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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230329.2F.18 No Rôle: P.23.0425.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-06-02 Consultations: 646 - dernière vue 2026-06-16 22:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230329.2F.18 Fiches 1 - 3 Aucune disposition légale ne prévoit la libération du suspect lorsque son identité a été énoncée de manière erronée et incomplète

(1)ou omise du mandat d'arrêt; la juridiction d'instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d'arrêt vérifie notamment, en cas de contestation, si l'identité du suspect est énoncée correctement et peut, à cette occasion, corriger les éléments d'identité erronés ou les compléter
(2).
(1)Voir Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327 ; Cass. 4 mars 2014, RG P.14.0335.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.9, Pas. 2014, n° 175 [§§ 3 et 4].
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Indications requises - Identité de l'inculpé - Omission - Réparation par la juridiction d'instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d'arrêt Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Mandat d'arrêt - Indications requises - Identité de l'inculpé - Omission - Réparation par la juridiction d'instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d'arrêt Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Détention préventive - Premier contrôle - Vérification de la légalité du mandat d'arrêt - Omission de l'identité de l'inculpé - Réparation Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.0425.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. Antécédents de la procédure : Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est placé sous mandat d’arrêt le 1er mars 2023. Moins d’une heure après la signification de ce mandat, et avant l’expiration du délai de 48 heures prévu à l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, un procès-verbal rédigé par le juge d’instruction, en présence de l’inculpé, de son conseil et de deux policiers, constate l’omission, dans ledit mandat, de la mention de l’identité de l’inculpé, indique celle-ci et certifie que le mandat d’arrêt le concerne bien. Par ordonnance rendue le 6 mars 2023, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, maintient la détention préventive dans une prison. L’arrêt rejette l’appel formé par le demandeur contre cette décision. Par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, il constate notamment qu’il se déduit du dossier et que le demandeur, sur interpellation, n’a pas contesté qu’il est bien celui qui, en présence de son conseil, après son interrogatoire par le juge d’instruction, a fait l’objet du mandat d’arrêt et en a reçu copie et signification, ainsi que du procès-verbal précisant son identité exacte. Examen du moyen : L’article 16, §§ 2, alinéa 1er, 5 et 6, alinéa 1er, dans leur version antérieure à la loi du 21 novembre 2016, et l’article 18, § 1er, de la loi relative à la détention préventive prévoient respectivement que l’inculpé doit être remis en liberté si le mandat d’arrêt : - n’est pas précédé d’un interrogatoire par le juge d’instruction, - ne mentionne pas les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive, - n’a pas été signé par le juge d’instruction qui l’a délivré, ou - n’est pas signifié régulièrement dans un délai de 48 heures. La sanction explicite de remise en liberté a certes été supprimée, dans l’article 16 précité, §§ 5 et 6, par l’article 7, 4° et 5°, de la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire. Mais ces dernières dispositions ont été annulées par l’arrêt 91/2018 rendu le 5 juillet 2018 par la Cour constitutionnelle, qui énonce que s’« il peut être admis que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ‘‘les juridictions d’instruction qui sont appelées à examiner la légalité du mandat d’arrêt ont le pouvoir d’en corriger les motifs soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché, pour autant [qu’]elles ne constituent pas un vice irréparable’’
(1)», l’absence de motivation ou de signature du juge d’instruction constituent des vices irréparables du mandat d’arrêt
(2). En revanche, il ne résulte pas de la loi que l’indication de l’identité de l’inculpé visé par le mandat d’arrêt constitue une formalité substantielle de celui-ci. « L'article 16, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que l'inculpé est nommé ou désigné le plus clairement possible dans le mandat d'arrêt. [Mais aucune] disposition légale ne prévoit la libération du suspect lorsque son identité a été énoncée de manière erronée ou incomplète (…). La juridiction d'instruction tenue de vérifier, lors du premier contrôle de la détention préventive, la légalité du mandat d'arrêt, vérifie notamment, en cas de contestation, si l'identité du suspect est énoncée correctement. Elle peut, à cette occasion, corriger les éléments d'identité erronés ou les compléter »
(3). « Il résulte de la combinaison des articles 794, alinéa 1er, du Code judiciaire et 16, § 6, 21, § 4, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 que la rectification de l'identité d'une partie erronément indiquée dans le mandat d'arrêt est permise ». Et la Cour a ajouté que, dans cette espèce, la chambre des mises en accusation avait légalement pu considérer que l'indication, dans le mandat d'arrêt qui a ordonné la détention préventive, de l'identité du frère jumeau de l’inculpé, plutôt que de celle de ce dernier, procédait d'une erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier
(4). J’en déduis que si l’identité d’une personne interpellée, par exemple en flagrant délit, est absolument inconnue au moment de décerner un mandat d’arrêt, le juge d’instruction peut l’y désigner par exemple comme « X » ou, à l’anglo-saxonne, « John Doe » ou « Jane Doe ». Et, dès lors, d’une part, que l’indication de l’identité de l’inculpé ne constitue pas une formalité substantielle du mandat d’arrêt et, d’autre part, que les juridictions d’instruction ont le pouvoir de rectifier l'identité d'une partie erronément indiquée dans le mandat d'arrêt, je ne vois pas ce qui leur interdirait de rectifier – ou plutôt compléter – le mandat d’arrêt qui n’indique aucune identité. Ceci, bien entendu, pour autant qu’elles justifient légalement cette rectification. Partant, en ce qu’il procède de l’affirmation que l’inculpé doit être libéré dès lors que son identité a été omise du mandat d’arrêt, et que les juridictions instructions sont sans pouvoir pour compléter celui-ci à cet égard, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, « le juge apprécie souverainement, en fait, si une mention inexacte dans une décision découle d'une erreur matérielle qu'il est autorisé à rectifier ; la Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas des conséquences sans lien avec elles ou qui sont inconciliables avec la notion d'erreur matérielle »
(5). Selon moi, l’arrêt justifie légalement, par des motifs propres, la confirmation qu’il y a lieu de compléter le mandat d’arrêt de l’identité de l’inculpé, et que le mandat d’arrêt ainsi rectifié est régulier au regard de la loi relative à la détention préventive. Et ce, même à supposer que le mandat d’arrêt ne puisse être complété par le juge d’instruction lui-même, comme il l’a fait ici, dans le délai constitutionnel de 48h. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. ________________________________
(1)Cass. 27 mai 2015, RG P.15.0707.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150527.1, Pas. 2015, n° 348.
(2)C. const. 5 juillet 2018, n° 91/2018 [B.5 et B.6 ; B.4 quant à la jurisprudence de la Cour eur. D.H.].
(3)Cass. 4 mars 2014, RG P.14.0335.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.9, Pas. 2014, n° 175 [§§ 3 et 4].
(4)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327 (quant à une erreur dans la décision de la chambre du conseil statuant sur le maintien de la détention préventive) ; voir Cass. 4 mars 2014, RG P.14.0335.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.9, Pas. 2014, n° 175 ; Cass. 7 juin 2011, RG P.11.0999.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.5, Pas. 2011, n° 387 ; Cass. 12 octobre 2010, RG P.10.1575.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101012.7, Pas. 2010, n° 594 ; Cass. 13 décembre 2005, RG P.05.1567.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051213.12, Pas. 2005, n° 670 ; Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1590.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.11, Pas. 2004, n° 613 ; Cass. 26 mars 1996, RG P.96.0359.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960326.6, Pas. 1996, n° 104 ; Jean DE CODT, « L'erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles, mis. acc. 17 septembre 2002, Rev.dr.pén.crim., 2003, pp. 313 et s.
(5)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230329.2F.18 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230329.2F.18 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960326.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051213.12 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101012.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150527.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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