id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.2 No Rôle: P.22.1432.F Affaire: Procureur du Roi de Bruxelles contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2023-05-09 Consultations: 752 - dernière vue 2026-06-16 17:56 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.2 Fiches 1 - 4 Il ne résulte pas de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale que le juge ne puisse sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu'en prononçant la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en condamnant le prévenu à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi
(1); pour réparer le non-respect de l'obligation de juger le prévenu sans retard déraisonnable, le juge peut aussi prononcer une peine prévue par la loi, mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure, ou encore, si le prévenu se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ordonner sa mise à l'épreuve par le sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine ou par la suspension du prononcé de la condamnation; dans ces cas également, il doit ressortir des motifs de la décision que le juge n'aurait pas accordé ces mesures, ou qu'il les aurait octroyées à des conditions plus sévères, si la cause n'avait pas été jugée avec retard
(2).
(1)Voir Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2, Pas. 2016, n° 458. En d'autres termes, cette disposition ne contient pas une liste exhaustive des modes de sanction d'un tel dépassement.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis ou suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis ou suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.22.1432.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Antécédents de la procédure : Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le défendeur est poursuivi (A) du chef de coups et blessures involontaires causés à l’occasion d’un accident de la circulation et (B) pour avoir négligé de céder le passage aux autres usagers. Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné le défendeur du chef de ces deux préventions. Le jugement attaqué statue contradictoirement sur les appels formés par le demandeur et le défendeur contre cette décision. Il dit les appels recevables, met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu’il déclare la prévention A établie et, pour le surplus, par voie de dispositions nouvelles, constate la prescription de l’action publique du chef de la prévention B et ordonne notamment la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant une période d’un an du chef de la prévention A. Examen du moyen, pris de la violation de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale : Le moyen reproche au jugement attaqué d’accorder au défendeur la suspension du prononcé de la condamnation en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui, en son alinéa 1er, permet au juge, « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, (…) [de] prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ». « La suspension du prononcé d’une condamnation en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation constitue une mesure d’individualisation des peines qui permet au juge de mettre l’auteur d’une infraction à l’épreuve pendant un certain temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune condamnation n’est prononcée, ni aucune peine d’emprisonnement subie »
(1). Le demandeur soutient que cette mesure n’étant pas une peine, le juge ne peut l’ordonner au titre de « peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi », pas plus qu’il ne peut à ce titre accorder au prévenu un sursis auquel l’état de récidive lui interdit de prétendre
(2). Cependant, la Cour considère qu’ « impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une peine au sens de l'article 621, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle; ne pouvant être effacée, elle est susceptible d'une réhabilitation »
(3). Et tant la suspension du prononcé de la condamnation que la simple déclaration de culpabilité peuvent être assorties d'une peine de confiscation, qui est une peine accessoire
(4). Mais à supposer même qu’elle ne soit pas une peine au sens de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, « emport[ant] une déclaration de culpabilité accompagnée de ses conséquences pénales et civiles »
(5)et « impliquant la possibilité légale d'une révocation, la mesure de suspension du prononcé de la condamnation est plus grave qu'une déclaration de culpabilité »
(6). Plus précisément, « la décision de la juridiction se bornant à déclarer le prévenu coupable équivaut à une décision de suspension du prononcé de la condamnation sans possibilité de probation ou de révocation »
(7). J’en déduis qu’inversement, la suspension du prononcé équivaut à une déclaration de culpabilité avec possibilité de probation ou de révocation. Partant, selon moi, l’article 21ter permettant au juge de prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, il lui permet également d’ordonner dans ce cas la suspension du prononcé de la condamnation
(8). Le moyen manque en droit. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. __________________________________
(1)C. const. 27 juillet 2011, n° 137/2011, qui se réfère à Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80.
(2)« Le sursis est une mesure qui affecte l'exécution de la peine, alors que la réduction envisagée par la loi lorsque le juge constate que le délai raisonnable pour juger le prévenu est dépassé concerne la peine et non son exécution ; partant, lorsqu'il constate le dépassement du délai raisonnable pour juger le prévenu, le juge n'est pas autorisé à le faire bénéficier des mesures, auxquelles son état de récidive lui interdit de prétendre, prévues par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation » (Cass. 16 octobre 2019, RG P.19.0608.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.2, Pas. 2019, n° 525 ; voir Cass. 9 octobre 2013, RG P.13.0772.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131009.2, Pas. 2013, n° 509 ; Cass. 28 septembre 2011, RG P.11.1080.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.6, Pas. 2011, n° 507 ; Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV - La peine, Larcier 2017, p. 1029).
(3)Cass. 28 octobre 2014, RG P.13.0686.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141028.3, Pas. 2014, n° 640, et réf. citées en note, dont Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4, Pas. 2012, n° 644, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4)(Art. 6, al. 2, de la loi du 29 juin 1964 et art. 21ter, al. 2, in fine, T.P.C.P.P.), ainsi que le rappelle M. VANDERMEERSCH, avocat général, dans ses concl. précitées.
(5)F. KUTY, op. cit., n° 3594, qui se réfère au projet de loi concernant le sursis et la suspension, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1962-1963, n° 355, p. 19.
(6)Cass. 13 janvier 2021, RG P.20.1203.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.11, Pas. 2021, n° 23, et réf. en notes, dont Cass. 11 juin 2019, RG P.19.0062.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190611.1, Pas. 2019, n° 358, T. Strafr. 2020, p. 61, avec note signée P.H., et RABG 2020, p. 658, avec note de P. HOET, « Het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf als sanctie voor de overschrijding van de redelijke termijn? ».
(7)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, p. 60.
(8)(Voir F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, vol. 2, Larcier 2006, n° 1502) … (ou le sursis), du moins si la loi le lui permet (cf. a contrario Cass. 16 octobre 2019, RG P.19.0608.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.2, Pas. 2019, n° 525 ; Cass. 9 octobre 2013, RG P.13.0772.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131009.2, Pas. 2013, n° 509 ; Cass. 28 septembre 2011, RG P.11.1080.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.6, Pas. 2011, n° 507, précités). Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110928.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131009.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141028.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190611.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div