id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.19 No Rôle: P.23.0545.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-08-07 Consultations: 595 - dernière vue 2026-06-18 18:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19 Fiches 1 - 2 La signature apposée au bas du réquisitoire saisissant le juge d'instruction doit pouvoir être identifiée, sans quoi il n'est pas possible de vérifier si l'auteur de la réquisition a qualité pour agir ; l'identité du signataire peut ressortir tant de la réquisition elle-même que d'autres pièces de la procédure
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Saisine du juge d'instruction - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Identification de l'auteur de la signature - Modalité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Saisine - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Identification de l'auteur de la signature - Modalité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 6 Lorsque l'inculpé fait valoir que le réquisitoire de mise à l'instruction n'est pourvu que d'une signature illisible et qu'il ne lui est pas possible de vérifier si l'auteur de la réquisition a qualité pour exercer l'action publique, la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt est tenue de faire procéder aux vérifications nécessaires pour établir cette identité
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Saisine du juge d'instruction - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Auteur de la signature non identifié - Vérification par la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Saisine - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Auteur de la signature non identifié - Vérification par la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Régularité - Contrôle par la juridiction d'instruction - Saisine du juge d'instruction - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Auteur de la signature non identifié - Vérification par la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Maintien de la détention préventive - Première comparution - Contrôle de la régularité du mandat d'arrêt - Saisine du juge d'instruction - Réquisitoire de mise à l'instruction - Signature - Auteur de la signature non identifié - Vérification par la juridiction d'instruction appelée à statuer sur la régularité du mandat d'arrêt - Portée Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 61 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.0545.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance : Le moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 61 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur fait valoir que le réquisitoire de mise à l’instruction du 28 mars 2023 est pourvu d’une signature illisible sans mention du nom du signataire en telle sorte qu’il est impossible d’identifier l’auteur de cette signature et, par conséquent, de vérifier si l’auteur de la réquisition a qualité pour exercer l’action publique. La loi ne prévoit aucune règle de forme spéciale pour le réquisitoire aux fins d'instruire par lequel le ministère public saisit le juge d'instruction. En raison du caractère écrit de l'instruction préparatoire, les réquisitions du procureur du Roi doivent toutefois être constatées dans un écrit daté et signé par le magistrat du ministère public
(1). Récemment, la Cour a jugé qu’il est indifférent que celui-ci saisisse le juge d’instruction par une réquisition adressée sans signature par la voie électronique, pourvu que le document qui constitue l’acte instrumentaire de cette réquisition soit ensuite établi par un écrit signé
(2). A mon sens, ces règles sont substantielles dans la mesure où elles doivent permettre aux juridictions d'instruction et de fond de contrôler la réalité et l'étendue de la saisine du juge d'instruction
(3)et de vérifier si les devoirs d'instruction exécutés ou ordonnés par ce juge ont été postérieurs à la réquisition du ministère public et rentrent dans le cadre de sa saisine
(4). Mais la jurisprudence se montre peu formaliste quant à la forme du réquisitoire. La Cour a ainsi admis que le réquisitoire pouvait résulter d'une mention datée et signée par le procureur du Roi qui figurait sur la chemise du dossier transmis au juge d'instruction
(5)ou de la présence sur les lieux d'une perquisition du substitut du procureur du Roi et de sa signature sur le procès-verbal de transport judiciaire qui indique la date et l'heure auxquelles cet acte a été exécuté
(6). Il a été admis que lorsque la date faisait défaut sur le réquisitoire, le moment de la signature du réquisitoire pouvait être déterminé à l'aide de tout élément probant mentionné par écrit tel que l'inscription manuscrite qui est habituellement reproduite sur la farde officielle contenant le dossier
(7). La Cour a aussi jugé que l’illisibilité de la signature du procureur du Roi figurant au bas des réquisitions complémentaires sous la mention « le procureur du Roi » et le fait qu’elle ne ressemble pas à celle apposée sur le réquisitoire aux fins d’informer sont sans incidence sur la légalité desdites réquisitions complémentaires
(8). Il me semble toutefois que lorsque la question est soulevée par l’inculpé pour contester la régularité du mandat d’arrêt, la juridiction d’instruction doit pouvoir être en mesure d’identifier l’auteur de la signature à l'aide de tout élément probant mentionné par écrit (par exemple par comparaison de la signature litigieuse avec une autre signature figurant au dossier) ou sur la base des éléments produits par le ministère public à la requête de la juridiction d’instruction. En l’espèce, l’arrêt se borne à constater que le réquisitoire émane d’une section du parquet du procureur du Roi de Bruxelles, que cette section est mentionnée sur le document, que le signataire est dès lors facilement identifiable parmi les magistrats composant ladite section, et qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait se déduire de la circonstance que l’auteur de la signature n’a pas mentionné son nom. Par ces considérations les juges d’appel n’ont, à aucun moment, identifié l’auteur de la signature et vérifié si cet auteur avait la qualité pour mettre en mouvement l’action publique. La chambre des mises en accusation ne me paraît pas avoir légalement rejeté l’exception soulevée par l’inculpé. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Mais comme je l’ai indiqué, la juridiction d’instruction peut elle-même procéder à la vérification de l’identité du signature du réquisitoire, éventuellement sur la base d’éléments produits postérieurement par le ministère public. Ainsi il reviendra à la juridiction de renvoi d’opérer cette vérification afin de contrôler la régularité de la saisine du magistrat instructeur. C’est la raison pour laquelle la cassation devrait être prononcée avec renvoi. _____________________________________
(1)Cass. 10 juin 2020, RG P.20.0609.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24, Pas. 2020, n° 388, JT 2020, p. 510 ; Cass. 30 septembre 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 96, note H. D. et T. BOSLY ; Cass. 26 mai 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 84; Cass. 9 mai 1990, RG 8276, Pas. 1990, I, n° 528, Rev. dr. pén. crim., 1990, 982, note J.S.; Cass. 17 juin 1986, RG 204, Pas. 1986, I, 1287.
(2)Cass. 10 juin 2020, RG P.20.0609.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24, Pas. 2020, n° 388, JT 2020, p. 510.
(3)Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.1587.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.11, Pas. 2002, n° 668.
(4)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 718.
(5)Cass. 17 juin 1986, RG 204, Pas.1986, I, 1287.
(6)Cass. 30 septembre 1992, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 96, note H. D. et T. BOSLY.
(7)Mons (ch. mis. acc.), 26 février 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 677.
(8)Cass. 11 décembre 2002, RG P.02.1587.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.11, Pas. 2002, n° 668. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.19 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.19 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.11 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div