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V. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230405.2F.8 No Rôle: P.22.1464.F Affaire: V. contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2023-06-20 Consultations: 795 - dernière vue 2026-06-18 18:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.8 Fiches 1 - 3 Il se déduit de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la Cour constitutionnelle que l'immunité pénale telle que prévue à articles 462, alinéa 1er, du Code pénal doit bénéficier à l'auteur d'une fraude informatique commise au préjudice de son conjoint, d'un ascendant, d'un descendant ou d'un allié au même degré, quand bien même la loi ne le prévoit pas et nonobstant le prescrit de l'article 78 du Code pénal qui interdit au juge répressif de retenir d'autres causes d'excuse que celles prévues par la loi; l'inconstitutionnalité décrétée par la Cour constitutionnelle est censée avoir toujours existé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: Cause d'excuse absolutoire - Immunité familiale - Fraude informatique - Non-application - Constat d'inconstitutionnalité - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 78 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 462, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 504quater - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFORMATIQUE Mots libres: Fraude informatique - Cause d'excuse absolutoire - Immunité familiale - Non-application de la cause d'excuse à la fraude informatique - Constat d'inconstitutionnalité - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 78 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 462, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 504quater - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Fraude informatique - Cause d'excuse absolutoire - Immunité familiale - Non-application de la cause d'excuse à la fraude informatique - Constat d'inconstitutionnalité - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 78 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 462, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 504quater - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 Lorsque la Cour peut substituer, au motif critiqué par le moyen et sur lequel la décision attaquée prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif, le moyen, même fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Substitution de motifs par la Cour - Conséquence Annotations Publications: NC-Nullum Crimen: Tijdschrift voor straf-en strafprocesrecht - 2023, nr. 6, p. 412-
  1. - X.; Noot onder cassatie. Texte des conclusions P.22.1464.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, la demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 13 décembre
  2. Le moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 78, 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal. La demanderesse est poursuivie du chef d’escroquerie (prévention H.1), de fraude informatique (prévention G) et de détention de stupéfiants (prévention L1). Le pourvoi est limité aux dispositions pénales de l’arrêt attaqué relatives à la prévention G aux termes de laquelle la demanderesse est poursuivie pour avoir, avec d’autres prévenus, utilisé la carte bancaire de sa mère afin d’effectuer des virements, retraits et payements pour un montant total de 56.054,27 euros. Le moyen reproche aux juges d’appel de lui avoir refusé le bénéfice de la cause d’excuse prévue à l’article 462, alinéa 1er, du Code pénal alors que la Cour constitutionnelle a jugé que l’absence d’une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de son conjoint viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Aux termes de l’article 462, alinéa 1er, du Code pénal, « Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés ». La ratio legis de cette disposition semble résider dans la nécessité de ne point compromettre l’unité morale et patrimoniale de la famille
(1). Le législateur a voulu préserver la paix des familles en évitant de « provoquer des peines dont l’effet ne se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille mais (serait) une source éternelle de division et de haine »
(2). En vertu des articles 492 et 504 du Code pénal, cette immunité familiale s’applique également aux délits d’abus de confiance, d’escroquerie et de tromperie. Le bénéfice de la règle consacrée par l’article 462, alinéa 1er, du Code pénal est qualifié par la Cour tantôt d’immunité personnelle et péremptoire contre les poursuites pénales
(3), tantôt de cause d’excuse absolutoire
(4), tantôt encore de cause d’excuse accordant une immunité personnelle contre les poursuites pénales
(5). Plusieurs auteurs soutiennent que s’agissant d’une immunité pénale, cette règle s’applique aux atteintes portées au droit de propriété dès lors que l’objectif recherché est d’affranchir de la rigueur de la poursuite criminelle toute espèce de fraude, toute atteinte à la propriété qui peut se commettre entre époux, entre ascendants ou descendants
(6). Ainsi, R. CHARLES considère qu’on ne peut pas déduire des exceptions prévues aux articles 462, 492 et 504 du Code pénal la volonté du législateur de limiter celles-ci aux seules infractions visées par ces dispositions
(7); toutefois, il est requis dans ce cas qu’il y ait seulement atteinte au droit de propriété du parent et non de tiers. Ainsi l’immunité pénale s’appliquerait en matière de fraude informatique
(8)ou de grivèlerie
(9). En revanche, elle ne s’applique pas aux infractions qui ne présentent pas de similitude suffisante avec le vol ou qui portent atteinte aux droits de tiers (incendie volontaire, faux et usage de faux, destruction d’édifice …)
(10). En son temps, la Cour a toutefois jugé que l’infraction de fraude informatique est étrangère à l’article 462 du Code pénal
(11). Mais, entre-temps, par un arrêt du 20 octobre 2022
(12), la Cour constitutionnelle a considéré que la différence de traitement entre, d’une part, l’époux qui s’est approprié une somme d’argent au préjudice de son conjoint par la commission d’un vol et, d’autre part, l’époux qui s’est approprié une telle somme au préjudice de son conjoint par la commission d’une fraude informatique, en ce que l’action publique ne peut être exercée qu’à l’encontre du second, est dépourvue de justification raisonnable (§ B.5.4). Par conséquent, elle a dit pour droit que : - ni l’article 462, alinéa 1er, ni l’article 504quater, § 1er, du Code pénal ne violent les articles 10 et 11 de la Constitution ; - l’absence d’une disposition législative mettant en concordance les articles 462, alinéa 1er, et 504quater, § 1er, du Code pénal en cas de fraude informatique commise par un époux au préjudice de son conjoint viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie à titre préjudiciel, a estimé que la loi en cause était, en tout ou en partie, non conforme à la Constitution ou, comme en l’espèce, constate une lacune législative, la réponse lie le juge qui a interrogé la Cour ainsi que toutes les autres juridictions appelées par la suite à connaître de la même affaire (art. 28 de la loi du 6 janvier 1989). Les juridictions, dans les autres affaires, ne sont pas liées par l'arrêt mais elles peuvent renoncer à interroger à l'avenir la Cour constitutionnelle et se satisfaire alors de la réponse donnée par la Cour
(13). La Cour a ainsi jugé qu’un arrêt préjudiciel constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition légale est déclaratoire et s’impose tant à la juridiction qui a posé la question préjudicielle qu’à celle qui en est dispensée. Les principes généraux du droit de bonne administration n’autorisent pas les cours et tribunaux à s’écarter du respect des articles 26, § 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
(14). Par ailleurs, lorsqu'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle constate une lacune législative, les juridictions sont appelées autant que possible à suppléer à ladite lacune ayant justifié la censure lorsqu'il peut être mis fin à l'inconstitutionnalité en complétant sans plus la disposition litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes de manière à ce qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution
(15). En l’espèce, la Cour me paraît être en mesure de combler la lacune législative constatée par l’arrêt du 20 octobre 2022. En effet, il me semble que le raisonnement du juge constitutionnel à propos de la différence de traitement touchant le conjoint s’applique également aux autres parents visés par l’article 462, alinéa 1er, du Code pénal en telle sorte que l’immunité pénale doit bénéficier à l’auteur d’une fraude informatique commise au préjudice d’un ascendant quand bien même la loi ne le prévoit pas et nonobstant le prescrit de l’article 78 du Code pénal qui interdit au juge répressif de retenir d’autres causes d’excuse que celles prévues par la loi. Comme un arrêt préjudiciel constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition légale est déclaratoire et que cette inconstitutionnalité est censée avoir toujours existé, les juges d’appel n’ont pas pu légalement refuser à la demanderesse le bénéfice de l’excuse absolutoire déduite de sa parenté avec la victime en telle sorte que le moyen paraît fondé. Mais je me pose la question de savoir si la Cour ne pourrait pas substituer au motif critiqué par le moyen et sur laquelle l’arrêt attaqué prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif
(16). La substitution de motifs est une technique prétorienne par laquelle la Cour examine le moyen de cassation qui lui est soumis, le confronte au dispositif de la décision attaquée dont l’illégalité est alléguée et substitue aux motifs critiqués sur lesquels le juge de fond a fondé ce dispositif, des moyens propres à en faire apparaître la légalité
(17). Dans cette hypothèse, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne
(18), il convient que la question de substitution des motifs soit soumise, au préalable, à la contradiction des parties, ce qui est réalisé par la communication des présentes conclusions aux parties conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code judiciaire. En vertu de l’article 462, alinéa 2, du Code pénal, l’immunité pénale prévue au premier alinéa de la disposition n’est pas applicable si le vol a été commis au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, de son état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale. Lorsque les juridictions sont appelées à combler la lacune législative constatée par l’arrêt du 20 octobre 2022, elles me paraissent tenues, de façon logique, d’appliquer également mutatis mutandis l’exception prévue par l’alinéa 2 de l’article 462 du Code pénal. Or, en page 25, l’arrêt attaqué constate que la demanderesse n’a pas hésité à s’associer au dépouillement de sa mère hospitalisée pour assouvir son assuétude aux produits stupéfiants. Par cette énonciation, les juges d’appel ont constaté que les faits ont été commis au préjudice d’une personne vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale en telle sorte que la demanderesse n’était pas en droit d’obtenir le bénéfice de l’immunité familiale. Si la Cour devait substituer ce motif à celui critiqué par le moyen, la condamnation prononcée à charge de la demanderesse serait légalement justifiée et le moyen, fût-il fondé, serait irrecevable à défaut d’intérêt. Dans le cas où la Cour procèderait à la substitution de motifs évoquée ci-dessus, il y aurait lieu de rejeter le pourvoi. Dans l’hypothèse contraire, je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare la demanderesse coupable de la prévention G et en tant qu’il statue sur l’ensemble de la peine. _________________________________________
(1)A. LORENT, « L’immunité familiale en matière d’atteintes à la propriété », Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 144. Lors des discussions parlementaires du Code pénal de 1810, un des orateurs avait considéré que « la pudeur publique aurait trop à souffrir si ces soustractions domestiques pouvaient devenir l’objet d’une procédure criminelle, et montrer à un auditoire étonné l’époux accusateur de son épouse, le père poursuivant son fils, ou même le ministère public exerçant cette poursuite en leur nom » (LOCRE, Législation civile, commerciale et criminelle, Bruxelles, t. XV, 1837, 550).
(2)J.J. HAUS, Législation criminelle de la Belgique, tome III, Bruxelles, Bruylant 1868, p. 491 ; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Waterloo, Wolters Kluwer 2014, p. 693.
(3)Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0501.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2, Pas. 2007 , n° 432 ; Cass. 1er février 2000, RG P.97.0991.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000201.11, Pas. 2000, n° 83.
(4)Cass. 22 janvier 2013, RG P.12.1545.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.3, Pas. 2013, n° 45 (« strafuitsluitende verschoningsgrond »).
(5)Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0501.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2, Pas. 2007, n° 432.
(6)A. LORENT, op. cit, p. 171 ; A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit, p. 692 et 892 citant J.J. HAUS, Législation criminelle de la Belgique, tome III, Bruxelles, Bruylant 1868, p. 498.
(7)R. CHARLES, V° Vol, RPDB, T. XIV, 1961, n° ,757.
(8)Bruxelles, 12 février 2004, Rev.dr.pén.crim., 2004, p. 748 ; A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit, p. 892 ; contra : J. KEUSTERMANS et T. DE MAERE, « Tien jaar informaticacriminaliteit », RW 2010-11, p. 293. Voy. aussi O. LEROUX, « La criminalité informatique » in H.D. Bosly et Ch. De Valkeneer (dir.), Les infractions, t. I, Les infractions contre les biens, 2ième éd., Bruxelles, Larcier 2016, p. 474 ; cet auteur se limite à exposer les deux points de vue.
(9)A. LORENT, op. cit, p. 172.
(10)A. LORENT, op. cit, p. 172-173.
(11)Cass. 26 avril 2017, RG P.16.0924.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.4, Pas. 2017, n° 288, avec concl. contr. du MP, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 938, note A. DE NAUW, « La parenté et la fraude informatique ».
(12)C.C., 20 octobre 2022, arrêt n° 130/2022. A la décharge des juges d’appel, il convient de relever que cet arrêt a été rendu le lendemain du prononcé de l’arrêt attaqué.
(13)M. UYTTENDAELE, Regards sur un système institutionnel paradoxal, Précis de droit public, Bruxelles, Bruylant 1997, p. 588 ; F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 2000, pp. 115-116.
(14)Cass. 20 novembre 2014, RG C.13.0435.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141120.1, Pas. 2014, n° 711, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(15)Cass. 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, Pas. 2008, n° 547, JT 2008, p. 755, obs. B.D. Dans le même sens, voy. Cass. 2 septembre 2008, RG P.08.1317.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.5, Pas. 2008, n° 441.
(16)Voy. Cass. 26 mars 2014, RG P.13.1936.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3, Pas. 2014, n° 245.
(17)Cour eur. D.H., 3 novembre 2022, arrêt Vegotex c. Belgique, § 138.
(18)Cour eur. D.H., Clinique des Acacias c. France, 13 octobre 2005, JT 2005, p. 677, note J.-F. VAN DROOGHENBROECK ; Cour eur. D.H., 3 novembre 2022, arrêt Vegotex c. Belgique, § 138. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230405.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000201.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130122.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140326.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141120.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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