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EMEK INSAAT STI LTD contra UNION EUROPÉENNE

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Art. 2

, 11, 1681 et 1700 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales:

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, 11, 1681 et 1700 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Bases légales:

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, 11, 1681 et 1700 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2023, n° 25, p.

  1. - E. L.; Note sous cassation. RDC-Revue de droit commercial belge - 2023, n° 9, p. 1235-
  2. - VAN THEMSCHE, Charlotte; Note'Le principe de l'autonomie procédurale en matière d'arbitrage et la délégation de tâches par un tribunal arbitral à son secrétaire administratif' Texte des conclusions C.21.0548.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  3. Le litige a trait à l’annulation d’une sentence rendue par un tribunal arbitral désigné par les parties, sous les auspices de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Ce tribunal arbitral était saisi de la question des responsabilités respectives des parties dans les malfaçons d’un réseau d’égouttage et de distribution d’eau construit à Chypre par les demanderesses en qualité d’entrepreneurs, la défenderesse étant le maître de l’ouvrage et chargée de la conception du projet. Le tribunal arbitral a statué sur ces responsabilités, en attribuant 60% aux demanderesses et 40% à la défenderesse. Les demanderesses ont alors agi en annulation de sa sentence.
  4. Le moyen critique la décision du jugement de dire la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 11 février 2020 non fondée et de condamner les demanderesses aux dépens, ce après avoir rejeté le moyen pris de l’irrégularité de la procédure arbitrale et, plus spécialement, de la délégation par le tribunal arbitral de sa fonction juridictionnelle au profit de sa secrétaire administrative. Sur le moyen, en sa première branche.
  5. En sa première branche, le moyen fait grief au jugement, alors qu’il avait constaté que la secrétaire administrative du tribunal arbitral avait rédigé une partie de la sentence et les questions posées aux experts, de décider que le tribunal arbitral n’avait pas délégué sa juridiction à sa secrétaire administrative, violant ainsi l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire lu en combinaison avec les articles 2 et 1717, § 3, b), ii), du même code ainsi que la notion légale d’ordre public.
  6. Cette branche du moyen impose en premier lieu de déterminer le caractère applicable à la procédure arbitrale de l’article 11 du Code judiciaire.
  7. Aux termes de l’article 1681 du Code judiciaire, une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Cette disposition fait ressortir le caractère fondamental de la résolution des litiges par la voie de l’arbitrage, à savoir son caractère conventionnel, librement consenti et également librement organisé par les parties

(1). Cette liberté d’organisation par les parties est du reste un des avantages de l’arbitrage traditionnellement mis en avant par la doctrine
(2). 6. Si les arbitrages dont le lieu est en Belgique sont régis par la sixième partie du Code judiciaire, ce par application de l’article 1676, § 7, de ce code, cette sixième partie n’en consacre pas moins une très large liberté des parties. Cette liberté des parties porte sur le principe de l’arbitrage, sur la composition du tribunal arbitral, sur sa compétence, sur le droit qu’il appliquera au litige
(3)ou encore sur la procédure à suivre pour trancher le litige. Un certain nombre de dispositions de cette sixième partie sont d’ordre public ou de nature impérative. Elles sont le plus généralement identifiables par la formule qui commande leur application « nonobstant toute clause conventionnelle contraire »
(4). Il en va notamment ainsi de l’article 1699 qui garantit l’égalité des parties, le principe du contradictoire et la loyauté des débats
(5)ou encore de l’article 1717 qui organise la demande en annulation de la sentence arbitrale
(6). Les autres dispositions de la partie du Code judiciaire consacrée à l’arbitrage sont quant à elles de nature supplétive. Bon nombre d’entre elles mentionnent qu’elles s’appliquent « Sauf convention contraire des parties », « faute d’un tel accord (des parties) » ou encore « à moins que les parties n'aient convenu que… ». Les parties à un arbitrage belge peuvent donc choisir d’en écarter l’application
(7). 7. S’agissant de la procédure arbitrale proprement dite, le caractère strictement supplétif de la sixième partie du Code judiciaire est confirmé par l’article 1700 du Code judiciaire. Aux termes des paragraphes 1er et 2 de cette disposition, les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral et, faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie de ce code, fixer les règles de procédure applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié. Il se déduit de cette disposition et de l’article 1676 précité que l’arbitrage régi par le droit belge n’est, au point de vue de la procédure, encadré que par les dispositions d’ordre public ou de droit impératif de la sixième partie du Code judiciaire
(8). Les autres dispositions de cette sixième partie ont quant à elles un rôle strictement supplétif et elles laissent un très large espace à la liberté des parties, par exemple pour faire le choix d’un règlement d’arbitrage émanant d’une instance d’arbitrage, d’un système procédural de droit étranger ou encore d’une procédure ad hoc
(9). 8. La question se pose toutefois de savoir si d’autres dispositions du Code judiciaire
(10)que celle de la sixième partie du Code — tel que l’article 11 invoqué par les demanderesses — viennent également limiter la liberté des parties, notamment par le truchement de l’article 2 de ce code.
  1. Aux termes de l’article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
  2. L’intégration des dispositions de droit belge sur l’arbitrage dans le Code judiciaire — qui est l’option qui a été retenue par le législateur belge depuis 1972
(11)et à l’occasion des réformes successives de la matière — pourrait laisser penser que toutes les règles de ce Code pourraient jouer un rôle dans la procédure arbitrale. Les travaux préparatoires de la dernière grande réforme législative en la matière — à savoir la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage — restent cependant assez équivoques sur la question. D’une part, ils justifient le choix d’intégrer — ou plus exactement de conserver — la matière dans le Code judiciaire, plutôt que d’en faire une loi distincte, car « cette approche présente en effet l’avantage de permettre de résoudre certaines difficultés procédurales possibles par le renvoi aux dispositions générales du Code judiciaire »
(12). Les travaux préparatoires restent toutefois muets sur ces difficultés et ces dispositions générales qui permettraient de les pallier. En outre, cette approche apparaît essentiellement supplétive plutôt que de nature à entraver le choix des parties. D’autre part, les travaux préparatoires insistent sur le rôle limité du droit belge, qui règle surtout les conditions de l’arbitrage et de l’éventuel recours contre la sentence, bien davantage que la procédure arbitrale elle-même
(13), et expriment également la volonté de ne faire dépendre la procédure arbitrale que de la volonté des parties et de réserver le Code judiciaire à la seule procédure, notamment en annulation, devant les tribunaux étatiques
(14). Par ailleurs, la volonté exprimée à diverses reprises de favoriser, pour les attirer, les arbitrages internationaux
(15)est également peu conciliable avec un recours trop important au droit processuel belge, avec lequel ces arbitrages ont peu à voir et par lequel les parties pourraient s’estimer surprises ou gênées
(16). Plus généralement, l’optique suivie de manière constante depuis 1972 et consistant à régler l’arbitrage en droit belge par la transposition, parfois pure et simple, de lois uniformes établies à un niveau supranational marque la volonté du législateur de se couler largement dans un moule international commun plutôt que de privilégier les spécificités procédurales nationales, ce tant pour les arbitrages internationaux que nationaux que la loi belge règle de la même manière. 11. Surtout, les termes des articles 1676, § 7
(17), et 1700, § 2
(18), du Code judiciaire paraissent explicites pour n’envisager l’application que de la seule sixième partie de ce code, en non de son entièreté, comme applicable à l’arbitrage et comme limite à la volonté des parties ou aux décisions du tribunal arbitral. Il peut s’en déduire que l’autonomie des parties et du tribunal arbitral est, hormis ce qu’impose la sixième partie du code, la règle, laquelle exclut ainsi le recours subsidiaire aux normes du Code judiciaire qu’organise son article 2. La doctrine est globalement fixée en ce sens, considérant que l’article 2 du Code judiciaire ne donne pas à l’entièreté de ce code un rôle dans la conduite de l’arbitrage, même de manière subsidiaire à la volonté des parties ou pour combler les lacunes de celle-ci
(19). 12. Quant au champ d’application de l’article 2 du Code judiciaire, votre Cour a déjà jugé qu’en vertu de ce texte, les dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémentaire si aucune règlementation n'est fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès d'autres juridictions en ce qui concerne un aspect spécifique d'une procédure autre que la procédure civile, ajoutant que les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un organe d'une personne morale privée
(20). S’il n’était, alors, pas question d’arbitrage, l’enseignement de cet arrêt ne milite pas en faveur d’une portée extensive de l’article 2 du Code judiciaire et de son application à des organes juridictionnels privés.
  1. Il me paraît ainsi que seules les dispositions de la sixième partie du Code judiciaire s’appliquent à la procédure arbitrale, hormis le cas où les parties ou le tribunal arbitral en décideraient autrement, et étant entendu que l’entièreté du Code judiciaire reprend sa place lorsque la procédure arbitrale donne lieu à un recours devant une juridiction étatique.
  2. En outre, s’agissant en particulier de l’article 11 du Code judiciaire, il s’agit d’une règle dont l’application aux arbitres ne va pas de soi. Institution privée, l’arbitrage est fondamentalement la chose des parties et c’est de l’accord de celles-ci puis du contrat qu’elles passent avec les arbitres que ces derniers tirent leurs pouvoirs et leurs responsabilités
(21), quand bien même la loi donne ensuite à leur décision une force juridictionnelle
(22). La règle de l’article 11 du Code judiciaire qui interdit sans dérogation possible à un pouvoir de l’Etat d’abdiquer ses responsabilités ne me paraît donc pas transposable à l’institution privée et de nature essentiellement contractuelle qu’est l’arbitre.
  1. De tout ce qui précède, j’incline à penser que l’article 11 du Code judiciaire qui interdit aux juges de déléguer leur juridiction n’est pas, comme tel, applicable aux arbitres, sauf la volonté des parties de rendre cette disposition applicable.
  2. La première branche du moyen qui repose entièrement sur le présupposé contraire me paraît ainsi manquer en droit. Sur le moyen, en sa seconde branche, second rameau.
  3. En ce rameau, le moyen fait grief au jugement d’omettre de lire dans la « note CCI »
(23), spécialement en ses points 185 et 187, l’obligation pour le tribunal arbitral de rédiger lui-même la sentence arbitrale sous l’unique réserve d’une intervention possible du secrétaire administratif pour la rédaction des parties factuelles de la sentence. Ce faisant, le jugement violerait la foi due à cette note et, partant, les articles 8.17 et 8.18 du Code civil. A tout le moins, le jugement n’aurait pas donné à la « note CCI » la force obligatoire qui est la sienne en vertu des articles 1681, 1700, § 1er, et 1717, § 3, a), v), du Code judiciaire, lus en combinaison avec l’article 1134 de l’ancien Code civil. Le jugement aurait ainsi méconnu également ces dispositions.
  1. Les extraits de la « note CCI » dont le jugement aurait, selon le moyen en ce rameau, méconnu la foi sont les suivants. «
  2. Les tâches confiées au Secrétaire administratif ne sauraient en aucune circonstance décharger le tribunal arbitral de son obligation d’examiner personnellement le dossier. Le tribunal arbitral ne saurait en aucun cas déléguer ses fonctions décisionnelles à un Secrétaire administratif pas plus qu’un tribunal arbitral ne doit s’appuyer sur un Secrétaire administratif afin qu’il exerce pour son compte les attributions essentielles d’un arbitre.
  3. Nonobstant ce qui précède, un Secrétaire administratif peut accomplir des tâches relatives à l’organisation et à la gestion telles que: - la transmission de documents et de communications au nom du tribunal arbitral; - l’organisation et la tenue du dossier du tribunal arbitral ainsi que la localisation de documents; - l’organisation d’audiences et de réunions, et servir de liaison avec les parties à cet égard; - la rédaction de correspondance à l’intention des parties et son envoi pour le compte du tribunal arbitral; - la préparation de projets d’ordonnances de procédure ainsi que la rédaction des parties factuelles d’une sentence (p. ex. résumé de la procédure, chronologie des faits, synthèse des positions des parties) qui seront soumis à l’examen du tribunal arbitral; - la participation aux audiences, réunions, délibérations du tribunal arbitral; la prise de notes, la réalisation de procès-verbaux, le chronométrage; - les recherches juridiques ou autres; et - la relecture et la vérification des citations, dates, références dans les ordonnances de procédure, sentences ainsi que la correction d’erreurs typographiques, de grammaire ou de calcul. (…)
  4. Le fait pour un tribunal arbitral de demander au Secrétaire administratif de préparer des notes écrites ou des mémorandums ne pourra en aucun cas dispenser le tribunal arbitral de son obligation de revoir personnellement le dossier et/ou de rédiger lui-même toute décision du tribunal arbitral ».
  5. Le jugement relève que, suite à la signature par les parties et le tribunal arbitral de l’acte de mission, le tribunal arbitral a proposé aux parties de s’adjoindre l’aide d’une secrétaire administrative en la personne d’une collaboratrice au sein du cabinet d’avocats du président du tribunal arbitral, que cette collaboratrice s’est engagée à agir conformément à la « note CCI » telle qu’en vigueur à l’époque, que le tribunal s’est également lui-même engagé à veiller au respect de cette note et que les parties ont marqué leur accord sur cette désignation. Le jugement considère qu’il suit de l’article 185 de la « note CCI » qu’en effectuant des recherches juridiques, en rédigeant des parties factuelles de la sentence ou en prenant des notes à l’occasion des délibérations, le secrétaire administratif peut être amené à effectuer un travail intellectuel dont l’impact est susceptible d’affecter la prise de décision. Il considère toutefois que la « note CCI » pose plusieurs balises destinées à prévenir le risque de délégation du pouvoir de juger au secrétaire administratif et que cette note insiste sur le fait que l’assistance d’un secrétaire administratif ne dispense pas le tribunal arbitral d’examiner personnellement le dossier qui lui est soumis. Le jugement renvoie à cet égard aux textes des points 184 et 187, précités, de la « note CCI ». Il considère qu’en « utilisant les termes « et/ou », l’article 187 précité autorise implicitement mais certainement le secrétaire administratif à rédiger tout ou partie d’un projet de sentence, à charge pour le tribunal arbitral de revoir personnellement le dossier et valider ou corriger ledit projet à la lumière de son examen du dossier », estimant que la note « n’aurait pas utilisée ces termes alternatifs « et/ou » si elle avait voulu exclure la rédaction de tout ou partie de la sentence par le secrétaire administratif ». Il ajoute à l’appui de cette interprétation que la Chambre de commerce internationale organise elle-même des formations à la rédaction de sentences exécutoires à l’attention des secrétaires administratifs.
  6. Par les énonciations qui précèdent, ni par aucune autre, le jugement ne donne des extraits précités de la « note CCI » une interprétation inconciliable avec ses termes en omettant d’y lire l’obligation, qu’elle contiendrait, pour le tribunal arbitral de rédiger lui-même la sentence arbitrale sous l’unique réserve d’une intervention possible du secrétaire administratif pour la rédaction des parties factuelles de la sentence. Le jugement ne viole ainsi pas la foi qui est due à cette « note CCI » et, partant, les articles 8.17 et 8.18 du Code civil.
  7. Retenant une interprétation de la « note CCI » qui n’est pas inconciliable avec ses termes, le jugement qui tranche le litige sur la base de cette interprétation ne méconnait pas la force obligatoire de cette note et ne viole ainsi pas les dispositions du Code judiciaire, visées par ce rameau, qui la consacrent.
  8. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Sur le moyen, en sa seconde branche, premier rameau,
  9. En ce rameau, le moyen fait grief au jugement de décider que la secrétaire administrative et les arbitres ont respecté leurs missions respectives en sorte que la procédure se serait déroulée de manière conforme à la convention des parties qui avaient soumis la procédure au « règlement CCI » et à la « note CCI ». Le jugement, après avoir constaté que la secrétaire administrative du tribunal arbitral avait rédigé une partie de la sentence et les questions posées aux experts et que la « note CCI » interdit au tribunal arbitral de déléguer ses fonctions décisionnelles et les attributs essentiels d’un arbitre, aurait ainsi violé les articles 1681, 1700, § 1er, et 1717, § 3, a), v), du Code judiciaire, lus en combinaison avec l’article 1134 de l’ancien Code civil, en jugeant que la procédure arbitrale était conforme à la convention des parties. Le jugement, en constatant que la section VI de la sentence fait près de 200 pages et contient tant des données factuelles et la position des parties que l’appréciation du tribunal arbitral et que rien ne permet de déterminer les passages écrits de la plume de la secrétaire administrative de ceux écrits par le président du tribunal arbitral, aurait admis être dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité. En n’annulant pas la sentence arbitrale, il aurait ainsi violé les articles 1681, 1700, § 1er, et 1717, § 3, a), v), du Code judiciaire, lus en combinaison avec l’article 1134 de l’ancien Code civil. Enfin, le jugement, en estimant la délégation à la secrétaire administrative de la rédaction d’une partie de la sentence et des questions posées aux experts conforme à l’esprit du contrat intuitu personae qui unit les arbitres aux parties, aurait violé la notion légale d’intuitu personae.
  10. Les griefs adressés au jugement par ce premier rameau découlent essentiellement d’une lecture de la « note CCI » différente de celle qu’a retenue le jugement et que le second rameau critique vainement et les illégalités soulevées le premier rameau sont ainsi déduites de celles avancées sans succès par le second. Ces griefs ne sauraient ainsi entraîner la cassation. Par ailleurs, la notion légale d’intuitu personae dont ce premier rameau invoque la violation n’existe pas. Au reste, la convention ayant ce caractère en droit de l’arbitrage est celle qui lie les parties aux arbitres qu’elles ont choisis, non celle conclue entre les parties elles-mêmes qui est celle dont ce rameau soutient qu’elle aurait été méconnue en violation des dispositions légales qu’il vise.
  11. Le moyen, en ce rameau, est irrecevable. Conclusion. Rejet. _____________________________________
(1)Voy. G. KEUTGEN, « L’arbitrage, espace de liberté, in Liber amicorum F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant 2007, p. 719.
(2)O. CAPRASSE, « L’arbitrage et les modes amiables de règlement des conflits » in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, vol. 3, p. 247 et 258.
(3)Voire sur la manière de le trancher autrement que par application du droit ou encore sur la limitation des pouvoirs d’appréciation du tribunal arbitral (Voy. O. CAPRASSE, « La notion d’arbitrage : quelques réflexions au départ de l’arbitrage Baseball » in Liber amicorum G. Keutgen, Bruxelles, Bruylant 2008, p. 357).
(4)Voy. Par exemple D. MATRAY et G. MATRAY, « La conduite de la procédure arbitrale sous l’empire du nouveau droit belge de l’arbitrage », b-Arbitra, 2014/1, p. 97.
(5)Voy. K. WAGNER, Handboek Arbitrage, Bruxelles, Intersentia 2022, n° 387 et ss.
(6)D. MATRAY et G. MATRAY, op. cit., p. 100.
(7)De même qu’elles peuvent convenir d’appliquer le droit belge de l’arbitrage à un arbitrage dont le siège serait à l’étranger.
(8)G. KEUTGEN et G.A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant 2015, 3ème éd., p. 352.
(9)Sous l’empire du Code de procédure civile, les arbitres devaient suivre la procédure en vigueur devant les tribunaux de première instance, sauf convention contraire des parties.
(10)Nécessairement d’ordre public ou de nature impérative.
(11)Précédemment, l’arbitrage était déjà réglé par le Livre III de la deuxième partie du Code de procédure civile de 1806 qui l’envisageait de manière sommaire et avec une nette défaveur — contrairement au décret sur l’organisation judiciaire du 16 août 1790 qui, marqué par le sentiment de rejet de la justice royale, le promouvait nettement (l’article 1er du Titre Ier de ce décret était le suivant : « L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendroient à diminuer, soit la faveur, soit l’efficacité des compromis »), tout comme la Constitution du 3 septembre 1791 (L’article 5 du chapitre consacré au Pouvoir judiciaire était le suivant : « Le droit des citoyens, de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif ») puis celle de l’an I (art. 86 : « Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix »). Voy. sur ces considérations historiques notamment J. LINSMEAU, « L’arbitrage volontaire en droit privé belge », Répertoire pratique de droit belge, compl. VII, p. 9 ainsi que G. KEUTGEN et G.A. DAL, L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, Bruylant 2015, 3ème éd., p. 1.
(12)Doc. Parl., Ch., sess. 2012-2013, n° 53-2743/001, p. 6.
(13)Idem, p. 7.
(14)Idem, p. 8.
(15)Idem, pp. 6 et 8.
(16)D. MATRAY et G. MATRAY, op. cit., p. 97.
(17)La sixième partie du présent Code s'applique et les juges belges sont compétents lorsque le lieu de l'arbitrage au sens de l'article 1701, § 1er, est situé en Belgique, ou lorsque les parties en ont convenu.
(18)Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure applicable à l'arbitrage comme il le juge approprié.
(19)M. DRAYE, « Art. 1700 » in N. Bassiri et M. Draye (eds.), Arbitration in Belgium, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer 2016, p. 286 ; O. CAPRASSE, « Arbitration in Belgium: An introduction » in Arbitration in Belgium, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer 2016, p. 3 ; S. SOBRIE, « Ger.W., Art. 2 » in Gerechtelijk recht, Kluwer, n° 23. En sens contraire, G. CLOSSET-MARCHAL, qui admet toutefois qu’il arrive que l’autonomie de la volonté des parties soit incompatible avec certaines dispositions du Code judiciaire, lesquelles doivent alors s’écarter. L’examen auquel se livre cet auteur l’amène du reste à constater que l’effet de l’article 2 du Code judiciaire en matière d’arbitrage reste fort limité, tant par la place laissée à l’autonomie des parties que par les dispositions spécifiques de la sixième partie du Code. Bon nombre d’exemples d’application de cet article 2 ont trait en réalité la procédure judiciaire devant les tribunaux étatiques, soit en annulation de la sentence, soit en exequatur (G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire : droit commun de la procédure et droit transitoire, Bruxelles, Larcier 2011, p. 31 et ss.)
(20)Cass. 16 novembre 2012, AR C.08.0589.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121116.3, Pas. 2012, n° 618.
(21)G. KEUTGEN et G.A. DAL, op. cit., p. 309.
(22)J. LINSMEAU, op. cit., p. 11.
(23)On désigne ainsi, comme la requête en cassation du reste, la « Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le règlement d’arbitrage CCI ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230424.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230424.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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