id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mars 2
Art. 138bis
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Ministère public - Droit d'action d'office - Condition - Ordre public - Notion Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 138bis
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: Ministère public - Droit d'interjeter appel - Condition - Ordre public - Notion Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 138bis
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Palestinien - Jugement accordant le statut d'apatride - Appel du ministère public - Recevabilité - Condition - Ordre public - Notion Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 138bis
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Ministère public - Matière civile - Droit d'action d'office - Condition - Ordre public - Notion Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 138bis
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Texte des conclusions C.22.0029.F Conclusions de M. l’avocat général Werquin : Le moyen. A. Principes. I. Droit d’action en matière civile conféré au ministère public par l’article 46 de la loi du 20 avril
- L’interprétation de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 constitue un problème vivement controversé : après avoir constaté que, en matière civile, « le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi », le législateur ajoute ce qui suit : « il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements ; il poursuit d’office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public ». La controverse porte sur la question de savoir si le ministère public poursuivra d’office l’exécution au civil des dispositions qui intéressent l’ordre public ou si ce droit d’action est limité aux cas spécifiés par la loi
(1). 2. Sur le terrain du pouvoir d’intervention de la puissance publique, comment apprécier le rôle du ministère public en matière civile, peut-on lui conférer un droit d’action autonome, hors les cas spécifiés par la loi ? Même si cette action est parfois utile, ne constitue-t-elle pas une ingérence de l’Etat dans les relations de droit privé, ingérence arbitraire, puisqu’elle s’exercerait dans les limites, mal définies, de l’ordre public ? Telles sont les questions sous-jacentes au problème d’interprétation du texte de la loi de 1810
(2). 3. Dans le problème qui nous occupe, l’analyse du texte paraît un élément secondaire, à telle enseigne que la jurisprudence en Belgique a adopté une solution intermédiaire, indépendante des termes étroits auxquels se limiterait l’analyse du texte. La Cour suprême a admis que le ministère public agisse d’office en matière civile, en dehors des cas spécifiés par la loi, mais cette action a été maintenue dans les limites librement élaborées par la jurisprudence, limites inconciliables avec l’interprétation littérale de l’alinéa deux. Les tribunaux se sont ainsi conformés à l’évolution des mœurs, de la société, des conceptions juridiques et notamment du pouvoir d’intervention de l’Etat
(3). 4. Au droit d’action du ministère public en matière criminelle, on oppose volontiers le droit de réquisition auquel se limiterait le rôle du ministère public en matière civile. Réquisition signifie que les titulaires de droits privés saisissent le tribunal des contestations relatives à ces droits et que, dans la mesure où la cause est communicable parce qu’elle concerne l’ordre public, le tribunal ne peut statuer sans prendre l’avis du ministère public ; rôle purement consultatif, qui n’est sanctionné d’aucune voie de recours, le ministère public ne peut pas attaquer la décision prise contrairement à son avis. Le droit d’action du ministère public apparaît en matière civile dans les cas spécifiés par la loi. La différence entre le droit d’action et le droit de réquisition s’aperçoit aisément, le premier impliquant l’initiative de saisir le tribunal compétent ainsi que l’exercice des voies de recours, l’appel et le pourvoi en cassation. La controverse suscitée par l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 apparaît dès que le ministère public prétend agir d’office dans un cas où la loi ne l’y a pas spécialement autorisé. Tel est, par exemple le droit de relever appel d’un jugement de divorce, cause communicable, dans laquelle le ministère public prend les réquisitions ou conclusions prescrites par la loi. L’autoriser à exercer les voies de recours, c’est lui conférer un droit d’action que, abstraction faite de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, la loi n’a pas prévu
(4).
- Deux interprétations de l’article 46 précité s’affrontent : suivant la première, restrictive, l’alinéa 1er de l’article 46 rappelle le droit d’action expressément conféré au ministère public par certaines dispositions particulières. L’alinéa 1er contient un principe restrictif du droit d’action conféré au ministère public en matière civile. L’autre interprétation, extensive, se fonde sur le second alinéa. Outre l’action résultant des lois particulières, le ministère public pourrait agir d’office dans tous les cas où l’ordre public paraîtrait intéressé, le second alinéa venant de la sorte compléter le premier.
- Les auteurs se rallient à l’interprétation extensive admise par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 5 mai 1881
(5), la Cour a considéré ce qui suit : « L’article 46 comprend deux dispositions distinctes : la première, rappelant le droit déjà accordé antérieurement au ministère public d’agir d’office dans les cas spécifiés ; la seconde créant un droit nouveau et donnant aux officiers du parquet l’action d’office pour l’exécution des lois d’ordre public ; la première disposition n’est pas subordonnée à l’ordre public, dont la seconde fait une condition essentielle. C’est avec intention que le législateur de 1810 a ajouté au droit de poursuivre d’office l’exécution des jugements le droit de poursuivre d’office l’exécution des lois. Il ne résulte pas de la loi de 1810 que le ministère public ait le droit de s’immiscer arbitrairement dans les intérêts de famille. Il ne faut pas confondre les matières où les intérêts privés sont mêlés à l’intérêt public avec celles où l’intérêt public domine essentiellement et qui seules autorisent l’action directe du parquet ; cette action directe offre le plus souvent le seul moyen de prévenir les fraudes, surtout en ce qui touche les actes de l’état civil. L’article 46 attribue formellement au ministère public le droit d’agir d’office en matière civile chaque fois que l’ordre public est engagé. Les officiers du parquet, représentants de la société, n’ont l’initiative de cette action que dans l’intérêt de l’ordre public ; un tel intérêt n’est pas à leur libre disposition ; dès lors, il ne saurait leur appartenir ni d’abdiquer les droits attachés à la défense de cet intérêt, ni de les compromettre. Le principe de l’inaliénabilité des droits d’ordre public engendre également la faculté attribuée au procureur du Roi et au procureur général d’interjeter appel d’un jugement rendu sur une contestation civile dans laquelle le ministère public de première instance n’a pas eu recours à l’action directe qui lui était dévolue. Fût-il vrai que l’action du ministère public puisse préjudicier à des intérêts individuels, encore faut-il l’admettre parce que, devant l’intérêt général, tous les autres intérêts s’effacent ». Dans un arrêt du 28 décembre 1896
(6), la Cour a considéré que, déjà sous l’Ancien Régime, le prince surveillait l’exécution des lois par l’intermédiaire des officiers du ministère public, et tout ce qui pouvait intéresser l’ordre public était dans les attributions de ces officiers, que ce principe fondamental a été maintenu par la loi des 16-24 août 1790, laquelle dispose, titre VIII, article 1er, que les fonctions des officiers du ministère public consistent notamment à faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l’ordre général, qu’il est vrai que d’après l’article 2 du même titre, les fonctions des commissaires du roi, au civil, s’exerçaient, non par voie d’action, mais seulement par voie de réquisition dans les procès dont les juges avaient été saisis, que la défense d’agir d’office dans les causes civiles a été levée par l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, qui, en matière civile, investit expressément le ministère public du droit de poursuivre l’exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, que ce texte ne fait que rappeler le principe général énoncé à l’article 1er, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790 qui charge le ministère public de faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l’ordre général, que, par suite, l’action d’office conférée au ministère public pour le maintien de l’ordre public peut s’exercer en tout état de cause et comprend le droit d’appel, que l’appel formé le 17 juillet 1896 par le procureur du Roi contre le jugement rendu le 10 juillet par le tribunal correctionnel de Charleroi était fondé spécialement sur ce que le premier juge avait prononcé un emprisonnement subsidiaire supérieur au maximum comminé par l’article 14 de la loi du 19 août 1889, que cet appel ainsi limité n’avait pas pour objet de poursuivre une action tendant à l’application d’une amende en matière de droit de licence, mais bien de défendre et de sauvegarder l’ordre public troublé par l’application d’une peine contraire à la loi, et qu’en déclarant cet appel non recevable, l’arrêt attaqué a contrevenu à l’article 1er, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790, combiné avec les articles 45 et 46 de la loi du 20 avril 1810. Dans un arrêt du 11 juin 1908
(7), la Cour a considéré que l’article 46 de la loi de 1810 est venu accentuer cette tendance marquée à développer graduellement les pouvoirs du ministère public, qu’il édicte une règle nouvelle d’après laquelle, sans devoir être autorisé par une disposition spéciale, le ministère public est préposé à l’exercice d’office de l’action civile dans un intérêt social, que telle est du reste l’idée qu’exprimait Treilhard lorsqu’il terminait son exposé du chapitre de la loi du 20 avril 1810 ayant pour titre du ministère public en disant : « il n’est aucune affaire d’ordre public qui lui soit étrangère », que l’alinéa 2, loin d’être une redondance, généralise le droit du ministère public d’agir comme partie principale en considération de l’ordre public dont la sauvegarde est une des raisons primordiales de son institution, que c’est sans plus de fondement que le pourvoi argumente du silence de l’article 46 sur la forme et le délai d’exercice de l’action directe pour en conclure qu’il pourrait aisément dégénérer en vexation et en arbitraire s’il n’était limité aux cas expressément prévus, que de réels abus ne sont pas à craindre davantage en matière civile qu’en matière répressive où l’action du parquet peut compromettre parfois la liberté et l’honneur des citoyens, sans que cette considération ait paru de nature à le priver d’une initiative que l’intérêt social commande de lui abandonner. 7. A côté des difficultés de l’interprétation littérale, il faut surtout vérifier si cette extension de la compétence du ministère public correspond à son rôle traditionnel de gardien de l’ordre public, de protecteur des mineurs et des incapables. La question essentielle est la suivante : cette extension du rôle du ministère public répond-elle à une nécessité sociale, surtout correspond-elle à l’évolution des mœurs et de la société ? Faut-il au contraire la concevoir comme une ingérence insupportable de la puissance publique, n’y a-t-il pas lieu de craindre que le procureur du Roi, armé de puissants moyens d’investigation, ne s’arroge un droit de surveillance sur la vie privée des personnes et, sous prétexte de sauvegarder l’ordre public, n’usurpe l’action civile, normalement réservée aux parties intéressées. L’interprétation restrictive se fonde avant tout sur le souci d’éviter l’ingérence du ministère public dans les intérêts privés, cette intervention paraissant redoutable à la paix et à l’indépendance des familles. Les tribunaux lui ont reconnu ce droit d’action parce que cette action paraissait socialement utile
(8). 8. L’interprétation littérale de l’alinéa 2, à savoir que le ministère public poursuivrait d’office l’exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, dépasse la pensée de la Cour de cassation ; il ne peut être question que le ministère public agisse d’office en vue de faire respecter l’application de toutes les dispositions d’ordre public au sens de l’article 6 de l’ancien Code civil. Le droit d’action du ministère public en matière civile est beaucoup plus restreint mais cette restriction ne résulte pas du texte. Sous le nom d’interprétation extensive, on a admis une solution intermédiaire, qui dépasse le sens restrictif de l’alinéa 1er, mais qui reste en deçà du sens beaucoup plus étendu conforme à la lettre de l’alinéa 2
(9). 9. Dans ses conclusions précédant un arrêt du 22 mars 1923
(10), le premier avocat général P. Leclercq considérait ce qui suit : Que faut-il entendre par ces mots ‘poursuivre l’exécution des lois’ dans celles de leurs dispositions qui intéressent l’ordre public ? Deux interprétations sont possibles. La première s’en tient exclusivement au texte de l’article 46 ; elle ne se préoccupe pas du but que la loi a eu en vue. Le ministère public poursuit d’office l’exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. ‘Poursuivre l’exécution’, c’est agir pour que la loi soit respectée dans ses dispositions d’ordre public. Par conséquent, si une loi est d’ordre public, le ministère public a toujours action pour la faire respecter, même lorsque des intérêts privés sont seuls en cause. Dans tous les cas où les parties invoquent à l’appui de leurs requêtes en cassation une loi d’ordre public, le ministère public aurait pu agir d’office et se pourvoir en cassation en vue de poursuivre l’exécution de cette même loi d’ordre public. Mais il y a de l’article 46 une autre interprétation possible. Elle, aussi, est conforme au texte légal ; elle tient toutefois compte de la nature de l’institution du ministère public et des inconvénients auxquels le législateur a cherché, en 1810, à remédier par l’article
- ‘Le ministère public poursuit d’office l’exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l’ordre public’. Ce que le législateur a voulu par-là, c’est que l’ordre public soit maintenu ; il a entendu instituer une procédure permettant de mettre fin à des situations qui seraient contraires à l’ordre public ; il a donné au ministère public mission de veiller à ce qu’il ne se crée pas d’états de chose contraires à l’ordre public ; si le fait se produit, le ministère public dorénavant a une action lui permettant de demander leur suppression. C’est en effet le propre de l’institution du ministère public qu’il cherche dans tous les domaines la destruction des situations contraires à l’ordre public ; sa mission en matière civile se rapproche très fort de celle qu’il a au répressif ; d’un côté comme de l’autre, il poursuit la réparation des atteintes portées à l’ordre public, en matière répressive, par les infractions, en matière civile, par des états de fait contraires à l’ordre public. Que telle est la raison d’être de l’article 46, la chose est prouvée historiquement. Dans ses conclusions de 1881, M. Faider rappelle les faits qui ont amené le législateur à établir la règle de l’article 46 tels qu’ils ont été exposés par Merlin. En matière civile, des états de choses contraires à l’ordre public avaient donné lieu à deux arrêts de la cour d’appel ; ceux-ci avaient montré la nécessité d’accorder au ministère public une action d’office lui permettant de poursuivre la suppression de situations semblables, après que la loi de 1790 et la constitution de 1791 aient renfermé les attributions des organes choisis par le Roi dans des limites étroites excluant la voie d’action au civil. Suivant cette seconde interprétation, il ne suffit pas, pour que le ministère public soit recevable à agir d’office, en matière civile, hors les cas spécifiés par la loi, qu’il invoque à l’appui de son action une disposition d’ordre public ; il faut que le but de l’action soit de faire disparaître une situation qui heurte l’ordre public. La différence entre les deux interprétations possibles de l’article 46 apparaît ainsi clairement. D’après l’une, le ministère public peut agir dès qu’il invoque une loi d’ordre public, peu importent les choses dont il y a lieu de modifier la disposition, et peu importe que son action ne tende qu’à la suppression d’un état n’intéressant que des intérêts privés ; le résultat de son action est sans pertinence au point de vue de sa recevabilité ; c’est l’argument à son appui qu’il faut seul envisager. D’après l’autre interprétation, au contraire, c’est le résultat de l’action qui est à examiner ; la disposition est finaliste ; la fin en vue de laquelle l’action est accordée au ministère public, c’est le maintien de l’ordre public. Si l’action n’a pas cette fin, si elle n’a pas pour but la disparition d’une situation qui lèse l’ordre public, elle sera non recevable.
- Dans l’arrêt du 22 mars 1923, la Cour a considéré que le texte de l’article 46 n’implique pas que l’action d’office appartienne au ministère public, en matière civile, chaque fois qu’une disposition quelconque, incorporée dans une loi d’ordre public ou touchant à l’ordre public aurait été méconnue ; que, s’il en était ainsi, le champ d’action du parquet serait pour ainsi dire illimité, ce que le législateur ne peut être gratuitement supposé avoir eu en vue ; que l’article trouve son explication dans les circonstances qui l’ont fait naître ; que, sous l’Ancien Régime, les gens du Roi jouissaient, en cette matière, de pouvoirs jugés excessifs ; que la loi des 16-24 août 1790, passant d’un extrême à l’autre, priva le ministère public de tout droit d’action au civil ; que, sous ce régime nouveau, il s’était créé des situations de fait, consacrées parfois par des décisions de justice obtenues grâce à la collusion des parties, portant de graves atteintes au principes qui sont à la base même de l’ordre social et de la moralité publique et devant lesquels le parquet se trouvait impuissant ; que, pour mettre fin à ces abus, la loi de 1810 rendit au ministère public le droit d’action, mais en le limitant aux cas où l’ordre public est intéressé, c’est-à-dire mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier
(11). Il ne suffit donc pas que le ministère public constate qu’une irrégularité existe dans un acte de l’état civil ou qu’une modification a été illégalement ordonnée pour qu’il puisse demander que cet acte soit rectifié et que le jugement soit réformé ; mais il doit établir que, par cet acte ou par cette décision, l’ordre public était mis en péril
(12). 11. Que faut-il entendre par loi d’ordre public ? Dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 5 mai 1881
(13), le procureur général Faider considérait ce qui suit : « La loi s’est gardée de définir la notion d’ordre public parce que cette définition est impossible par voie d’expressions générales ou abstraites ; elle est impossible par voie d’énumération, tous les cas ne pouvant être prévus ou indiqués. Ainsi l’a voulu la loi. Elle a eu confiance dans le ministère public qu’elle a créée. Le ministère public n’est pas un maître, un despote. Il s’adresse aux tribunaux, il les interroge : voilà, dit-il, ce qui me paraît l’ordre public engagé et compromis ; je convie le juge à contrôler mes appréciations pour les accueillir ou les anéantir ; et c’est le juge, la magistrature indépendante ou souveraine, qui décidera si l’ordre public existe là où l’agent chargé par la loi l’indique, si cet ordre public est menacé et s’il sert vraiment de fondement à l’action. On ne sait pas a priori ce qui constitue l’ordre public. Il faut bien se contenter d’en confier la détermination à la magistrature et de donner au ministère public la mission d’appeler cette magistrature à se prononcer. Si la nécessité de l’intérêt public, si les éléments de l’ordre public sont variables et peuvent se modifier avec la constitution d’un ordre politique ou social déterminé, il n’en reste pas moins incontestable qu’il existe toujours un ordre public qui doit être défendu, parce que c’est sur lui que toute société organisée repose, et c’est précisément pour cela que la loi doit appeler la justice et le ministère public, sous son souverain contrôle, à en réprimer la violation »
(14). Dans ses conclusions précédant un arrêt du 12 mai 1922, le procureur général vicomte Terlinden considérait que, « l’ordre public, c’est, ainsi qu’on l’a insinué, une chose qui se sent plus qu’on ne la définit, et, reprenant les termes du procureur général près la Cour de cassation de France, M. Dupin
(15), que ‘ce n’est pas à un petit et mesquin intérêt qu’on appliquera cette grande qualification de lois intéressant l’ordre public ; en pareille matière, elle devra toujours être prise dans un sens élevé ; c’est une véritable qualification de droit, qui, jusque devant la Cour de cassation, recevra son exacte définition, selon la nature des affaires et sera renfermé dans les limites raisonnables d’une juste et sévère application’. Il faut donc examiner, en fait, si l’ordre public est vraiment intéressé. A quoi reconnaît-on qu’une loi est d’ordre public ? Je serais tenté de dire qu’on la reconnaît à ce qu’elle s’adapte à une situation menaçante pour la société et qu’elle doit avoir pour but de parer à un réel danger social, de telle sorte qu’une loi d’ordre public est, en d’autres termes, une loi de sauvegarde ou de salut public. Quels sont ses caractères essentiels? J’en souligne deux : elle doit être générale, c’est-à-dire s’appliquer à tous les citoyens, et ne connaître ni tempéraments, ni exceptions et elle ne transige jamais, tout ce qui est lui est contraire étant frappé de nullité ou de caducité absolue ». Dans un arrêt du 12 mai 1922
(16), la Cour a considéré que le pourvoi du ministère public n’est recevable que si les dispositions légales dont il invoque la violation intéressent ‘essentiellement’ l’ordre public ; que des raisons d’intérêt général ou de nécessité sociale certaine, qui ont déterminé l’intervention législative dans une matière d’intérêt privé, ne suffisent pas pour donner à la loi elle-même, comme à chacune de ses dispositions, un caractère d’ordre public. Le qualificatif ‘essentiellement’ signifie sans doute que toutes les dispositions d’ordre public dont les parties intéressées peuvent se prévaloir pour faire annuler un acte juridique passé en violation de la loi ne justifient pas l’intervention du ministère public
(17). Dans ses conclusions précédant un arrêt du 22 mars 1923
(18), M. P. Leclercq, premier avocat général, considérait ce qui suit : « Puisque l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 emploie les termes « ordre public » et qu’il doit être appliqué, il est indispensable de se rendre compte du sens de ses mots. Le dictionnaire général de Hatzfeld définit le mot ‘ordre’ comme suit : ‘Disposition régulière des choses, les unes par rapport aux autres’. L’ordre suppose donc un ensemble de choses, une disposition de ces choses les unes par rapport aux autres, et enfin que cette disposition est déterminée par une règle : la règle qui ordonne ces choses. Le même dictionnaire définit le mot ‘public’ comme suit : « relatif à la nation ; le salut public, le bien public, la chose publique, l’Etat…. » En prenant chaque mot qui la compose dans son sens usuel, l’expression ‘ordre public’ implique une disposition des choses les unes par rapport aux autres, déterminée par une règle relative à la nation ou à l’Etat. On peut donc comprendre l’ordre public comme l’organisation des choses, telle qu’elle est nécessaire à la nation ou à l’Etat. Aussi l’arrêt de la Cour du 8 janvier 1914
(19)définit-il la règle d’ordre public comme la prescription qui est telle qu’elle garantisse la sûreté publique, c’est-à-dire qu’elle lui soit indispensable, et l’arrêt du 21 avril 1921
(20)donne-t-il la définition suivante : la loi d’ordre public est celle dont les dispositions sont ordonnées en vue de l’existence même de l’Etat et pour le bien de la chose publique. » Dans un arrêt du 9 décembre 1948
(21), la Cour a considéré que n’est d’ordre public proprement dit que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Depuis un arrêt du 19 mars 2007, la Cour considère que seule est d'ordre public, la législation qui règle les intérêts essentiels de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou qui, en droit privé, établit les fondements juridiques de l'ordre économique ou moral de la société
(22). 12. Suivant la Cour : La disposition de l’article 14, alinéa 1er, contenu dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux n’est pas d’ordre public
(23). La fixité des noms est essentielle à la bonne tenue de l’état civil, comme au maintien de l’ordre au sein de la société, de sorte que le ministère public avait le droit et le devoir de se pourvoir d’office pour mettre obstacle à l’état de choses résultant de l’arrêt attaqué, qui avait ordonné l’insertion d’une particule dans des actes de l’état civil alors qu’il n’avait pas constaté qu’il avait existé dans le chef des ancêtres une volonté suffisamment certaine et persistante d’incorporer la particule à leur nom
(24). L’indissolubilité du mariage, posée en principe par la loi, est un des fondements de l’ordre social. Un arrêt autorisant un divorce qui, en raison du dol d’une des parties, a été rendu sur pièce fausse et à l’insu du conjoint, demandeur originaire mais qui avait abandonné son action, crée un état de fait qui lèse gravement l’ordre public et qu’il importe de faire disparaître, de sorte que le ministère public peut agir d’office en rétractation de pareil arrêt. En outre, les manœuvres dolosives imputées au défendeur sont de nature à porter une atteinte grave, non seulement à l’ordre des familles, mais aussi à la loyauté des débats judiciaires et à l’autorité des décisions de justice
(25). Il ne suffit pas que le ministère public constate qu’une irrégularité existe dans un acte de l’état civil ou qu’une rectification a été illégalement ordonnée pour qu’il puisse demander que cet acte soit rectifié mais il doit établir que, par cet acte ou par cette décision, l’ordre public était mis en péril ; lorsqu’une personne est anoblie, le jugement qui ordonne qu’en marge de son acte de naissance mention soit faite de cet anoblissement, ne crée pas un état de choses mettant l’ordre public en péril
(26). Le ministère public est recevable à se pourvoir contre une décision rendue en dernier ressort en matière civile lorsque l’ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier ; tel est le cas d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, statuant en référé sur des mesures provisoires relatives à la personne et aux aliments d’un enfant mineur non émancipé dont les parents sont en instance de divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée, sans l’assistance et en dehors de la présence du ministère public
(27). L’article 297 du Code judiciaire, qui dispose que les conseillers et juges sociaux ne peuvent soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations, a pour but non seulement de garantir l’indépendance des membres des cours et tribunaux en évitant qu’ils ne comparaissent en justice pour une partie en cause, mais aussi de maintenir la confiance dans le pouvoir judiciaire en empêchant une suspicion de bienveillance de ce pouvoir à l’égard de certaines parties qui pourrait naître dans l’esprit des autres parties et des tiers si un membre du pouvoir judiciaire comparaissait en justice pour assumer la représentation et la défense d’une partie, de sorte que Le ministère public est recevable à se pourvoir contre un arrêt de la cour du travail décidant qu'un conseiller social peut représenter et défendre une partie devant cette cour, même si cette partie a été régulièrement représentée par une autre personne
(28). Il n’en demeure pas moins que l’intervention du ministère public en droit privé est la continuation d’une prérogative traditionnelle, répondant à une exigence de la conscience sociale, qui émerge des régimes et des législations : la nécessité de faire sauvegarder les intérêts collectifs, par un organe de l’Etat, même dans les instances judiciaires où, apparemment, ne se meuvent que des intérêts privés
(29). 12. L’idée de la Cour de cassation est claire : l’action directe du parquet ne se justifie pas par le souci de faire respecter les lois d’ordre public, prises in abstracto ; cette action de caractère exceptionnel doit avoir en vue l’élimination d’une situation concrète dont l’existence offense l’ordre public. Il s’agit de faire disparaître une situation concrète qui heurte l’ordre public et qui ne peut être maintenue
(30). Dès lors, Mme Liekendael, avocat général, considérait que toute action exercée d’office en matière civile par le ministère public sur la base de l’article 138, alinéa 2, du Code judiciaire n’est pas subordonnée à la condition qu’une règle d’ordre public ait été violée. Il faut mais il suffit que l’illégalité invoquée, qu’elle intéresse ou non en soi l’ordre public, ait eu pour conséquence de créer un état de choses auquel il importe de remédier parce que cet état de choses met l’ordre public en péril
(31). La seule objection que l’on doive faire au système de la Cour de cassation, c’est qu’il contredit les termes de la disposition légale par laquelle on le motive. S’il faut admettre que le législateur de 1810 a conféré au ministère public un droit d’action lui permettant de poursuivre l’exécution des dispositions qui intéressent l’ordre public, il s’agit d’un droit beaucoup plus étendu que celui qui est sanctionné par la jurisprudence
(32). Cette jurisprudence ne fait que consacrer la pérennité de la mission du ministère public, telle qu’on la concevait avant la Révolution française. Accorder au ministère public le droit d’agir dans l’intérêt de l’ordre public, c’est donner à cette prérogative un contenu et une portée qui est toujours contingente
(33). II. Droit d’action en matière civile conféré au ministère public par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. 1. Dans le projet déposé au parlement par le gouvernement, le Commissaire royal à la réforme judiciaire avait inséré un texte relatif aux attributions du ministère public en matière civile rédigé comme suit : « dans les matières civiles, il intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis. Il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et, en outre, chaque fois qu’à ses yeux l’intérêt public exige son intervention ». M. Van Reepinghen, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour, précisant le sens et la portée de l’article 46 de la loi de 1810, considéra notamment : « Dans la réalité des choses cette construction jurisprudentielle laisse peu de place à l’initiative du ministère public. Peut-être pourrait-elle se justifier dans une conception étroite du service judiciaire, dont les prestations seraient confinées aux seuls domaines d’intérêt privé ou individuel. Mais tel n’est plus le cas à une époque et dans une société où la multiplicité des rapports de droit met simultanément en cause souvent les intérêts publics et les intérêts privés, les droits de l’individu, de la collectivité et de l’Etat, et où il peut être de plus en plus difficile de les dissocier… Même au sein du droit civil, le droit des personnes pose d’innombrables problèmes en matière de garde d’enfants, par exemple, où l’ordre des familles et par voie de conséquence la société sont directement engagés. Pour tout dire, est-il téméraire de croire que ce qui intéresse l’ordre public doit précisément être sauvegardé si l’on veut que celui-ci ne soit pas mis en péril? » Le commissaire royal concluait son exposé en précisant : « C’est dans cet esprit que le projet tend à mettre un terme aux controverses et à déterminer les obligations en matière civile, où, sans qu’il s’agisse d’ailleurs d’une immixtion habituelle, qui serait abusive, dans les droits et l’action des intéressés, l’intervention du ministère public peut être opportune. L’article 138 nouveau fixe l’étendue de ses pouvoirs et lui donne des moyens d’action nécessaires à la réalisation de sa mission ». Cet exposé et ce nouveau texte conduisent nécessairement à la conclusion que le législateur de 1967 a rejeté l’interprétation restrictive que la jurisprudence de la Cour avait donnée à l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 et qu’il a donné au ministère public des droits d’action et notamment d’appel et de pourvoi en cassation très larges en matière civile. Telle n’est toutefois pas l’opinion des éminents commentateurs de l’article 138, qui sont des distingués membres de notre Cour
(34). Ce texte s’inspirait, en partie du moins, des considérations qu’avait fait valoir le professeur Bekaert, selon lequel cette action civile devrait être exercée, non seulement dans les cas qui intéressent l’ordre public, mais aussi lorsqu’il s’agit du respect de dispositions légales qui garantissent l’intérêt général, cette dernière notion pouvant englober le première et lui être, dès lors, substituée
(35). Dans son avis, le Conseil d’Etat a analysé et critiqué le texte ainsi proposé, semblant donner la préférence au solutions consacrées par la jurisprudence. La Commission de la justice du Sénat se rallia à l’avis du Conseil d’Etat mais ne justifia que très brièvement sa manière de voir. Le rapport se borne en effet à indiquer : Les Commissions ont estimé qu’il était préférable de s’en tenir à la notion d’ordre public, plus usuelle dans notre droit
(36). Les Chambres législatives ont préféré un texte qui faisait écho à celui de l’article 46 de la loi de 1810
(37). Il ne faut pas que le ministère public intervienne de façon plus large, qu’il doive agir ‘dans l’intérêt général’, notion vague et confuse
(38). Aux termes de l’article 138 du Code judiciaire, le ministère public intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis. Il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et, en outre, chaque fois que l’ordre public exige son intervention. a. Les cas légaux d’action d’office sont particulièrement nombreux en matière familiale au sens large ; leur fondement varie et va de la défense de l’ordre public traditionnel à la protection de l’intérêt de l’enfant, de l’intérêt général, plus particulièrement dans ses composantes familiale, économique, sociale et environnementale, et de la protection des plus faibles
(39). b. En matière d’action, le texte de l’article 138 a pour base les textes légaux antérieurs, principalement l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, et il est permis de dire que le législateur moderne n’a pas entendu modifier la situation existante
(40). On peut de plus affirmer que la loi a entendu confirmer les positions adoptées par la jurisprudence sur la base de cette législation, notamment dans la mesure où l’on pouvait considérer que cette interprétation allait au-delà de ce que permettait expressément le texte
(41). En disposant que le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention, la loi nouvelle confirme l’interprétation que la Cour de cassation avait donné de l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, c’est-à-dire que le ministère public agit d’office, d’une part, lorsque la loi le lui enjoint et, d’autre part, lorsque l’ordre public est mis gravement en péril par un état de choses auquel il importe de remédier
(42). Il ne s’agit pas seulement d’assurer le respect abstrait d’une règle d’ordre public, mais de vérifier si une situation concrète ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou ne met pas en péril les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre moral, familial, social, économique, etc. de la société
(43). Ce n’est pas la catégorie juridique à laquelle on peut rattacher une cause qui permet de savoir si l’ordre public est en jeu. Ce sont les éléments concrets de cette cause et la prise de connaissance de ceux-ci qui permettent d’évaluer le risque de contrariété à l’ordre public
(44). Le ministère public ne peut donc pas agir pour le seul motif que l’affaire concerne l’ordre public. Il faut que cet ordre public soit gravement menacé et que lui seul puisse le défendre efficacement. En exerçant son droit d’action, le ministère public est partie principale à l’instance, que celle-ci ait un caractère gracieux ou contentieux
(45). Dans la mise en œuvre de l’article 138, alinéa 2, la jurisprudence tient particulièrement à l’application des deux conditions mises à l’action du ministère public : violation d’une règle d’ordre public et trouble profond dans la société ; la deuxième de ces conditions détermine particulièrement la recevabilité de l’action du parquet. Le ministère public veut remédier à une situation créée par une décision de justice qui met l’ordre public en péril
(46). La seconde condition prend ainsi le pas sur la première. En effet, si la violation d’une disposition d’ordre public n’entraîne aucun trouble profond pour la société, le ministère public n’a aucun pouvoir d’action. D’autre part, une moindre attention est accordée à la nature de la disposition violée qu’à l’étendue et à l’importance du trouble causé. Le fondement de l’action du parquet est la protection d’intérêts supérieurs qui ont été effectivement atteints, la disparition d’une situation concrète qui heurte l’ordre public et qui ne peut être maintenue. Les exigences et restrictions jurisprudentielles sont importantes pour la double raison que l’action d’office du parquet apparaît comme une dérogation au principe dispositif et que l’on se trouve, en principe, dans des matières concernant des intérêts privés. Un difficile équilibre doit être atteint entre les droits des justiciables qui, en matière civile, ne peuvent souffrir de l’inquisitoire, d’une part, et la sécurité des justiciables ainsi que la nécessaire protection de l’ordre public, dans la société, d’autre part. L’existence des conditions mises à la recevabilité de l’action du ministère public est apprécié souverainement par le juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, la preuve incombant au parquet. Le juge doit arbitrer un conflit de valeurs entre la situation concrète et l’ordre public, notion essentiellement fluide et variable ; il est appelé à appliquer la règle de proportionnalité
(47). Le ministère public peut agir d’office, sur la base de l’article 138, alinéa 2, du Code judiciaire, en cas de violation des attributions entre les pouvoirs de l’Etat ou encore de violation des grands principes d’organisation, de compétence et de procédure de l’ordre judiciaire
(48). Les exigences de l'ordre public qui, au sens de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, peuvent justifier l’intervention d’office du ministère public supposent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier ; tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt justifie sa décision par le motif critiqué dans le pourvoi en cassation suivant lequel une erreur matérielle de nature linguistique s'est glissée dans l'orthographe du nom de famille dans l'acte de naissance
(49). La décision qui condamne l’Etat belge aux dépens ne met pas l’ordre public en péril dans une mesure telle qu’elle justifie l’intervention d’office du ministère public
(50). Aux termes de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme des titres cotés en Bourse, tel qu'il est applicable à l'espèce, aucune action n'est accordée au mandataire qui n'a pas exigé du donneur d'ordre la couverture légale ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 4 ; cette fin de non-recevoir, qui est édictée pour protéger les intérêts privés du donneur d'ordre, ne touche pas à l'ordre public
(51). L'arrêt homologue le plan de réorganisation judiciaire déposé par la défenderesse et approuvé par les créanciers, et justifie sa décision par la considération critiquée par le pourvoi que le règlement différencié de certaines catégories de créances opéré par ledit plan ne contrevient pas au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il ne résulte pas de cette décision que l'ordre public serait mis en péril par une situation qui justifie l'intervention d'office du ministère public
(52). L’ordre public est mis en péril lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige dont elle ne saurait connaître sans susciter une suspicion légitime quant à sa stricte indépendance et impartialité
(53). Tel est le cas lorsque la mise en cause de principes fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux tels que l'organisation judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale ; Il ne résulte pas de la décision, en substance, qu'il appartient au tribunal de la jeunesse, appelé à connaître d'une mesure en matière d'autorité parentale en raison de sa connexité avec une mesure de protection, d'instruire et de juger en même temps et par la même décision les demandes relatives à l'une comme à l'autre, que l'ordre public serait mis en péril par une situation qui justifie l'intervention d'office du ministère public
(54). Tel est le cas des dispositions de l'art. 41, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, qui consacrent l'égalité des actionnaires des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne
(55). Ainsi, le parquet peut-il agir ou faire recours pour assurer le respect des attributions respectives des pouvoirs judiciaire et exécutif
(56), ou encore le respect des compétences entre les juridictions pénales et civiles
(57). Il peut de même agir pour faire respecter, au sein du pouvoir judiciaire civil, les règles de compétence d’ordre public
(58)ou certains grands principes de procédure touchant à la nature même de l’acte juridictionnel
(59), à l’impartialité
(60), à l’indépendance qui doit exister entre siège et parquet
(61), ou encore à l’organisation des services auxiliaires de la justice
(62). Dans un arrêt du 28 mars 1974, la Cour a considéré que le ministère public est recevable à intervenir dans le cas d’une contestation que vise l’article 339 du Code civil
(63)lorsqu’il apparaît que le but de cette intervention est de porter remède à une situation mettant en péril les intérêts de l’ordre public que le ministère public est chargé de défendre, notamment en matière de protection de la jeunesse
(64). La violation de la règle que la prescription de l’action civile résultant d’une infraction n’est pas applicable, lorsque l’action naît de l’inobservation d’obligations contractuelles, ne touche que les intérêts particuliers des parties litigantes et ne met pas en péril l’ordre public par un état de hoses auquel il importe de remédier
(65). En matière d’accidents du travail, de la seule circonstance que le montant en capital du tiers de la rente allouée ensuite d’un accident du travail doit être calculé suivant un ancien ou un nouveau barème il ne peut être déduit que, de ce fait même, il est résulté une situation qui justifie l’intervention d’office du ministère public
(66). Les dispositions déterminant le ressort d’une cour du travail sont d‘ordre public et la violation de ces dispositions d’organisation judiciaire met l’ordre public en péril en créant un état de choses auquel il importe de remédier de sorte qu’est recevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel dénonçant l’arrêt de la cour du travail déclarant recevable l’appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal du travail de Namur et statuant sur ce recours
(67). Tel n’est pas le cas lorsque, en matière d'allocations familiales supplémentaires pour enfants handicapés, l'appel de l'attributaire n'aurait pas, à tort, été déclaré tardif
(68). Les articles 3 de la loi du 1er mars 1976 et 2 de l’arrêté royal du 6 septembre 1993, qui tendent à réglementer l'accès au marché en vue de la qualité des services dans le but de protéger le public, concernent les fondements de la société et intéressent dès lors l'ordre public
(69). Tel n'est pas le cas lorsque, après avoir annulé une décision administrative infligeant une sanction d'exclusion aux droits des allocations de chômage et rétabli le chômeur dans ses droits, le juge décide, nonobstant cette annulation, d'infliger lui-même une sanction d'exclusion que la cour du travail a fixée à la même durée
(70). Lorsque la procédure disciplinaire est suspendue en raison d'une impossibilité pour le conseil de l'Ordre des médecins de statuer, laquelle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, le ministère public a qualité pour demander le dessaisissement pour cause de suspicion légitime dudit conseil
(71). Les lois qui règlent l’état des personnes étant faites non seulement dans l’intérêt de celles-ci mais également dans l’intérêt de la société, il ne peut dépendre de la seule volonté de la partie appelante qu’un jugement autorisant le divorce acquière force de chose jugée par le fait que cette partie se désiste de son appel contre ledit jugement, de sorte que le ministère public est recevable à se pourvoir en cassation un arrêt d'une cour d'appel ayant accueilli le désistement d'un appel dirigé contre un jugement ayant autorisé un divorce
(72). En décidant que des renseignements recueillis par l'auditeur du travail n'étaient pas pertinents en l'espèce, la cour du travail ne saurait avoir mis gravement en péril l'ordre public par un état de choses auquel il importerait de remédier ; un pourvoi en cassation dirigé par le ministère public contre une telle décision ne saurait, dès lors, être admissible sur le fondement de l'article 138, alinéa 2, du Code judiciaire
(73). L’arrêt qui refuse le droit aux allocations de chômage aux motifs que la personne ne peut être considérée comme travailleur frontalier au sens de l’article 1.b du titre I du règlement 1408/71 du CCE du 14 juin 1971 parce qu’elle ne fait pas la navette entre son lieu d’habitation en Belgique et son lieu de travail à Aix-la-Chapelle, qu’en outre depuis le transfert de son installation en Belgique, elle n’a jamais été réellement occupée en Allemagne, étant malade, ne met pas l’ordre public en péril par une situation qui justifie l’intervention d’office du ministère public
(74). Tel est le cas quand un arrêt d'une cour d'appel, constatant qu'un désaveu de paternité est non avenu à défaut de signification à l'officier de l'état civil, dans le délai légal, du jugement admettant le désaveu, accorde illégalement au demandeur originaire un nouveau délai pour procéder à cette formalité
(75). Tel n'est pas le cas quand un arrêt de la cour du travail, fût-ce par une interprétation éventuellement trop large de l'article 125 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive et de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a néanmoins comme seule cons équence que l'annulation d'une décision de l'inspecteur régional qui sanctionne un chômeur pour inconduite notoire
(76). Tel est le cas lorsqu’une cour d’appel homologue une adoption plénière en violation des dispositions légales relatives aux consentements requis
(77). Dans un arrêt du 19 novembre 2021, la Cour, après avoir rappelé qu’il ne résulte pas de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée et que les exigences de l'ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier, a décidé qu’en considérant que le « recours [du ministère public] tend à l’exacte application de la loi » et que, « une demande d’apatridie étant une action d’état qui concerne l’ordre public, il appartient à la cour [d’appel] d’examiner le fondement de la demande », sans rechercher si l’ordre public est mis en péril par la reconnaissance de l’apatridie de la demanderesse, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’appel du ministère public est recevable
(78). Selon le procureur général Dumon, il est sans intérêt et sans effet, quant à la recevabilité d’un pourvoi, que le magistrat du ministère public qui s’est pourvu ait mal perçu ou ait exprimé de manière inexacte ou incomplète que l’ordre public était manifestement mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier lorsqu’il y a eu violation de règles d’ordre public et qu’a été créé un état de choses auquel il faut remédier. On ne voit pas pourquoi les pourvois dont il s’agit seraient les seuls dont la recevabilité dépendrait de l’énoncé des raisons de l’intervention devant la Cour ; de plus, la jurisprudence de la Cour n’impose pas une telle condition de recevabilité mais considère, notamment dans un arrêt du 6 mars 1924
(79), que la fixité du nom étant essentielle à la bonne tenue de l’état civil, comme au maintien de l’ordre social, le ministère public, agissant d’office, n’a pas, en matière de rectification d’actes de l’état civil à préciser la raison de son action. Cet arrêt dit expressément « qu’il eût été superflu pour le ministère public de préciser que cet état de choses mettait en péril l’ordre public »
(80). c. La loi du 12 janvier 1993 reconnaît au ministère public un droit d’action propre en cessation d’agissements ou de situations portant atteinte à l’environnement, sans qu’il doive s’agir nécessairement d’infractions. Le procureur du Roi se trouve en l’occurrence dans l’exercice de son rôle habituel de défense de l’intérêt général
(81). d. L’action peut être exercée par voie de citation ou de requête, lorsque le ministère public introduit une demande ; elle peut aussi être mise en œuvre par l’exercice d’une voie de recours contre une décision à laquelle il n’a pas été partie en première instance, qu’il ait ou non donné un avis en la cause. On admet qu’il peut interjeter appel d’une décision rendue en matière de divorce ou de séparation de corps lorsque cette décision heurte l’ordre public
(82). e. En matière d’avis, l’intervention du ministère public est aussi réglée par la loi, mais la justification est, dans une certaine mesure, différente. Le siège de la matière se trouve aux articles 764 à 768 du Code judicaire. Dans un certain nombre de cas, la loi imposait au juge de communiquer le dossier de la cause au ministère public en vue de recueillir son avis, qui doit être donné à peine de nullité. L’avis est une consultation juridique officielle par laquelle le ministère public, indépendant et impartial, donne son opinion sur la solution du litige
(83). En revanche, dans tous les autres cas, le ministère public peut demander communication de l’affaire, lorsqu’il le juge convenable. Le articles 764 et 765 déterminent les cas dans lesquels l’avis doit être donné. Les principales causes de communication seront, pour le tribunal de première instance et la cour d’appel, les demandes relative à l’état des personnes et aux actes de l’état civil et les demandes en matière d’impôt
(84). Dans les cas prévus à l’article 764 du Code judiciaire, l’intervention du ministère public ne se justifie pas seulement par les nécessités de l’ordre public. D’autres considérations la justifient aussi, notamment la sauvegarde d’intérêts privés, lorsque les intéressés ne peuvent y pourvoir, le souci d’exercer un contrôle et une surveillance sur l’activité judiciaire. La règle qui fait l’objet de l’article 765 relève d’un tout autre ordre d’idée. L’intervention du ministère public se justifie par des considérations d’organisation judiciaire
(85); Dans le cadre de la lutte contre l’arriéré judiciaire et en raison de la surcharge du ministère public, la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire a réduit les cas de communication obligatoire des causes au ministère public
(86). Si, avant la loi du 19 octobre 2015, la communication à peine de nullité au ministère public impliquait la communication au sens strict de la cause mais également un avis effectivement donné par le parquet dans ladite cause, il suffit désormais, pour respecter le prescrit légal et à deux exceptions près
(87), que ce dernier prenne connaissance des affaires dites communicables aux fins d’envisager l’opportunité d’émettre un avis, compte tenu des informations qu’il a à sa disposition. Le ministère public pourra ne pas rendre d’avis dans des causes communicables de même qu’il pourra rendre des avis dans des causes qui ne sont pas communicables en vertu de la loi. Une circulaire du collège des procureurs généraux du 10 décembre 2015, prise en application de l’article 764, dernier alinéa, distingue : « les matières dans lesquelles un avis sera donné dans tous les cas » ; les matières dans lesquelles le ministère public apprécie l’opportunité de son intervention » ; et « les matières dans lesquelles un avis ne sera en principe plus donné ». Dans la première catégorie de matières, la circulaire cite notamment les procédures relatives aux apatrides. Il existe cependant des hypothèses d’avis obligatoires en raison de textes qui n’énoncent pas que la matière est communicable mais qui prévoient spécifiquement que le ministère public doit être entendu ou qu’il émet un avis
(88). Lorsque son intervention se limite à un avis, le ministère public ne prend, en règle, aucune initiative dans la conduite du procès ; son intervention se situe à la clôture des débats
(89). Son intervention participe de la nature de l’acte juridictionnel. Elle consiste en un contrôle de l’exacte portée de la loi dans des matières qui touchant à l’ordre public, sans que cet ordre doive pour autant être mis en péril
(90). Les liens entre le pouvoir d’action et les pouvoirs d’avis ou d’instruction sont complexes. Le seul fait pour le ministère public d’avoir, au premier degré, exercé sa compétence d’avis ou d’instruction, ne lui confère pas la qualité de partie et, par conséquent, ne l’autorise pas à exercer les recours
(91). Il ne peut interjeter appel ou se pourvoir en cassation que dans le respect de l’article 138, alinéa 2, du Code judiciaire ou si la loi lui confère expressément ce droit
(92), comme c’est le cas de l’article 1052 du Code judiciaire. c. Envisagé dans son ensemble, le ministère public remplit au sein de la Nation ou, au sein de la collectivité une fonction très spéciale ; Il tient ses pouvoirs de la Nation et agit, dès lors, en son nom. Il ne représente pas les intérêts -particuliers ou publics- de l’Etat. Il n’est donc jamais l’organe de l’Etat. Il n’est pas commissaire du gouvernement. Il est, par essence, indépendant. A ce titre, il doit veiller à ce que rien ne mette en péril l’ordre public, élément essentiel de la collectivité. Dans ce but, il agirait par voie d’action auprès du pouvoir judiciaire
(93). Les missions civiles du ministère public constituent une véritable priorité qui ressort de la nécessité de garantir la défense de l’ordre public et de l’intérêt général
(94). B. Application.
- L’arrêt attaqué constate que, « par sa requête d’appel, [le défendeur] sollicite de réformer l’ordonnance prononcée le 16 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Liège qui dit que le demandeur agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs doivent être reconnus comme apatrides ».
- L’arrêt relève que « les [demandeurs] contestent la recevabilité de l’appel ». Pour décider qu’« il reçoit l’appel », l’arrêt considère que « « compte tenu de [l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire], le ministère public qui n’intervenait en première instance que par la voie de l’avis dispose d’un droit d’appel dans la cause qui intéresse l’ordre public », que « l’état des personnes est une notion d’ordre public et […] s’oppose dès lors, par son caractère notamment d’indisponibilité, à ce qu’il dépende de la seule volonté des parties de modifier à leur gré la situation particulière que leur impose la nature et la loi », que « l’état d’une personne est la situation qu’elle occupe dans la famille ou dans la cité, et le point de vue sous lequel on l’envisage dans ces deux grands groupements de notre société », qu’« à la nationalité, la parenté ou l’alliance peut aussi se joindre la notion proche, quoique distincte, de capacité », que « les effets juridiques de l’état des personnes et de la nationalité sont indissociables de l’organisation des rapports sociaux et de l’organisation de l’État » et « qu’ils ont des conséquences sur différents points, dont le droit au séjour, qui relève incontestablement de l’ordre public ».
- S’il affirme par ces considérations, que la matière de la nationalité intéresse l’ordre public, l’arrêt attaqué n’indique pas en quoi l’ordre public est mis gravement en péril par un état de choses auquel il importe de remédier, à savoir par la décision de reconnaître l’apatridie des demandeurs. L’arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision que l’appel du ministère public est recevable. Le moyen est fondé. C. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué. __________________________________
(1)RIGAUX, « L’étendue du droit d’action en matière civile, conféré par l’article 46 de la loi du 20 avril 1810 », An. Dr. et de Sc. Pol., 1956, p. 273.
(2)RIGAUX, op.cit., p. 274.
(3)RIGAUX, op.cit., p. 274.
(4)RIGAUX, op.cit., p. 275-276.
(5)Cass. 5 mai 1881, Pas. 1881, 230, avec concl. de M. FAIDER, procureur général.
(6)Cass. 28 décembre 1896, Pas. 1897, I, 51, avec concl. de M. MÉLOT, premier avocat général.
(7)Cass. 11 juin 1908, Pas. 1908, I, 247, avec concl. de M. JANSSENS, avocat général.
(8)RIGAUX, op.cit., p. 277-278.
(9)RIGAUX, op.cit., p. 279-280 ; DE HARVEN « Requête civile formée d’office en matière de divorce par le ministère public », RCJB 1959, p. é.
(10)Cass. 22 mars 1923, Pas. 1923, I, 243.
(11)Conclusions du procureur général FAIDER précédant Cass. 5 mai 1881, Pas. 1881, I, 241.
(12)Cass. 7 avril 1927, Pas. 1927, I, 194 , avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(13)Pas. 1881, I, 243.
(14)Conclusions du procureur général FAIDER précédant Cass. 5 mai 1881, Pas. 1881, I, 241-242.
(15)D.P., 1862, 1, 10.
(16)Cass. 12 mai 1922, Pas. 1922, I, 296.
(17)RIGAUX, op.cit., p. 281.
(18)Cass. 15 mars 1923, Pas. 1923, I, 241.
(19)Cass. 8 janvier 1914, Pas. 1914, I, 52.
(20)Cass. 21 avril 1921, Pas. 1921, I, 338.
(21)Cass. 19 décembre 1948, Pas. 1948, I, 699 ; dans le même sens : Cass. 15 mars 1968, Pas. 1968, I, 884 ; C.Const., arrêt n°8/2012 du 18 janvier 2012.
(22)Cass. 19 mars 2007, RG C.03.0582.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070917.3, Pas. 2007, n° 145 : N'est pas contraire à l'ordre public, la clause d'un régime de communauté qui fait présumer un règlement au jour le jour entre le patrimoine commun et les patrimoines propres et exclut pour ce motif l'établissement de comptes de reprises et de récompenses entre époux à la dissolution du régime ; dans le même sens Cass. 29 avril 2011, RG C.10.0183.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110429.2, Pas. 2011, n° 288 : La volonté du législateur, exprimée dans les dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, de sécuriser la transmission d'information et les intérêts des acquéreurs potentiels de valeurs, tend aussi à assurer et promouvoir le bon fonctionnement du marché et est en rapport étroit avec une organisation du marché des valeurs qui suscite la confiance des épargnants ; ainsi, ces dispositions concernent les fondements économiques de la société et elles relèvent de l'ordre public ; LUYPAERS, BROUWERS, « Algemeen belang-Openbare orde », in Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, 2014, p. 258-261.
(23)Cass. 15 mars 1968, Pas. 1968, I, 884.
(24)Cass. 6 mars 1924, Pas. 1924, I, 236.
(25)Cass. 3 mai 1958, RCJB 1959, p. 229.
(26)Cass. 7 avril 1927, Pas. 1927, I, 194, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(27)Cass. 13 décembre 1968, Pas. 1969, I, 354.
(28)Cass. 29 novembre 1972, Pas. 1973, I, 305.
(29)BEKAERT, « La mission du ministère public en droit privé », in Mélange J. Dabin, 1963, p. 432.
(30)GEORGES, DE LEVAL, « Droit judiciaire », tome 1, Institutions judiciaires, 2019, p. 388.
(31)Note sous Cass. 8 novembre 1985, RG 3753, Pas. 1985, I, n° 158 ; dans le même sens note
(1)de M. J.-F. LECLERCQ, avocat général, sous Cass. 3 avril 1995, RG S.94.0159.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950403.11, Pas. 1995, n° 183.
(32)RIGAUX, op.cit., p. 282.
(33)BEKAERT, « La mission du ministère public en droit privé », in Mélange J. Dabin, 1963, p. 436.
(34)Conclusions de M. DUMON, procureur général, précédant Cass. 14 février 1980, Pas. 1980, I, 696.
(35)KRINGS, « Le rôle du ministère public dans le procès civil », in IXe congrès de l’Académie internationale de droit comparé, 1974, p. 160.
(36)MEEÙS, « Le ministère public dans l’action judiciaire », Ann.de droit Louvain, 1968, p. 386.
(37)KRINGS, op.cit. p. 161.
(38)KRINGS, op.cit. p. 166.
(39)CLOSSET-MARCHAL, « Le pouvoir d’action du ministère public en matière civile », Amicus Curiae, quo vadis ? Le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale, CIDJ, Anvers, 2002, p. 60-64.
(40)KRINGS, op.cit., p. 148 ; MEEÙS, op.cit., p. 386.
(41)KRINGS, op.cit., p. 148.
(42)KRINGS, op.cit., p. 148-149.
(43)DU JARDIN, « Le ministère public dans ses fonctions non pénales », JT 2004, p. 728.
(44)MACQ, REUSENS, « L’avis du ministère public en matière civile : nouvelle définition d’une mission toujours prioritaire », in Van Drooghenbroeck, Le Code judiciaire en pot-pourri, 2016, p. 39.
(45)KRINGS, op.cit., p. 149.
(46)CLOSSET-MARCHAL, op.cit., p. 66-67-68 ; VAN DAMME, « Het advies van het openbaar ministerie », in Burgerlijk handboek burgerlijk procesrecht, 2000, p. 98 et suiv.
(47)CLOSSET-MARCHAL, op.cit., p. 67.
(48)CLOSSET-MARCHAL, op.cit., p. 66.
(49)Cass. 6 février 2015, RG C.14.0181.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150206.4, Pas. 2015, n° 91.
(50)Cass. 28 janvier 2016, RG C.14.0237.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3, Pas. 2016, n° 63.
(51)Cass. 5 mars 2012, RG C.11.0107.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120305.1, Pas. 2012, n° 147.
(52)Cass. 7 février 2013, RG C.12.0165.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6-C.12.0229.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6, Pas. 2013, n° 92, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(53)Cass. 12 janvier 2018, RG C.17.00625.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.5, Pas. 2018, n° 26.
(54)Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0252.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3, Pas. 2019, n° 311, avec concl.de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(55)Cass. 10 mars 1994, RG 9669, Pas. 1994, n° 114.
(56)Cass. 14 septembre 1989, RG 8422, Pas. 1990, n° 35. Le ministère public est recevable à interjeter appel d’une décision rendue en matière civile lorsque l’ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier, notamment lorsqu’un juge des référés, excédant ses pouvoirs, statue sur le droit d’une personne d’exercer une fonction publique déterminée.
(57)Liège, 14 octobre 1993, JLMB 1994, p. 746 : recours du ministère public contre la décision d’un juge ordonnant la mise en liberté d’une personne dont le titre de détention est légal.
(58)Cass. 5 mars 1984, RG 6930, Pas. 1984, n° 373 : tel est le cas pour l'arrêt d'une cour du travail ayant admis une créance au passif d'une faillite.
(59)Liège 3 novembre 1989, Pas. 1990, II, 97 appel du ministère public contre une décision qui n’a pas été rendue dans les formes prescrites et qui est entachée d’une violation du secret du délibéré.
(60)Cass. 27 février 1998, RG C.98.0011.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980227.11, Pas. 1998, n °112 : tel est le cas lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige dans lequel est impliqué un de ses membres.
(61)Cass. 17 septembre 1990, RG 7091, Pas. 1990, n° 27 : tel est le cas d’un arrêt qui ordonne à l’auditorat du travail de requérir une enquête à l’inspection sociale.
(62)Liège, 21 mai 1993, Rev.dr.pén. 1993, p. 905 : appel d’une décision qui porte sur une contestation se rattachant au bénéfice de l’assistance judiciaire et pouvant avoir une incidence sur la bonne organisation des greffes.
(63)Action en contestation de la reconnaissance d’un enfant naturel.
(64)Cass. 28 mars 1974, Pas. 1974, I, 773.
(65)Cass. 4 décembre 1974, Pas. 1975, I, 368.
(66)Cass. 12 février 1975, Pas. 1975, I, 596.
(67)Cass. 5 novembre 1975, Pas. 1976, I, 297.
(68)Cass. 3 avril 1995, RG S.94.159.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950403.11, Pas. 1995, n°183, avec la note signée J.F.L.
(69)Cass. 29 novembre 2007, RG C.01.0173.N, Pas. 2007, n° 596.
(70)Cass. 25 mai 2009, RG S.09.0002.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.5, Pas. 2009, n° 340.
(71)Cass. 23 décembre 2010, RG C.10.0719.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110210.8, Pas. 2010, n° 770.
(72)Cass. 26 septembre 1980, RG 271, Pas. 1980, I, 94.
(73)Cass. 11 janvier 1982, RG 3351, Pas. 1982, I, 585.
(74)Cass. 29 mars 1982, RG 6475, Pas. 1982, I, 889.
(75)Cass .8 novembre 1985, RG 5862, Pas. 1985, n° 158.
(76)Cass. 30 octobre 1989, RG 8644, Pas. 1990, n° 129.
(77)Cass. 29 janvier 1993, RG 7907, Pas. 1993, n° 65.
(78)Cass. 19 novembre 2021, RG C.20.0523.F, Pas. 2021, n° 733, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211119.1F.1.
(79)Cass. 6 mars 1924, Pas. 1924, I, 236.
(80)Conclusions de M. DUMON, procureur général, précédant Cass. 14 février 1980, Pas. 1980, I, 694.
(81)DU JARDIN, « Le ministère public dans ses fonctions non pénales », JT 2004, p. 728.
(82)KRINGS, op.cit., p. 149.
(83)DE LEVAL, « L’avis du ministère public : une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge », in Amicus Curiae, quo vadis ? Le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale, CIDJ, Anvers, 2002, p. 40.
(84)MEEÙS, op.cit., p. 380.
(85)KRINGS, op.cit., p. 150-151.
(86)DE LEVAL, « L’avis du ministère public en matière civile », in Amicus Curiae, quo vadis ? Le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale, CIDJ, Anvers 2002, p. 41.
(87)dossiers qui relèvent du contentieux social ou qui concernent des mineurs d’âge.
(88)MACQ, REUSENS, op.cit., p. 42-43-44-45-46 ; GEORGES, DE LEVAL, « Droit judiciaire », tome 1, Institutions judiciaires 2019, p. 379-380381 ; GRELLA, « L’avis du ministère public », in Pot-Pourri I et autres actualités de droit judiciaire, Cup, 2016, p. 146 et suiv.
(89)KRINGS, op.cit., p. 154.
(90)DU JARDIN, « Le ministère public dans ses fonctions non pénales », JT 2004, p. 727.
(91)VAN COMPERNOLLE, « L’avis du ministère public dans le procès civil : déclin ou revalorisation ? », in Englebert, Questions de droit judiciaire inspirées de l’‘affaire FORTIS’, 2011, p. 185.
(92)CLOSSET-MARCHAL, op.cit., p. 68 ; VAN COMPERNOLLE, op.cit., p. 185.
(93)KRINGS, op.cit., p. 162-163.
(94)MACQ, REUSENS, « L’avis du ministère public en matière civile : nouvelle définition d’une mission toujours prioritaire », in Van Drooghenbroeck, Le Code judiciaire en pot-pourri, 2016, p. 35. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230323.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230323.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950403.11 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980227.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070917.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090525.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110210.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110429.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120305.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150206.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211119.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div