id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2
Art. 23
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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Mots libres: Procédure en déchéance de la nationalité - Procédures civile et pénale - Coexistence - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution (non) - Absence de discrimination - Motif Bases légales: Code de la
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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Mots libres: Procédure en déchéance de la nationalité - Procédures civile et pénale - Coexistence - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution (non) - Absence de discrimination - Motif Bases légales: Code de la
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/2 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 6 Chargée de contrôler la proportionnalité de la mesure, la cour d'appel qui a constaté que la défenderesse à l'action en déchéance de la nationalité belge a prêté la main à des activités terroristes, en servant la cause d'un islamisme radical, violent, incompatible avec les valeurs, droits et libertés qui constituent le socle de la société démocratique belge, peut considérer que l'intérêt de ladite défenderesse à se voir maintenir dans la communauté nationale doit céder le pas à l'intérêt de cette dernière à l'en voir écartée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité belge - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Déchéance pour manquement grave aux devoirs de citoyen belge - Contrôle de proportionnalité - Appréciation Bases légales: Code de la
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- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Texte des conclusions P.22.0318.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement le 21 janvier 2021 et le 3 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la famille. Le second arrêt attaqué déchoit la demanderesse de la nationalité belge en application de l’article 23, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire reçu au greffe le 13 avril
- Par arrêt du 22 juin 2022, la Cour a décidé de sursoir à statuer sur le pourvoi de la demanderesse jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle posée par la Cour dans son arrêt du 12 mai 2021 (RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2). Par arrêt n° 113/2022 du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a répondu à la question posée. Examen du pourvoi.
- L’inconstitutionnalité des limitations apportées par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge à la recevabilité du pourvoi dirigé contre la décision de déchéance de la nationalité et des moyens qui peuvent être invoqués à l’appui de ce recours L’article 23 du Code de la nationalité belge, tel qu’il a été modifié par les lois des 27 décembre 2006, 4 décembre 2012, 25 avril 2014 et du 18 juin 2018, dispose : Article
- § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge : 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour ; 2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. §
- La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation. §
- L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de Bruxelles. §
- Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation. §
- Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge. L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance. L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt ; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours. §
- Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. §
- Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt. §
- Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé. L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge. La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge. §
- La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation. Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge par l'intéressé. En son temps, la Cour a jugé qu’il résultait de l’alinéa 1er du paragraphe 6, de cette disposition que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance de la nationalité belge n'était recevable que si le défendeur à cette action s'était prévalu vainement devant la cour d'appel, d'une attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique ; la recevabilité du pourvoi supposait en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée
(1). En l’espèce, la défenderesse, qui est arrivée en Belgique à l’âge de cinq ans et y a acquis la nationalité belge le 4 février 1988, avait invoqué dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel différents moyens. Dans un premier moyen, elle invoquait l’irrecevabilité de l’action en vue de la déchéance de la nationalité, dès lors que plus de dix années s’étaient écoulées entre la date d’octroi de cette nationalité et les faits sur lesquels est fondée l’action en déchéance. Dans le deuxième moyen, elle contestait la compétence de la cour d’appel pour connaître de la cause, soutenant qu’il revenait au tribunal de première instance et non à la cour d’appel de se prononcer sur cette action, et ce sur la base de l’article 23/1 du Code de la nationalité belge. Enfin, un troisième moyen relatif à la régularité de l’action en déchéance de la nationalité faisait valoir que le dossier n’était pas en état d’être jugé, faute de contenir certaines pièces relatives à la situation administrative de la demanderesse. Sur le fond, cette dernière faisait valoir qu’il n’était pas établi qu’elle possédait toujours la nationalité marocaine, de sorte que la déchéance de la nationalité belge aurait pour conséquence de la frapper d’apatridie, qu’elle éprouvait un important attachement pour la Belgique et qu’un départ pour le Maroc l’y exposerait au risque d’être soumise à la torture. Par ailleurs, à l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque six moyens qui ne me paraissaient pas ressortir au motif auquel l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge subordonne la recevabilité du pourvoi. Mais, par arrêt du 12 mai 2021 (RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2), la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu’il subordonne la recevabilité du pourvoi du défendeur à l’action en déchéance de nationalité et l’appréciation des moyens invoqués à l’appui de celui-ci, à la double condition, d’une part, qu’il se soit prévalu vainement, devant la cour d’appel, d’une attribution, au jour de sa naissance, de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d’être né en Belgique d’un auteur né lui-même en Belgique, et que, d’autre part, le pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet, alors que le pourvoi du prévenu dirigé contre la décision de déchéance de la nationalité concomitante à sa condamnation à une peine, sur le fondement des articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code, n’est pas soumis à de telles limitations ? » Dans son arrêt n° 113/2022 du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole les articles 10 et 11 de la Constitution. ». La Cour estime que la différence de traitement qui découle de l’application des règles de recevabilité du pourvoi en cassation dans les procédures prévues, d’une part, par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge et d’autre part, par les articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code, entraîne une limitation disproportionnée des droits des justiciables concernés. Il en résulte que les fins de non-recevoir du pourvoi ou des moyens prévues par l’article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge ne peuvent être opposées à la demanderesse. 2. L’examen des moyens. La demanderesse invoque six moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen. Le moyen, qualifié de préliminaire, se borne à solliciter que la Cour constitutionnelle soit interrogée sur la conformité, aux articles 10 et 11 Constitution, de l’article 23, §6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge. Dès lors que la Cour constitutionnelle a répondu à ladite question par son arrêt n° 113/2022 du 22 septembre 2022, le moyen n’a plus d’objet. A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 21 janvier 2021. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution et 23 et 23/1 du Code de la nationalité. La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué du 21 janvier 2021 de ne pas accéder à sa demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle afin de statuer sur l’éventuelle discrimination résultant du fait que la demanderesse aurait pu bénéficier de la prescription de dix ans prévue par l’article 23/1 du Code de la nationalité dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 20 juillet 2015, si elle avait fait l’objet de la procédure prévue par cette disposition. En vertu de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsqu’elle considère que le juge constitutionnel a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet
(2). L’arrêt attaqué indique que la Cour constitutionnelle en son arrêt n° 16/2018 du 7 février 2018 a déjà considéré que la coexistence des procédures prévues aux articles 23 et 23/1, § 1er, 1° du Code de la nationalité belge, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans le premier cas, aucun délai depuis l’acquisition de la nationalité belge n’est stipulé alors que, dans le second, les faits ayant justifié une condamnation pénale doivent avoir été commis dans les dix ans de cette acquisition. La cour d’appel précise que la Cour constitutionnelle a plus particulièrement relevé que « la limitation dans le temps qui est fixée par l’article 23/1, § 1er, 1°, n’aboutit pas à un traitement plus favorable des personnes visées par cette disposition ; en effet, les personnes à l’égard desquelles la mesure de déchéance ne peut être prononcée en vertu de l’article 23/1, § 1er, 1°, parce qu’elles ont commis les faits punissables plus de dix ans après l’obtention de la nationalité belge, peuvent aussi faire l’objet d’une mesure de déchéance sur la base de l’article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, si ces faits constituent un manquement grave à leurs obligations de citoyen belge ». Il me semble que par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de ne pas interroger à nouveau la Cour constitutionnelle sur ce point. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle dans le cadre de l’examen du présent pourvoi. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23 et 23/1 du Code de la nationalité belge, 10, 11 et 13 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 604 du Code judiciaire et du principe général du droit à un procès équitable. La demanderesse soutient que l’arrêt attaqué viole les dispositions précitées en ne déclinant pas sa compétence au bénéfice du tribunal de première instance afin de préserver ses droits de la défense. Elle fait valoir qu’en attribuant directement à la cour d’appel la compétence pour connaître l’action en déchéance de la nationalité en premier et dernier ressort, l’article 23, § 3, du Code de la nationalité belge la prive du droit à un double degré de juridiction. L’article 23 du Code de la nationalité belge attribue à la cour d’appel de la résidence du défendeur la compétence pour connaître de l’action du ministère public en déchéance de la nationalité d’un Belge qui ne tient pas sa nationalité d'un auteur belge au jour de sa naissance et qui ne s’est pas vu attribuer sa nationalité en vertu de l'article 11 dudit Code, s'il manque gravement à ses devoirs de citoyen belge ou en cas de fraude pour l’obtention de la nationalité belge. Par la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
(3), le législateur a introduit une nouvelle possibilité de prononcer la déchéance de la nationalité en permettant au juge pénal de prononcer cette déchéance sur réquisition du ministère public dans deux hypothèses : en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis du chef d’une des infractions listées à l’article 23/1, § 1er, 1°, pour autant que les faits reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge et, plus généralement, en cas de condamnation à cinq ans d’emprisonnement sans sursis pour des infractions dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge pour autant que l’infraction a été commise dans les cinq ans à compter de la date d’obtention de la nationalité (nouvel article 23/1). Suivant les travaux parlementaires, le législateur a voulu, pour ces infractions pénales, instaurer une procédure simplifiée : « Le juge pénal prononcera immédiatement la déchéance, en même temps que la peine. L’on évite ainsi le détour fastidieux par la cour d’appel, qui avait en effet pour seul effet de ralentir la procédure et qui constituait une entrave supplémentaire au fonctionnement des tribunaux »
(4). A cet égard, la Cour constitutionnelle considère qu’il ressort des travaux préparatoires que l’article 23/1 du Code de la nationalité belge vise à instaurer une procédure simplifiée permettant au juge pénal, sur réquisition du ministère public, de prononcer à titre accessoire la déchéance à l’égard de personnes qui ont récemment acquis la nationalité belge et qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans sans sursis pour une des infractions exhaustivement énumérées à l’article 23/1, § 1er, 1°, qui sont considérées d’une gravité telle qu’elles révèlent l’absence de volonté d’intégration de leur auteur, ainsi que le danger que celui-ci représente pour la société
(5). Enfin, la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme
(6)a ajouté une nouvelle hypothèse dans laquelle le juge pénal a la possibilité de prononcer, sur réquisitions du ministère public, une déchéance de la nationalité belge à l’égard de certaines catégories de Belges : l’article 23/2 du Code de la nationalité belge, tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2015, prévoit la possibilité pour le juge pénal de prononcer la déchéance de la nationalité du prévenu lorsqu’il condamne celui-ci à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement ferme pour une infraction terroriste (soit une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal), même si l’infraction terroriste a été commise plus de dix ans après l’obtention de la nationalité belge
(7). Le législateur a voulu que la déchéance de la nationalité belge soit désormais possible pour toutes les infractions terroristes, et pas seulement pour celles qui étaient prévues dans les articles 137, 138, 139, 140 et 141 du Code pénal : « Le renforcement se justifie par le fait que le terrorisme produit des effets d’une manière très générale et large sur le pays tout entier et donc peut être interprété comme une forme de rejet du pays, de ses institutions et de ses valeurs. Dans cette perspective, il est justifié d’étendre la possibilité de déchéance de la nationalité qui est intrinsèquement liée au pays pour ces infractions spécifiques »
(8). Par l’insertion des articles 23/1 et 23/2 dans le Code de la nationalité belge, le législateur a introduit une dualité de régime procédural en matière de déchéance de la nationalité en confiant la procédure de déchéance pour cause de condamnation pénale non plus à la cour d’appel, chambre civile, mais au juge pénal statuant en matière répressive suivant les règles de la procédure pénale de droit commun. Dans la mesure où il critique le choix fait par le législateur de laisser la faculté au ministère public d’opter entre la procédure par voie d’action devant une chambre civile de la cour d’appel, et la procédure par voie de réquisitions devant le juge correctionnel saisi de la poursuite pénale, le moyen me paraît étranger à l’arrêt attaqué et est, partant, irrecevable
(9). Suivant la Cour, le double degré de juridiction ne constitue pas un principe général de droit
(10). La Cour constitutionnelle a aussi jugé que, dans les cas où la cour d’appel statue en premier et dernier ressort, l’absence de double degré de juridiction ne portait pas atteinte dans ces cas au principe constitutionnel d’égalité
(11). Je dois ajouter que l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne garantit pas davantage le droit à un double degré de juridiction
(12). Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, il n’est pas certain que, dans le cadre des poursuites pénales, le prévenu bénéficie nécessairement d’un double degré de juridiction quant à la demande accessoire de déchéance de la nationalité dans la mesure où, dans le cadre des articles 23/1 et 23/2 du Code de la nationalité, le ministère public peut requérir la déchéance pour la première fois en degré d’appel ou que, par le mécanisme de l’évocation, la cour d’appel, chambre correctionnelle, peut être appelée à statuer, en premier et dernier ressort, sur la demande de déchéance de la nationalité. Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. A titre subsidiaire, la demanderesse suggère de poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles qu’elle avait déjà suggéré de faire poser par la cour d’appel. Il me semble que la première question repose sur le présupposé inexact que le droit à un double degré de juridiction serait garanti pour toute personne dont la déchéance serait poursuivie devant les juridictions pénales. De plus, la Cour constitutionnelle a déjà jugé que la circonstance qu’il puisse découler une faculté d’appel de la mise en œuvre de la procédure accessoire prévue par l’article 23/1 du Code de la nationalité n’a pas en soi pour conséquence de rendre discriminatoire le régime prévu par l’article 23 du même Code en cause
(13). La deuxième question procède de l’affirmation que le ministère public ne présente pas de garantie d’indépendance suffisante pour faire le choix de l’une ou de l’autre des deux procédures existantes. Le mémoire ne soutient pas qu’il existerait en la matière des directives ministérielles contraignantes susceptibles d’amoindrir l’indépendance du ministère public garantie par l’article 151, § 1er, de la Constitution. L’objet de la question n’est donc pas la loi mais l’application, supposée partiale, que le ministère public pourrait en faire. Reposant tantôt sur une prémisse juridique inexacte, tantôt sur une hypothèse, les questions ne me paraissent pas préjudicielles et ne doivent, dès lors, pas être posées
(14). Le quatrième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23, § 1er, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, 5 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 8.4 du Code civil, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il invoque également une violation de la foi due aux conclusions de la demanderesse. La demanderesse soutient que la cour d’appel n’a pas légalement décidé qu’elle jouissait de la nationalité marocaine et qu’elle ne pouvait, dès lors, prononcer la déchéance de sa nationalité belge dans la mesure où cette décision la rendait apatride. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse du 30 octobre 2020 (page 38) la demanderesse s’est bornée à soutenir que, si elle est née au Maroc de parents marocains, elle ne dispose plus de documents d’identité délivrés par cet Etat, en telle sorte que le ministère public restait en défaut d’établir avec certitude qu’elle avait toujours effectivement la nationalité marocaine. A la page 13, l’arrêt du 21 janvier 2021 relève que la demanderesse admet elle-même avoir conservé sa nationalité marocaine puisqu’elle soulève le fait qu’elle pourrait, en cas de déchéance de sa nationalité belge, être expulsée vers le Maroc. Les juges d’appel ajoutent que la demanderesse, qui admet également être née au Maroc de parents marocains, n’explique pas pour quel motif la nationalité marocaine lui aurait été retirée. Ces motifs ne me paraissent pas violer les dispositions visées au moyen et ne sauraient méconnaître le respect de la foi due aux conclusions de la demanderesse, l’énonciation critiquée suivant laquelle la demanderesse admet avoir conservé la nationalité marocaine ne se référant pas directement à ces conclusions. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 3 février 2022. Le cinquième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 12, § 4, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demanderesse soutient qu’elle se trouverait, en cas de déchéance de nationalité, en séjour illégal en Belgique et sans possibilité réelle de refaire sa vie dans un autre Etat ce qui constituerait un traitement dégradant. Il ajoute qu’initiée par une autorité ni indépendante ni impartiale, la mesure constituerait une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée et familiale. Dans la mesure où il repose sur l’affirmation que la demanderesse ne jouit d’aucune autre nationalité que celle dont elle pourrait être déchue, alors que l’arrêt relève qu’elle a conservé sa nationalité marocaine (cf. ci-dessus), le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, lorsqu’elle est prononcée dans les cas et selon les formes prévus par la loi, et notamment sous la condition qu’elle ne crée pas d’apatridie, la déchéance de nationalité ne me paraît pas constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention
(15). Enfin, en tant qu’il dénonce le caractère arbitraire de la déchéance encourue, le moyen repose sur l’affirmation suivant laquelle le ministère public n’est pas une autorité indépendante et impartiale en manière telle que ses choix procéduraux seraient viciés. Mais le moyen revient à réitérer la critique vainement invoquée dans le troisième moyen et est, partant, irrecevable. Le sixième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 23 du Code de la nationalité belge, 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8.4 du Code civil, 877 et suivants du Code judiciaire, 3, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du respect dû aux droits de la défense. La demanderesse reproche d’abord au ministère public d’avoir fait l’impasse sur le contrôle de proportionnalité qui lui incombait et de n’avoir apporté aucun élément pour soutenir son affirmation de l’absence de lien d’attachement effectif avec la Belgique. Ce grief dirigé contre le ministère public est étranger à l’arrêt attaqué et est, partant, irrecevable. Ensuite, le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir renversé la charge de la preuve dans l’examen de proportionnalité exigé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt énonce qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2015 notamment que la demanderesse est inscrite dans la mouvance de l’islamisme le plus radical de longue date, qu’une photographie la montre armée sur le fond du drapeau noir de la Shahada, qu’elle a conditionné ses enfants et ses proches pour les rallier à ses thèses extrémistes, qu’elle les a incités ainsi que d’autres à gagner la Syrie afin qu’ils y intègrent des factions djihadistes, qu’elle s’est elle-même rendue à plusieurs reprises en Syrie où elle a participé à des activités d’un groupe terroriste, qu’elle a invité son fils à prêcher qu’il fallait venir en Syrie et « qu’il n’y a plus rien à faire dans ce pays de kouffars », qu’après son retour en Belgique, l’islamisme radical de la demanderesse s’était prolongé et que tous les moyens, tels que l’embrigadement et le sacrifice de ses enfants et de bien d’autres, l’incitation à la commission d’infractions de droit commun par un de ses fils et le détournement des allocations d’invalidité aux fins de servir les activités de groupes terroristes, ont semblé bons à la prévenue pour parvenir à ses objectifs djihadistes. La cour d’appel en a déduit que la demanderesse a apporté un concours actif à des activités terroristes, en servant la cause d’un islamisme radical, fondamentalement hostile à toutes les valeurs et libertés qui constituent le fondement de la société démocratique belge. Elle en a conclu que l’activisme de la demanderesse pour une cause qui affiche un profond mépris à l’égard des valeurs essentielles qui fondent la société belge démontre qu’elle a manqué gravement à ses devoirs de citoyenne belge au sens de l’article 23, § 1er, 2° du Code de la nationalité belge. Sur la base de ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir procédé au contrôle de la proportionnalité de la mesure qui leur incombait et ils ont pu considérer que l’intérêt de la demanderesse à se voir maintenir dans la communauté nationale devait céder le pas à l’intérêt de celle-ci à l’en voir écartée. Les juges d’appel me paraissent avoir, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Dès lors que la déchéance de la nationalité instaurée par l’article 23 du Code de nationalité belge est une mesure de nature civile, indépendante de toute poursuite répressive, et appréciée par la cour d’appel siégeant en matière civile
(16), la Cour n’est pas appelée à procéder à un contrôle d’office de la légalité de l’arrêt attaqué. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)Cass. 10 juin 2009, RG P.09.0295.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7, Pas. 2009, n° 390, avec concl. MP ; Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, Traité de la nationalité en droit belge, Bruxelles, Larcier 2015, p. 355 ; M. VERWILGHEN, Le Code de la nationalité belge, Bruxelles, Bruylant 1985, pp. 417-418.
(2)Cass. 19 octobre 2016, RG P.16.0837.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7, Pas. 2016, n° 587, avec concl. MP ; Cass. 17 novembre 2004, RG P.04.1075.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5, Pas. 2004, n° 552.
(3)MB 14 décembre 2012.
(4)Doc. parl., Chambre, S.O. 2010-2011, Doc 53-0476/001, p. 12.
(5)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.5 ; C. const., 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.17.5.
(6)MB 5 août 2015.
(7)M.A. BEERNAERT, « Renforcement de l’arsenal législatif anti-terroriste : entre symboles et prévention », JT 2015, p. 835.
(8)Doc. parl., Chambre, S.O., 2014-2015, Doc 54-1198/001, p. 8.
(9)Cass. 18 janvier 2023, RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2, Pas. 2023, nr. 52.
(10)Cass. 18 janvier 2023, RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2, Pas. 2023, nr. 52 ; Cass. 27 février 2002, RG P.02.0164.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10, Pas. 2002, n° 144 ; Cass. 9 septembre 1986, RG 656, Pas. 1987, n° 16.
(11)C.A., 7 novembre 1996, n° 60/96, JT 1997, p. 58, JLMB 1996, p. 1692, note V. THIRY ; C.A., 11 février 1998, n° 13/98, C.A.-A., 1998, p. 143.
(12)Cass. 1er février 1995, RG P.94.1545.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950201.12, Pas. 1995, I, n° 62.
(13)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015.
(14)Voir, dans le même sens, Cass. 18 janvier 2023, RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2, Pas. 2023, nr. 52.
(15)Cass. 18 janvier 2023, RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2, Pas. 2023, nr. 52.
(16)C. const., 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230308.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230308.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950201.12 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div