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R. contra REPUBLIQUE DE MAURICE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 avril

Art. 31

, § 1er et 3, c) Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Mots libres: Arbitrage international - Traités et engagements internationaux - Traité bilatéral d'investissement - Interprétation des traités - Bonne foi - Contexte - Objet - But - Critère d'interprétation supplémentaire - Règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties - Contexte des relations diplomatiques interétatiques - Règle coutumière - Détermination de l'existence éventuelle d'une règle coutumière consacrant l'absence de protection diplomatique des binationaux - Portée Bases légales: Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

Art. 31

, § 1er et 3, c) Fiches 5 - 6 Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation pour confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités; la référence aux travaux préparatoires du traité est exemplative

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: Traité bilatéral d'investissement - Arbitrage - Arbitrage international - Interprétation des traités - Bonne foi - Contexte - Objet - But - Moyens complémentaires d'interprétation - Conditions - Exemple Bases légales: Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

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Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

Art. 32

Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Mots libres: Arbitrage international - Traités et engagements internationaux - Traité bilatéral d'investissement - Interprétation des traités - Bonne foi - Contexte - Objet - But - Moyens complémentaires d'interprétation - Conditions - Exemple Bases légales: Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

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Fiches 7 - 8 Si la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Premier Protocole additionnel à cette convention ne constituent pas des règles de droit international applicables entre les parties à un traité, comme dans le cas du traité bilatéral conclu en mars 2010 entre la France et la République de Maurice, le traité litigieux ne peut être interprété à la lumière de cette convention et du Premier Protocole additionnel, puisqu'il ne lie pas la République de Maurice

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: Traité bilatéral d'investissement conclu entre la France et la République de Maurice - Arbitrage - Arbitrage international - Interprétation des traités - Bonne foi - Contexte - Objet - But - Critère d'interprétation supplémentaire - Règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Premier Protocole additionnel à cette convention - Conditions d'application Bases légales: Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

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, § 1er et 3, c) Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Mots libres: Arbitrage international - Traités et engagements internationaux - Traité bilatéral d'investissement conclu entre la France et la République de Maurice - Interprétation des traités - Bonne foi - Contexte - Objet - But - Critère d'interprétation supplémentaire - Règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Premier Protocole additionnel à cette convention - Conditions d'application Bases légales: Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le

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, § 1er et 3, c) Annotations Publications: TBH-Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht - 2023, nr. 9, p. 1226-

  1. - DE BRABANDERE, Eric; Noot'Investeringsarbitrage, verdragsinterpretatie en dubbele nationaliteit: de uitspraak van het Hof van Cassatie in de zaak Rawat/Mauritius' Texte des conclusions C.22.0012.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  2. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure.
  3. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice ont signé le 22 mars 1973 une convention sur la protection et le promotion des investissements ou traité bilatéral d’investissement (ci-après le TBI France-Maurice ou le TBI).
  4. Il résulte des constatations de fait du jugement attaqué que le demandeur est un homme d’affaire mauricien, qui a acquis la nationalité française le 22 décembre
  5. Par l’entremise d’une société BAICM, il était à la tête d’un groupe de sociétés BAI actif dans plusieurs secteurs de l’économique (banques et assurances, transports, construction et promotion immobilière, tourisme, santé et technologie de l’information et de la communication). Le 2 avril 2015, le demandeur a signé un engagement par lequel il a marqué son accord pour le transfert à la République de Maurice de l’ensemble des actions qu’il détenait dans la société BAICM. Le même jour, la Banque centrale de Maurice a révoqué la licence bancaire d’une société du groupe. Le demandeur conteste la légalité de son engagement, qu’il aurait signé sous la menace. Le 8 juin 2015, le demandeur a adressé une notification de différend à la République de Maurice sur la base du TBI France-Maurice. Compte tenu du rejet de ses prétentions par la République de Maurice, le demandeur a déposé une demande d’arbitrage le 9 novembre 2015, sur la base des règles fixées par la Commission des Nations-Unies pour le Droit commercial international de 1976 (ci-après la CNUDCI). Le tribunal arbitral, constitué de trois arbitres et administré sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye, a été mené en application du Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI. En vertu d’une ordonnance du 12 août 2016, le tribunal arbitral a élu Bruxelles comme siège de l’arbitrage.
  6. Par une sentence rendue le 6 avril 2018, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent, au motif que le TBI France-Maurice excluait les doubles nationaux détenant la nationalité des deux Etats contractants de son champ d’application.
  7. Par une citation signifiée le 3 juillet 2018, le demandeur a introduit une demande d’annulation de cette sentence sur la compétence devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
  8. Par un jugement prononcé le 30 juin 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré la demande recevable mais non fondée et en a débouté le demandeur.
  9. Le premier moyen.
  10. Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de conclure qu’« il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal arbitral a, à bon droit, décliné sa compétence et n’a donc pas ajouté une condition supplémentaire à son applicabilité en considérant que le terme « ressortissant » excluait in casu les binationaux de la TBI ». Il est divisé en cinq branches. 2.1 Quant aux première et deuxième branches.
  11. Dans la première branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de se référer à la sentence arbitrale qui ne retient comme seul fondement de la décision d’incompétence que le contexte du TBI France-Maurice. Il lui fait de même grief de substituer d’autres motifs, c’est-à-dire de retenir des motifs d’incompétence distincts de ceux de la sentence pour conclure à son incompétence rationae personae. Dans sa deuxième branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de se référer à la sentence arbitrale, qui déduit du seul renvoi à la Convention CIRDI figurant à l’article 9 du TBI France-Maurice, une condition générale excluant du champ d’application du TBI dans son ensemble les doubles nationaux. Ces deux branches reposent sur la référence à la sentence arbitrale, dont l’interprétation contextuelle ou l’interprétation de l’article 9 du TBI sont critiquées, de sorte que le jugement attaqué, qui décide que cette décision est légale, viole les dispositions visées au moyen en ces branches.
  12. L’examen de ces griefs exigerait la prise de connaissance de la sentence arbitrale. Or, cette sentence arbitrale ne se trouve pas dans le dossier de la procédure suivie devant le juge du fond, elle n’est reproduite que partiellement par le jugement attaqué et n’est pas jointe à la requête. Le moyen, en ces deux branches, est irrecevable

(1). 2.2 Quant à la troisième branche.
  1. Dans sa troisième branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de parvenir à la conclusion que le TBI France-Maurice exclurait de son champ d’application les personnes qui détiennent la double nationalité des deux Etats contractants, par le biais d’une interprétation dudit traité à la lumière d’un traité postérieur.
  2. Le jugement attaqué ne procède cependant pas de la sorte. D’une part, il rappelle la règle d’interprétation préconisée par la Commission de droit international
(2), selon laquelle « la Convention de Vienne n’invite à tenir compte que des traités applicables dans les relations entre les parties, dans la mesure où l’objet de l’interprétation des traités est de définir la commune intention des parties ». D’autre part, il précise que, « en ce sens, le nouveau traité bilatéral d’investissement conclu en mars 2010 entre la France et la République de Maurice est pour sa part un élément de contexte pertinent […], même s’il n’est pas encore entré en vigueur à l’heure actuelle ». Après avoir constaté que le nouveau traité exclut les binationaux de son champ d’application, il relève que « l’étude d’impact déposée à l’occasion de l’examen du projet de loi française autorisant l’approbation du nouveau TBI indique […] que l’objectif de ce nouveau traité est essentiellement de mettre le TBI France-Maurice en conformité avec la pratique conventionnelle », ce qui confirme que « à partir de 2010 au plus tard, la France et la République de Maurice avaient l’intention commune de ne pas soumettre les binationaux à la même protection que celle des investisseurs uni-nationaux de l’autre Etat partenaire ».
  1. Ainsi, ces énonciations permettent au tribunal de première instance de conclure que l’intention commun des parties est, à tout le moins à partir de 2010, de ne pas considérer les binationaux comme des ressortissants bénéficiant de la protection du TBI, mais non que la portée du TBI conclu en 1973 se définit par rapport à ce traité de 2010, qui apparaît seulement comme un élément de contexte. Partant, le moyen, en cette branche, manque en fait. 2.3 Quant à la quatrième branche.
  2. Dans sa quatrième branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de fonder l’interprétation du TBI à la lumière de l’institution de la protection diplomatique, et ce, au motif que le mécanisme de recours individuel prévu par le traité permettant à la personne investisseur d’attraire directement l’Etat d’accueil devant un tribunal arbitral international n’est pas comparable à la protection diplomatique, qui suppose l’intervention d’un Etat pour endosser la contestation de la personne en cause, et que l’analyse du mécanisme de la protection diplomatique appliqué aux doubles nationaux retenue par le jugement attaqué ne constitue pas une règle pertinente du droit international au sens de l’article 31, § 3, c) de la Convention de Vienne.
  3. L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 établit les règles d’interprétation des traités, et dispose au § 3, outre la règle générale d’interprétation (§ 1er) et le contexte (§ 2), que « [il] sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité; c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». La Commission du droit international a commenté cette règle comme suit : « […] la Commission a conclu qu'elle devait omettre l'élément temporel et modifier la formule renvoyant au droit international de la manière suivante : « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». Ce faisant, elle a décidé de transférer cet élément d'interprétation au paragraphe 3 parce qu'il ne se rapporte ni au texte ni au « contexte » tel qu'il est défini au paragraphe 2
(3)». 14. La protection diplomatique consiste en l’invocation par un Etat, par une action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit Etat à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier Etat en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité
(4). Certes, la référence à la protection diplomatique dans l’appréciation de la notion des doubles nationaux peut être débattue. Commentant le jugement attaqué, E. DE BRABANDERE relève en effet que la règle selon laquelle la protection diplomatique peut être exercée pour les doubles nationaux ayant à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et celle de l'Etat d'accueil, si la nationalité effective de la personne physique est celle de l'Etat d'origine, a été acceptée dans la pratique arbitrale
(5). Mais, s’il ne faut pas se satisfaire trop rapidement de la référence à la protection diplomatique
(6), il ne faut pas pour autant l’exclure ou considérer qu’il ne s’agirait pas ou plus d’une règle pertinente de droit international dans les relations entre les parties. 15. D’une part, le jugement attaqué invoque le Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de la 58ème session consacrés à la protection diplomatique, qui me paraissent en effet inscrire cette protection parmi les règles pertinentes d’interprétation du traité auxquelles il recourt. Ces travaux commentaient un projet de convention relative à la protection diplomatique. Ce projet proposait un article 7, selon lequel « Un Etat de nationalité ne peut exercer la protection diplomatique à l’égard d’une personne contre un Etat dont cette personne a également la nationalité, à moins que la nationalité prépondérante de celle-ci soit celle du premier Etat en question tant à la date du préjudice qu’à la date de la présentation officielle de la réclamation ». Comme le relève l’auteur déjà cité, les commentaires de ce rapport doivent être pris dans leur intégralité
(7). Ils soulignent que « 2) Dans le passé, la règle de non-responsabilité, qui interdisait à un Etat de nationalité de présenter une réclamation pour le compte d’un double national contre l’autre Etat de nationalité, bénéficiait d’un large appui […] » mais que « 3) Toutefois, dès avant 1930, il y avait eu des sentences arbitrales défendant une autre position, à savoir que l’Etat de la nationalité dominante ou effective pouvait présenter une réclamation au profit d’un national à l’encontre d’un autre Etat de nationalité. Cette jurisprudence devait inspirer la Cour internationale de Justice, dans un autre contexte […]
(8)». Mais pour autant, ce projet n’abandonne pas l’exclusion de la protection diplomatique en cas de doubles nationaux, puisque, au contraire, ce principe est érigé en règle de base. Le commentaire précise à cet égard : « 6) Le projet d’article 7 est rédigé sous la forme d’une phrase négative : « Un Etat de nationalité ne peut exercer la protection diplomatique […] à moins que » sa nationalité ne soit prépondérante. Il s’agit de montrer que les circonstances envisagées dans le projet d’article 7 doivent être considérées comme exceptionnelles
(9)». 16. D’autre part, le jugement attaqué se réfère à un avis de la Cour internationale de justice qui, s’il ne s’applique pas à l’hypothèse d’un litige opposant un binational à un des Etats dont il est ressortissant, évoque quand même « la pratique généralement suivie
(10)selon laquelle un Etat n'exerce pas sa protection au profit d'un de ses nationaux contre un Etat qui considère celui-ci comme son propre national
(11)». 17. Ainsi, il existe plusieurs éléments permettant de rattacher la règle de la protection diplomatique au titre des règles pertinentes de droit international applicable dans les relations entre la France et la République de Maurice. Dès lors, le jugement attaqué, qui constate que l’arbitrage litigieux se déroule sous l’égide du centre d’arbitrage de la CNUDCI, évoque notamment « l’avis de la Commission de droit international » et « la position de la Cour internationale de justice qui a également qualifié de courante la pratique des Etats consistant à ne pas protéger les doubles nationaux », justifie légalement qu’ « un TBI s’inscrit dans le cadre de relations diplomatiques interétatiques de sorte que la règle de droit des gens qui prive les binationaux de protection diplomatique fait partie du contexte dans lequel fut conclu le TBI litigieux », et il a pu, sans violer l’article 31, § 3,
  1. c)de la Convention de Vienne, considérer que cette règle coutumière constitue une règle pertinente au sens de cette disposition. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 2.5 Quant à la cinquième branche. 18. Dans sa cinquième branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de conclure que la convention TBI France-Maurice exclut les personnes qui détiennent la nationalité des deux Etats contractants en recourant, à tort, aux moyens d’interprétation complémentaires. Le moyen soutient que la règle d’interprétation prévue à l’article 32 de la Convention de Vienne est d’interprétation stricte et n’est admise que lorsque le sens donné au traité à interpréter, conformément à l’article 31, laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Le moyen soutient également que les travaux préparatoires dont question à l’article 32 sont tous les documents produits lors des différentes étapes du processus d’adoption d’un traité international, mais pas les travaux préparatoires d’une loi d’assentiment nationale. 19. Outre les règles générales d’interprétation prévues à l’article 31 de la Convention de Vienne, évoquées notamment lors de l’examen de la quatrième branche du moyen, l’article 32 de la Convention de Vienne dispose que: « [i]l peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
  2. a)laisse le sens ambigu ou obscur, ou
  3. b)conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable
(12)».
  1. La formulation de cette disposition indique en elle-même qu’il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation pour confirmer le sens résultant de l’application de l’article
  2. Dans ses travaux en 1966
(13), la Commission de droit international le confirmait d’ailleurs: « la Commission a décidé de spécifier à l'article [lire 32] que recours peut être fait à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article [lire 31] », en soulignant que « Le mot « complémentaires » souligne que l'article [ lire 32] prévoit non pas des moyens d'interprétation différents, autonomes, mais simplement des moyens destinés à faciliter une interprétation régie par les principes énoncés à l'article [lire 31]
(14)». Et dans tous les cas, le recours aux travaux préparatoires au sens de l’article 32 « servira à confirmer le sens dégagé par l’analyse textuelle
(15)» et « un examen rapide de la jurisprudence témoigne de la validité de la fonction traditionnellement reconnue aux travaux préparatoires, », c’est-à-dire la fonction de confirmation
(16)du sens dégagé par application de l’article 31
(17)». 21. En outre, la formulation indique également que la référence aux travaux préparatoires du traité est exemplative. Dans son commentaire, après avoir rappelé la règle générale d’interprétation, la Commission de droit international précisait : « […] il serait peu conforme aux réalités et peu approprié d'affirmer dans le projet d'articles qu'aucun recours n'est possible aux moyens extrinsèques d'interprétation, tels que
(18)les travaux préparatoires, tant que l'application des règles énoncées à l'article [lire 31] n'aura pas montré qu'il n'est possible de dégager du texte aucun sens clair ni raisonnable ». Il apparait ainsi que les travaux préparatoires constituent assurément un moyen complémentaire d’interprétation (ou subsidiaire) mais qu’il ne s’agit pas des seuls moyens institués en ce sens. La doctrine relève que « ces moyens complémentaires ne sont pas limités. Il serait d’ailleurs assez irrationnel de les restreindre, car la justification rationnelle de la signification donnée dans un cas particulier à la disposition d’un traité ne peut a priori dépendre d’un moyen plutôt que d’un autre
(19)».
  1. Dès lors, le moyen qui, en cette branche, suppose que le recours aux moyens complémentaires d’interprétation ne peut être fait que pour déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 laisse celui-ci ambigu, obscur ou aboutit à un résultat manifestement absurde, et que seuls les travaux préparatoires du traité constituent un moyen complémentaire d’interprétation, manque en droit.
  2. Le second moyen.
  3. Le moyen fait grief au jugement attaqué de décider que c’est à bon droit que le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent rationae personae en raison de la double nationalité du demandeur et le privant des dispositions du TBI France-Maurice, en violation des dispositions visées au moyen. Il soutient qu’être détenteur d’une double nationalité ne pourrait pas entrainer une discrimination au regard de la jouissance de droits fondamentaux, tels que le droit au respect des biens et le droit à ce que sa cause soit entendue par un forum neutre, indépendant et impartial. Le moyen fait valoir que toute ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens doit s’accompagner des garanties procédurales offrant à la personne concernée la possibilité raisonnable d’exposer sa cause aux autorités compétentes de manière à permettre une contestation effective des mesures litigieuses, et que, « en d’autres termes, le droit garanti à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte une dimension matérielle […] et une dimension procédurale[…] ».
  4. L’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités dispose, en son paragraphe 1er, qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En vertu de l’article 31, paragraphe 3, de ce traité, il sera tenu compte, en même temps que du contexte, de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties
(20). Or, le défendeur n’est pas partie à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que ni celle-ci ni le Premier Protocole additionnel à cette convention ne constituent des règles de droit international applicables entre les parties. Le moyen, qui repose sur le soutènement que le TBI France-Maurice devrait être interprété à la lumière de cette convention et du Premier Protocole additionnel, qui ne lient pas la défenderesse, manque en droit. Et la violation invoquée des autres dispositions légales visées au moyen ainsi que la méconnaissance des principes généraux cités sont entièrement déduites de la violation vainement alléguée des articles 1er, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1er et 5 du Premier Protocole additionnel à cette convention. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Conclusion: Rejet. ___________________________________
(1)Cass. 8 septembre 2022, RG C.17.0491.F, inédit.
(2)Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, 18ème session, « Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires », Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 242, n° 16.
(3)Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, 18ème session, Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 242.
(4)Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, 58ème session, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II, p. 22.
(5)5 E. DE BRABANDERE, « The judgment of the Brussels court of first instance in R. v Mauritius of 30 june 2021 – Reflections on treaty interpretation, dual nationality, and the scope of review of arbitral awards in investment treaty arbitration », b – Arbitra, 2021/2, p. 398.
(6)Ibidem, point 80.
(7)E. DE BRABANDERE, op.cit., p. 390.
(8)Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, 58ème session, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II, p. 33 ; le renvoi à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice est évoqué ci-après, point 16.
(9)Ibidem, p. 34.
(10)Je souligne.
(11)Avis consultatif relatif à l’affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies rendu le 11 avril 1949, REC. 1949, p. 186.
(12)Je souligne.
(13)Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale, 18ème session, Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 243.
(14)Ibidem.
(15)E. CANAL-FORGUES, « Remarques sur le recours aux travaux préparatoires dans le contentieux international », RGDIP, 1993/3, p. 910.
(16)Je souligne.
(17)E. CANAL-FORGUES, op. cit., p. 913.
(18)Je souligne.
(19)J. VERHOEVEN, Droit international public, Précis de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Louvain, Larcier 2000, p. 424.
(20)Je souligne. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230406.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230406.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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