comme en l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision déclarant l’opposition non avenue, cet appel saisit le juge d’appel du fond de l’affaire, même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut
(17)et dans ce cas, le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même
(18). Autrement dit, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue atteint en réalité les deux décisions, à savoir tant le jugement rendu par défaut que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté
(19). Ainsi, la Cour considère qu’il résulte de l’article 187, § 9, du Code d'instruction criminelle que l’appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue est dirigé tant contre cette décision que contre le jugement rendu par défaut ayant fait l’objet de l’opposition non avenue
(20). En tant qu’il repose sur l’affirmation que l’appel du demandeur ne visait pas le jugement rendu par défaut du 7 décembre 2017 et que le demandeur n’avait pas entrepris cette décision, le moyen manque en droit. Dès lors que le jugement par défaut était également visé par l’appel du demandeur, les juges d’appel ont pu se référer sous le vocable de « jugement entrepris » au jugement rendu par défaut du 7 décembre 2017 et il n’en résulte aucune contradiction. Le moyen, qui repose sur une interprétation contraire du jugement attaqué, me paraît manquer en fait. Enfin, le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir indiqué qu’il aurait lui-même, par voie de conclusions, éclairé le premier juge au sujet de la portée exacte de l’intervention du conseil technique du parquet, alors que le tribunal n’a pu prendre en considération lesdites conclusions, eu égard au fait que le demandeur a d’abord fait défaut et que, sur l’opposition de ce dernier, les débats furent limités à la recevabilité et au caractère avenu de l’opposition. Mais dès lors que le demandeur avait déposé des conclusions devant le premier juge, dans lesquelles il exposait le rôle qui fut celui de l’expert-comptable V., les juges d’appel ont pu décider, sans méconnaître la foi due à cet acte, qu’il avait ainsi attiré l’attention du tribunal sur la nature exacte de l’intervention de ce conseil technique. La seule circonstance que le demandeur a fait ultérieurement défaut n’interdisait pas au premier juge de prendre connaissance de ces conclusions. À cet égard. le moyen ne peut être accueilli. Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 28bis, § 3, alinéa 2, 43 et 44 du Code d’instruction criminelle. La première branche. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la circonstance que le conseil technique du ministère public lui avait été présenté faussement comme un expert impartial et indépendant avait méconnu le droit à un procès équitable, tandis que le demandeur y avait également soutenu que le procureur du Roi avait ainsi agi de manière déloyale. Comme déjà exposé lors de l’examen du premier moyen, les juges d’appel ont exclu qu’en qualifiant de façon erronée le conseil technique d’expert, le ministère public avait agi de manière déloyale et ils ont considéré que la qualification erronée d’expertise judiciaire donnée au rapport établi par le conseil technique ne portait pas atteinte en soi à la valeur des constatation opérées puisque le titre accordé ne modifie ni la nature ni la valeur probante du dit rapport qui est celle à attribuer au rapport d’un conseiller technique (cf. page 16 et 17 de l’arrêt). Au paragraphe 15 de leur décision, ils ont énoncé qu’à la lumière de la cause envisagée dans son ensemble, le demandeur n’avait pas subi d’atteinte irrémédiable au droit à bénéficier d’un procès équitable. Enfin, à la page 17 du jugement du 7 décembre 2017, auquel l’arrêt renvoie, le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le flou ayant entouré la qualité de l’expert-comptable V. n’avait pas porté atteinte au droit des prévenus à un procès équitable. Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision de considérer que l’erreur dans la qualification de la mission de l’expert-comptable V. n’était pas de nature à porter une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable et ne révélait pas de manquement au devoir de loyauté du ministère public. Le moyen ne peut être accueilli. La seconde branche. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué, en ce qu’il admet que le conseil technique de l’accusation peut accomplir les mêmes actes que l’expert désigné par un juge, méconnaît la différence fondamentale existant entre ces deux interventions. Il ajoute qu’en ignorant cette distinction, les juges d’appel ont méconnu l’impact négatif que la confusion entretenue dans les titres de l’expert-comptable V. a eu sur le droit à un procès équitable. Comme je l’ai indiqué lors de l’examen du premier moyen, le juge apprécie souverainement la valeur probante tant d’une expertise que d’un rapport d’un conseiller technique désigné par le procureur du Roi ; entre les différentes expertises et avis de conseillers techniques qui sont régulièrement soumis au juge, il n’existe pas de hiérarchie préétablie sur le plan de la preuve dès lors que leur valeur probante relève de l’appréciation souveraine en fait du juge du fond. Pour le surplus, il ne ressort d’aucune disposition légale qu’en dehors des cas prévus par la loi, le conseiller technique requis par le ministère public ne pourrait accomplir les actes dont la réalisation peut être demandée également par le juge à l’expert judiciaire. À cet égard, le moyen manque en droit. En tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait, par les juges d’appel, des conséquences de l’erreur commise dans la qualification de la mission du conseil technique du procureur du Roi, le moyen est irrecevable. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. ________________________________________
(1)Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696 ; Cass. 4 novembre 2015, RG P.15.1061.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3, Pas. 2015, n° 651.
(2)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1835.
(3)Cass. 9 février 2016, RG P.15.1351.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5, Pas. 2016, n° 92.
(4)Cass. 16 janvier 2019, RG P.18.1133.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.1, Pas. 2019, n° 27 ; Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP.
(5)Cass. 9 février 2016, RG P.15.1351.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5, Pas. 2016, n° 92 ; A. BLOCH, « Over kamelen en cassatie: de onontvankelijke memorie », T. Strafr., 2013, p. 25.
(6)Voir, à ce sujet, L. HUYBRECHTS, « Artikel 125 Tarief in strafzaken en de Procureur des Konings », T. Strafr., 2004, pp. 289-294.
(7)Cass. 23 janvier 1991, RG 8479, Pas. 1991, I, n° 272 ; C.E., 10 janvier 1992, JLMB 1992, p. 1049.
(8)Voir M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 409-410.
(9)Cass. 14 février 1984, Pas. 1984, I, n° 327 ; Cass. 2 juin 1982, AC 1981-1982, n° 588 ; Cass. 11 juin 1974, AC 1974, 1125.
(10)B. DE SMET, « Het nieuwe statuut van gerechtsdeskundigen in strafzaken », T. Strafr., 2015, pp.177-178 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 660-661.
(11)Cass. 24 juin 1998, RG P.98.0259.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980624.18, Pas. 1998, n° 336.
(12)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer 2014, p. 227.
(13)Cass. 18 avril 2017, RG P.16.1292.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.12, Pas. 2017, n° 261.
(14)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1429-1430.
(15)Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373.
(16)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551.
(17)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52.
(18)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1085.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3, Pas. 2017, n° 23, avec concl. MP ; Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52.
(19)O. MICHIELS, « L’opposition en procédure pénale », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123 ; B. DE SMET, « Draagwijdte van het hoger beroep tegen ongedaan verzet », note sous Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0614.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4, Pas. 2008, n° 364, RW 2009-2010, p. 406.
(20)Cass. 25 septembre 2018, RG P.18.0012.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3, Pas. 2018, n° 497. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230215.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980624.18 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151104.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160209.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.12 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div