← België

LE PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES contra E.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2

Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mineur poursuivi pour un fait qualifié infraction - Procédure de dessaisissement - Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Application Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Fiches 5 - 6 La période à considérer sous l'angle du délai raisonnable garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'écoule depuis le moment où le mineur soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction se trouve accusé au sens de cet article

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Point de départ du délai - Protection de la jeunesse - Mineur poursuivi pour un fait qualifié infraction - Période à prendre en considération Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Juridictions de la jeunesse - Mineur poursuivi pour un fait qualifié infraction - Procédure de dessaisissement - Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Point de départ du délai - Période à prendre en considération Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 709, p.

  1. - GHEUR, Elise; Note'Délai raisonnable en matière de droit de la jeunesse: la question du point de départ du délai' Texte des conclusions P.23.0026.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. A. Faits et antécédents de la procédure. Le premier défendeur, E. A., est poursuivi dans le cadre de la présente cause, en tant que mineur d’âge âgé de seize ans ou plus au moment des faits, du chef de viol sur mineur âgé de plus de dix ans et de moins de quatorze ans accomplis et de tentative d’extorsion, faits qualifiés infractions commis entre le 9 mars et le 12 mars
  2. Le 25 avril 2019, le tribunal de la jeunesse a été saisi de la situation du premier défendeur sur la base de l’article 36.4 de la loi du 8 avril 1965 pour des faits qualifiés infractions d’extorsion en bande au préjudice d’un mineur d’âge et de recel. Par la suite, il a été mis à la disposition du tribunal de la jeunesse à deux reprises pour de nouveaux faits qualifiés infractions. Par jugement du 14 juillet 2021, le tribunal de la jeunesse a ordonné le dessaisissement du premier défendeur pour vingt-quatre faits

(1)qualifiés infractions commis après l’âge de seize ans et a renvoyé la cause au ministère public à toutes fins. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 27 septembre
  1. Par exploit du 29 août 2022, le premier défendeur a été cité devant le tribunal de la jeunesse pour les faits de la présente cause. Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de la jeunesse a ordonné son dessaisissement de ce chef et renvoyé la cause au ministère public. E. A. a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 décembre 2022, la chambre de la jeunesse de la cour d’appel, statuant par défaut à l’égard de la défenderesse et contradictoirement pour le surplus, a réformé le jugement entrepris et, après avoir déclaré les faits établis, a prononcé une mesure de réprimande à l’égard du premier défendeur et a déclaré les deuxième et troisième défendeurs civilement responsables et tenus solidairement avec leur fils des frais de l’action publique. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi formé le 23 décembre
  2. Le demandeur se désiste sans acquiescement de ce pourvoi au motif que l’arrêt attaqué a été prononcé par défaut à l’encontre de la défenderesse et que le pourvoi formé avant l’expiration du délai ordinaire d’opposition est prématuré. L’article 424 du Code d’instruction criminelle prévoit que lorsque la décision a été rendue par défaut et est susceptible d’opposition, le délai pour se pourvoir en cassation ne commence à courir, pour toutes les parties, que le lendemain de l’expiration du délai ordinaire d’opposition, qui est lui-même de quinze jours à compter de la signification de la décision par défaut, pour autant qu’il ne soit pas intervenu d’opposition. Dans cette hypothèse, le pourvoi est exclu aussi longtemps que l’opposition dans le délai ordinaire peut être formée et il n’est, par conséquent, recevable que s'il est introduit dans le délai légal après l’expiration du délai ordinaire d’opposition
(2). Autrement dit, le pourvoi ne s’ouvre qu’au moment où la voie de l’opposition se ferme, soit à partir du premier jour suivant la fin du délai ordinaire d’opposition, pour disparaître quinze jours plus tard
(3). En réalité, la recevabilité d’un tel pourvoi est soumise à un double délai : d’une part, le délai d’ouverture du pourvoi et, d’autre part, le délai de pourvoi lui-même. En effet, lorsque la décision rendue par défaut est susceptible d’opposition, le point de départ du délai pour se pourvoir n’est pas la date du prononcé de la décision mais l’expiration du délai ordinaire d’opposition. Le pourvoi est prématuré et donc irrecevable aussi longtemps que l’opposition peut être formée dans le délai ordinaire d’opposition. Une fois ce délai expiré, le pourvoi doit être formé dans le délai légal pour se pourvoir
(4). En matière de protection de la jeunesse, la Cour a cependant jugé que la règle ne s’applique pas à la mère de l’enfant qui est recevable à se pourvoir immédiatement en cassation contre l’arrêt rendu de façon contradictoire à son égard et par défaut à l’égard du père de l’enfant, bien que le délai ordinaire d’opposition ouvert à ce dernier ne soit pas expiré
(5). De même, la circonstance qu'un arrêt a été rendu par défaut par la cour d'appel, chambre de la jeunesse, à l'égard de la mère du mineur est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi du mineur contre ledit arrêt rendu contradictoirement à son égard
(6). Mais la situation me paraît différente ici. Le pourvoi émane du ministère public et est dirigé contre toutes les autres parties, en ce compris celle jugée par défaut. Lorsque la juridiction de la jeunesse statue, comme en l’espèce, sur le plan protectionnel, une telle décision doit être assimilée à une décision rendue sur l’action publique
(7). Dans ce cadre, le ministère public est considéré comme la partie poursuivante
(8)et le mineur et les parents sont de plein droit parties à la procédure (art. 46, al. 1er, de la loi du 8 avril 1965)
(9). Comme le ministère public est tenu par la règle fixée à l’article 424 du Code d’instruction criminelle, il ne peut introduire son pourvoi à l’encontre de la décision rendue par défaut à l’égard d’un seul des parents qu’à l’expiration du délai ordinaire d’opposition ouvert au parent défaillant, ce qui, à mes yeux, devrait impliquer, lorsque la décision est indivisible, qu’il ne peut former un pourvoi à l’encontre de l’autre parent et du mineur qu’après l’expiration du même délai
(10). Il me semble dès lors que la règle prévue à l’article 424 du Code d’instruction criminelle trouve à s’appliquer en l’espèce. Il ressort de la procédure que l’arrêt attaqué a été signifié à la défenderesse en date du 16 décembre 2022 en telle sorte que le délai ordinaire d’opposition expirait le lundi 2 janvier
  1. Formé le 23 décembre 2022, le pourvoi est prématuré et il convient de décréter le désistement du demandeur. C. Examen du pourvoi formé le 4 janvier
  2. Formé dans le délai fixé par l’article 424 du Code d’instruction criminelle et dûment signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé, le pourvoi me paraît recevable et il n’y a pas lieu de décréter le second désistement fondé sur une prémisse inexacte. Le demandeur invoque un moyen subdivisé en trois branches dans un mémoire reçu au greffe le 9 janvier
  3. La première branche. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de constater le dépassement du délai raisonnable en prenant en compte des éléments antérieurs au moment où le premier défendeur s’est trouvé en situation d’accusé dans le cadre de la présente cause. Il fait valoir que ce dernier n’a été mis au courant des accusations portées contre lui que le 2 mars 2022, date à laquelle il a été entendu pour la première fois au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 14, § 3, c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 40.2.b.ii et iii de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant garantit également à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit d’être informé dans le court délai et directement des accusations portées contre lui et de voir sa cause entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable. La Cour a jugé ainsi que la question du dépassement du délai raisonnable peut être invoquée devant le tribunal de la jeunesse appelé à statuer, comme en l’espèce, sur une demande de dessaisissement des juridictions de la jeunesse
(11). À l’instar des règles en matière de prescription, le principe du délai raisonnable repose sur différents fondements
(12): la nécessité d’épargner à l’inculpé de trop longues incertitudes sur son sort
(13), la volonté de ne pas prolonger indûment les souffrances d’une personne poursuivie mais présumée innocente et le danger de dépérissement des preuves et d’atteinte aux droits de la défense
(14). Mais en matière de protection de la jeunesse, il faut y ajouter la nécessité de prendre les mesures à bref délai afin de connecter la réaction « protectionnelle » avec l’âge du mineur, sa situation personnelle et son milieu de vie. Le caractère adéquat ou non de la mesure protectionnelle en dépend. Suivant T. MOREAU et F. TULKENS, cette exigence de traitement de la cause d’un mineur d’âge poursuivi pour un fait qualifié infraction dans un délai raisonnable se justifie ainsi par le fait que, dans le cas contraire, toute solution satisfaisante que la procédure et le jugement pourraient permettre est compromise car plus le temps passe, plus il est difficile pour le mineur de relier intellectuellement et psychologiquement l’intervention judiciaire aux faits
(15). Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Le point de départ pour le calcul du délai raisonnable est le moment où une personne fait l’objet d’« une accusation », c’est-à-dire le moment où elle est inculpée ou sous la menace de poursuites pénales après avoir pris connaissance de tout acte d’information ou d’instruction, ce qui l’oblige à prendre certaines mesures pour se défendre de cette « accusation »
(16). Il convient de noter ici que lorsque les poursuites pénales engagées contre un prévenu ont pour objet plusieurs infractions perpétrées au cours d’une période déterminée et, selon le juge, ont été commises dans la même intention délictueuse
(17), le délai raisonnable prend cours au moment où le prévenu est « accusé » d’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 6, § 1er, de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, s’oppose à ce que, en cas d’infraction continuée, le délai raisonnable pour l’ensemble des infractions poursuivies ne commence à courir qu’au moment où la dernière infraction est commise ou prend fin
(18). Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause
(19). Relevant de l’appréciation en fait du juge du fond, le rôle de la Cour se limite à vérifier si le juge a pu déduire de ses constatations que le délai raisonnable était ou non dépassé
(20). Il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnable du traitement d’une poursuite pénale en tenant compte de la complexité de l’affaire, de l’attitude du prévenu et des autorités judiciaires et de l’importance que revêt l’affaire pour le prévenu
(21). Dans cette appréciation, le juge peut prendre également en compte l'enjeu du litige pour les intéressés
(22). Dans le point consacré à l’examen du délai raisonnable, l’arrêt attaqué a repris la chronologie suivante : - le jeune avait à peine seize ans lorsqu’il a commis les faits qui lui sont actuellement reprochés ; - le procès-verbal initial a été établi le 14 mars 2018 ; - la victime a été entendue le 13 août 2018 ; - le premier défendeur est identifié comme suspect dans le procès-verbal n° 69/79/19 du 17 février 2019 ; - il a été entendu plus de deux ans plus tard, le 2 mars 2021, alors qu’il était déjà âgé de 19 ans ; - il a comparu, en 2021, devant le tribunal de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la cour, pour s’expliquer sur vingt-quatre faits commis entre mars 2018 et décembre 2019 et a fait l’objet d’une mesure de dessaisissement ; - il a été invité à s’expliquer sur les faits repris à la citation, commis en mars 2018, pour la première fois, à l’audience publique du 12 septembre 2022, plus de dix-huit mois après avoir été entendu, plus de quatre ans après la commission des faits et plus de deux ans après sa majorité. Il ne résulte pas de ces considérations que le juge d’appel a retenu comme point de départ pour le calcul du départ du délai raisonnable un moment antérieur à l’audition du premier défendeur le 2 mars 2021. Reposant sur l’affirmation contraire, le moyen manque en fait. Il y a lieu de noter à cet égard que la Cour a jugé qu’en l'absence de conclusions déposées à cette fin, le juge n'est pas obligé de préciser expressément le point de départ du délai raisonnable
(23). Pour le surplus, l’appréciation concrète du dépassement du délai raisonnable, notamment au regard des critères de l’attitude des autorités et de l’enjeu que représente le litige pour le mineur d’âge au moment des faits, doit prendre en considération les spécificités de la protection de la jeunesse. En cette matière, la question du traitement dans un bref délai d’une cause concernant un mineur âgé poursuivi pour un fait qualifié infraction commis alors qu’il était âgé de seize ans ou plus, est cruciale car, comme je l’ai déjà évoqué, l’écoulement d’un délai trop long peut avoir pour effet de priver la juridiction de la jeunesse du panel de mesures protectionnelles auxquelles elle peut recourir et/ou de rendre certaines de ces mesures inadéquates, plus particulièrement lorsque l’intéressé a, entre-temps, atteint l’âge de la majorité. Il s’agit donc d’un enjeu essentiel pour le mineur d’âge et ses parents. En l’espèce, en relevant que le premier défendeur, identifié le 7 février 2019, n’avait été entendu que plus de deux ans plus tard et qu’il avait été invité à s’expliquer sur les faits repris à la citation, commis en mars 2018, pour la première fois, à l’audience publique du 12 septembre 2022, soit plus de dix-huit mois après avoir été entendu, plus de quatre ans après la commission des faits et plus de deux ans après sa majorité, le juge d’appel s’est attaché à stigmatiser l’attitude des autorités et les conséquences de l’écoulement du temps sur l’enjeu du litige pour les défendeurs, en constatant que l’absence du respect de l’exigence de célérité dans le cadre de la procédure de dessaisissement avait eu pour conséquence que le premier défendeur qui était âgé de plus de vingt ans au moment de sa comparution devant le juge d’appel, ne pouvait plus faire l’objet que d’une mesure de réprimande ou d’un dessaisissement. Ce faisant, au terme d’une appréciation souveraine en fait, le juge d’appel a légalement justifié et régulièrement motivé sa décision de considérer que la cause des défendeurs n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable. Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. La deuxième branche. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 57bis et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le demandeur reproche au juge d’appel de ne pas avoir ordonné le dessaisissement mais d’avoir prononcé une réprimande du chef des faits déclarés établis après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable. Il soutient que ce seul constat ne peut fonder la décision de rejet de la demande de dessaisissement, en l’absence de toute disposition légale règlementant la sanction du dépassement du délai raisonnable au stade de la demande en dessaisissement qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il fait également valoir qu’à ce stade de la procédure, la juridiction de la jeunesse n’est pas en mesure d’apprécier la gradation des décisions à envisager. Lorsqu’il constate le dépassement du délai raisonnable, le juge est tenu, en règle, de déterminer la sanction qu’il y a lieu d’y réserver. En cas de dépassement du délai raisonnable, la partie qui en est victime doit pouvoir bénéficier d’un recours effectif en vue de redresser la violation tirée de la durée excessive de la procédure
(24). Suivant la Cour européenne, l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au justiciable un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation imposée par l'article 6, § 1er de ladite convention d'entendre les causes dans un délai raisonnable. Le recours est effectif lorsqu'il est de nature à empêcher la survenance ou la continuation d'un dépassement du délai raisonnable ou à fournir un redressement approprié pour toute violation constatée. Ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en permettant soit l'accélération du jugement de la cause, soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure
(25). Dans la mesure où il soutient que la sanction choisie par la cour d’appel pour réparer le dépassement du délai raisonnable constaté est dépourvue de base légale alors qu’elle trouve son fondement dans les articles 6, § 1er et 13 de la Convention précitée, le moyen manque en droit. Suivant la Cour, le juge qui constate que l’exigence du délai raisonnable n’a pas été observée, décide souverainement de quelle manière il doit être remédié à cette inobservation ; dans cette appréciation, le juge peut tenir compte notamment de la gravité du dépassement du délai raisonnable ainsi que de la nécessité pour la société d’encore punir les faits déclarés établis
(26). Conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(27), le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi si la durée des poursuites pénales a dépassé le délai raisonnable. Lorsque le juge du fond sanctionne le dépassement du délai raisonnable par une peine réduite, il doit opérer cette réduction « de manière réelle et mesurable »
(28). Il est intéressant de relever ici que déjà avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, la jurisprudence avait considéré, en l’absence de disposition légale sur ce point, qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge pouvait alléger la peine
(29), octroyer un sursis extralégal
(30), réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable
(31). On peut en déduire que même en l’absence de disposition de droit interne expresse, le juge est tenu d’apporter une réparation adéquate au dépassement du délai raisonnable constaté. Dès lors que le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’il constate
(32), la juridiction de la jeunesse, saisie de poursuites pour des faits qualifiés infractions commis par un mineur d’âge de seize ans ou plus au moment des faits, qui constate que l’exigence du délai raisonnable n’a pas été observée, est tenue de décider, dans ce cadre, de quelle manière il doit être remédié à cette inobservation. En vertu de l’article 37, § 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965, le tribunal de la jeunesse peut réprimander le mineur qui lui est déféré. La réprimande est une mesure instantanée qui consiste en une admonestation solennelle coulée dans la forme d’un jugement. Il s’agit avant tout d’une mise en garde solennelle de l’intéressé et d’une exhortation à mieux se conduire
(33). L’article 37, § 4, alinéa 1er, de la loi précitée prévoit de façon explicite que cette mesure est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l’âge de dix-huit ans , même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Prévue par la loi et s’apparentant à une simple déclaration de culpabilité puisqu’elle implique que la juridiction de la jeunesse déclare préalablement les faits établis, la réprimande peut constituer, pour le juge de la jeunesse, une manière de remédier à l’inobservation de l’exigence de jugement dans un délai raisonnable. Lorsque, comme en l’espèce, le juge de la jeunesse constate qu’en raison de l’écoulement du temps et de l’âge de l’intéressé, il n’a plus comme options que la réprimande ou le dessaisissement, il peut légalement décider, au terme d’une appréciation souveraine en fait, que le choix de la mesure visée à l’article 37, § 4, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 constitue une réparation en droit adéquate pour la violation constatée de l'article 6.1 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La troisième branche. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il résulte de la réponse aux deux premières branches du moyen que le juge d’appel a légalement justifié et régulièrement motivé sa décision de sanctionner le dépassement du délai raisonnable en la cause par une mesure de réprimande. Revenant à réitérer les griefs vainement invoqués dans ces deux branches ou contestant l’appréciation en fait du juge d’appel, le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)Suivant l’exposé des faits dans le mémoire, il serait question de trente-et-un faits.
(2)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1804.
(3)Cass. (ord.), 13 juin 2019, RG P.19.0314.F, inédit.
(4)G.-F. RANERI, « La réforme de la procédure en cassation en matière pénale — La proposition 2012 et son cheminement », in Rapport annuel de la Cour de cassation 2013, pp. 153-154 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1804-1805.
(5)Cass. 16 janvier 2019, RG P.18.1134.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.2, Pas. 2019, n° 28.
(6)Cass. 31 mars 2010, RG P.10.0250.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4, Pas. 2010, n° 236.
(7)Voy. les concl. MP avant Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.0902.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1, Pas. 2017, n° 682.
(8)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier 2000, p. 819.
(9)J. PUT, Handboek Jeugdberschermingsrecht, Bruges, Die Keure 2010, p. 414.
(10)Voir les concl. MP avant Cass. 16 janvier 2019, RG P.18.1134.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.2, Pas. 2019, n° 28.
(11)Cass. 20 avril 2011, RG P.11.0438.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110420.7, Pas. 2011, n° 272, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(12)A. JACOBS, « La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique », JT 1999, p. 186.
(13)Cass. 23 mai 2017, RG P.17.0186.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3, Pas. 2017, n° 347.
(14)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 51.
(15)F. TULKENS et T. MOREAU, op. cit., p. 853-854.
(16)Cass. 13 février 2018, RG P.17.0610.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.3, Pas. 2018, n° 96 Cass. 12 janvier 2016, RG P.15.0514.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2, Pas. 2016, n° 22 ; Cass. 16 décembre 2014, RG P.14.1101.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141216.4, Pas. 2014, n° 798.
(17)En page 3 de son mémoire, le demandeur indique que pour les nombreux faits ayant fait l’objet du premier jugement de dessaisissement du 14 juillet 2021, il n’avait pas encore cité, au moment où la présente cause a été examinée en première instance, le premier défendeur devant la chambre de dessaisissement, estimant que l’ensemble formait un tout et que les faits de la présente cause étaient antérieurs à la première citation en dessaisissement.
(18)Cass. 23 mai 2017, RG P.17.0186.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3, Pas. 2017, n° 347, avec concl. de M. DECREUS, avocat général publiées à leur date dans AC, NC 2017, p. 563, note J. MEESE, « De aanvang van de redelijke termijn bij voortgezette, voortdurende en samenhangende misdrijven » ; Cass. 13 février 2018, RG P.17.0610.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.3, Pas. 2018, n° 96.
(19)Cass. 16 décembre 1986, RG 124, Pas. 1986, I, n° 234.
(20)Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7, Pas. 2006, n° 439 ; Cass. 5 mai 1987, RG 1059, Pas. 1987, I, n° 517.
(21)Cass. 25 janvier 2022, RG P.21.1384.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220125.2N.7 ; Cass. 20 octobre 2020, RG P.20.0620.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201020.2N.9, Pas. 2020, n° 647 ; Cass. 13 septembre 2016, RG P.16.0403.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7, Pas. 2016, n° 485.
(22)Cour eur. D.H., Jouan c. Belgique, 12 février 2008, NC 2008, p. 130.
(23)Cass. 14 juin 2016, RG P.16.0430.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.2, Pas. 2016, n° 400.
(24)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 57-58.
(25)Cour eur. D.H., Kudla c. Pologne, 26 octobre 2000 ; F. KUTY, « Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction », JT 2009, p. 131.
(26)Cass. 29 octobre 2019, RG P.19.0776.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.6, Pas. 2019, n° 555.
(27)Cette disposition a été introduite par la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale (MB 2 décembre 2000).
(28)Cass. 22 mars 2000, RG P.99.1758.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000322.10, Pas. 2000, n° 197.
(29)Trib. arrond. Luxembourg, 15 juillet 1993, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 917.
(30)Mons, 13 novembre 1998, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 1045. Cette possibilité est dorénavant exclue par la Cour de cassation (Cass. 16 octobre 2019, RG P.19.0608.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.2, Pas. 2019, n° 525).
(31)Cass. 9 décembre 1997, JT 1998, p. 792, Journ. Proc., 1998, n° 358, p. 26, RW 1998-1999, p. 14, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général.
(32)Cass. 17 décembre 2013, RG P.12.0723.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.5, Pas. 2013, n° 688 ; Cass. 11 juin 2013, RG P.12.0235.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.3, Pas. 2013, n° 351 ; Cass. 25 avril 2007, RG P.06.1608.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1, Pas. 2007, n° 208 ; Cass. 28 janvier 2004, RG P.03.1533.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5, Pas. 2004, n° 51 ; Cass. 17 octobre 2001, RG P.01.0807.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.3, Pas. 2001, n° 550.
(33)F. TULKENS et T. MOREAU, op. cit., p. 642-643. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.23 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230315.2F.23 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000322.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040128.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110420.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131217.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190116.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191016.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201020.2N.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220125.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.