id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.4 No Rôle: F.21.0169.F Affaire: TARMACS ET AGREGATS s.a. contra REGION WALLONNE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-07 Consultations: 524 - dernière vue 2026-06-18 17:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.4 Fiche Il ne suit pas des articles 13 et 15, alinéa 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes que la procédure de rectification de la déclaration porte exclusivement sur une déclaration des éléments imposables introduite dans le délai requis ni que la procédure de taxation d'office s'impose en cas de déclaration tardive desdits éléments
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOT Mots libres: Taxes régionales - Procédure de rectification de la déclaration des éléments imposables - Objet - Déclaration tardive - Conséquence Bases légales: Décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes - 06-05-1999 - Art. 13 - 65 Lien ELI No pub 1999027513 Décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes - 06-05-1999 - Art. 15, al. 1er - 65 Lien ELI No pub 1999027513 Texte des conclusions F.21.0169.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : 1. Contexte et antécédents de la procédure. 1. Le litige concerne la taxe sur la détention de déchets enrôlée par la défenderesse à charge de la demanderesse pour l’exercice 2014, sur la base de l’article 35, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Cette disposition prévoit, en son alinéa 1er, qu’« il est établi une taxe sur la détention de déchets en quelque endroit situé en Région wallonne et qui ne donne lieu à l'application d'aucune autre taxe établie par le présent décret », et dans son alinéa second que « par dérogation à l'alinéa 1er, ne constitue pas un fait générateur de la taxe la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce encore une activité autorisée sur la base » de certains régimes de permis. 2. La demanderesse exploite un centre de tri et de recyclage de déchets inertes de construction et de voirie, dans des établissements sis à Fleurus et à Sambreville. Le 28 mai 2009, la défenderesse a accordé à la demanderesse un permis unique visant à exploiter un centre de regroupement, de tri et de traitement de terres et de boue dans son établissement. Une liste des déchets dangereux et non dangereux admis sur le site est reprise dans les conditions particulières d’exploitation du permis. Un arrêté du bourgmestre de la commune, daté du 13 avril 2010, impose à la demanderesse d’introduire un plan d’intervention visant l’évacuation des sables de fonderies et autres dépôts décrits comme étant illicites, pour le 1er juillet 2010. Aucun plan d’intervention n’a été déposé. Le 23 août 2010, la demanderesse a introduit une demande en vue d’obtenir un permis unique pour stocker les déchets inertes, en extension d’un établissement autorisé, sur le site. Le 24 février 2011, la commune de Sambreville a accordé l’autorisation de stocker des déchets inertes sur le site, moyennant des conditions d’exploitation particulières relatives à la gestion des déchets (spec. article 4, point a), Généralités a)). Le 11 février 2013, la demanderesse a formulé une demande de modification des conditions particulières du permis d’exploiter du 24 février 2011, demande tendant à l’élargissement du type de déchets inertes autorisés, c’est-à-dire outre les déchets non dangereux repris sous la rubrique 17, également ceux, de même qualité, appartenant à la rubrique 10. La commune de Sambreville a fait droit à cette demande par un arrêté du 6 juin 2013 qui dispose: - dans son article 1er, que « le présent arrêté ne fait droit à la demande du requérant et n’autorise la modification des conditions particulières du permis qu’à la seule condition suivante: soit respecter l’arrêté du bourgmestre du 13 avril 2010 ; à savoir le plan d’intervention […] » - dans son article 3, que « Le point
- d)Limitations
- a)de l’arrêté du collège communal du 24 février 2011 autorisant, pour un terme expirant le 30 avril 2029, la [demanderesse] à stocker des déchets inertes en extension d’un établissement autorisé situé rue de Farciennes à 5060 Sambreville – Moignelée est annulé et remplacé par La quantité totale de déchets inertes (en ce compris les terres), triés ou non, et des sables de fonderie repris sous le code 10.09.98 présents sur le site ne peut excéder 30.000 tonnes […] » - dans son article 5, que « Les conditions particulières d’exploitation telles que modifiées par le présent arrêté sont applicables à partir du lendemain du jour où le présent arrêté devient exécutoire ». 3. Le 19 juin 2015, la demanderesse a remis une déclaration mentionnant qu'elle détenait, sur les territoires des communes de Fleurus et Sambreville, 25.072 m³ de sables de fonderie, étant des sables non dangereux repris sous le code 10.09.98. La demanderesse contestait devoir une taxe sur la détention des déchets. Par avis de rectification du 11 août 2015, la défenderesse lui a fait savoir qu’elle estimait que la taxe était due dans la mesure où aucun des permis de la demanderesse (permis d'environnement du 28 mai 2009, extension du 24 février 2011) ne permettait le stockage des sables de fonderie. 4. La demanderesse a introduit une réclamation, déclarée recevable mais non fondée par l’administration, puis a porté la contestation en justice. Un jugement prononcé le 20 juin 2019 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, a dit la demande recevable mais non fondée. Un arrêt prononcé le 2 avril 2021 par la cour d’appel de Liège reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris et condamne la demanderesse aux dépens d’appel liquidés à 12.000 euros. Il s’agit de l’arrêt attaqué. […] 3. Le second moyen : 9. Le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre que l’administration fiscale dispose du choix, et non de l’obligation, de taxer d’office le contribuable en cas de déclaration fiscale déposée tardivement, et ce en violation des dispositions visées au moyen. Le moyen précise qu’il y a lieu de distinguer la déclaration remise dans les formes et délais requis, pour laquelle la rectification est possible, et la déclaration remise en méconnaissance des formes et délais, pour laquelle seule la taxation d’office est permise. 10. L’article 13 du décret 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, dispose que « lorsque le service désigné par le gouvernement estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, il fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». Selon l’article 15, 1° de ce décret, « le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu : – soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret ou la législation qui établit la taxe, dans le délai requis ; […] ». 11. Contrairement à ce que soutient le moyen, l’article 13 du décret vise indifféremment toute déclaration, qu’elle soit dès lors tardive ou non. A titre de comparaison, le pourvoi évoque un arrêt de la Cour, qui concerne l’article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette disposition a une portée comparable, même si elle distingue la déclaration remise dans le délai requis et la déclaration tardive, qui est englobée dans l’hypothèse plus générale de revenus ou autres éléments « admis par écrit » (ce qui suppose que le formulaire de déclaration ne soit pas vierge). Dans un arrêt prononcé le 19 février 2015
(1)et un second prononcé le 5 janvier 2017, la Cour de cassation a certes considéré que l’administration doit, pour établir un impôt à sa charge, respecter la procédure de taxation d’office organisée par l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, mais il s’agissait d’une hypothèse où le contribuable en personne physique avait adressé au service compétent, dans le délai prescrit, une formule de déclaration qu’il s’est abstenu de compléter, de dater et de signer, ce qui équivaut à une absence de déclaration. Telle n’est pas l’hypothèse en la présente cause, puisque la demanderesse a rentré une déclaration. 12. Ainsi, en indiquant que ce service peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose, dans les cas où le redevable s'est abstenu de remettre la déclaration imposée par la législation dans le délai requis, les dispositions invoquées n’impliquent pas que la procédure de taxation d’office soit imposée en cas de déclaration tardive desdits éléments. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. _______________________________
(1)Cass. 19 février 2015, RG F.14.0087.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.7, Pas. 2015, n° 129 et Cass. 5 janvier 2017, RG F.16.0014.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div