id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 mars 2
Art. 292
- 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 794, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Cumul de fonctions - Même cause - Notion - Portée - Arrêt rectificatif Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 292
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Art. 794, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Cumul de fonctions - Même cause - Notion - Portée - Arrêt rectificatif Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 292
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 4 - 5 Lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation dit fondé l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil qui maintient la détention préventive, alors qu'il résulte manifestement de la motivation dudit arrêt qu'elle considère que cet appel n'est pas fondé, la chambre des mises en accusation peut rectifier cette erreur matérielle
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. La Cour a constaté la tardiveté du mémoire en tant que relatif au pourvoi visant cet arrêt et, procédant au contrôle d'office, n'a pas pris le moyen d'office suggéré par le MP mais a considéré que « les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi ». Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Arrêt de la chambre des mises en accusation - Contradiction entre motifs et dispositif - Rectification - Substitution d'une décision « appel non fondé » à la décision « appel fondé » - Légalité Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Arrêt de la chambre des mises en accusation - Contradiction entre motifs et dispositif - Rectification - Substitution d'une décision « appel non fondé » à la décision « appel fondé » - Légalité Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions P.23.0256.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 15 février 2023 statuant sur la détention préventive: (…) « Donnent ouverture à cassation, (…) les contradictions entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ou entre les dispositifs d’une même décision. La contradiction suppose la juxtaposition de deux termes ou de deux propositions qui affirment et nient le même élément de connaissance »
(1). L’arrêt se contredit en ce que, d’une part, en ses motifs, il justifie le maintien de la détention préventive et que, d’autre part, en son dispositif, il dit que l’appel du demandeur - contre la décision entreprise de maintien de cette détention - est fondé. Ce moyen me paraît devoir être pris d’office, sauf à supposer soit que cette contradiction ait légalement pu être réparée par l’arrêt rectificatif rendu le 17 février 2023 - ce qui suppose le rejet du second moyen (cf. infra) -, soit que la Cour puisse rectifier elle-même, d’office, ce que ce second arrêt qualifie d’erreur matérielle. B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt rectificatif rendu le 17 février 2023: Quant au second moyen, pris de la violation des articles 6, § 1er, Conv. D. H. et 292 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’indépendance et à l’impartialité du juge: 1. Le moyen reproche à cet arrêt de rectifier d’office le premier arrêt attaqué en ce que celui-ci dit que l’appel du demandeur est fondé. Le demandeur fait valoir que cet arrêt rectificatif a été rendu notamment par un conseiller qui a précédemment présidé la chambre du conseil lorsque, dans le cadre de la même instruction, celle-ci a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur. « Un juge peut statuer dans une même cause à plusieurs reprises sur le maintien de la détention préventive d'un inculpé soit en chambre du conseil, soit, en degré d'appel, en chambre des mises en accusation, mais non successivement en première instance puis en degré d'appel »
(2). Partant, dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 292 C. jud., qui prohibe le cumul des fonctions judiciaires sauf exceptions prévues par la loi, le moyen me paraît fondé. Et il n’y a dans ce cas pas lieu d’examiner le surplus du moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. 2. Reste dès lors à examiner si la Cour peut, d’office, procéder elle-même à la rectification du premier arrêt attaqué. Certes, il ressort de l’arrêt S.20.0020.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210208.3N.3 rendu le 8 février 2021 par la 3ème chambre de la Cour qu’ « une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision peut donner lieu à rectification s'il ressort de l'ensemble des éléments que le juge peut prendre en considération dans le cadre d'une procédure en rectification que la contradiction repose sur une erreur matérielle manifeste »
(3). Mais votre arrêt P.11.2030.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5, rendu le 30 janvier 2013, dit ce qui suit: « le juge qui a rendu une décision obscure, ambiguë ou erronée peut, selon le cas, l'interpréter ou la rectifier mais sans que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés[
(4)]. [Ainsi, la] juridiction de jugement doit constater l'irrégularité de sa propre saisine lorsque la décision de renvoi est affectée d'une irrégularité manifeste ou d'un vice de forme flagrant qui la rend légalement inexistante. L'arrêt attaqué constate que le premier défendeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie mais que ce dispositif est contredit par la motivation de l'ordonnance, d'après laquelle il n'existe pas de charges suffisantes à l'égard ‘des inculpés’, notamment parce que les manœuvres frauduleuses font défaut. La cour d'appel en a conclu que le renvoi de l'inculpé du chef d'escroquerie devait se lire comme un non-lieu, d'où l'absence de saisine du juge du fond. D'une part, la substitution d'un non-lieu au renvoi, fût-elle motivée par la contradiction que l'arrêt relève, ne porte pas sur une erreur matérielle sujette à rectification, dès lors que sa correction entraîne une modification des droits consacrés par la décision prétendument rectifiée. D'autre part, une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une ordonnance ne constitue pas une irrégularité manifeste ou un vice de forme flagrant privant l'ordonnance de son caractère authentique et la rendant légalement inexistante. Les juges d'appel n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé »
(5). En effet, comme le ministère public l’avait écrit dans ses conclusions écrites précédant cet arrêt, « convertir, comme en l'espèce, le dispositif d'une décision de renvoi de la juridiction d'instruction en non-lieu, fût-ce à la suite du constat de l'existence d'une omission ou d'une "regrettable" distraction dans son libellé, a pour conséquence de modifier la décision elle-même et les droits qu'elle consacre. Une telle décision ne relève pas du pouvoir d'interprétation ou de rectification du juge puisqu'elle revient à réformer la décision initiale en dehors de l'exercice des voies de recours légales ». Mutatis mutandis, j’en déduis que convertir, comme en la présente espèce, le dispositif d'une décision qui dit que l’appel interjeté contre une ordonnance de maintien de la détention préventive est fondé, fût-ce à la suite du constat de l'existence d'une erreur matérielle dans son libellé, a pour conséquence de modifier la décision elle-même et les droits qu'elle consacre. Une telle décision ne relève pas du pouvoir d'interprétation ou de rectification du juge puisqu'elle revient à réformer la décision initiale en dehors de l'exercice des voies de recours légale. Partant, selon moi, pas plus que la cour d’appel, la Cour ne peut rectifier le premier arrêt attaqué. Conclusion : cassation des deux arrêts, sauf en ce que le premier arrêt reçoit l’appel du demandeur, avec renvoi limité à la décision par laquelle cet arrêt dit ledit appel fondé. ____________________________________
(1)Cass. 24 juin 2020, RG P.20.0411.F, inédit.
(2)(Et ce, même s’il n’a pas participé à l’ordonnance entreprise mais à une précédente) Cass. 28 décembre 2022, RG P.22.1695.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221228.2F.2, Pas. 2022, n° 862 ; voir Cass. 19 juillet 2022, RG P.22.0914.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220719.VAC.3, Pas. 2022, n° 479, avec concl. « dit en substance » MP.
(3)Cass. 8 février 2021, RG S.20.0020.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210208.3N.3, Pas. 2021, n° 103 ; cependant, cet arrêt dit que les juges d’appel ne pouvaient considérer que l’erreur matérielle retenue dans le jugement rectificatif est manifeste, et casse dès lors l’arrêt de la cour d’appel qui dit que les premiers juges ont légalement rectifié leur premier jugement.
(4)Voir article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire.
(5)Cass. 30 janvier 2013, RG P.11.2030.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5, Pas. 2013, n° 72, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.18 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.18 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210208.3N.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220719.VAC.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221228.2F.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div