id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230302.1F.3 No Rôle: F.21.0156.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-05-09 Consultations: 806 - dernière vue 2026-06-18 23:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.3 Fiche 1 L'avis, dont l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l'envoi, a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l'imposition envisagée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration Mots libres: Déclaration du contribuable - Rectification des revenus ou d'autres éléments - Avis de l'administration - But Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 346, al. 1er Fiche 2 Ni le document préparatoire à la déclaration qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir la déclaration ni la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques annexés à l'arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009, mettant en œuvre l'habilitation conférée au Roi par l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne prévoient que les revenus déclarés à titre de revenus d'origine étrangère doivent en outre être mentionnés dans une annexe comme étant exonérés en vertu de la convention préventive de la double imposition conclue avec le pays de leur origine pour être considérés comme ayant été déclarés à titre de revenus exonérés
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration Mots libres: Déclaration du contribuable - Revenus déclarés à titre de revenus d'origine étrangère - Exercice d'imposition 2009 - Document préparatoire ou formule de déclaration à l'impôt - Contenu - Portée Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 307, § 1er A.R. du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009 - 13-03-2009 - Annexe - 31 Lien ELI No pub 2009003106 Fiche 3 La circonstance que l'exonération soit soumise à des conditions dont la preuve incombe au contribuable est sans incidence sur le fait que l'exonération sollicitée est un élément de la déclaration
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration Mots libres: Déclaration du contribuable - Revenus déclarés à titre de revenus d'origine étrangère - Exonération - Eléments de la déclaration - Incidence Texte des conclusions F.21.0156.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen : Quant à la première branche :
- Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les dispositions visées à l’entête du moyen, en annulant l’imposition litigieuse, parce que l’arrêt se fonde seulement sur « l’intérêt ou l’intention » animant le défendeur, lorsqu’il déclare un revenu d’origine étrangère, qui est celle de bénéficier d’une exonération conventionnelle ou de la réduction pour revenus d’origine étrangère prévue à l’article 156 du Code des impôts sur les revenus
- Dès lors, l’administration ne devait pas faire application de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus
- L’article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispose que « lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévus aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification ». Selon Votre Cour
(1), l’avis dont cette disposition impose l’envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée. Comme le relève la Cour constitutionnelle dans l’arrêt du 25 février 2021
(2), « l’envoi au contribuable d’un avis de rectification motivé est justifié par le fait qu’en estimant devoir rectifier les revenus et autres éléments que le contribuable a déclarés ou admis par écrit, l’administration met en cause la force probante attachée à ces revenus ou éléments, qui est fondée sur une présomption d’exactitude ». En d’autres termes, l’envoi d’un avis de rectification s’impose lorsque les éléments constitutifs de la base imposable, tels qu’ils sont déclarés par le contribuable, sont remis en cause par l’administration. Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’administration estime devoir majorer les revenus sur la base de signes ou indices d’aisance
(3), lorsqu’elle rejette des dépenses professionnelles
(4), lorsqu’elle entend intégrer des revenus immobiliers omis dans la déclaration par le contribuable
(5). A l’inverse, la Cour considère qu’une différence par rapport aux revenus imposables déclarés et à d’autres informations qui ne serait pas fondée sur une contestation de la part de l’administration de ces informations, mais sur une erreur matérielle de cette dernière dans la détermination de la base imposable, n’oblige pas l’administration à envoyer un avis de modification
(6). 3. Par contre, la Cour constitutionnelle souligne à juste titre que cette question est significativement différente de celle où le contribuable doit contester un impôt
(7): « Dans l’hypothèse d’un revenu imposable distinctement, visé par l’article 171, 5°, a), du CIR 1992, l’administration détermine l’impôt en calculant le taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale. Le calcul de ce taux est effectué sans que l’administration fiscale ne rectifie les revenus et les éléments déclarés par le contribuable, et donc sans mettre en cause leur force probante. S’agissant du procédé normal de calcul de tout impôt, il est justifié que le contribuable ne se voit pas offrir la possibilité de contester l’impôt avant son enrôlement. L’absence de possibilité donnée au contribuable de contester un impôt sur un revenu imposable distinctement avant son enrôlement est compensée suffisamment par la possibilité qui lui est offerte de vérifier, éventuellement avec l’aide d’un professionnel, sur la base de l’avertissement-extrait de rôle, l’impôt calculé par l’administration sur un revenu imposable distinctement, visé par l’article 171, 5°, a), du CIR 1992. En cas de désaccord, l’administré peut introduire une réclamation auprès de l’administration fiscale, voire une procédure devant le juge judiciaire ». Ainsi, il n’y a pas lieu d’imposer l’envoi d’un avis de rectification lorsque l’administration ne rectifie pas les revenus ou les éléments déclarés par le contribuable, mais que la contestation porte sur le mode de calcul de l’imposition
(8). La question posée par le moyen consiste à déterminer si l’administration a effectivement rectifié la déclaration du contribuable quant à la base imposable, ou si le débat porte sur le mode de calcul de l’impôt. 4. Il faut dès lors d’en revenir aux modalités de la déclaration. Conformément à l’article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992, la déclaration est vérifiée et la cotisation est établie par l’administration ; celle-ci prend pour base de l’impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu’elle ne les reconnaisse inexacts. La déclaration à l’impôt des personnes physiques est complétée conformément au modèle établi pour l’exercice en cours. En vertu de l’article 307, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule de déclaration font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints. Il s’ensuit que seuls ces derniers documents font partie de la déclaration et que l’administration doit envoyer au contribuable un avis de rectification de la déclaration si elle décide de ne pas en tenir compte. 5.Dans le cas présent, le modèle a été établi par l’arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercices d’imposition 2009
(9). Le demandeur fait valoir que le contribuable n’avait pas déposé, en annexe à sa déclaration d’impôt, une déclaration distincte pour demander, de manière expresse, l’application de la convention préventive de double imposition et justifier qu’il est dans les conditions pour prétendre à l’exonération de ses revenus. Ce faisant, l’administration ajoute aux exigences légales. En effet, ni le document préparatoire à la déclaration, qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir la déclaration, ni la déclaration à l’impôt des personnes physiques, conforme au modèle déterminé par l’arrêté royal du 13 mars 2009 précité, ne prévoient que, pour être déclarés comme des revenus exonérés, les revenus déclarés à titre de revenus d’origine étrangère doivent, en plus, être précisés dans une annexe spécifiant qu’ils sont exonérés en vertu de la convention préventive de la double imposition conclue avec le pays de leur origine. Certes, une telle indication est attendue selon la brochure explicative produite par le demandeur. Mais n’étant prévue ni par la loi, ni par la formule de déclaration, ni par le document préparatoire à la déclaration, annexés à l’arrêté royal précité, elle n’est pas obligatoire. Par ailleurs, la question de la charge de la preuve des conditions de cette exonération est étrangère à la question de la déclaration.
- Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le défendeur « a indiqué dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relatives à l’exercice d’imposition 2009 au code 1250 une rémunération », qu’il « a également mentionné l’origine luxembourgeoise […] en reprenant le code 1250 et [le] montant en rubrique N2 (‘revenus ou frais d’origine étrangère’) de sa déclaration » et que « la déclaration relative à l’exercice 2009 ne reprend aucune distinction entre les revenus d’origine étrangère selon qu’ils ne seraient pas ou seraient exonérés en Belgique ». En déclarant des revenus d’origine étrangère et en précisant que l’origine de ces revenus était le Grand-Duché de Luxembourg, avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, le contribuable a déclaré ses revenus de manière adéquate pour l’exercice 2009 et cette déclaration suffisait à faire connaître à l’administration que les revenus étaient considérés comme exonérés. Par conséquent, si l’administration entend intégrer dans la base imposable des revenus que le contribuable déclare comme étant des revenus exonérés, elle rectifie des éléments du revenu déclaré. Il ne s’agit pas d’une contestation sur le mode de taxation, il s’agit bien d’une modification des éléments de la déclaration. L’administration devait donc respecter le prescrit de l’article 346 du Code des impôts sur les revenus, ce qu’elle n’a pas fait. L’arrêt, qui considère que la déclaration des revenus d’origine luxembourgeoise indiquait l’intention de bénéficier de l’exonération conventionnelle de ce revenu et que l’administration devait, avant d’imposer ce revenu, lui notifier un avis de rectification de la déclaration parce qu’elle substituait à l’élément déclaré de l’exonération un autre élément, ne viole pas les dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche :
- Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler la décision litigieuse en violant le principe du contradictoire et de non-discrimination, ainsi que les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu’il invoque une discrimination attachée à l’article 346 du Code des impôts sur les revenus
- Or, les motifs énoncés au réponse à la première branche du moyen suffisent à justifier la décision que l’administration était tenue d’adresser un avis de rectification au défendeur dès lors qu’elle substitue un autre élément à un élément de sa déclaration. Dirigé contre des considérations surabondantes de l’arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, ne saurait mener à la cassation. Partant, il est dénué d’intérêt. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Conclusion : Rejet. ________________________________________
(1)Cass. 17 janvier 2022, RG F.19.0057.F, Pas. 2022, n° 35, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220117.3F.5 ; Cass. 10 novembre 2017, RG F.16.0133.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4, Pas. 2017, n° 634 ; Cass. 14 mai 2010, RG F.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.3, Pas. 2010, n° 337, avec concl. de M. HENKES, procureur général, à l’époque avocat général ; Cass. 26 février 2010, F.08.0091.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3, Pas. 2010, n° 133, avec concl. de M. HENKES, procureur général, à l’époque avocat général.
(2)C.Const. 25 février 2021, arrêt n° 27/2021, point B.8.2.
(3)Cass. 27 novembre 2014, RG F.12.0190.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.9, Pas. 2014, n° 734.
(4)Cass. 9 juin 1995, RG F.93.0121.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950609.16, Pas. 1995, n° 289.
(5)Cass. 26 mai 1994, RG F.93.0032.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940526.15, Pas. 1994, n° 267.
(6)Cass. 16 septembre 2021, RG F.18.0030.N, Pas. 2021, n° 558, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210916.1N.3 avec concl. contraires du MP, publiées à leur date dans AC.
(7)C.Const. 25 février 2021, arrêt n° 27/2021, point B.9.
(8)Cass. 21 mai 2021, RG F.19.0152.N, Pas. 2021, n° 375, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.1.
(9)A.R. du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2009, MB 20 mars 2009. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230302.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940526.15 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950609.16 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100514.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210916.1N.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220117.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div