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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.14 No Rôle: P.22.1641.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-07-10 Consultations: 625 - dernière vue 2026-06-18 18:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.14 Fiche 1 Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit, ou sont en droit de lui accorder foi

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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Faux en écritures - Écrit protégé par la loi - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 193 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Une lettre ou une communication écrite, le cas échéant envoyée par la voie électronique, peut constituer un faux en écritures lorsque, dans la vie sociale et compte tenu des circonstances dans lesquelles cet écrit a été établi et utilisé, son destinataire peut raisonnablement accorder foi à l'affirmation qu'elle contient sans devoir en vérifier la réalité ou la sincérité
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Faux en écritures - Courriel indiquant un numéro de compte erroné sur lequel des sommes doivent être versées - Condition pour constituer un faux en écriture Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 193 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 5 Même lorsqu'ils ont indiqué en quoi les éléments de preuve à charge avaient conservé leur valeur probante malgré l'écoulement du temps, les juges d'appel sont tenus, avant de déclarer l'infraction établie, de rencontrer la défense du prévenu invoquant la déperdition des preuves à décharge. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Motivation de la décision de culpabilité - Défense invoquant la déperdition des preuves à décharge - Obligation de réponse - Étendue Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Défense invoquant la déperdition des preuves à décharge - Obligation de réponse - Étendue Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Défense invoquant la déperdition des preuves à décharge - Obligation de réponse - Étendue Texte des conclusions P.22.1641.N L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 193 du Code pénal. Il porte sur la prévention A2 à propos d’un courriel adressé le 9 novembre 2016 par le demandeur à l’avocat qui lui a succédé dans la défense de son client P.P. Le demandeur soutient qu’en le déclarant coupable de faux en écritures, l’arrêt viole l’article 193 du Code pénal dès lors qu’il ne constate pas que l’écrit incriminé s’imposait à la confiance collective alors qu’un simple courrier électronique ne bénéficie pas, en règle, de la confiance publique lorsque les simples affirmations y figurant sont aisément susceptibles de vérification. Le faux en écritures visé aux articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal consiste, en ce que, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est dissimulée, d’une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors qu’il peut en résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire s’imposer à la foi publique, de sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi
(1). La jurisprudence admet que même si le destinataire de l’écrit a la possibilité de vérifier l’exactitude des mentions litigieuses, l’écrit peut constituer cependant un faux qui s’impose à la foi publique lorsqu’il contient des mentions inexactes susceptibles de convaincre les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté de la réalité du fait juridique constaté par cet écrit ou qu’ils sont en droit de lui accorder foi
(2). Ainsi, il me semble qu’un courrier électronique adressé par l’ancien avocat d’un justiciable, nommé entre-temps magistrat, à celui qui poursuit la défense de celui-ci, peut constituer un faux en écritures lorsqu’il indique un numéro de compte en banque du client inexact sur lequel des sommes doivent être versées dès lors qu’un tel acte est susceptible de faire preuve puisque des tiers peuvent attribuer foi à l’attribution dudit numéro de compte au titulaire qui y est indiqué. En l’espèce, l'arrêt énonce d’abord que le courrier électronique litigieux est de nature à produire des effets juridiques puisqu’il s’agit de déterminer le titulaire et le numéro de compte sur lequel un versement d’argent provenant d’une liquidation d’héritage doit être versé au profit du client mais également d’autoriser le nouveau conseil de celui-ci à retenir en sa faveur une provision d’honoraires de 1500 euros. La cour d’appel a ensuite considéré que ce courriel était susceptible de s’imposer à la confiance collective s’agissant d’un document adressé par l’ancien conseil d’un justiciable à son nouvel avocat. Sur la base de ces éléments, les juges d’appel ont pu, au terme d’une appréciation en fait, estimer que la circonstance que ce document pouvait être de nature à entraîner une vérification de la part du nouvel avocat du client était indifférente. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. (…) ___________________________
(1)Cass. 1er décembre 2020, RG P.20.0784.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5, Pas. 2020, n° 736 ; Cass. 22 octobre 2019, RG P.19.0407.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191022.2, Pas. 2019, n° 536, T. Strafr. 2020, p. 207 ; Cass. 23 mai 2017, RG P.16.0719.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1, Pas. 2017, nr° 345.
(2)Voy. Cass. 27 janvier 2010, RG P.09.0770.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.2, Pas. 2010, n° 62 ; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 50. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170523.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191022.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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