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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 mars 2

Art. 16

, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - GENERALITES Mots libres: Emploi des langues - Poursuites dans l'arrondissement de Bruxelles - Demande de changement de langue - Condition Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 16

, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 3 - 4 La loi ne subordonne la demande de dérogation visée au paragraphe 2 de l'article 16 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à aucune exigence de forme et une telle demande peut être formulée par le suspect ou l'inculpé lors de sa première audition devant et par les services de police

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: Poursuites dans l'arrondissement de Bruxelles - Demande de changement de langue - Forme - Demande formulée lors de la première audition devant et par les services de police - Validité Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 16

, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - GENERALITES Mots libres: Emploi des langues - Poursuites dans l'arrondissement de Bruxelles - Demande de changement de langue - Forme - Demande formulée lors de la première audition devant et par les services de police - Validité Bases légales: L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en

Art. 16

, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte des conclusions P.23.0386.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Antécédents de la procédure. Les antécédents de la procédure tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit. Par réquisitoire du 19 février 2023, le ministère public a saisi le juge d’instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles aux fins d’instruire à l’encontre du demandeur et d’un co-inculpé du chef de détention et vente de stupéfiants. Il a sollicité dans ce cadre également la délivrance d’un mandat d’arrêt à charge des deux intéressés. Le demandeur est domicilié à (…) tandis que le co-inculpé est domicilié à (…). Lors de leurs auditions devant les services de police, les deux inculpés ont fait le choix de la langue française comme langue de la procédure et ont été entendus dans cette langue. Le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruxelles en date du 19 février

  1. Par ordonnance du 24 février 2023, la chambre du conseil a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur pour une durée d’un mois. A cette occasion, la juridiction d’instruction a complété l’inculpation en y ajoutant la circonstance aggravante que les faits, à les supposer établis, se situaient dans le cadre d’une association. Le lendemain, le demandeur a interjeté appel de cette décision et son conseil a fait de même le 27 février
  2. Par arrêt du 9 mars 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel du demandeur recevable mais non fondé et l’appel de son conseil sans objet. Il s’agit de l’arrêt attaqué. II. Examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que les dispositions relatives à l’emploi des langues avaient été respectées alors qu’il est domicilié en région néerlandaise et que le dossier ne contient pas de formulaire informant le ministère public qu’il a fait le choix de la langue française pour la procédure. Aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, les officiers du ministère public et les juges d’instruction font usage, pour leurs actes de poursuite et d’instruction, de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis. En vertu de l’article 14, alinéa 1er, de la même loi, la procédure se déroule en français dans la région unilingue de langue française, en néerlandais dans la région unilingue de langue néerlandaise et en allemand dans l’arrondissement d’Eupen. Le langue de la procédure devant les tribunaux correctionnels de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, statuant en première instance, est régie par les articles 16 et 21 de la loi du 15 juin
  3. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le choix de la langue détermine le choix de la juridiction: la procédure en français à Bruxelles est ainsi menée devant le tribunal de police francophone de Bruxelles ou le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles et il en va de même pour les procédures en néerlandais qui sont menées devant les juges et tribunaux néerlandophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles

(1). En vertu de l’article 16, §1er, de la loi précitée, le choix initial de la langue de la procédure devant les tribunaux correctionnels de Bruxelles statuant en première instance est déterminé comme suit: - la procédure est faite respectivement en français ou en néerlandais, selon que le prévenu
(2)est domicilié dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise ; - lorsque l’inculpé est domicilié dans l’agglomération bruxelloise, la procédure est suivie dans la langue dont l’inculpé a fait usage dans ses déclarations ; - dans les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause (art. 16, §1er, in fine). À tous les stades de la procédure (information, instruction et audience devant la juridiction de jugement), l’inculpé faisant l’objet de poursuites dans l’arrondissement de Bruxelles peut, en application du paragraphe 2 de l’article 16, demander le changement de la langue et la procédure sera alors poursuivie dans l’autre langue, du moins si l’inculpé comprend cette langue
(3). Cette disposition précise que la demande de changement de langue est faite au ministère public si l’affaire est à l’information et au juge d’instruction, si l’affaire est à l’instruction. Par ailleurs, en cas de pluralité d’inculpés, l’article 21 de la loi du 15 juin 1935 prévoit l’usage de la langue dont la majorité des inculpés s’est servie pour leurs déclarations ou qu’elle a choisie. En cas de parité, le magistrat désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite. A mon sens, la loi ne subordonne la demande de dérogation visée au paragraphe 2 de l’article 16 de la loi du 15 juin 1935 à aucune exigence de forme et une telle demande peut être formulée par le suspect ou l’inculpé lors de sa première audition devant par les services de police. Cette solution se justifie non seulement d’un point de vue pratique mais aussi parce qu’elle est conforme au souhait exprimé par l’intéressé de voir, aussitôt que possible, la procédure menée dans la langue qu’il a choisie. Enfin, elle permet de faire également coïncider, d’un point de vue temporalité, cette demande de changement de langue avec le critère retenu à l’article 21 de la loi, à savoir « la langue dont la majorité des inculpés s’est servie pour leurs déclarations ou qu’elle a choisie ». Dans la mesure où il soutient que la demande visée à l’article 16 devait nécessairement prendre la forme d’un formulaire ad hoc, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en considérant, sur la base du constat qu’aucune exigence de forme n’est spécifiée pour solliciter un changement de langue sur pied de l’article 16 de la loi du 15 juin 1935 et que cette volonté de changement de langue découle du choix posé par l’inculpé et formalisé dans le procès-verbal de l’audition qu’il a signée, que l’inculpé a fait sa demande au ministère public, qui est le destinataire du procès-verbal formalisant le choix de la langue fait par l’inculpé et le souhait de changement de langue que ce choix implique, les juges d’appel ont légalement justifié et régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tout état de cause, les juges d’appel me paraissent avoir aussi légalement justifié leur décision en considérant que le critère prévu à l’article 21 de la loi du 15 juin 1935, à savoir la langue dont la majorité des inculpés s’est servie pour ses déclarations, trouvait également à s’appliquer en l’espèce dès lors que les deux inculpés avaient fait le choix de la langue française pour faire leurs déclarations. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ________________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 127
(2)En utilisant l'expression « prévenu », la loi vise également l'inculpé (Cass. 20 octobre 2010, RG P.10.0084.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.2, Pas. 2010, n° 615).
(3)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 127. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.19 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.19 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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