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CHAMBRE DES REPRESENTANTS

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 mars 2

Art. 61q

uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Référé pénal - Recours introduit par un tiers aux poursuites - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi immédiat formé par le tiers lésé - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 61q

uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisies opérées par le juge d'instruction - Référé pénal - Recours introduit par un tiers aux poursuites - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi immédiat formé par le tiers lésé - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 61q

uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: Saisie pénale - Saisies opérées par le juge d'instruction - Référé pénal - Recours introduit par un tiers aux poursuites - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi immédiat formé par le tiers lésé - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 61q

uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 6 Au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, une décision est définitive quant à l'action publique lorsque, statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, elle épuise entièrement la juridiction du juge pénal; le caractère définitif ou préparatoire d'une décision pénale dépend de sa nature, et non de l'intérêt dont le pourvoi différé sera revêtu ou démuni; la décision qui ne statue pas sur tout ce qui constituait l'objet de la poursuite ne perd pas son caractère préparatoire et d'instruction du seul fait qu'elle statue de manière définitive sur un incident de celle-ci

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision définitive Mots libres: Notion Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 7 L'article 19 du Code judiciaire, en vertu duquel le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, est étranger aux conditions de recevabilité du pourvoi formé contre les décisions rendues en matière répressive. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision définitive Mots libres: Notion - Code judiciaire, article 19 - Application Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 19 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 8 - 15 Lorsque le pourvoi immédiat de la Chambre des représentants a pour objet d'entendre dire pour droit que les actes de saisie, de perquisition et d'apposition de scellés, diligentés par le juge d'instruction aux fins d'obtenir, nonobstant le refus de la présidente de la Chambre, l'accès à des documents secrets, violent les articles 3 et 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 145 à 147 du Règlement de la Chambre et l'article 60 de la Constitution, un tel grief peut être examiné ultérieurement; s'il était fondé, il en résulterait que les pièces saisies ne pourraient pas être utilisées dans le cadre de l'instruction, laquelle se poursuivra à ses risques et périls et il appartiendrait alors à toute partie lésée par l'usage d'une telle preuve ou de tels indices, de se pourvoir contre l'arrêt définitif en tant qu'il s'appuierait sur ceux-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 60 Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Référé pénal - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisie - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Référé pénal - Saisie - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Contestation de la légalité - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Absence de pourvoi immédiat - Pourvoi différé - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Fiches 16 - 19 Le secret garanti par le huis-clos décidé pour l'audition des témoins devant une commission d'enquête parlementaire a pour finalité de protéger la vie privée et familiale, l'honneur et la réputation desdits témoins; c'est à ceux-ci d'agir comme de droit si ces intérêts devaient être compromis, et non à la Chambre des représentants de se substituer aux personnes lésées

(1).
(1)Voir les conl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret garanti par le huis-clos - Finalité - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Personne préjudiciée par la saisie Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret garanti par le huis-clos - Finalité - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Personne préjudiciée par la saisie Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Référé pénal - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Personne préjudiciée par la saisie Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisie - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Personne préjudiciée par la saisie Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Fiches 20 - 24 Le huis-clos et le secret qu'il garantit assurent à l'enquête parlementaire un effet utile par la mise en confiance des personnes entendues sans publicité: l'examen de la question du caractère absolu ou relatif de ce secret peut, sans perdre son intérêt ou son objet, s'effectuer à la faveur du pourvoi différé puisque la décision à rendre sur celui-ci aura pour effet de circonscrire le périmètre de l'intervention du juge d'instruction agissant à la marge des prérogatives du Parlement
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 Mots libres: Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Portée - Caractère relatif ou absolu du secret - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Possibilité d'un examen lors du pourvoi différé Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF Mots libres: Chambre des représentants - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Portée - Caractère relatif ou absolu du secret - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Possibilité d'un examen lors du pourvoi différé Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Portée - Caractère relatif ou absolu du secret - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Possibilité d'un examen lors du pourvoi différé Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Référé pénal - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Portée - Caractère relatif ou absolu du secret - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Possibilité d'un examen lors du pourvoi différé Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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Art. 89bis

- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisie - Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Portée - Caractère relatif ou absolu du secret - Référé pénal - Pourvoi en cassation - Possibilité d'un examen lors du pourvoi différé Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 61q

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Fiches 25 - 31 Il n'existe pas de base légale pour justifier la recevabilité du pourvoi formé au stade de l'instruction préparatoire par la Chambre des représentants qui a pour objet d'entendre dire pour droit que les actes de saisie, de perquisition et d'apposition de scellés, diligentés par le juge d'instruction aux fins d'obtenir, nonobstant le refus de la présidente de la Chambre, l'accès à des documents secrets, violent les articles 3 et 10 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, le principe de la séparation des pouvoirs, les articles 145 à 147 du Règlement de la Chambre et l'article 60 de la Constitution

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 56 Mots libres: Enquête parlementaire - Auditions réalisées à huis clos - Secret couvrant le contenu des auditions et leur transcription - Saisie par un juge d'instruction des transcriptions des auditions - Conséquence - Demande de mainlevée - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 56, al. 1er, et 60 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires - 03-05-1880 - Art. 3 et 10 - 30 Lien ELI No pub 1880050350 Texte des conclusions P.22.1352.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Antécédents de la procédure. L’arrêt attaqué résume les faits et rétroactes de la cause comme suit : - A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 juin 2011 par monsieur L. à l’encontre de MM. H., B., L., S., G., V., B., G., V., D et de X, le magistrat instructeur a été chargé d’instruire du chef de crimes de guerre, tortures, traitements inhumains et dégradants. - Dans ce cadre, des réquisitions complémentaires visant notamment à « obtenir les minutes (comptes-rendus sténographiques) des auditions des personnes entendues par la Commission parlementaire, en ce compris les auditions à huis clos (voir règlement de la Chambre des représentants – mars 2020, art. 145 à 148) » ont été adressées par l’Office de M. le Procureur fédéral à la juge d’instruction en date du 2 juillet 2020 à la suite de l’ordonnance de soit communiqué que cette dernière avait prise le 20 juin

  1. - En exécution de cette requête en devoirs complémentaires, le magistrat instructeur a adressé, le 17 décembre 2020, un courrier à Mme E.T., en sa qualité de Présidente de la Chambre des représentants, sollicitant l’accès aux « minutes (comptes-rendus sténographiques) des auditions des personnes entendues par la commission parlementaire, en ce compris les auditions à huis clos qui ont été réalisées lors de l’enquête parlementaire visant à déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de M. L. et de l’implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci (Doc 500312/009) » (Carton 6, SF 7, p. 20) ; était pareillement sollicitée « la consultation des recueils de textes réalisés par les experts de la commission (…). Il s’agit de trois recueils visés à la page 38 du rapport de la commission, soit les archives relatives aux activités d’Harold d’Aspremont Lynden, les télex échangés entre le major L. et le colonel M. et les documents d’archives pertinents relatifs au mois de janvier et février 1961 » (Carton 6, SF 7, p. 20). - Par courrier du 25 janvier 2021, Mme T. a accordé les accès sollicités, à l’exclusion des procès-verbaux d’auditions de témoins tenues au cours d’une réunion à huis clos ou de documents remis au cours d’une telle réunion, en se fondant sur le fait que l’article 147, alinéa 2, du Règlement de la Chambre des Représentants, n’autorise aucune communication ni copie, « sauf si la commission d’enquête, (…) a levé elle-même l’obligation de secret » (Carton 6, SF 7, p. 23), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. - Par courrier du 11 février 2021, le magistrat instructeur a invité Mme T. à reconsidérer ce refus et l’a enjointe à communiquer les procès-verbaux et documents litigieux, arguant du « pouvoir discrétionnaire » dont jouirait la Présidente de la Chambre des représentants qualitate qua. Cette demande a été réitérée le 12 avril
  2. - Le 2 juin 2021, Mme T. a accusé réception des courriers du magistrat instructeur et indiqué qu’elle faisait procéder à une analyse juridique approfondie de la demande. - Le 22 juin de la même année, la juge d’instruction a reformulé semblable demande, qu’elle a argumentée juridiquement sur la base notamment de l’article 1er de la loi du 3 mai 1880 qui consacre le principe selon lequel aucune commission d’enquête parlementaire ne peut faire obstacle à une enquête judiciaire. - Le 19 juillet 2021, la Présidente de la Chambre des représentants, se fondant notamment sur l’article 3, alinéa 4, de la loi du 3 mai 1880, a indiqué qu’elle ne pouvait, sous peine de violer l’obligation au secret qui lui incombe, donner accès aux documents et témoignages recueillis lors de séances tenues à huis clos au cours des travaux de la Commission d’enquête parlementaire. - Le 24 décembre 2021, le magistrat instructeur a informé la présidente de la Chambre des représentants qu’elle se déplacerait en personne le 18 janvier 2022 à 10 heures au Parlement « afin de prendre copie des pièces utiles à l’instruction », et lui a indiqué qu’elle souhaitait sa présence en personne. - Le 10 janvier 2022, il a été accusé réception de cette demande par courrier, confirmant que les pièces dont l’accès avait été autorisé seraient mises à la disposition des enquêteurs. - Le 18 janvier 2022, le magistrat instructeur s’est personnellement présenté au Parlement, accompagné de son greffier, d’un magistrat fédéral et d’agents de police, indiquant qu’elle faisait usage de son pouvoir de perquisition afin d’obtenir la remise des procès-verbaux des auditions de témoins tenues au cours de réunions à huis clos ainsi que des documents remis lors de celles-ci : Madame T., invoquant la loi régissant les commissions parlementaires, le règlement de la Chambre des représentants et la Constitution, [s’]est opposée à la remise volontaire de ces documents et a sollicité qu’il soit fait mention de ce refus dans le procès-verbal de perquisition ; à la proposition du magistrat instructeur de saisir les documents sous scellés, de les emporter à son cabinet et de ne s’engager à les lire qu’en présence de la Présidente de la Chambre des représentants, cette dernière a opposé le même refus. - Le 18 janvier 2022 à 12 heures 30 à la demande du magistrat instructeur, les documents (41 cartons) et enregistrements audio (7 cartons) litigieux ont été saisis et rassemblés dans un local unique mis sous scellés judiciaires. - A la suite de ces évènements, la cour, chambre des mises en accusation, a été saisie par requête du 14 février 2022 déposée par l’office de M. le Procureur fédéral, du contrôle de la régularité de l’instruction sur pied de l’article 136bis du Code d’instruction criminelle. La cour, chambre des mises en accusation a rendu dans le cadre de cette procédure un arrêt le 23 mars 2022 qui décide en substance que la requête du Ministère public visant à convoquer Mme E.T. en sa qualité de représentante de la Chambre des représentants afin qu’elle soit entendue recevable mais non fondée et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2022 (date relais). Par requête du 7 mars 2022, la demanderesse a sollicité la mainlevée des scellés et, pour autant que de besoin, des saisies opérées sur les procès-verbaux des auditions de témoins recueillies au cours de réunions à huis clos de la commission d’enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci ainsi que sur les documents remis au cours de ces auditions. Par ordonnance du 21 mars 2022, le magistrat instructeur a rejeté cette demande au motif que les nécessités de l’instruction requièrent le maintien des mesures querellées. La demanderesse a fait appel de cette décision en date du 29 mars
  3. L’arrêt attaqué du 5 octobre 2022 dit l’appel recevable et partiellement fondé. Il ordonne la levée de la saisie opérée le 18 janvier 2022 en tant qu’elle porte sur les procès-verbaux relatant des déclarations qui émaneraient de MM. D.et B. ou les documents qui auraient été déposés par ceux-ci et dit n’y avoir lieu à lever la saisie pour le surplus. Par déclaration faite le 12 octobre 2022, la demanderesse s’est pourvue en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt qui la concernent. II. La question de la recevabilité du pourvoi immédiat. La loi Franchimont a introduit le droit pour « la personne lésée par un acte d'information ou d'instruction relatif à ses biens » d'en demander la cessation au procureur du Roi ou au juge d'instruction avec la possibilité de recours devant la chambre des mises en accusation en cas de refus ou d'absence de réponse (art. 28sexies et 61quater C.I.cr.). Le droit de solliciter la levée d’un acte est ouvert à « toute personne lésée par un acte d'information ou d'instruction relatif à ses biens » sans qu'il ne soit requis qu'elle ait la qualité de partie au procès (partie civile ou inculpé). Il a été ainsi jugé que les termes « toute personne » visent non seulement les parties au procès, mais également n'importe quel tiers qui est lésé dans ses biens

(1). Jusqu’à présent, la Cour considère que l’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation statue sur l’appel de la décision du procureur du Roi (rendue sur la base de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle) ou de l’ordonnance du juge d’instruction (rendue sur la base de l’article 61quater du même Code) n’est pas susceptible de pourvoi immédiat. Il n’est pas considéré comme définitif au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle
(2). Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II »), il en va de même pour les pourvois dirigés contre les arrêts non définitifs de la chambre des mises en accusation qui statuent simultanément en application des articles 61quater et 235bis du Code d’instruction criminelle (référé pénal avec contrôle de la régularité de la procédure)
(3). Mais je me demande s’il ne s’impose pas de revoir cette jurisprudence, à tout le moins lorsque la procédure est initiée par un tiers à la procédure pénale de fond. En effet, la procédure du référé pénal présente cette particularité de pouvoir admettre comme parties des tiers au procès pénal lui-même
(4). Mais dès que cette procédure est terminée, la partie requérante redevient tiers ; n’ayant pas la qualité de partie à la procédure de fond devant le juge pénal, elle ne participera pas, en règle, au débat qui débouchera sur la décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Dans le cas d’espèce, on ne perçoit pas à quel titre la demanderesse pourrait être associée au jugement de la cause au fond dès lors que les choses saisies, à savoir les procès-verbaux des auditions de témoins recueillies au cours de réunions à huis clos de la commission d’enquête parlementaire ainsi que les documents remis au cours de ces auditions ne sont pas susceptibles de faire l’objet de confiscation. Il ne s’agit pas d’avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater du Code pénal ni des choses visées à l’article 42, 1° ou celles visées à l’article 505 du Code pénal au sens de l’article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dont la saisie et l’éventualité d’une confiscation future pourraient justifier une intervention de tiers saisi devant le juge du fond. De plus, le recours en cassation après la décision au fond sera, en règle, devenu sans objet ou dépourvu d’intérêt dès lors que la mesure litigieuse ne constitue qu’une mesure provisoire prise au stade de la phase préparatoire du procès pénal à laquelle il est mis fin, en principe, au plus tard par la décision définitive au fond
(5). Ici à nouveau on peut se demander quel serait encore l’intérêt de la demanderesse à introduire un pourvoi en cassation différé après la décision définitive au fond alors qu’il aura été statué par cette décision définitive sur le sort à réserver à ces pièces à conviction et qu’à ce stade de la procédure, le contenu des auditions à huis clos aura, le cas échéant, été divulgué et utilisé à titre de preuve dans le cadre du procès pénal sans que la demanderesse, n’étant pas partie au procès, n’ait eu la possibilité de s’y opposer, notamment au motif que la preuve a été obtenue de manière irrégulière. Il m’apparaît dès lors que par la décision attaquée, la juridiction d’appel a épuisé son pouvoir de juridiction à l’égard de la demanderesse en telle sorte que cette décision a un caractère définitif. D’ailleurs, la Cour a déjà statué dans le même sens à propos de pourvois en cassation dirigés contre des arrêts de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal introduit à propos de saisies opérées dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale. La Cour a jugé ainsi qu’a un caractère définitif et est susceptible d’un pourvoi immédiat l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal dans le cadre de la décision d’enquête européenne en application de l’article 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale lorsque cette décision épuise le pouvoir de juridiction des tribunaux belges
(6). Il en va de même lorsque la chambre des mises en accusation statue, en application des articles 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle et 15, § 1er, de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, sur la demande de mainlevée de la saisie d’un immeuble ordonnée par le juge d’instruction belge, en exécution d’une décision de gel des avoirs prise par les autorités judiciaires françaises, conformément à l’article 12 de la loi précitée du 5 août 2006
(7). Il me semble, dès lors, que la décision attaquée rendue à l’égard d’un tiers au procès pénal doit être considérée comme définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et qu’elle est susceptible d’un pourvoi immédiat. La demanderesse se désiste sans acquiescement de son pourvoi au motif qu’il serait prématuré. Il n’y a pas lieu, à mon sens, de décréter ce désistement entaché d’erreur. Si la Cour ne devait pas partager cette analyse, il y aurait lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle proposée par la demanderesse à titre subsidiaire et/ou éventuellement la question préjudicielle suivante : « L’article 420 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, § 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il traite de façon différente le tiers lésé par un acte d'information ou d'instruction relatif à ses biens accompli en Belgique à la requête d’une autorité étrangère, qui dispose du droit d’introduire un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal dans le cadre de la décision d’enquête européenne en application de l’article 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale ou en application des articles 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle et 15, § 1er, de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le tiers lésé par un acte d'information ou d'instruction relatif à ses biens ordonné dans le cadre d’une information ou d’une instruction menée en Belgique, qui se voit privé du droit de former un pourvoi immédiat contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur un référé pénal introduit en application des articles 28sexies, § 4, ou 61quater, § 5, du Code d’instruction criminelle ? » III. L’examen du pourvoi. A . En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d’ordonner la levée de la saisie opérée le 18 janvier 2022 en ce qu’elle porte sur les procès-verbaux relatant des déclarations qui émaneraient de MM. D. et B. ou les documents qui auraient été déposés par ceux-ci. Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant n’y avoir lieu à lever la saisie pour le surplus. La demanderesse invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Il y a lieu, à mon sens, d’examiner d’abord le second moyen. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 22 de la Constitution et des articles 3 et 8 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires. La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de refuser la mainlevée de la saisie opérée sur les procès-verbaux des auditions de témoins recueillies au cours de réunions à huis clos de la commission d’enquête parlementaire chargée de déterminer les circonstances exactes de l’assassinat de Patrice Lumumba et l’implication éventuelle des responsables politiques belges dans celui-ci ainsi que sur les documents remis au cours de ces auditions alors que la commission d’enquête n’avait pas levé le secret couvrant ces auditions. Le moyen soutient qu’aucune autorité ne peut contraindre la commission d’enquête à divulguer des auditions tenues à huis clos devant elle et que la commission dispose d’un pouvoir souverain en la matière dans le respect de la séparation des pouvoirs. L’article 3 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, tel que remplacé par l’article 4 de la loi du 30 juin 1996 modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et l’article 458 du Code pénal, dispose ce qui suit : Article 4. La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par la Chambre. Tout membre de la Chambre a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que la Chambre ou la commission ne décident le contraire. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire. Les membres de la Chambre sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement de la Chambre [à laquelle ils appartiennent
(8)]. La commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver. Lors des travaux parlementaires de la loi du 30 juin 1996, la question du secret devant entourer les auditions faites à huis clos devant la commission d’enquête parlementaire a été largement discutée. Plusieurs intervenants ont d’abord mis en avant le fait que l’efficacité des auditions de certains témoins pouvait dépendre largement du degré de confidentialité avec lequel leurs déclarations seraient traitées et que l’application stricte du principe de la publicité pouvait porter atteinte à l’efficacité des travaux de la commission d’enquête, en ce sens qu’elle pourrait entraver les révélations et, par conséquent, compromettre la mission de la commission
(9). Ensuite, il a fallu déterminer si la circonstance que le huis clos avait été accordé pour certaines auditions entraînait une obligation au secret équivalant à la protection du secret professionnel ou seulement un devoir de discrétion. Le choix s’est porté finalement sur une obligation au secret stricte
(10)qui, pour les parlementaires, se traduirait par une sanction prévue par le règlement de la Chambre et non par la sanction pénale prévue par l’article 458 du Code pénal, ceci afin de ne pas porter atteinte à l’immunité consacrée par l’article 58 de la Constitution. Pour les autres personnes, l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 3 mai 1880 prévoit que toute personne autre qu'un membre de la Chambre qui, à un titre quelconque, assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue, préalablement, de prêter le serment de respecter le secret des travaux, toute violation de ce secret étant punie conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal
(11). Le secret peut porter non seulement sur l’identité du témoin mais aussi sur toutes les informations communiquées au cours d’une réunion à huis clos
(12). Plusieurs intervenants ont insisté sur l’importance du respect des engagements pris par la commission lorsqu’elle a promis certaines choses à un témoin, par exemple le secret sur son identité ; il ne saurait être question pour elle de revenir sur l’engagement qu’elle a pris vis-à-vis d’un témoin de garder le secret
(13). C’est pourquoi l’article 3 de la loi du 3 mai 1880 institue une obligation au secret et prévoit que la commission
(14)ne peut lever cette obligation si elle s’est expressément engagée à le préserver. Le parallélisme doit être fait ici avec les règles applicables au secret professionnel. Si, comme l’affirme l’arrêt attaqué, la protection du secret professionnel n’est pas absolue, il n’en demeure pas moins que ce principe doit être respecté et qu’il ne peut y être dérogé que dans le cadre strict des exceptions prévues par la loi ou consacrées par la jurisprudence. Parmi ces exceptions, la doctrine cite différents exemples
(15)qui ne me paraissent pas pouvoir s’appliquer au cas d’espèce : - le témoignage en justice : lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice, les titulaires du secret professionnel sont autorisés à révéler ces secrets sans qu'ils puissent faire l'objet de poursuites pénales (art. 458 C. pén.)
(16); mais si la loi autorise le témoin en justice à révéler les secrets professionnels dont il est détenteur, ce dernier ne peut être contraint à les révéler s'il croit devoir garder le secret. Suivant la Cour, le détenteur du secret apprécie souverainement l'opportunité de se taire, pour autant qu’il ne détourne pas le secret professionnel de son but en gardant le silence
(17); - l'obligation ou l’autorisation légale de révéler le secret (l’ordre ou l’autorisation de la loi constituent d’ailleurs une cause de justification)
(18); - dans certaines circonstances, le consentement de la personne qui a confié le secret
(19); - l'exercice des droits de la défense
(20); - l'état de nécessité et la contrainte morale
(21). Il me semble qu’après avoir affirmé que le secret couvrant les dépositions et pièces ayant fait l’objet des débats à huis clos d’une commission d’enquête parlementaire n’est pas un secret absolu, l’arrêt attaqué reste en défaut de constater l’existence d’une exception légale ou d’une exception consacrée par la jurisprudence qui justifierait une dérogation à la protection du secret garanti par l’article 3 de la loi du 3 mai
  1. En effet, la seule finalité de recherche des indices ou des présomptions d’infraction ne saurait suffire pour justifier une dérogation au principe du secret consacré par l’article 3 de la loi du 3 mai
  2. En ce sens, la Cour considère que les articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle qui imposent aux fonctionnaires ou officiers publics, d’une part, et aux citoyens, d’autre part, l’obligation de dénoncer au procureur du Roi les infractions dont ils ont connaissance, ne constituent pas des exceptions à l’obligation de respecter le secret professionnel
(22). Il a été jugé récemment qu’en dehors des cas prévus par la loi, la circonstance que le professionnel tenu au secret serait par ailleurs un fonctionnaire auquel la loi impose de dénoncer les infractions dont il acquiert connaissance, n’a pas pour conséquence de le délier de son obligation de tenir confidentielles les informations reçues ou apprises à l’occasion de l’exercice de sa fonction de délégué syndical, qui a pour effet de le soumettre à l’article 458 du Code pénal, ces informations fussent-elles de nature à révéler l’existence d’une infraction commise par celui qui se confie
(23). Il importe de relever ici que lors des discussions à la Chambre de la loi du 30 juin 1996, un membre a évoqué une situation, similaire à celle examinée dans le cadre de la présente cause, dans les termes suivants : « Selon M. M., il est indispensable de prévoir une obligation de secret dans le cadre des auditions à huis clos. Il s’agit d’une garantie bénéficiant au témoin mais aussi au parlementaire. M. M. rappelle qu’un arrêt de la cour d’appel avait ordonné l’audition du président et du vice-président de la commission Wijninckx au sujet de déclarations faites à huis clos par l’administrateur de la sûreté de l’Etat. La cour d’appel avait également ordonné la saisie des bandes d’enregistreur. Le Sénat avait délibéré et avait défendu aux intéressés de témoigner. Le texte de l’article 4 conforte cette position. Un juge ne peut imposer à un parlementaire de témoigner au sujet de déclarations faites à huis clos ». En réalité, ce qui est en jeu ici n’est pas tellement le principe de la séparation des pouvoirs mais, d’abord et avant tout, la crédibilité de l’institution parlementaire, en l’occurrence, celle d’une commission d’enquête parlementaire qui, aux termes de la loi, peut souscrire un engagement au secret et est tenue, par conséquent, d’en assurer le respect. Votre Cour l’a d’ailleurs admis pour un policier qui avait garanti l'anonymat à un informateur désirant que son identité ne soit pas révélée : dans ce cas, l'enquêteur peut taire son identité
(24). A mes yeux, il n’appartient pas au juge de renier, en dehors des exceptions légales, un engagement formel pris par le pouvoir législatif conformément à la loi. Lors des travaux parlementaires de la loi du 30 juin 1996, un membre de la commission de la Justice du Sénat l’avait bien compris en soulignant que « l’enjeu du problème est le crédit même de l’institution parlementaire ; si l’on entend un témoin sous le bénéfice du secret, en lui garantissant la discrétion parce que, par hypothèse, les informations qu’il va livrer sont susceptibles d’avoir des conséquences graves, et que les parlementaires ne sont pas sanctionnés pour la violation de cet engagement, leur crédit risque d’être sérieusement ébranlé »
(25). Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué ne pouvait décider légalement que la protection du secret couvrant les informations recueillies à l’occasion des réunions non publiques de la commission garantie par l’article 3 de la loi du 3 mai 1880 ne s’appliquait pas à la saisie par un juge d’instruction des procès-verbaux des auditions de témoins recueillies au cours de réunions à huis clos d’une commission d’enquête parlementaire et des documents remis au cours de ces auditions, sans constater l’existence d’une exception légale justifiant la dérogation à la protection de ce secret. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ___________________________________
(1)Bruxelles (mis. acc.), 24 juin 1999, réf. 1624/99.
(2)Cass. 20 avril 2010, RG P.09.1750.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2, Pas. 2010, n° 265 ; Cass. 23 mars 2005, RG P.05.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25, Pas. 2005, n° 181, avec concl. du MP ; Cass. 28 janvier 2004, JLMB 2004, p. 1359 ; Cass. 28 mars 2000, RG P.00.0259.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8, Pas. 2000, n° 207 ; Cass. 16 février 1999 (deux arrêts), RG P.99.0015.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 et P.99.0074.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.5, Pas. 1999, no 89 et 91 ; Cass. 1er décembre 1998, JLMB 1999, 57 ; Cass. 1er décembre 1998, JLMB 1999, 56, RW 1998-1999, 1531.
(3)Auparavant, un pourvoi immédiat pouvait être formé contre une décision de la chambre des mises en accusation rendue dans le cadre de la procédure prévue par l’article 61quater, § 5, dans la mesure où cette juridiction avait statué en application de l’article 235bis, § 5, et 131, § 1er, du Code d’instruction criminelle (Cass. 5 février 2003, RG P.02.1666.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.9, Pas. 2003, n° 87 ; Cass. 16 mai 2000, RG P.00.0296.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7, Pas. 2000, n° 299).
(4)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 569.
(5)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, RPDB, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 185. Voir, aussi à ce propos, B. DE SMET, « Vervroegd cassatieberoep tegen arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling over inzage in het strafdossier », RW 1998-1999, p. 1529.
(6)Cass. 12 mai 2020, RG P.20.0342.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3, Pas. 2020, n° 288, avec concl. de M. WINANTS, l’avocat général (solution implicite), publiées à leur date dans AC.
(7)Cass. 3 juin 2020, RG P.20.0314.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7, Pas. 2020, n° 355. La Cour a considéré ici que cette décision était susceptible d’un pourvoi immédiat dès lors que l’action publique était exercée dans l’État d’émission de la décision dont la reconnaissance était demandée et que c’était également dans ce dernier que sera rendue la décision définitive au sens de l’article 420 du Code d’instruction criminelle.
(8)Supprimé par la loi du 6 janvier 2014 modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale.
(9)Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 21, 24 et 51.
(10)Voir Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 57 à 65 ; Doc. parl., Chambre, S.O. 1995-1996, doc. 532/4, p. 10.
(11)Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 62-63.
(12)Art. 3, alinéa 4, de la loi du 3 mai 1880 ; Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 66-67.
(13)Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 66-69.
(14)Lorsque la commission d’enquête parlementaire a cessé d’exister, ce pouvoir est exercé par la Chambre des représentants elle-même ou par son président s’il y a été délégué par elle (art. 147 du Règlement de la Chambre des représentants – version 2020).
(15)Voir M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 460-465.
(16)Il est question ici de saisies opérées par le juge d’instruction et non d’auditions sous serment réalisées par lui.
(17)Cass. 23 septembre 1986, Pas. 1987, I, p. 89 ; Cass. 30 octobre 1978, Pas. 1979, I, p. 248 ; Cass. 23 juin 1958, Pas. 1958, I, p. 1180 ; Cass. 15 mars 1948, Pas. 1948, I, p. 169 ; Cass. 22 mars 1926, Pas. 1926, I, p. 310 ; C. HENNAU et J. VERHAEGEN, « Recherche policière et secret médical » JT 1988, p. 165 ; P. LAMBERT, « Enfants maltraités et toxicomanes dans la polémique du secret professionnel », Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 309 ; G. DEMANET, « Secret professionnel et collaboration entre juristes et thérapeutes dans les secteurs de la toxicomanie et des enfants victimes de mauvais traitements », Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 334.
(18)Mais ici, au contraire, l’article 3 de la loi du 3 mai 1880 interdit la divulgation du secret en dehors d’une levée du secret par la commission qui n’est autorisée que si cette dernière ne s’est pas engagée à le préserver.
(19)En l’espèce, ni la demanderesse, ni la commission, ni les personnes entendues à huis clos n’ont donné leur consentement pour que les éléments saisis soient divulgués.
(20)Le respect des droits de la défense des inculpés n’a pas été invoqué pour justifier la saisie ; au contraire, la chambre des mises en accusation évoque la possibilité que les pièces saisies contiennent des indices ou des présomptions d’infractions.
(21)Aucun état de nécessité n’est invoqué ici.
(22)Cass. 29 mai 1986, JT 1986, p. 333 ; L. NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », Rev. dr. pén. crim., 2012, pp. 633-640.
(23)Mons (corr.), 7 septembre 2022, arrêt n° 2022/493, Rev. dr. pén. crim., 2023, à paraître.
(24)Cass. 6 décembre 2005, RG P.05.1138.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.8, Pas. 2005, n° 651 ; Cass. 26 février 1986, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 619 et note, JT 1986, p. 328 ; Cass. 10 janvier 1978, Pas. 1978, I, p. 515, Rev. dr. pén. crim., 1978, p. 697 ; Cass. 22 mars 1926, Pas. 1926, I, p. 310. Dans son arrêt précité du 10 janvier 1978, la Cour précise que « Bien que sa mission légale l'oblige à rechercher les infractions, à en rassembler les preuves et à fournir à l'autorité compétente tous renseignements, y compris ceux qu'il n'a pu apprendre que sous condition, l'officier de police peut toutefois, lorsqu'il témoigne devant le juge et doit, conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle, dire toute la vérité, dans l'intérêt de la lutte contre la criminalité et en considération du droit à l'intégrité personnelle de l'informateur, se refuser à révéler le nom de celui-ci, lorsque ce dernier l'a stipulé et que cet agent de police, qui a consenti à la stipulation, se croit, en conscience, obligé de ne pas divulguer ce nom ». Voy. H. D. BOSLY, « La protection de l’identité des policiers », Rev. dr. pén. crim., 2019, pp. 742-743.
(25)Doc. parl., Sénat, S.O. 1995-1996, doc. 1-148/3, p. 51. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990216.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030205.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051206.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260128.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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