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F. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.6 No Rôle: C.20.0526.F Affaire: F. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-08-18 Consultations: 627 - dernière vue 2026-06-18 13:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.6 Fiches 1 - 2 L'implication d'une personne dans la faillite d'une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d'administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, quel que soit son rôle dans la survenance de la situation d'insolvabilité ou des dettes de cotisations sociales

(1).
(1)L'article 530, § 2, alinéa 1er figure aujourd'hui dans l'article XX.226 du Code de droit économique. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Faillite - Dettes sociales - Responsabilité solidaire - Personne impliquée - Notion Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3, octies, 8° - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Dettes sociales - Responsabilité solidaire - Personne impliquée - Notion Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3, octies, 8° - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Annotations Publications: NJW-Nieuw juridisch weekblad - 2023, nr. 483, p. 450-
  1. - DE GEYTER, Sarah; Noot'Aansprakelijkheid bestuurder wegens onbetaalde socialezekerheidsbijdragen na faillissement' TRV-Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - 2023, nr. 5, p. 354-
  2. - DE DIER, Stijn; Noot onder cassatie. Texte des conclusions C.20.0526.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
  3. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le demandeur est solidairement responsable envers le défendeur des montants en litige, sur la base des seules considérations que cite le moyen, alors que pour pouvoir se prévaloir de la responsabilité objective prévue à l’article 530, § 2, du Code des sociétés, il incombait au défendeur de démontrer les éléments de fait constituant les conditions d’application de l’article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981, à savoir l’implication du demandeur. Selon le moyen, celle-ci ne peut, pas plus que la solidarité, être déduite ou présumée en raison de la seule qualité d’administrateur.
  4. L’article 530 du Code des sociétés, applicable au litige, dispose que : « "§ 1er. En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif. L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse. Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. §
  5. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'[article 54ter] de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.[…] » En vertu de cet article 38, § 3octies, 8°, pour pouvoir prétendre au bénéfice de certaines dispenses, réductions ou régimes de cotisations sociales, l'employeur ne peut se trouver dans la situation, s'il s'agit d'une personne morale, de compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
  6. L’article 530 du Code des sociétés, tel qu’il était applicable, organise ainsi un double régime de responsabilité : - d’une part, le régime instauré par le premier paragraphe, qui suppose que soit démontrée une faute grave et caractérisée dans le des dirigeants, qui a contribué à la faillite ; ce régime n’est pas concerné par le moyen ; - d’autre part, le régime de responsabilité des dirigeants du fait du non-paiement des cotisations sociales, que certains appellent le régime « de récidive dans le non-paiement des cotisations sociales
(1)». Le moyen soutient qu’il découle de la lecture combinée des dispositions en cause que la responsabilité personnelle et solidaire d’un administrateur peut être retenue envers l’ONSS s’il existe une implication de ce dirigeant dans la situation d’insolvabilité rencontrée par la société débitrice d’un passif impayé envers l’ONSS. Le demandeur soutient que cette implication, pas plus que la solidarité, ne peut être déduite ou présumée en raison de la seule qualité d’administrateur. 4.Les travaux préparatoires expliquent la ratio legis de ce système : « La mesure s’inscrit dans le cadre de la meilleure perception des cotisations de sécurité sociale
(2)». Plus précisément, il a été souligné que cette disposition était surtout dirigée contre les entrepreneurs malhonnêtes : « Il est inadmissible que certains employeurs malhonnêtes créent des entreprises et disparaissent au moment où les premiers paiements doivent être effectués, pour ensuite créer une nouvelle société, et ainsi de suite. Il importe que les cotisations dues soient payées correctement
(3)». Le système repose sur une présomption de faute : « Une faute grave sera réputée notamment avoir été commise et la responsabilité personnelle et solidaire engagée lorsque la [société] est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entrainant des dettes à l’égard d’un organisme percepteur de cotisations sociales […]
(4)». Le choix du législateur a porté sur une responsabilité particulière à charge des dirigeants en matière de dettes à l’égard de l’ONSS
(5), c’est-à-dire une responsabilité objective
(6)à charge de certains dirigeants d’entreprise dits ‘récidivistes’. « Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’exige pas la preuve que la dernière faillite est due à une faute de l’organe poursuivi
(7)». 5. Le Conseil d’Etat n’a pas critiqué le terme ‘impliqué’, qu’une doctrine qualifie de critère « inacceptablement vague », voire « scandaleux
(8)». Ces critiques identifiaient le risque de voir condamné un dirigeant d’entreprise nommé « en remplacement d’administrateurs de mauvaise foi dont les efforts méritoires et compétents […] n’ont pu éviter la faillite […] » ou d’une « responsabilité déduite inexorablement de la conjonction entre cet antécédent et une faillite ». Mais ces critiques ont depuis lors été largement rencontrées, par des arrêts successifs de la Cour constitutionnelle
(9): « le juge, qui doit apprécier si les conditions légales de la responsabilité personnelle et solidaire sont remplies, peut, dans le cas d’une implication réitérée dans des faillites comportant des dettes de sécurité sociale, vérifier s’il est question d’un tel procédé de répétition frauduleuse et peut dès lors tenir compte, lors de la détermination de la hauteur des sommes auxquels le gérant ou l’administrateur est tenu, du fait que celui-ci était ou non de bonne foi ». Il en résulte que, si le législateur a certes institué une responsabilité objective, qui vise uniquement la catégorie des gérants et des administrateurs se trouvant dans la situation visée, la Cour constitutionnelle souligne à bon droit qu’elle « repose sur un critère qui est en rapport avec l’objectif [du législateur ] puisqu’elle vise les gérants et les administrateurs de ces sociétés qui sont restées de façon répétée en défaut de payer les cotisations de sécurité sociale » et, surtout, que la rigueur de cette responsabilité objective est contrebalancée par le fait que les dirigeants « peuvent » être tenus pour responsables, de sorte que c’est le juge qui devra établir si, dans le cas concret, la responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs est engagée
(10), et dans quelle mesure. 6. De même, selon Votre Cour, le juge apprécie souverainement en fait l'étendue de la responsabilité de l'administrateur pour la totalité ou une partie des cotisations de sécurité sociales visées, la Cour exerçant un contrôle marginal sur la proportionnalité entre l'infraction et la responsabilité de l'administrateur
(11). Elle considère de la même manière que « le juge appelé à apprécier si les conditions légales de la responsabilité personnelle et solidaire sont réunies peut vérifier, en cas d'implication réitérée dans des faillites comportant des dettes de sécurité sociale, s'il est question d'un procédé de répétition frauduleuse et dès lors tenir compte, lors de la détermination de l'importance des sommes auxquelles le dirigeant et l'ancien dirigeant sont tenus, du fait que ceux-ci étaient ou non de bonne foi
(12)». Ainsi, les conditions de la responsabilité sont réunies dès qu’un dirigeant d’entreprise est seulement impliqué, au sens de ‘engagé, concerné’, dans des faillites répétées, mais l’ampleur des sommes auxquelles il sera tenu dépend de la vérification concrète, par le juge, de la répétition frauduleuse de ce non-paiement. Il s’en suit que l’administrateur, le gérant ou la personne ayant effectivement détenu le pouvoir de gestion d’une société déclarée en faillite est impliqué dans la faillite au sens de ces dispositions, qu’il ait ou non en outre un rôle dans la naissance ou l’importance des dettes de cotisations sociales de la société. 7. En l’espèce, la cour d’appel a fait une exacte application de ces principes en considérant : - d’une part, qu’« au jour de l’ouverture de la faillite de la SA Paris Express Service, il y avait des arriéré de cotisation sociales, [le demandeur] était administrateur de la société faillie et, endéans les cinq ans qui ont précédé la faillite [de cette société], il avait été le gérant ou l’administrateur de : - La SPRL Loca-Paint, laquelle a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 21 mars 2011, en laissant une dette à l’égard de l’ONSS […] ; - La SA Marketing Point, laquelle a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 4 février 2008, en laissant une dette à l’égard de l’ONSS […] ». - d’autre part, que « depuis de nombreuses années, [le demandeur] est le dirigeant de [10] sociétés dont la faillite est déclarée ouverte sous sa gestion ou dans les semaines qui suivent sa démission » et que « sans être contredit, [le défendeur] relève que le début des défauts de paiements de [la société en faillite] en avril 2010 coïncide avec la désignation [du demandeur] comme dirigeant de celle-ci ». Par ces constatations, l’arrêt justifie légalement sa décision que « les conditions légales prévues à l’article 530, § 2, du Code des sociétés sont […] réunies dans le chef [du demandeur] ». Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _______________________
(1)A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthémis, 2019, pp.1533 et s.
(2)Doc. parl., Chambre, 2005-2006, Doc 51-2517/011, p. 8.
(3)Doc. parl., Chambre, 2006-2007, Doc 51-2760/030, p. 6.
(4)Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, Doc 51 2517/003, p. 7.
(5)I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l’insolvabilité d’entreprise, Wolters Kluwer, 2019, p. 1457, n° 2000.
(6)Avis de la section de législation du Conseil d’Etat, Doc. parl., Chambre, 2005-2006, Doc 51-2517/003, n° 1, p. 10.
(7)A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthémis, 2019, p.1534.
(8)Ph. MALHERBE, Les dirigeants responsables de dettes tributaires, Rev. Prat. Soc., 2007, pp. 380 et 381.
(9)C. Const., arrêt du 25 septembre 2014, n° 133/2014 ; C. Const., arrêt du 8 mai 2014, n° 79/2014 ; C. Const., arrêt du 17 septembre 2009, n° 139/2009.
(10)Doc. parl., Chambre, 2005-2006, Doc 51-2517/011, p. 14.
(11)Cass. 18 juin 2020, RG C.19.0258.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.15, Pas. 2020, nr. 417.
(12)Cass. 31 mai 2019, RG C.18.0499.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190531.1, Pas. 2019, n° 338 ; voir également Cass. 24 mars 2016, RG C.15.0166.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160324.13, Pas. 2016, n° 217, avec concl. MP publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160324.13 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190531.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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