id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 No Rôle: P.22.1449.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-06-16 Consultations: 804 - dernière vue 2026-06-18 18:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.7 Fiches 1 - 2 Un jugement qui condamne un prévenu pour des faits d'excès de vitesse dans une agglomération, en état de récidive légale, à une peine d'amende et à une déchéance du droit de conduire mais réserve à statuer sur les mesures de sûreté prévues à l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière aux motifs que ce prévenu affirme être résident d'un autre Etat et titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités de cet Etat, avec pour effet de ne pas remplir les conditions légales pour obtenir un permis de conduire en Belgique, n'est pas une décision définitive sur l'action publique, susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Roulage - Condamnation à une amende et à une déchéance du droit de conduire - Décision réservant à statuer sur les mesures de sûreté prévues à l'article 38, § 3, de la loi relative à la circulation routière - Décision non définitive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38, § 3 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Mots libres: Condamnation à une amende et à une déchéance du droit de conduire - Décision réservant à statuer sur les mesures de sûreté prévues à l'article 38, § 3, de la loi relative à la circulation routière - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité - Décision non définitive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38, § 3 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.22.1449.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons. Examen du pourvoi. Le demandeur est poursuivi du chef de deux excès de vitesse. Le tribunal de police a déclaré les infractions établies et a condamné le demandeur du chef des infractions confondues, commises en état de récidive, à une peine d’amende de 80 euros, portée à 640 euros par application des décimes additionnels, avec un sursis pendant trois ans pour la moitié de l’amende. Il a également prononcé à charge du demandeur une déchéance du droit de conduire d’une durée de six mois avec un sursis durant trois ans pour deux mois de cette peine, tout en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la condition pour le prévenu d’avoir satisfait aux examens théorique, pratique, médical et psychologique tels que prévus par l’article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4° de la loi relative à la circulation routière. Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous la réserve qu’il sursoit à statuer sur le fondement de l’appel en tant que dirigé contre l’obligation de passer les quatre examens pour obtenir la réintégration dans le droit de conduire et ordonne la réouverture des débats sur ce point au motif qu’il y a lieu de vérifier l’affirmation du demandeur selon laquelle, résidant actuellement en Espagne, il dispose d’un permis de conduire espagnol et ne serait plus titulaire d’un permis de conduire belge
(1). Dans son mémoire, le demandeur déclare se désister de son pourvoi dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que les juges d’appel ne se sont pas encore prononcés sur l’ensemble de l’action publique. La question se pose donc de savoir si la décision attaquée est définitive ou non au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d’instruction n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve. Est définitive au sens de cette disposition, la décision par laquelle le juge a épuisé sa juridiction soit sur l’action publique soit sur l’action civile
(2). Cette règle tend à limiter l’émergence de procès dans le procès par l’ouverture d’une possibilité de pourvoi à chaque stade de la procédure et à éviter les lenteurs résultant d’une multiplication de recours. Mais elle présente l’inconvénient qu’il faut attendre que la procédure soit menée jusqu’à son terme avant de pouvoir soumettre à la Cour de cassation une illégalité ou une irrégularité survenue à un stade précoce de la procédure
(3). Sont considérées comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution mais sans terminer l’instance, soit en prononçant au fond (acquittement ou condamnation), soit en admettant une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause
(4). Ainsi, le pourvoi immédiat contre un jugement ou un arrêt préparatoire ou d’instruction est, en règle, irrecevable lorsqu’il est formé avant la décision définitive, même si la décision attaquée statue de manière définitive sur un incident de la poursuite. Au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d’entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l’action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal
(5). Certes, à la suite d’un revirement de jurisprudence, la Cour considère actuellement qu’un jugement qui condamne un prévenu pour les faits mis à sa charge à une peine d’amende et à une déchéance du droit de conduire avec obligation de repasser les examens et, avant de statuer sur une éventuelle mesure de sûreté en application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière, ordonne une expertise sur l'incapacité physique ou mentale pour le prévenu de conduire un véhicule à moteur, est une décision définitive sur l’action publique au sens strict de sorte qu'un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre cette décision
(6). Mais la situation est différente ici: le jugement attaqué sursoit à statuer sur l’obligation d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens pour être réintégré dans le droit de conduire prévue par l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968. Cette question s’inscrit dans le cadre du prononcé d’une déchéance à titre de peine (section 1er « Déchéance prononcée à titre de peine » du chapitre VI « Déchéance du droit de conduire ») et non de la déchéance prononcée pour incapacité physique ou psychique (section 2 dudit chapitre VI). Nonobstant le fait que la Cour qualifie comme mesure de sûreté l’obligation de satisfaire à un ou plusieurs examens prévue par l’article 38, § 3, de la loi relative à la circulation routière
(7), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément indissociable de la prononciation de la peine de déchéance du droit de conduire un véhicule et que cette mesure n’a pas de caractère autonome
(8). Dès lors, il me semble qu’en réservant à statuer sur cette question, les juges d’appel n’ont pas épuisé leur juridiction sur l’action publique au sens strict. On pourrait cependant objecter que les juges d’appel ne pouvaient pas légalement opérer cette césure entre, d’une part, le prononcé de la déchéance du droit de conduire et, d’autre part, l’obligation de satisfaire aux examens pour être réintégré dans ce droit. Il est vrai que notre système d’administration de la justice pénale n’admet pas la césure du procès pénal en matière correctionnelle et de police. Il en résulte qu’en règle, le juge correctionnel ou de police est tenu de se prononcer par un seul et même jugement sur la culpabilité et sur la peine ou la mesure substitutive à la peine
(9). Ainsi, la Cour considère que les dispositions applicables à la procédure en matière correctionnelle et de police lient si intimement l'appréciation de la culpabilité et celle de la peine qu'il ne peut être statué, en règle, par des décisions distinctes sur, d'une part, la culpabilité et, d'autre part, la peine à infliger
(10). Mais, la circonstance que le jugement admettant la césure de la décision rendue sur l’action publique soit illégal, n’a pas pour effet de conférer à cette décision un caractère définitif au sens de l’article 420, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle et n’autorise pas l’introduction d’un pourvoi immédiat contre celle-ci, même si pour des raisons d’économie procédurale, on serait tenté d’examiner cette illégalité sans attendre la décision définitive. D’ailleurs, la Cour considère que lorsque le juge a statué par des décisions distinctes sur la culpabilité et sur la peine ou sur la mesure à prononcer, le pourvoi dirigé contre la seconde décision soumet nécessairement à la Cour l’examen de la légalité de la première, quand bien même aucun pourvoi n’a été formé contre celle-ci
(11). Eu égard à ce qui précède, je considère que la décision attaquée n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle et ne relève pas des exceptions prévues par l’alinéa 2 de cette disposition et qu’il y a lieu, par conséquent, de décréter le désistement. ____________________________________
(1)La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 38, § 8, 1°, de la loi relative à la circulation routière qui exonère de cette obligation de passer les examens les personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution (C. const., 4 juin 2020, arrêt n° 82/2020).
(2)Cass. 3 octobre 2017, RG P.17.0289.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7, Pas. 2017, n° 524 ; Cass. 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11, Pas. 2006, n° 452, avec concl. de M. CORNELIS, avocat général délégué.
(3)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1772.
(4)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1050.
(5)Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39.
(6)Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0578.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8, Pas. 2018, n° 518, avec concl. de M. TIMPERMAN, avocat général (solution implicite), publiées à leur date dans AC, RABG 2019, p. 31 ; sur la jurisprudence contraire antérieure, voy. : Cass. 8 janvier 2013, RG P.12.1217.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130108.1, Pas. 2013, n° 16 ; Cass. 12 décembre 2006, RG P.06.1183.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061212.2, Pas. 2006, n° 645.
(7)Cass. 27 octobre 2020, RG P.20.0869.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7, Pas. 2020, n° 664 ; Cass. 17 juin 2020, RG P.19.1185.N, inédit.
(8)Voir Cass. 1er mars 2011, RG P.10.1610.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2, Pas. 2011, n° 173, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général, publiées à leur date dans AC.
(9)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1530.
(10)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1262.F, Pas. 2022, n° 22, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6; Cass. 27 avril 2005, RG P.05.0173.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19, Pas. 2005, n° 246, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 938, et note non signée « L’unicité du droit pénal et le pourvoi en cassation immédiat ».
(11)Cass. 1er février 2023, RG P.22.1360.F, Pas. 2023, n° 85, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230201.2F.1 ; Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.1262.F, Pas. 2022, n° 22, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.19 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061212.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130108.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230201.2F.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div