id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 mars 2
Art. 202
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 203
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiche 2 Si l'action disciplinaire contre un agent immobilier et l'action pénale poursuivent toutes deux la condamnation à une sanction en raison d'un manquement, les catégories des personnes ainsi poursuivies ne sont, du point de vue des effets de l'appel, pas comparables
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: Agent immobilier - Arrêté royal relatif à l'Institut professionnel des agents immobiliers - Action disciplinaire - Appel du seul agent immobilier - Effets - Comparaison avec l'action publique Bases légales: A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 Lien ELI No pub 2012011347 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 202
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Art. 203
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions D.22.0018.F Conclusions de Madame l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief à la sentence attaquée de faire une application illégale (plus précisément anticonstitutionnelle) de l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 en aggravant sur son seul appel la sanction prononcée à charge du demandeur, alors que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution et que, partant, l’article 159 de la Constitution lui faisait défense de l’appliquer.
- En matière pénale, il se déduit des articles 202 et 203 du Code d’instruction criminelle que sur le seul appel du prévenu, la juridiction d’appel ne peut aggraver la peine prononcée par le premier juge
(1). Il s’agit de l’effet relatif de l’appel : comme l’objet de l’appel du prévenu est d’obtenir une décision plus favorable, sa situation ne peut être aggravée sur son seul appel
(2). Ainsi, dans ce cas, la juridiction d’appel ne pourrait supprimer le sursis
(3). 3. L’effet relatif de l’appel existe aussi en matière disciplinaire. Par exception, certaines lois disciplinaires prévoient que le conseil d’appel connaît de l’ensemble de la cause, même sur le seul appel de la personne poursuivie
(4). Dans ces cas, la juridiction d’appel peut, même sur le seul appel de la personne poursuivie et sans prendre acte d’un appel incident, aggraver la peine
(5). Un tel texte est applicable dans la procédure disciplinaire relative aux agents immobiliers. En effet, l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers dispose, dans la section consacrée aux chambres d’appel en matière disciplinaire, que : « La chambre d’appel connaît de l’ensemble de la cause ». Il s’en déduit que la chambre d’appel est susceptible d’aggraver la sanction prononcée à l’égard d’un agent immobilier sur la base du seul appel de ce dernier
(6). La Cour s’est prononcée sur cette possibilité, dans un arrêt du 15 mai 2015
(7): « Ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont violés par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers qui aggrave la sanction disciplinaire qui a été prononcée par la Chambre exécutive sans en avoir averti au préalable le professionnel-appelant concerné, dès lors qu'en application de l'article 60 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, la possibilité d'aggraver la sanction est inhérente au fait d'interjeter appel et est, dès lors prévisible ». La Cour de cassation a, de même, considéré que l’effet relatif de l’appel ne constitue pas un principe général de droit
(8). 4. Pour autant, le demandeur fait valoir que l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 établit une discrimination entre les agents immobiliers poursuivis en matière disciplinaire, dont la sanction peut être aggravée sur le seul appel de l’agent immobilier, et les prévenus, en matière pénale, dont la sanction ne peut en vertu des articles 202 et 203 du Code d’instruction criminelle être aggravée sur leur seul appel. Il considère que, au regard du risque de condamnation, le prévenu et le membre de la profession sont dans la même situation, à tout le moins dans une situation comparable. Selon B. RENAULD et S. VAN DROOGHENBROECK, « [l]a comparabilité ne peut, d’un côté, s’identifier à la possession par les deux situations en cause, de toutes les caractéristiques commune (parfaite identité). […] L’affirmation de la comparabilité des situations en présence suppose par conséquent, et inévitablement, un jugement de valeur de la part de celui qui l’évalue : les situations en présence doivent présenter un point de comparaison, un point comme jugé pertinent au regard d’un cadre de référence, i.e., de la norme querellée ou de l’attitude en cause des pouvoirs publics
(9)». Selon V. FLOHIMONT, « [l]es règles en matière de comparabilité pourraient alors être définies comme suit : — il doit s’agir d’une situation au sein de l’ordre juridique belge ; — les comparaisons entre entités fédérées ou entre une entité fédérée et l’entité fédérale ne peuvent avoir lieu à moins qu’il ne s’agisse d’une compétence exclusive de l’Etat fédéral ; — la différence de traitement soumise au jugement de la Cour doit résulter de la loi et non de facteurs externes sur lesquels le législateur n’a pas de prise ; — les législations invoquées doivent être d’application au même moment, à l’exception de l’effet de standstill contenu dans l’article 23 de la Constitution ; — les catégories ne doivent pas être parfaitement identiques mais doivent montrer une analogie suffisante ; — le cadre de référence au sein duquel se situe la question de la comparabilité doit être clairement défini et en cette matière le juge dispose d’une large marge d’appréciation ; — l’objectif du législateur, lorsqu’il peut être déterminé, joue un rôle essentiel dans l’évaluation du caractère comparable ou non des situations présentées
(10)». In specie, la question de la comparabilité entre les catégories de personnes est posée dans le cadre d’une procédure d’appel (pénale ou disciplinaire) dont, selon le moyen, les effets sont comparables au regard du risque de condamnation encouru par la personne. 5. La comparaison entre ces deux catégories de personnes a déjà été rencontrée par la Cour constitutionnelle. Dans plusieurs arrêts
(11), elle a considéré que : « Il existe une différence fondée sur un critère objectif entre la situation des personnes qui font l’objet de poursuites pénales et celle des personnes qui font l’objet d’une procédure disciplinaire. L’action publique a pour but de faire réprimer des atteintes à l’ordre public et est exercée dans l’intérêt de la société dans son ensemble ; elle est de la compétence des juridictions pénales ; elle ne peut porter que sur des faits que la loi qualifie d’infractions et elle donne lieu, en cas de condamnation, aux peines prévues par la loi ou en vertu de celle-ci. L’action disciplinaire a pour objet de rechercher si le titulaire d’une fonction publique ou d’une profession a enfreint les règles de déontologie ou de discipline ou a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de sa fonction ou de sa profession ; elle s’exerce dans l’intérêt d’une profession ou d’un service public ; elle concerne des manquements qui ne font pas nécessairement l’objet d’une définition précise ; elle peut donner lieu à des sanctions touchant l’intéressé dans l’exercice de sa fonction ou de sa profession et qui sont prononcées par un organe propre à chaque profession concernée, par une autorité administrative ou par une juridiction ». Dans l’arrêt du 7 décembre 1999, elle précisait aussi que « eu égard à la nature et à la finalité propres de ces procédures, le principe d’égalité n’exige pas que le législateur établisse une prescription de l’action disciplinaire s’il en prévoit une pour l’action publique. Le législateur peut estimer qu’il convient de laisser l’autorité disciplinaire apprécier, dans chaque cas, si l’action a été poursuivie conformément au principe de bonne administration qui impose de la traiter dans un délai raisonnable
(12)». Sous l’angle de la différenciation, la Cour constitutionnelle énonce que « La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de proc édure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées
(13)». 6. La Cour de cassation a également été saisie d’un grief de discrimination formulé à l’encontre de la procédure disciplinaire applicable aux pharmaciens, et dans un arrêt du 7 juin 2018
(14), elle a considéré que : «
- Le moyen suppose ensuite une inégalité de traitement entre l'appel dans la procédure disciplinaire des pharmaciens et l'appel en droit commun ou pour d'autres professionnels. […]
- Contrairement au droit commun, il n'est pas aménagé ici en degré d'appel la possibilité, prévue à l'article 1054 du Code judiciaire, pour la partie intimée de former incidemment appel à tout moment contre toutes parties en cause devant le juge d'appel.
- Il résulte de ces dispositions et de la genèse légale que, pour cette profession, un seul appel contre la décision du conseil provincial suffit pour porter l'ensemble du litige devant le conseil d'appel, de sorte que cette règle déroge à la règle relative à l'effet relatif de l'appel en vigueur en droit commun et pour certaines autres professions. Toutefois, cette règle spéciale, qui ne fait que rendre superflu un appel subséquent, garantit de manière équivalente le droit à un procès équitable en exigeant une majorité des deux tiers pour une décision en degré d'appel aggravant le sort du pharmacien sur son seul appel.
- En tant qu'il suppose que cette règle spécifique est plus défavorable que celle en vigueur en droit commun ou pour d'autres professions, le moyen ne peut être accueilli ».
- Le moyen fait valoir que, néanmoins, la Cour constitutionnelle semble admettre que du point de vue « subjectif », la similitude entre les deux procédures (pénale et disciplinaire) peut être admise au regard des droits de la défense. Il s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 25 janvier 2001
(15): « S’il est vrai qu’entre les procédures disciplinaires et les procédures pénales il existe des différences objectives qui peuvent en principe justifier un traitement distinct pour certains aspects (voy. à ce sujet le considérant B.4 de l’arrêt n° 129/99 du 7 décembre 1999), il n’en demeure pas moins qu’en matière disciplinaire comme en matière pénale, le droit de défense doit être respecté en tant que principe général de droit et qu’il convient d’avoir égard au principe en vertu duquel la charge de la preuve incombe à l’autorité ». Or, précisément, du point de vue des droits fondamentaux, Votre Cour a déjà considéré, d’une part, que l’effet relatif de l’appel ne constitue pas un principe général de droit
(16), d’autre part, que l’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 ne viole ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la possibilité d'aggraver la sanction est inhérente au fait d'interjeter appel et est, dès lors, prévisible
(17). 8. Il en résulte que si, certes, l’action disciplinaire contre l’agent immobilier et l’action pénale poursuivent toutes deux la condamnation d’une personne à une sanction en raison d’un manquement, l’action disciplinaire diffère fondamentalement de l’action publique. Elle a pour objet de rechercher si l’agent immobilier a enfreint les règles de la déontologie ou a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession. Elle s’exerce dans l’intérêt de la profession. Elle concerne des manquements qui ne font pas nécessairement l’objet d’une définition précise, de sorte que la chambre d’appel, qui veille à l’unicité de l’interprétation des obligations déontologiques des agents immobiliers, est susceptible de préciser le manquement différemment de la chambre exécutive et, comme le souligne le mémoire en réponse, de minorer ou d’aggraver la sanction proposée, ce dont l’agent immobilier est averti. La procédure peut donner lieu à des sanctions touchant l’agent immobilier dans l’exercice de sa profession, qui sont prononcées par un organe propre à la profession et selon une procédure particulière qui, quant aux effets de l’appel, respecte les droits de la défense. Il s’ensuit que, dans l’action disciplinaire contre l’agent immobilier et dans l’action pénale, les catégories des personnes poursuivies ne sont, du point de vue des effets de l’appel, pas comparables. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. ________________________________
(1)M.A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, p. 1740 ; H. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier 2012, p. 1031.
(2)Cass. 29 avril 1980, Pas. 1980, I, p. 1077 ; Cass. 3 mars 2009, RG P.08.1842.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090303.8, Pas. 2009, n° 168.
(3)H. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier 2012, p. 1031 ; sur le fait qu’il s’agit d’une aggravation de la peine, Cass. 15 octobre 2014, RG P.14.0138.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.3, Pas. 2014, n° 610 ; Cass. 4 avril 2000, RG P.99.1072.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.22, Pas. 2000, n° 223 ; Cass. 9 juin 1999, RG P.99.0259.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990609.21, Pas. 1999, n° 342.
(4)J. CASTIAUX et J. ALARDIN, Le droit disciplinaire dans la jurisprudence, Larcier 2014, p. 263.
(5)Cass. 25 juin 1993, Pas. 1993, I, n° 306.
(6)Il est à noter que cette disposition n’a fait l’objet d’aucune critique de la section de législation du Conseil d’Etat dans son avis n° 51.271/1 donné le 10 mai 2012, et l'avis n° 51.374/1 donné le 31 mai 2012.
(7)Cass. 15 mai 2015, RG D.14.0008.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150515.5, Pas. 2015, n° 314.
(8)Cass. 7 juin 2018, RG D.16.0013.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180607.12, Pas. 2018, n° 366.
(9)B. RENAULD et S. VAN DROOGHENBROECK, « Le principe d’égalité et de non-discrimination », Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, N. BONBLED et M. VERDUSSEN (dir)., t. 2, Bruxelles, Bruylant, p. 579.
(10)V. FLOHIMONT, « Comparaison ou comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou jeu de hasard ? », RBDC 2008/3, p. 232-é.
(11)C.Const. du 8 mai 2001, arrêt n°54/2001 ; C.Const. du 7 décembre 1999, arrêt n° 129/99.
(12)C.Const. du 7 décembre 1999, arrêt n° 129/99, point B.6.
(13)C.Const. du 20 décembre 2012, arrêt n° 160/2012 , point B.4.
- ; C.Const. du 29 novembre 2000, arrêt n°123/2000, point B.4.2.
- ; C.Const. du 11 octobre 2000, arrêt n° 101/2000, point B.6.
(14)Cass. 7 juin 2018, RG D.16.0013.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180607.12, Pas. 2018, n° 366.
(15)C.Const. du 25 janvier 2001, arrêt n° 4/2001, point B.5.5.
(16)Cass. 7 juin 2018, RG D.16.0013.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180607.12, Pas. 2018, n° 366.
(17)Cass. 15 mai 2015, RG D.14.0008.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150515.5, Pas. 2015, n° 314. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230302.1F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230302.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990609.21 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.22 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090303.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150515.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180607.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div