← België

K. contra ETAT BELGE JUSTICE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230313.3F.4 No Rôle: C.22.0366.F Affaire: K. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-05-10 Consultations: 766 - dernière vue 2026-06-19 01:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230313.3F.4 Fiche 1 Le juge des référés qui, examinant les droits apparents des parties, fait une application de règles de droit qui ne peut raisonnablement fonder sa décision excède ses pouvoirs

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Pouvoir du juge - Etendue - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 Les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre ne sont pas des jours fériés pour l'application de la loi du 17 mai 2006
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Permission de sortie - Congé pénitentiaire - Demande - Décision du ministre - Délai - Computation - Jour ouvrable - Notion Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 10, § 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - 19-11-1998 - Art. 2 - 33 Lien ELI No pub 1998002123 A.R. du 18 avril 1974 - 18-04-1974 - Art. 1er - 02 Lien ELI No pub 1974041801 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Peine privative de liberté - Permission de sortie - Congé pénitentiaire - Demande - Décision du ministre - Délai - Computation - Jour ouvrable - Notion Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 10, § 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat - 19-11-1998 - Art. 2 - 33 Lien ELI No pub 1998002123 A.R. du 18 avril 1974 - 18-04-1974 - Art. 1er - 02 Lien ELI No pub 1974041801 Texte des conclusions C.22.0366.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  1. Le litige a trait à l’octroi de congés pénitentiaires. Par sa demande originaire, le demandeur en cassation a postulé, devant le juge des référés, les congés qui lui avaient été refusés par une décision du défendeur du 5 novembre
  2. Le demandeur faisait notamment valoir que cette décision était tardive de sorte que les congés sollicités devaient obligatoirement lui être accordés, ce en raison à l’avis positif du directeur de l’établissement pénitentiaire d’Ittre où il était détenu. Le moyen.
  3. Le moyen critique la décision de l’arrêt de considérer la décision du ministre de la Justice du 5 novembre 2021 comme ayant été adoptée dans le délai de 14 jours ouvrables prescrit par l’article 10 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré comme jours ouvrables les seuls jours qualifiés comme tels par l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, lequel vise tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 14, § 1er, du même arrêté. Or, la notion de jour ouvrable devrait s’entendre en son sens usuel comme visant tous les jours de la semaine à la seule exclusion des dimanches et des jours fériés légaux. Par ailleurs, le ministre de la Justice, qui a adopté la décision en cause, ne serait pas concerné par l’arrêté royal précité. L’arrêt violerait ainsi manifestement l’article 584 du Code judiciaire, les articles 2 et 10, spécialement § § 1er, 2 et 4, de la loi du 17 mai 2006, les articles 1er, 2, § 1er, 14, 48bis, 53, § § 1er et 3, et 63 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et les articles 96 à 101 de la Constitution.
  4. Dirigé contre une décision de référés, le moyen dénonce notamment la violation de l’article 584 du Code judiciaire. Il invoque de même la violation manifeste des dispositions légales qu’il vise, permettant à la Cour d’exercer les pouvoirs qui sont les siens à l’égard des décisions rendues au contentieux de référés. Il est en effet constant dans la jurisprudence de la Cour que son contrôle des décisions rendues sur les droits apparents des parties porte sur le point de savoir si le juge des référés n’a pas fait application d’une règle de droit qui ne puisse raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il a ordonnée
(1).
  1. Le moyen est ainsi recevable.
  2. Selon l’article 10, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées. Aux termes du paragraphe 2 du même article, dans les quatorze jours ouvrables de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision, à moins que ce délai ne soit prolongé s’il estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision. Le paragraphe 4 énonce enfin qu’à défaut de décision dans le délai prévu et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif, le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire, le cas échéant aux conditions particulières proposées par le directeur.
  3. Cette disposition ne comporte aucune définition de la notion de jour ouvrable. Il en va de même des autres articles de la loi du 17 mai
  4. Les travaux préparatoires du texte original de la loi — lequel comportait une seule occurrence des termes « jours ouvrables »
(2)— ne donnent pas davantage d’explication
(3). Il en va de même des diverses modifications de la loi qui ont eu recours à la même expression et spécialement de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) qui, en de nombreux endroits, a corrigé le texte initial pour substituer les termes de « jours ouvrables » à ceux de « jours »
(4).
  1. Le jour ouvrable est, au sens premier, le jour où il est permis de faire travailler, par opposition au jour férié. Il se distingue également du jour ouvré, qui est le jour ouvrable au cours duquel il est effectivement travaillé. Le Robert indique que sont ouvrables les jours de la semaine qui ne sont pas des jours fériés. Le Larousse comme le Littré précisent qu’il s’agit de jours consacrés normalement au travail. La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française mentionne que le terme ouvrable signifie qui est consacré au travail et qu’il n'est usité que dans l'expression « Jour ouvrable », soit le jour qui n'est pas férié et qui est consacré au travail. Tous ces dictionnaires précisent que le mot n’est pas originaire d’ouvrir, mais d’ouvrer qui signifie travailler, voire façonner ou mettre en œuvre.
  2. Quels sont les jours ouvrables et, par opposition, les jours qui ne le sont pas?
  3. Il me semble acquis que sont exclus de la notion de jours ouvrables les jours fériés au sens strict, c’est-à-dire les jours fériés légaux. La norme qui les définit est la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés dont l’article 4 fixe le nombre à dix au moins, laissant au Roi la responsabilité d’augmenter ce nombre et de déterminer ces jours. Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ces jours fériés légaux sont au nombre de dix. Il s’agit du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, de l'Ascension, du lundi de la Pentecôte, du 21 juillet, de l'Assomption, de la Toussaint, du 11 novembre et de la Noël. Ces deux textes — qui confirment les jours fériés reconnus antérieurement et dont certains l’étaient de longue date
(5)— constituent le droit commun en la matière. C’est toujours à cette loi qu’il est fait référence en matière de jours fériés « légaux »
(6). Jugé par exemple par la Cour que c’est aux seuls jours fériés légaux prévus par la loi de 1974 — par opposition à un jour férié décrétal — qu’il y a lieu d’avoir égard pour la computation d’un délai en matière de procédure pénale
(7). 10. Sans constituer des jours fériés légaux, sont également opposés aux jours ouvrables les dimanches, jours normaux de repos hebdomadaire, ce au moins depuis la loi relative à l’organisation des cultes du 18 germinal de l’an X
(8)pour les fonctionnaires publics et depuis la loi du 18 novembre 1814 pour les autres travailleurs.
  1. Au sens usuel, seuls ces jours fériés et dimanches s’opposent aux jours ouvrables. Le Robert déjà cité mentionne que la semaine compte six jours ouvrables. Le Larousse indique que tous les jours de la semaine sont des jours ouvrables, sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
  2. En droit, faute de précision et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1.7 du Code civil
(9), c’est normalement à ce sens usuel qu’il est fait renvoi
(10). Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’utilisation par le code de la route de l’expression « jours ouvrables », sans autre précision, impose d’entendre cette expression dans son sens usuel, par opposition à l’expression « jours fériés » qui vise les dimanches et les jours fériés légaux, ajoutant que l’expression de « jours ouvrables » était ainsi dépourvue de toute ambiguïté
(11). De même, le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’absence d’indication en sens contraire dans le texte qui prévoit le délai, la notion de jour ouvrable ne comprend ni les dimanches ni les jours fériés légaux, au contraire des samedis
(12)et qu’il était symptomatique de constater que le samedi était exclu expressément lorsque tel ne devait pas être le cas
(13). 13. En droit social, il est de même admis de manière à la fois certaine et uniforme, qu’il s’agisse du droit de la sécurité sociale ou du droit du travail, que le samedi est un jour ouvrable, par opposition aux dimanches et aux dix jours fériés légaux
(14). La référence au droit social n’est pas sans pertinence, dès lors que c’est par référence à la possibilité de travailler et de faire travailler qu’apparaît la notion de jour ouvrable. En néerlandais, il est du reste question de « werkdag » et certains arrêts de la Cour de cassation rendus en matière sociale exposent que la notion de jour ouvrable y est entendue en son sens usuel. 14. Au-delà du sens usuel ou de droit commun et du droit social, certains textes spécifiques font un choix explicite quant à la qualification de jour ouvrable du samedi, dans un sens comme dans l’autre. a) Il est ainsi acquis qu’en matière judiciaire, les samedis, dimanche et jours fériés sont opposés aux jours ouvrables, qui sont les jours d’ouverture des greffes et des juridictions. Cela découle notamment des articles 53 du Code judiciaire et 644 du Code d’instruction criminelle qui prévoient que tous les jours sont en règle comptés dans les délais, mais que les délais expirant les samedis, dimanche et jours fériés voient leur dernier jour reporté au jour ouvrable suivant. La Cour de cassation a déjà implicitement estimé que cette solution ne pouvait être transposée hors de ce cadre
(15). Il en va de même, par exemple, de l’article 84, § 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat selon lequel le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
  1. b)Il en va également ainsi de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, qui est le texte dont l’arrêt fait application. Selon l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cet arrêté, les jours ouvrables sont les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. L’article 2, § 1er, alinéa 2, dispose quant à lui que par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, on entend par jours ouvrables tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 14, § 1er, pour l'application de l'article 48bis, de l’article 50, alinéa 3, de l'article 53, § 1er et § 3 et de l'article 63. L’article 14, § 1er, énonce que l'agent est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. Il m’apparaît toutefois que ce texte est d’une portée tout à fait particlière. D’une part, en ce qu’il prévoit en faveur des agents qu’il concerne des jours fériés « extra-légaux », autres que les dix jours fériés de la loi de 1974. D’autre part, en ce qu’il donne une définition particulière du jour ouvrable en son article 2, § 1er, alinéa 2, mais qui est limitée au seul calcul des délais de procédure prévus aux articles 48bis, 50, alinéa 3, § 1er et § 3 et 63. Ces règles particulières, et tout spécialement la seconde compte tenu du champ précis que l’article 2, § 1er, alinéa 2 lui assigne, ne me paraissent nullement pouvoir recevoir une portée générale et plus large que celle de l’arrêté en question, ni valoir, comme le considère l’arrêt, « en toute matière ».
  2. c)A l’inverse, d’autres textes opposent les jours ouvrables aux seuls dimanches et jours fériés légaux. Il en va par exemple ainsi de l’article 10, § 4, de la nouvelle loi communale, applicable en Région bruxelloise. De même, l’article I.1.9°, du Code de droit économique définit les jours ouvrables comme l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Il précise toutefois que si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. 15. Enfin, on terminera en précisant que le nouveau Code civil dispose désormais en son article 1.7, § 3, alinéa 2, que les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis. Ce texte a vocation à constituer une forme de droit commun, applicable lorsque le contrat ou la loi n’en disposent pas autrement
(16). Il est globalement inspiré du droit européen et en particulier du règlement n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, dont l’article 2.2 dispose que les jours ouvrables à prendre en considération pour l'application du règlement sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis. On notera toutefois que l’exposé des motifs ne s’explique pas sur la définition du jour ouvrable ainsi retenue, qui n’a été ajoutée qu’à la demande expresse du Conseil d’Etat
(17)par un amendement qui n’était pas autrement justifié
(18)et qui n’explique donc pas les motifs de s’écarter du sens usuel retenu jusqu’alors. In extremis, la loi du 26 décembre 2022 visant à neutraliser l'article 1.7 du livre 1er du Code civil en ce qui concerne le droit du travail et la sécurité sociale et l'assistance sociale a prévu que l'article 1.
  1. du Livre 1er du Code civil n'est pas d'application en ce qui concerne les dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail, de la sécurité sociale et de l'assistance sociale.
  2. Que retenir ce qui précède pour le cas d’espèce? D’une part, l’article 1.7, § 3, alinéa 2, du Code civil, ne me paraît pas déterminant. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, il n’est pas d’application aux faits de la cause. Par ailleurs, la solution qu’il consacre ne me paraît pas de nature interprétative ou assurément confirmative de la notion antérieure de jour ouvrable au sens du droit commun. D’autre part, l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ne me paraît pas avoir la portée que l’arrêt lui prête. Il s’agit d’un texte parmi d’autres, qui ne vise pas formellement le ministre au sens de la loi du 17 mai 2006, et dont le caractère tout à fait spécifique empêche que la notion qu’il utilise soit exportée au-delà de son champ d’application et fasse obstacle au sens usuel et juridiquement usuel des termes « jours ouvrables ». Il me semble donc que, pour la computation du délai prévu par l’article 10, § 2, de la loi du 17 mai 2006, devraient être pris en compte, à titre de jours ouvrables, tous les jours à la seule exception des dimanches et des dix jours fériés légaux
(19). 17. J’incline donc à penser que l’arrêt qui justifie que la décision litigieuse du 5 novembre 2021 a été prise le dernier jour du délai prévu par l’article 10, § 2, de la loi du 17 mai 2006 en se fondant sur l’application des articles 1er et 14 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et en excluant de ce délai les samedis et le jour férié, au sens de ce dernier texte, du mardi 2 novembre 2021, a fait application de dispositions qui ne peuvent raisonnablement fonder sa décision et, partant, qu’il viole l’article 584 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Conclusion: Cassation, sauf en tant que l’arrêt déclare l’appel recevable. ______________________________________
(1)Voy. M. REGOUT, « Le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions de référés » in J. Englebert et H. Boularbah (dirs.), Le référé judiciaire, Bruxelles, Ed. du Jeune barreau de Bruxelles 2003, p. 131 et les références citées; e.a. : Cass. 15 décembre 2022, RG C.21.0253.F, Pas. 2022, n° 826, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.1 ; Cass. 23 septembre 2011, RG C.10.0279.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110923.1, Pas. 2011, n° 495; Cass. 14 janvier 2005, RG C.03.0622.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050114.6, Pas. 2005, n° 27 ; Cass. 25 juin 1999, RG C.97.0372.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990625.17, Pas. 1999, n° 400.
(2)A l’article 79.
(3)Voy. Doc. Parl., Sénat, sess. 2004-2005, n° 3-1128 ; Doc Parl., Ch., sess. 2005-2006, n° 51-2170.
(4)Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2006-2007, n° 51-2761.
(5)L’arrêté du 29 germinal de l’an X ordonnant le publication d’un indult concernant les jours de fête, adopté sous le Consulat et dans les suites du Concordat, reconnaissait comme fériés la Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint. Le 1er janvier l’a été par un avis du Conseil d’Etat du 20 mars 1810, le 21 juillet par la loi du 27 mai 1890 fixant l'époque des fêtes nationales, les lundis de Pâques et de Pentecôte par la loi du 7 mars 1891 attribuant le caractère de jour férié aux lundis de Pâques et de la Pentecôte, le 11 novembre par la loi du 21 juillet 1922 substituant la date du 11 novembre à celle du 4 août comme fête nationale (de 1919 à 1921, c’est l’anniversaire du 4 août 1914, jour d’invasion de la Belgique par l’Allemagne, qui était férié, après qu’il ait été initialement proposé de fixer ce jour férié au 22 novembre, date de l’entrée du Roi dans Bruxelles après l’armistice) et le 1er mai par la loi du 21 mai 1947 instituant la journée du 1er mai comme jour férié légal.
(6)R. JAFFERALI, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés », JT 2023, p. 41.
(7)Cass. 5 février 2002, RG P.00.0763.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020205.5, Pas. 2002, n° 85.
(8)Cette loi substitue les dimanches aux décadis qu’avait institués la loi du 17 thermidor de l’an VI. Il s’agit toujours de l’actuelle loi du 8 avril 1802 relative à l'organisation des cultes. Son article 57 dispose que « Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche ».
(9)Voy. infra à ce sujet.
(10)Voy. par ex. H. BUYSSENS, « Is zaterdag een werkdag ? », RW 2022, p. 162.
(11)Cass. 15 janvier 1980, Pas.1980, I, p. 555.
(12)C.E., 30 avril 2019, n° 244.328 ; C.E., 22 février 2011, n° 211.410 ; C.E., 20 mai 2010, n° 204.165.
(13)C.E., 17 janvier 2003, n° 114.626.
(14)Voy. e.a. Cass. 27 février 1995, RG S.94.0131.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.15, Pas. 1995, n° 114 ; Cass. 30 juin 1961, Pas. 1961, I, p. 1200; Cass. 17 décembre 1959, Pas. 1960, I, p. 463 ; Doc. Parl., Ch., sess. 1977-78, n° 293/4, p. 11 (pour la loi du 3 juillet 1978). Voy. également F. KÉFER et C. ZIMBILE, « La définition du jour ouvrable en droit du travail bientôt bouleversée par le Code civil ? », JTT 2022, p. 337.
(15)Cass. 8 avril 1994, RG 8225, Pas. 1994, I, n° 163, RW 1995-96, p. 1453, avec note A. VAN OEVELEN.
(16)Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1805/1, p. 15.
(17)Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1805/2, p. 7.
(18)Doc. Parl., Ch., sess. 2020-2021, n° 55-1805/3, p. 12.
(19)En ce sens : M.A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthemis, 3ème éd., 2019, p. 244, spéc. la note 866. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230313.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230313.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.15 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990625.17 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020205.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050114.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110923.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240905.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.