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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2

Art. 425

- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 429, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Mémoire en cassation - Signature d'un avocat non titulaire de l'attestation à la place de (« loco ») l'avocat du demandeur qui en est titulaire - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 425

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Art. 429, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte des conclusions P.22.1553.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, statuant en degré d’appel. Antécédents de la procédure : Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef des préventions d’avoir, le 24 novembre 2019, en récidive spécifique, commis un délit de fuite et conduit en état d’intoxication alcoolique. Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2021, le tribunal de police du Hainaut, division de Tournai, l’a condamné du chef de cette prévention. Par déclaration faite le 16 février 2021, le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Le jugement attaqué l’acquitte du chef de la prévention de délit de fuite et prononce diverses peines et mesures du chef de la seconde prévention. Quant à la recevabilité du mémoire: Le mémoire a été signé par un avocat « loco » un autre avocat dont la signature n’y figure qu’en fac-similé (scannée ou photocopiée). J’en déduis que la seule signature authentique est celle du premier avocat, et que la Cour ne peut avoir égard à la seconde signature

(1). Il résulte de l'article 425, § 1er, C.I.cr. que la personne qui se pourvoit en cassation au nom d'une partie en matière répressive au doit en règle, à l'occasion du dépôt de sa déclaration, justifier non seulement de sa qualité d'avocat mais également de la détention de l'attestation visée à cette disposition. De l’article 429, alinéa 1er, du même code, il suit que cette exigence s’applique à la signature du mémoire. Votre arrêt P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, rendu le 17 octobre 2017, énonce ce qui suit : « L'avocat qui, à titre de dominus litis, forme un pourvoi en cassation au nom du demandeur doit satisfaire à ces conditions. C'est seulement de cette manière que peut être atteint l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions, qui est de garantir que le pourvoi en cassation n'est introduit qu'après mûre réflexion par un avocat ayant fait valoir une certaine connaissance de la procédure de cassation en matière répressive »
(2). Cependant, vu les conclusions contraires du ministère public précédant votre arrêt P.19.0317.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.1 rendu le 8 octobre 2019 en audience plénière
(3), il suit implicitement mais certainement de ce dernier que lorsqu’un avocat « attesté » signe un acte de pourvoi loco un autre avocat (« dominus litis ») qui ne l’est pas, cette circonstance n’affecte pas la régularité du pourvoi
(4). Mais qu’en est-il dans le cas inverse, soit lorsque, comme dans la présente espèce
(5), un avocat non titulaire de l’attestation requise signe l’acte de pourvoi ou le mémoire loco un autre avocat (« dominus litis ») qui en est titulaire? Doit-on déduire de l’arrêt précité du 8 octobre 2019 que, conformément au libellé des articles 425, § 1er, alinéa 2, et 429, alinéa 3, C.I.cr., c’est l’avocat qui signe la déclaration de pourvoi ou le mémoire qui doit être attesté, et lui seul, et que la circonstance qu’il signe en son nom ou « loco » un autre avocat est sans incidence sur la régularité de l’acte ? Cette solution a certes le mérite de la simplicité. Cependant, dans ses conclusions précédant cet arrêt, le ministère public avait déduit de l’arrêt précité du 17 octobre 2017 que seul
(6)l’avocat « dominus litis » doit être titulaire de l’attestation
(7), et que l’avocat qui signe l’acte de pourvoi « loco » l’avocat « dominus litis » attesté ne doit dès lors pas l’être. S’il suffit certes, suivant l’arrêt précité rendu le 8 octobre 2019 en audience plénière, que l’exigence d’une attestation soit remplie dans le chef de l’avocat qui signe le pourvoi ou le mémoire, même « loco » - alors même qu’il n’en assume en réalité pas, dans ce cas, la responsabilité -, il me paraît que la ratio legis, rappelée ci-dessus, de l’exigence d’une attestation ne s’oppose pas à ce que l’avocat « dominus litis » dûment attesté puisse demander à un confrère non attesté de signer en son nom (« loco ») l’acte de pourvoi ou le mémoire, la responsabilité de l’acte signé étant ainsi expressément attribuée à l’avocat « dominus litis » dûment attesté
(8). J’en déduis que le mémoire est recevable. Il s’ensuit, vu l’arrêt précité rendu en audience plénière, que lorsqu’un avocat signe l’acte de pourvoi ou le mémoire « loco » l’avocat « dominus litis », la condition d’attestation ne doit être remplie que dans le chef de l’un ou de l’autre avocat. Cette solution me paraît avoir les mérites de la simplicité, du respect des exigences pratiques de la profession d’avocat et de la ratio legis, et d’échapper à tout reproche de formalisme excessif. (…) ______________________________
(1)Voir Cass. 6 avril 2022, RG P.22.0435.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11, Pas. 2022, n° 255 ; Cass. 25 septembre 2013, RG P.13.1528.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130925.2, Pas. 2013, n° 479, avec concl. de M. LOOP, avocat général ; Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3, Pas. 2012, n° 107 ; Cass. 3 juin 2003, RG P.02.1664.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030603.7, Pas. 2003, n° 330.
(2)Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, Pas. 2017, n° 566.
(3)Le sommaire de l’arrêt ne me paraît pas dépourvu d’ambiguïté, que lève la lecture des concl. écrites du MP (spéc. en son § 1er).
(4)Cass. (plén.) 8 octobre 2019, RG P.19.0317.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.1, Pas. 2019, n° 506 (solution implicite), avec concl. contraires de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 5 juin 2019, RG P.19.0247.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2, Pas. 2019, n° 350 ; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0610.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9, Pas. 2016, n° 565 (solution implicite), avec concl. contraires du MP ; contra Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, Pas. 2017, n° 566 ; Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0812.N, inédit ; Cass. 6 septembre 2016, RG P.16.0917.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5, Pas. 2016, n° 461 ; Cass. 10 mai 2016, RG P.16.0284.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2, Pas. 2016, n° 311 (arrêts dont il ressort que jusqu’à l’audience plénière du 8 octobre 2019, la section néerlandaise de la 2ème chambre, contrairement à sa section française, a considéré que dans ce cas, les deux avocats doivent être titulaires de l’attestation).
(5)Dans la présente espèce, le mémoire a été signé par un avocat, dont l’attestation ne ressort ni des pièces du dossier ni des listes disponibles sur le site avocats.be, loco un avocat qui mentionne cette qualité et est en effet mentionné sur la liste des avocats attestés trouvée sur ce site.
(6)Relevons que le mot « enkel » ne figure pas dans l’arrêt précité du 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3.
(7)Concl. contraires précédant Cass. (plén.) 8 octobre 2019 précité, publiées à leur date dans AC, § 2.
(8)Ainsi, dans la présente espèce, la signature en photocopie ou scannée de l’avocat « dominus litis » paraît indiquer que celui-ci, dont les sièges du cabinet sont sis à Ath et Leuze-en-Hainaut, a signé le mémoire avant de le transmettre scanné à un collègue dont le cabinet est sis à Bruxelles afin que ce dernier le dépose au greffe de la Cour après y avoir apposé à son tour sa signature (authentique). Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230315.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030603.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130925.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191008.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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