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DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE s.a. c. ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230406.1F.4 No Rôle: F.21.0193.F Affaire: DOMAINE DE LA ROSE BLANCHE s.a. c. ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-06-20 Consultations: 434 - dernière vue 2026-06-18 13:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230406.1F.4 Fiche 1 Pour apprécier si la superficie de la partie ancienne d'un bâtiment d'hébergement de personnes âgées reste plus importante que celle de la partie nouvelle, les dispositions légales applicables n'imposent pas qu'il n'y ait lieu d'avoir égard qu'à la superficie affectée dans cette partie à pareil hébergement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Taux réduit de 6 p.c. - Travaux de transformation - Travaux immobiliers à des logements effectivement utilisés pour l'hébergement de personnes âgées - Travaux fournis à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements d'hébergement pour personnes âgées - Critère de superficie - Modalité d'application - Condition d'affectation à l'hébergement des personnes âgées - Appréciation Bases légales: A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux - 20 - 20-07-1970 - Art. 1er, al. 2, a) et annexe, tableau A, rubrique XXXI, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19700720-31 Fiche 2 Si la superficie de la partie nouvelle résultant de la transformation d'un bâtiment préexistant affecté au logement de personnes âgées excède celle de la partie ancienne, l'application du taux de 6 p.c. ne devrait être exclue que pour cet excédent
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Taux réduit de 6 p.c. - Travaux de transformation - Travaux immobiliers à des logements effectivement utilisés pour l'hébergement de personnes âgées - Travaux fournis à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements d'hébergement pour personnes âgées - Critère de superficie - Modalité d'application - Appréciation globale Bases légales: A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux - 20 - 20-07-1970 - Art. 1er, al. 2,
  1. a)et annexe, tableau A, rubrique XXXI, § 1er et 3 - 31 Lien DB Justel 19700720-31 Texte des conclusions F.21.0193.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : 1. Le contexte et les antécédents de la procédure. 1. Le litige concerne le taux de taxation applicable à des travaux immobiliers réalisés par la demanderesse. Il résulte des faits, tels qu’énoncés par les motifs du jugement déféré auxquels l’arrêt attaqué se réfère, que la demanderesse exploite une maison de repos. Elle a effectué des travaux immobiliers en 2013 et 2014 en vue de créer une aile « résidence-service ». Ces travaux ont fait l’objet d’une facturation au taux de 6 p.c. A la suite d’un contrôle, l’administration de la TVA a adressé un relevé de régularisation pour relever le taux de TVA applicable à 12 p.c. La contestation concerne la contrainte n° 500/1733/33316, décernée le 14 décembre 2016, et contre laquelle la demanderesse a formé opposition devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, par requête déposée le 28 janvier 2018. 2. Un jugement prononcé par ce tribunal le 12 juin 2019 a dit la demande recevable mais non fondée. Sur l’appel de la demanderesse, un arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège le 7 décembre 2020 dit l’appel recevable mais non fondé et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, validant la contrainte et autorisant l’exécution du recouvrement des sommes dues. Il s’agit de l’arrêt attaqué. 3. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2021, la demanderesse a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision. Elle présente trois moyens. […] 3. Le deuxième moyen. 8. Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 1er, alinéa 2,
  2. a)de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux sur la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qu’il n’exclut pas la surface des combles de la nouvelle aile de sa résidence-services. 9. L’article 1er de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux sur la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, fixe le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens services visés par le Code à 21 p.c. « Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de : - 6 p.c. en ce qui concerne les biens et les services énumérés au tableau A de l’annexe à [cet] arrêté […] ; - 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l’annexe à [cet] arrêté ; - 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l’annexe à [cet] arrêté ». Au tableau A, quant aux biens et services soumis au taux de 6 p.c., figurent à la rubrique XXXI les travaux immobiliers effectués à des logements privés, étant : « §1er. les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : 1o les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ; 2o les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ; 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ; 4o les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ; 5o la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : « Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que
(1)les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux,
(2)qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et
(3)que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21% sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ». Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°. §
  1. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisées au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1o des établissement d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées […] ; §
  2. Sont visés : 1o les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature ; […] §
  3. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : 1o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas effectués au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ; 2o aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, minigolfs, courts de tennis et installations similaires ». Au tableau B, relatif aux biens et services soumis au taux de 12 p.c., figure une rubrique X consacrée au logement dans le cadre de la politique sociale, qui dispose que : « §1er. Le taux réduit de 12 p.c. s'applique : 1o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées […] ».
  4. Il résulte de la combinaison des §§ 1er et 3 de la rubrique XXXI du tableau A que sont soumis au taux réduit de 6 p.c., les travaux de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature, concernant, conformément au § 2, des logements effectivement utilisés, notamment, pour l’hébergement de personnes âgées et fournis à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements d’hébergement pour personnes âgées et qui sont reconnues par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins aux personnes âgées. Mais il ne résulte pas des dispositions légales précitées que, pour apprécier la notion de transformation, il soit requis de vérifier si la superficie de la partie ancienne d’un bâtiment d’hébergement de personnes âgées reste plus importante que celle de la partie nouvelle en n’ayant égard qu’à la superficie affectée dans cette partie à cet hébergement.
  5. En réalité, ce critère de la « superficie » est un critère utilisé par l’administration, qui assure une certaine prévisibilité dans la mise en œuvre de la norme mais ne constitue pas une loi
(1). Le recours à ce critère par l’administration « assure […] une uniformité de traitement fiscal » mais il s’agit « d’une tolérance administrative
(2)». Il ne repose toutefois pas sur un fondement légal. L’idée sous-jacente est que « lorsqu’ils restent circonscrits à l’objectif poursuivi par la rubrique XXXI précitée, les travaux ayant pour objet l’agrandissement d’un bâtiment existant peuvent également bénéficier de l’application du taux réduit. Il en est ainsi lorsque, après exécution de ces travaux, la partie ancienne du bâtiment demeure prépondérante
(3)par rapport à la partie nouvellement construite. A défaut, ces travaux d’agrandissement doivent être considérés comme des travaux de construction
(4)». C’est ainsi que s’est dégagée l’idée que « l’agrandissement d’un bâtiment existant peut
(5)être considéré comme une transformation de ce bâtiment dans la mesure où ‘la superficie de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalité des travaux’. En d’autres termes, les travaux d’agrandissement ne doivent pas avoir pour effet de doubler, ou plus encore, la superficie existant avant le commencement des travaux
(6)». Quant à l’appréciation de ce critère de superficie, « la détermination des superficies après exécution des travaux s’opère sur la base de toutes les superficies
(7)et pas uniquement sur celle reposant au sol. C’est pourquoi la superficie du rez-de-chaussée de même que celle des autres étages éventuels doivent être comparées avec la superficie au sol de la nouvelle partie, en y ajoutant éventuellement celle des autres nouveaux étages
(8)». Ainsi, ni les textes légaux, ni même la manière dont ce critère est apprécié, ne permettent de rejoindre la thèse développée par la demanderesse. 12. En conclusion, il ne résulte d’aucune disposition légale qu’il convient d’avoir égard, dans le calcul des superficies à comparer, aux seules surfaces affectées à l’hébergement des personnes âgées. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. 4. Le troisième moyen. 4.1 Quant à la première branche. 13. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de dire non fondées les demandes subsidiaire et encore plus subsidiaire pour le motif que « l’application du taux réduit de 6 p.c. […] constitue une dérogation au taux de 12 p.c. étant réservé aux seuls travaux de transformation, ce qui n’est pas le cas des travaux d’agrandissement ou d’extension de [la demanderesse], lesquels doivent s’apprécier globalement et ne constituent pas en l’espèce des travaux de transformation », et ce, en violation de l’article 1er, alinéa 2,
  1. a)et
  2. b)de l’arrêté royal n° 20. 14. Le moyen critique donc le motif de l’arrêt que « l’application du taux réduit de 6 p.c. » constitue « une dérogation au taux de 12 p.c. ». Or, la considération, vainement critiquée par le deuxième moyen, que le caractère significatif de la superficie de la partie ancienne du bâtiment par rapport à celle de la partie nouvelle doit s’apprécier en tenant compte de la superficie totale de l’immeuble après la réalisation des travaux suffit à fonder la décision que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier du taux réduit de 6 p.c. et est soumise au taux de 12 p.c. Le troisième moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation. Il est dénué d’intérêt, partant, irrecevable. 4.2 Quant à la deuxième branche. 15. Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que « l’application du taux réduit de 6 p.c. est réservé aux seuls travaux de transformation, ce qui n’est pas le cas des travaux d’agrandissement ou d’extension de la demanderesse[…] », et ce, en violation de l’article 1er, alinéa 2,
  3. a)de l’arrêté royal n° 20 et de la rubrique XXXI, § 1er, 1° et § 3, 1° du tableau A de l’annexe audit arrêté royal. 16. Certes, l’arrêt considère que « l’application du taux réduit de 6 [p.c. est] réservée aux seuls travaux de transformation, ce qui n’est pas le cas des travaux d’agrandissement ou d’extension de la demanderesse», mais il ne ressort pas de cette énonciation que la cour d’appel considère que seuls les travaux de transformation, à l’exclusion de tous les autres travaux immobiliers visés au paragraphe 3 de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, peuvent bénéficier du taux de 6 p.c., mais simplement que les travaux immobiliers réalisés par la demanderesse et dont elle soutient qu’il s’agit de transformation pour se prévaloir du taux réduit de 6 p.c. ne répondent pas à cette qualification car ils « doivent s’apprécier globalement » et pour les motifs « relevés ci-avant », c’est-à-dire aux pages 8 à 12 de l’arrêt. Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt et il manque en fait. 4.3 Quant à la troisième branche. 17. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que « l’application du taux réduit de 6 p.c. est réservé aux seuls travaux de transformation, ce qui n’est pas le cas des travaux d’agrandissement ou d’extension de la demanderesse […] », et ce sur la base d’une appréciation globale, en violation de l’article 1er, alinéa 2,
  4. a)de l’arrêté royal n° 20 et de la rubrique XXXI, § 1er, 1° et § 3, 1° du tableau A de l’annexe audit arrêté royal, alors que la demanderesse faisait valoir à titre subsidiaire que les travaux peuvent être différents par leur objet et peuvent être réalisés par des entrepreneurs distincts. 18. Ainsi qu’il vient d’être dit en réponse au deuxième moyen, il ne résulte pas des dispositions visées (et citées in extenso sous le point 9) que, dans la comparaison des superficies, il convient d’avoir égard aux seules surfaces affectées à l’hébergement des personnes âgées, c’est-à-dire pour les travaux concernant les logements effectivement utilisés pour l’hébergement des personnes âgées. Il n’en résulte pas davantage que le taux de 6 p.c. puisse être appliqué pour une partie des travaux immobiliers et ce dans la seule mesure de l’excédent constaté par rapport à la partie ancienne, en opérant une ventilation entre chaque poste de travaux. Il en résulte au contraire que les travaux et autres opérations doivent s’apprécier globalement, par rapport au bâtiment en cause. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation contraire manque en droit. Conclusion : Rejet. ______________________________
(1)T. LAMPARELLI, « La TVA et le taux réduit de 6 % en matière de travaux de transformation et/ou d’agrandissement d’un bâtiment d’habitation : état des lieux », RGFCP, 2017/2, spéc. p. 24, qui souligne qu’il « est vrai que ces […] critères administratifs n’ont pas de force juridique directement contraignante ».
(2)Ibidem, pp. 28-29.
(3)Je souligne.
(4)Question n° 1350 de M. VISEUR du 29 juin 2006, Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 133, pp. 26247-26250.
(5)Je souligne.
(6)T. LAMPARELLI, op. cit., p. 29, citant Question n° 1117, 9 octobre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, p. 19612.
(7)Je souligne.
(8)T. LAMPARELLI, ibidem, p. 22-36, spéc. p. 29-30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230406.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230406.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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