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M. contra DIRECTION GÉNÉRALE OPERATIONNELLE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.3 No Rôle: P.22.1510.F Affaire: M. contra DIRECTION GÉNÉRALE OPERATIONNELLE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-01 Consultations: 361 - dernière vue 2026-06-15 08:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230315.2F.3 Fiche Le point de départ du délai de trois cent soixante-cinq jours prescrit par l'article D.163 ancien, alinéa 6, du Code de l'environnement

(1), dans lequel le fonctionnaire sanctionnateur peut imposer une remise en état dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, n'est pas, aux termes mêmes de la disposition décrétale qui l'institue, la date de la constatation du délit mais celle, le cas échéant subséquente, du procès-verbal qui le rapporte
(2).
(1)Dans sa version applicable aux faits, commis le 14 mai 2019, soit avant sa modification par l'article 109 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 (en vigueur le 1er janvier 2021 en vertu de son article 214) puis par l'article 104 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 (en vigueur le 1er janvier 2022 en vertu de son article 250), et son remplacement par l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (en vigueur le 1er juillet 2022 en vertu de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale), qui reprend en substance l'article D.163 ancien – modifié - dans l'article D.169 nouveau du même code. (MNB)
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Remise de lieux en état - Procédure administrative - Délai pour prendre la décision - Point de départ Bases légales: Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D148 ancien - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D163 ancien - 83 Lien ELI No pub 2004A27101 Texte des conclusions P.22.1510.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur. I. Antécédents de la procédure. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il résulte que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est agriculteur en Région wallonne. Le 14 mai 2019, des agents constatateurs du Département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service public wallon (SPW) constatent le « comblement sévère » d’une dépression naturelle en milieu prairial avec des grosses pierres, terres de chantier, filets de potager, [objets en] plastique durs, semelles de chaussures, sacs plastique etc. et adressent au demandeur, auteur supposé de l’infraction à l’article D.IV.4, 9° et 13°, du CoDT, l’avertissement préalable visé à l’article D.148, § 1er, du Code (wallon) de l’Environnement, dans sa version alors applicable
(1). Comme le permettait cette disposition, l’avertissement fixe un délai de régularisation, expirant le 15 novembre 2019. Mais dès le 13 août 2019, les mêmes agents rédigent un procès-verbal à charge du demandeur concernant ces faits. Transmis au procureur du Roi de Namur, il vise une infraction à l’article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Par courrier du 18 décembre 2019, le fonctionnaire sanctionnateur délégué du SPW adresse au demandeur la communication prévue à l’article D.163 dudit code dans sa version alors applicable
(2). Le demandeur lui transmet sa défense le 2 janvier 2020. Le 9 juin 2020, le fonctionnaire sanctionnateur lui impose la remise de lieux en état sur pied de l’alinéa 6 de l’article D.163 (ancien) précité. C’est la décision querellée. Le 17 juillet 2020, le demandeur introduit contre cette décision le recours prévu à l’article D.164 du même code, dans sa version alors applicable. Quant au 1er moyen, pris de la violation des articles 7 Conv. D.H., 12, alinéa 2, de la Constitution et D.163 ancien du Code wallon de l’environnement : Le 1er moyen reproche au jugement attaqué de considérer que la décision querellée du fonctionnaire sanctionnateur, qui ordonne la remise en état, a été prise dans le délai prévu à l’article D.163, alinéa 6, in fine, du Livre Ier du Code (wallon) de l’environnement, dans sa version applicable aux faits, qui disposait qu’« aucune remise en état ne peut être imposée plus de trois cents soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l'infraction ». Ainsi que le demandeur le relève, « la date du procès-verbal de constat de l'infraction ne s'identifie (…) pas nécessairement à la date des constatations matérielles opérées par les verbalisateurs. En effet, ces constatations doivent souvent être complétées par d'autres informations ou constats pour déterminer le caractère infractionnel des faits »
(3). Mais le demandeur soutient que l’avertissement visé ci-dessus constitue un tel procès-verbal, et que la décision querellée, prise plus de trois cent soixante-cinq jours après cet avertissement, est tardive. Or, cette affirmation me paraît ne pas correspondre à la ratio legis : en effet, outre que le mot « procès-verbal » n’apparaît pas dans la disposition relative à l’avertissement
(4), celle-ci précise que ce dernier peut prévoir d’un délai de régularisation, qui ne peut bien évidemment être imputé sur le délai prenant cours au jour du procès-verbal de constat de l’infraction : ainsi, le législateur régional n’a pu vouloir que si le délai de régularisation était d’un an ou plus, et que la régularisation n’intervenait pas dans ce délai, le fonctionnaire sanctionnateur ne pût imposer la remise en état en application de l’article D.163 ancien. La notion d’avertissement est définie, pour cette partie du Code, depuis l’entrée en vigueur - le 1er juillet 2022 - du décret du 6 mai 2019, comme « une information communiquée oralement ou par écrit à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé »
(5); et le Code précise dorénavant que « [l]orsqu’un avertissement n’est pas envisagé, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire »
(6). Il en ressort clairement que l’avertissement visé aux articles D.148 ancien et D.164 nouveau du Code (wallon) de l’Environnement est à distinguer du procès-verbal visé à ses articles 163 ancien et 169 nouveau
(7). Et les travaux parlementaires dudit décret
(8)confirment que cette définition nouvelle n’est qu’une clarification expressis verbis, et non une modification substantielle permettant de considérer, a contrario, que l’avertissement était jusque-là constitutif d’un procès-verbal au sens de l’article D.163 ancien. Ainsi, l’exposé des motifs énonce : « L’article D.164 reprend l’actuel article D.148 du même Livre. L’article conserve la procédure d’avertissement telle que prévue actuellement, et ce, compte tenu de la nouvelle définition donnée à l’avertissement en vertu de l’article D.141. Il s’agit, lorsqu’une infraction est constatée, d’en donner avertissement au contrevenant qui aura pour objectif de lui préciser que son comportement constitue une infraction. Dans certaines situations, il s’avère qu’une mise en conformité est possible compte tenu des faits visés. Dans ce cas, l’agent constatateur devra imposer, dans son avertissement, un délai de mise en conformité. S’il est obtempéré, aucun procès-verbal ne sera dressé. Si ce n’est pas le cas, la procédure ordinaire sera appliquée à l’issue du délai de régularisation »
(9). Partant, supposant que l’avertissement visé à l’article D.148, § 1er, ancien du Code (wallon) de l’Environnement constitue un procès-verbal au sens de l’article D.163, alinéa 6, ancien du même code, le moyen manque en droit. Quant au second moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution : Le second moyen reproche au jugement attaqué de ne pas répondre régulièrement au premier moyen contenu dans la requête du demandeur, qui soutenait que la remise en état du site ordonnée par la décision querellée était disproportionnée au motif que le remblaiement reproché ne cause aucun grief, n’est pas source de pollution, ne dégrade pas l’état actuel de l’environnement et ne cause aucun dommage à des espèces animales ou végétales. Le jugement attaqué constate notamment que le demandeur « a bien comblé une dépression naturelle en milieu prairial à l’aide de grosses pierres, terres de chantier,… filets de potager, plastics durs, semelles de chaussures, sacs plastique, …, qu’il s’agit manifestement de déchets, (…) [et que] cette mesure de réparation de nature civile est motivée par la nécessité de protéger l’environnement ». Il répond ainsi régulièrement à la défense proposée. Le moyen ne peut être accueilli. Sauf à constater que, sous le couvert d’un grief de motivation, il revient en réalité à critiquer la libre appréciation en fait des juges d’appel et est, partant, irrecevable. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. __________________________________
(1)« En cas d'infraction, les agents visés à l'article D.140 peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction et fixer un délai de régularisation ». Entretemps, cette disposition a été remplacée par le décret (régional wallon) du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, article 1er (en vigueur le 1er juillet 2022 en vertu de l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale), qui reprend en substance l’article D.148 ancien dans l’article D.164 du même code.
(2)Cfr note supra.
(3)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 19 septembre 2018, RG P.18.0473.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.4, Pas. 2018, n° 482, qui se réfère [p. 1669, note 5] à Cass. 21 septembre 2016, RG P.16.0153.F, inédit.
(4)Article D.148 ancien, (D.164 nouveau, cf. supra), du Code (wallon) de l’Environnement.
(5)Article D.141 nouveau du Code (wallon) de l’Environnement, dont, jusque-là, l’article D.139, 2°, ancien définissait cette notion comme « l'injonction assortie d'un délai ».
(6)Article D.165, § 1er, nouveau du Code (wallon) de l’Environnement.
(7)Article D.163 ancien, alinéa 6, du Code (wallon) de l’Environnement.
(8)Doc. parl., Parl. w., n° 1333 (2018-2019) no 1, pp. 26-27 (exposé des motifs) et 84 i.f.-85 (avis n° 65.0336/4 du Conseil d’État).
(9)Voir article D.165, § 1er, dans sa version actuelle : « Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230315.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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