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LE PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230405.2F.14 No Rôle: P.23.0066.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-06-20 Consultations: 674 - dernière vue 2026-06-18 19:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.14 Fiches 1 - 3 Il se déduit de l'article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui définit l'action publique comme étant l'action pour l'application des peines, que tant la prononciation de la peine que la déclaration de culpabilité doivent intervenir avant que la prescription ne soit acquise

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Mots libres: Champ d'application - Application à la prononciation de la peine Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Généralités - Champ d'application - Application à la prononciation de la peine Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: Prononciation de la peine - Prescription de l'action publique - Prononcé Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 4 - 6 En cas de cassation avec renvoi, limitée à l'ensemble de la peine ou à l'une des peines prononcées par la décision attaquée, la prescription de l'action publique recommence à courir à compter de l'arrêt de la Cour
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: Suspension de la prescription durant l'instance de cassation - Moment de la fin de la suspension Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prescription - Suspension - Suspension de la prescription durant l'instance de cassation - Moment de la fin de la suspension Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Mots libres: Prescription de l'action publique - Suspension de la prescription durant l'instance de cassation - Moment de la fin de la suspension Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 24, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.23.0066.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 6 avril 2022. Examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique. L’arrêt attaqué statue par défaut à l’égard du second défendeur mais comme la décision rendue sur l’action publique n’est pas susceptible d’opposition de sa part en raison de l’absence d’intérêt, le pourvoi est valablement formé par le ministère public dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt
(1). L’arrêt attaqué statue comme juridiction de renvoi à la suite de la cassation partielle prononcée en la cause par la Cour au terme de son arrêt du 6 avril
  1. Cet arrêt casse l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 24 novembre 2021 en tant qu’il ordonne la confiscation spéciale de la somme de 40.459, 82 euros à charge de chacun des défendeurs, en tant qu’il omet de statuer sur la demande de la partie civile tendant à se voir attribuer les fonds saisis en cause de Benoît Descamps et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre ce dernier par la partie civile et rejette les pourvois pour le surplus. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 27 février
  2. Le moyen est pris de la violation de l’article de la violation de l’article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le demandeur reproche à l’arrête attaqué de refuser de prononcer les confiscations requises par lui au motif que l’extinction de l’action publique par prescription de l’infraction s’applique à la détermination de la peine. Selon le moyen, le délai de prescription de l’action publique cesse définitivement de courir lorsque, comme en l’espèce, l’infraction est déclarée établie par une décision judiciaire passée en force de chose jugée et que la cassation partielle intervenue se limite à la peine accessoire de confiscation. L’article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale définit l’action publique comme « l’action pour l’application des peines ». L’action publique trouve sa source dans l’infraction et poursuit un objectif d’ordre public, soit l’application d’une peine, d’une sanction ou d’une mesure de sûreté au délinquant
(2). La prescription de l’action publique est, en règle, une cause générale d’extinction de l’action publique. Il ne suffit pas que l'action publique soit introduite devant le juge pénal en temps utile, encore faut-il qu'elle soit jugée définitivement dans le délai de prescription, en ce sens que la décision définitive sur l’action publique doit être rendue avant que la prescription ne soit acquise, peu importe que celle-ci intervienne alors que la décision n’est pas encore coulée en force de chose jugée
(3). L’extinction de l’action publique constitue un obstacle définitif à l’exercice de cette action. En cas de prescription, il existe une impossibilité légale de statuer encore sur le fondement de l'action publique
(4). Comme l’action publique a pour objet l’application d’une peine ou d’une mesure
(5)et que le prononcé d’une peine, qu’elle soit principale ou accessoire, relève de l’action publique, celui-ci doit intervenir avant que la prescription ne soit acquise. En revanche, la prescription de l’action publique ne s’oppose pas à l’exécution d’une condamnation déjà prononcée
(6)et est, par conséquent, à distinguer de la prescription de la peine qui empêche l’exécution de la condamnation si le condamné a réussi à s’y soustraire pendant un certain temps
(7). S’il est admis que la prescription de l’action publique cesse de courir et, le cas échéant, cède la place à la prescription de la peine dès qu’intervient un jugement statuant définitivement et contradictoirement sur l’action publique, sauf cassation
(8), c’est à la condition que ladite décision statue sur l’ensemble de l’action publique et mette ainsi fin à celle-ci. Aussi, en cas de suspension du prononcé de la condamnation qui ne met pas nécessairement fin à l’action publique puisqu’en cas de révocation, une condamnation peut encore être prononcée, le législateur a tenu à préciser que l’action publique ne s’éteint qu’à l’expiration du délai d’épreuve si la suspension n’est pas révoquée par application de l’article 13 de la loi du 29 juin 1964 et que la prescription de l’action publique résultant d’une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé ne court plus à partir du jour où la décision ayant prononcé la mesure a acquis force de chose jugée (art. 18, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Autrement dit, la prescription de l’action publique est suspendue durant le délai d’épreuve de la suspension
(9). Il est également admis que le pourvoi en cassation contre une décision ayant statué définitivement et contradictoirement sur l'action publique suspend la prescription de cette action depuis la prononciation de ladite décision jusqu'à celle de l'arrêt de cassation à condition que le pourvoi soit recevable et débouche sur une cassation
(10). Dans un telle hypothèse
(11), la prescription recommence à courir à compter du jour de l’arrêt de cassation dès lors qu’il n’existe plus d’obstacle légal à l’exercice de l’action publique et que la loi ne prévoit pas de cause de suspension dans ce cas de figure ; la circonstance que la cassation de la décision sur l’action publique soit partielle n’y change rien. Il en résulte qu’en cas de cassation avec renvoi limitée à l’ensemble de la peine ou à l’une des peines prononcées par la décision attaquée, la prescription de l’action publique reprend son cours à compter de l’arrêt de la Cour. Dès lors, c’est à bon droit que les juges d’appel saisis, comme juridiction de renvoi, de l’examen de l’action publique limité à la peine accessoire de confiscation ont vérifié la question de la prescription de l’action publique. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile. Un pourvoi en cassation régulier ne peut être formé si le demandeur n'a ni qualité ni intérêt pour introduire ce recours
(12). Le ministère public est, en règle, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre les dispositifs relatifs à l’action civile
(13). Le pourvoi est irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________
(1)Cass. 1er mars 2017, RG P.16.1283.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3, Pas. 2017, n° 146, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(2)O. MICHIELS et G. FALQUE, Principes de procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2019, p. 9 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 160.
(3)R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu 2012, p. 133 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 159.
(4)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 215 et 255.
(5)R. VERSTRAETEN, op. cit., p. 43.
(6)Cass. 22 mai 2002, RG P.02.0372.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13, Pas. 2002, n° 314.
(7)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 123.
(8)Cass. 25 novembre 1987, RG 6036, Pas. 1987, n° 186.
(9)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 252.
(10)Cass. 20 septembre 2000, RG P.00.0326.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9, Pas. 2000, n° 482 ; Cass. 24 octobre 1989, RG 3106, Pas. 1989, n° 117 ; R. VERSTRAETEN, op. cit., p. 163.
(11)Dans l’hypothèse contraire, le rejet du pourvoi met définitivement fin à l’action publique.
(12)Cass. 31 janvier 2006, RG P.05.1501.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3, Pas. 2006, n° 62.
(13)Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0252.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3, Pas. 2019, n° 311, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, JLMB 2019, p. 1182. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230405.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020522.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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