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ETAT BELGE FINANCES contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 mars 2

Art. 70, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 L.

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 84, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 - 41 - 30-01-1987 - Art. 1er, dernier al. - 32 Lien DB Justel 19870130-32 Arrêté du Régent organique n° 78 du 18 mars 1831 de l'administration des finances - 18-03-1831 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1831031801 Mots libres: Amendes fiscales - Réduction - Juge fiscal - Pouvoir - Arrêté du Régent n° 78 - Article 9 - Ministre des Finances - Conséquence Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 70, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 L.

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 84, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Arrêté du Régent organique n° 78 du 18 mars 1831 de l'administration des finances - 18-03-1831 - Art. 9 - 01 Lien ELI No pub 1831031801 Fiche 3 Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit fiscal - Application - Sanction administrative - Amende proportionnelle - Légalité de la sanction - Pouvoirs du juge Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Annotations Publications: Fiscoloog-Fiscoloog: nieuwsbrief over fiscaliteit - 2023, nr. 1789, p. 1-
  1. - JVD; Noot'Opnieuw tegenstrijdige rechtspraak van Cassatie, nu over rol 'Regentbesluit'. Texte des conclusions F.21.0172.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Le premier moyen,
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de réduire l’amende proportionnelle en deçà des limites prévues par la loi, et ce en violation des articles 70, § 1er, 70, § 1erbis et 84, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’article 1er de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars
  3. La question posée par le moyen concerne l’étendue de la compétence du juge de réduire les amendes fiscales. Selon l’article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. L’article 84, alinéa 3, du Code dispose que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cependant, l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l’échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe. En d’autres termes, l’administration n’a pas de pouvoir d’appréciation dans cette hypothèse : l’amende est égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Toutefois, un recours est organisé par l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances, selon lequel le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.
  4. Dans les conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 16 mai 2022
(1), il est rappelé que la question des pouvoirs du juge lorsqu’il statue en matière d’amende fiscale a été longtemps débattue
(2), que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(3)et celle de la Cour constitutionnelle
(4)ont eu une incidence significative sur cette question et qu’il s’en déduit que les garanties contenues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, notamment, la garantie qu’un juge indépendant et impartial puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative compétente, doivent être rencontrées. Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité
(5). Dans plusieurs arrêts
(6), la Cour de cassation a admis que le juge peut apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction infligée par l’administration. Mais elle précise de manière constante que « ce droit de contrôle n’implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales, sur la base d’une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable
(7)». Dans son arrêt du 17 janvier 2019
(8), rendu dans une cause similaire à la présente affaire, la Cour a considéré que : « Si, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal ». Ainsi, l’existence d’un cadre légal organisant un recours, tel que celui prévu par l’arrêté du Régent, confère à l’administration la possibilité de modérer les amendes fiscales et, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour a considéré que le droit de contrôle du juge de la sanction infligée par l’autorité administrative est intrinsèquement lié à la compétence liée de l’administration. La simple possibilité d’un recours, prévu par l’arrêté du Régent, suffit à écarter une éventuelle violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque la décision de l’administration subit un contrôle juridictionnel ultérieur par un organe judiciaire de pleine juridiction, qui vérifie si la décision prise respecte tous les principes imposés par l’administration, en ce compris le principe de proportionnalité. Dans un arrêt récent, la Cour a considéré que le fait que l’administration ait une compétence liée n’empêche pas le juge de contrôler la proportionnalité de la sanction
(9), mais elle ne se départit pas pour autant de son enseignement traditionnel en énonçant que : « dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen
(10)». Ainsi, en tout état de cause, il s’impose de vérifier si l’arrêt attaqué n’a pas apprécié la situation en pure opportunité, en remettant ou diminuant l’amende en deçà du tarif légal.
  1. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que « l’administration a contesté la déductibilité de la TVA grevant les factures de sous-traitants » et que, sur la base d’indices précis et concordants, l’arrêt attaqué considère que « le demandeur ne justifiait pas à suffisance la réalité des prestations par les trois sous-traitants visés et que les déductions de TVA […] lui ont été refusées », que ces factures sont dès lors fictives et que la livraison de service était frauduleuse. Dès lors, il se déduit des textes légaux que la sanction du comportement frauduleux est grave « en ce qui concerne l’amende et l’accroissement infligé par l’administration […] (amende de 200% de la TVA éludée et 50% d’accroissement à l’impôt des personnes physiques) », la compétence de l’administration étant liée, sur la base de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41, quant à l’application d’une amende égale au double de la taxe sur la valeur ajoutée éludée. L’arrêt attaqué considère que « le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l’amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l’administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l’appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire », et que « l’administration applique […] des amendes fiscales inférieures aux barèmes prévus par les arrêtés royaux et retient, dans son appréciation du taux de l’amende à infliger, les éléments propres à chaque cas d’espèce ». Mais en considérant que « le juge dispose de la compétence d’exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 », lui permettant d’aller en deçà du tarif légal imposé par l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n° 41, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de réduire l’amende, qu’il juge disproportionnée, en dessous du minimum légal. Le moyen est fondé.
  2. Par conséquent, il me paraît que la cassation de la décision de réduction de l’amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit s’étendre à la décision de rejet de la demande de sursis à l’exécution de cette amende, compte tenu du lien entre ces deux décisions. Conclusion : Cassation. _____________________________________
(1)Cass. 16 mai 2022, RG F.20.0141.F, Pas. 2022, n° 346, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5, avec concl. du MP.
(2)D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d’appréciation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur ‘commission secrètes’ », Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruylant, Bruxelles 2006, p. 499 ; Fr. BOUHON, « Réflexions autour de la qualification pénale des amendes fiscales », JT 2009, pp. 681 et s. ; M. MARLIÈRE et Ch. SCHOTTE, « Le contrôle judiciaire des amendes TVA », RGCF 2008, pp. 502 et s.
(3)Cour D.H., Sylvester’s Horeca Services c Belgique, n° 47650/99, 4 mars 2004, § 27.
(4)C.Const. 6 juin 2014, arrêt n° 88/2014.
(5)C.Const. 15 mai 2008, arrêt n° 79/2008.
(6)Cass. 21 septembre 2018, RG F.17.0086.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5, Pas. 2018, n° 491 ; Cass. 18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7, Pas. 2018, n° 41 ; Cass. 17 mai 2013, RG F.12.0093.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.4, Pas. 2013, I, n° 308 ; Cass. 15 mars 2012, RG F.11.0012.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7, Pas. 2012, I, n° 171 ; Cass. 8 avril 2011, RG F.10.0013.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.2, Pas. 2011, I, n° 255 ; Cass. 12 novembre 2010, RG F.09.0146.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.7, Pas. 2010, I, n° 673 ; Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0096.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1, Pas. 2010, I, n° 174 ; Cass 13 février 2009, RG C.07.0507.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1, Pas. 2009, I, n° 121 ; Cass. 12 décembre 2008, RG F.06.0111.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8, Pas. 2008, I, n° 726 ; Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2, Pas. 2007, I, n° 99 ; Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, I, n° 43 ; Cass. 24 janvier 2002, RG C.00.0234.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8-C.00.0442.N, Pas. 2002, I, n° 51.
(7)Cass. 21 janvier 2005, RG C.02.0572.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31, Pas. 2005, I, n° 43.
(8)Cass. 17 janvier 2019, RG F.16.0130.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1, Pas. 2019, n° 30, avec concl. de. M. HENKES, procureur général, alors premier avocat général ; déjà en ce sens, Cass. 18 avril 2013, RG F.11.0142.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6, Pas. 2013, I, n° 244.
(9)Cass. 23 septembre 2022, RG F.20.0112.N, Pas. 2022, nr. 568, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.12 ; F. DEBELVA et N. MUYSHOND, « Cassation : le juge peut décider d’une diminution de l’amende TVA », Fiscologue 2022, n° 1763, pp. 6-8.
(10)Trad. libre : ce droit de contrôle n’implique pas que le juge serait autorisé, sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il juge raisonnable et à l’encontre des règles légales, à remettre ou à diminuer des amendes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230302.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020124.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.31 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070216.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090213.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120315.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130418.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130517.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180118.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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