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Art. 1435, al.
2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1571
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Saisie-exécution immobilière - Transcription - Saisie immobilière conservatoire postérieure - Conditions - Créancier saisissant Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1435, al.
2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1571
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Fiches 3 - 4 L'indisponibilité affectant un immeuble en raison de la saisie-exécution pratiquée par un créancier pour recouvrer une créance n'exclut pas qu'il puisse justifier de la célérité requise pour saisir conservatoirement cet immeuble pour une autre créance
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: Saisie-exécution immobilière - Transcription - Saisie immobilière conservatoire postérieure - Conditions - Célérité - Notion Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1435, al.
2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1571
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Saisie-exécution immobilière - Transcription - Saisie immobilière conservatoire postérieure - Conditions - Célérité - Notion Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1435, al.
2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1571
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Fiches 5 - 6 Il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: Saisie conservatoire - Conditions - Célérité - Notion Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1413
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Conditions - Célérité - Notion Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1413
- 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte des conclusions C.22.0303.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:
- Le contexte et les antécédents de la procédure. 1.Les défendeurs sont curateurs à la faillite de la SA SABENA. Ils sont en litige avec le demandeur quant à l’occupation d’une villa à Kinshasa, dont les défendeurs indiquent qu’elle était la propriété de la SA SABENA et dont ils réclament le paiement d’une indemnité d’occupation, alors que le demandeur soutient qu’elle est sa propriété et qu’il ne l’occupe pas sans titre ni droit. Le 5 juin 2014, un jugement rendu par défaut par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a condamné le demandeur au paiement d’un montant provisionnel de 302.126,26 euros en principal et à la somme de 1 euro à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ad futurum. Le montant provisionnel de 302.126,26 euros correspond à une indemnité d’occupation mensuelle de 4.000 USD pour la période allant du 1er mai 2005 jusqu’au 31 décembre
- Sur opposition, un jugement du 24 août 2016 a déclaré l’opposition irrecevable. Ce jugement est confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 29 octobre
- Un pourvoi en cassation est formé par le demandeur à l’encontre de cette décision. Un arrêt prononcé le 24 décembre 2021 par Votre Cour rejette le pourvoi.
- Une saisie-exécution immobilière est pratiquée à la requête des défendeurs sur les immeubles dont le demandeur est propriétaire en Belgique, en exécution du jugement rendu le 5 juin
- Par requête du 14 mai 2020, les défendeurs ont demandé l’autorisation de saisir conservatoirement les trois biens immeubles en sûreté et garantie du paiement d’un montant de 400.565,30 euros (350.565,20 euros en principal + 50.000 euros en intérêts et frais, correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle évaluée à 5.000 USD, telle que réclamée, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 avril
- Une ordonnance est rendue par le juge des saisies le 25 mai 2020, autorisant ladite saisie conservatoire immobilière. Sur la tierce opposition du demandeur, en date du 25 février 2021, le juge des saisies a rétracté partiellement ladite ordonnance quant au montant de l’indemnité d’occupation.
- Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26 avril 2022 déclare recevable mais non fondé l’appel du demandeur. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Le moyen : Quant à la seconde branche :
- Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié au regard de l’article 1571 du Code judiciaire, car il refuse la mainlevée de la saisie querellée: or, la saisie immobilière conservatoire litigieuse a été autorisée alors qu’une saisie-exécution immobilière demeurait transcrite sur les mêmes biens au profit des curateurs. Une telle autorisation était prohibée au regard de l’article 1571 du Code judiciaire.
- L’article 1571 du Code judiciaire, qui relève des dispositions consacrées à la saisie exécution immobilière, dispose que« s’il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, l’Administration générale de la Documentation patrimoniale constate son refus en marge de la seconde et elle énonce la date de la précédente, les nom, prénom et domicile du saisissant et du saisi et la date de la transcription ». Or, la saisie litigieuse est une saisie conservatoire.
- La question posée par le moyen consiste à vérifier si la règle « saisie sur saisie ne vaut » s’applique à l’hypothèse d’une saisie immobilière conservatoire pratiquée, par les mêmes créanciers, après une saisie-exécution immobilière. Le moyen est exprimé en des termes généraux. Dans son analyse consacrée au caractère collectif des saisies
(1), J. VAN COMPERNOLLE relève que « Si l’adage ‘saisie sur saisie ne vaut’ est écarté en cas de saisie immobilière conservatoire, la règle est maintenue en revanche en cas de saisie-exécution immobilière » et renvoie à l’article 1435 du Code judiciaire. Cet article dispose que « Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle à ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et
- De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble. » Partant, le juge peut autoriser la saisie conservatoire, par le même créancier, d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie-exécution préalable. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la première branche : 9.Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de décider que la célérité est établie, en violation des articles 870 et 1413 du Code judiciaire, ainsi que 8.4 et 8.5 du Code civil, et ce sur la base des seuls motifs que « [la saisie querellée] garantit une autre créance et ce d’autant plus que l’appelant ne dispose pas d’autres avoirs connus (en Belgique) que ceux faisant l’objet de la saisie conservatoire autorisée en date du 25 mai 2020 et qu’il est incertain si [le demandeur …] a des revenus réguliers, de quel ordre et pour combien de temps encore » et que « quant à la proposition de règlement [du demandeur]: pour autant que formulée, à défaut d’exécution en pratique, elle ne prouve pas la solvabilité [de celui-ci] et n’enlève pas le doute justifié quant à ce ».
- D’une part, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre que la condition de célérité est remplie alors que les défendeurs ont reçu un chèque et une offre de cantonnement, de sorte qu’ils ne pouvaient raisonnablement redouter la mise en péril du recouvrement de la créance. Or, ces éléments ne résultent pas des constatations de l’arrêt attaqué, qui relève seulement l’existence d’un « cantonnement en date du 2 avril 2021 du montant 373.918,82 euros, suite à quoi les curateurs ont donné mainlevée de la saisie-exécution immobilière du 19 décembre 2014 » et d’un « chèque […] périmé depuis longtemps [dont] rien ne prouve qu’à la première demande [des défendeurs], la banque procéderait au paiement de la somme de 200.000 dollars américains sur la base d’un chèque émis en 2005 ». Il ne ressort pas de ces constatations qu’il existerait un chèque ou une offre de cantonnement pour la créance litigieuse. Pour examiner le moyen, il faudrait que la Cour procède à une recherche de ces faits, ce qui n’est pas en son pouvoir. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
- D’autre part, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre la condition de célérité alors que l’assiette de la saisie immobilière conservatoire était déjà indisponible au moment de la demande en autorisation, en raison de la saisie-exécution antérieure. Sur ce point, il résulte de la réponse proposée à la seconde branche du moyen, que l’indisponibilité affectant un immeuble en raison de la saisie-exécution pratiquée par un créancier pour recouvrer une créance n’exclut pas qu’il puisse justifier de la célérité pour saisir conservatoirement cet immeuble pour une autre créance. Dans la mesure où, de manière générale, le moyen, en cette branche, revient à soutenir le contraire, il manque en droit.
- Enfin, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le demandeur, en formulant une proposition de règlement, ne prouve pas sa solvabilité et que cette proposition n’enlève pas le doute justifié quant à ce, et, ce faisant, de renverser la charge de la preuve de la condition de célérité. L’article 1413 du Code judiciaire dispose que « tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ». Selon Votre Cour
(2), « il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée ». Il me semble que, contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt attaqué ne se contente pas justifier sa décision que la célérité est démontrée par la seule considération que le demandeur ne prouve pas sa solvabilité et que sa proposition de règlement ne permet pas de lever le doute à cet égard. Il relève en outre : - que le demandeur « vit en République démocratique du Congo », qu’« il exerce son activité professionnelle au sein d’une société Air Tropiques [dont le] siège social [est] à Kinshasa […] dont il est le gérant », que « le capital social de cette société […] est souscrit en majeure partie par une société de droit mauricien Air Tropiques Investment dont [le demandeur] est le gérant » ; - qu’ « il est incertain si [le demandeur], né le 11 décembre 1960, âgé de 61 ans, a des revenus réguliers, de quel ordre et pour combien de temps encore », ses « revenus [étant] inconnus » ; - que le demandeur a présenté un « chèque […] périmé depuis longtemps », sans qu’il soit prouvé qu’« à la première demande [des défendeurs], la banque procéderait au paiement de la somme de 200 000 dollars américains sur la base d’un chèque émis en 2005 » ; - que le cantonnement réalisé le « 2 avril 2021, […] du montant de 373.918,82 euros », permettant la mainlevée de la saisie-exécution immobilière du 19 décembre 2014, ne justifiait pas la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, « d’autant plus que [le demandeur] ne dispose pas d’autres avoirs connus en Belgique que ceux faisant l’objet de la saisie conservatoire ». Et, in fine, il relève aussi que, à supposer qu’elle ait été formulée, aucune proposition de règlement n’a été exécutée en pratique. Sur la base de toutes ces énonciations, l’arrêt attaqué a pu décider, sans violer les règles relatives à la charge de la preuve et l’article 1413 du Code civil, que la condition de célérité est établie. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _______________________
(1)J. VAN COMPERNOLLE, « Le caractère collectif des saisies », in Liber amicorum prof. Em. E.Krings, Story-Scientia, 1991, p. 847.
(2)Cass. 23 décembre 2010, RG C.09.0441.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.3, Pas. 2010, n° 767. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div