id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.30 No Rôle: P.23.0587.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit financier Date d'introduction: 2023-07-10 Consultations: 376 - dernière vue 2026-06-15 08:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.30 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit répondre aux conclusions des parties
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Conclusions de l'inculpé contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité - Obligation de réponse Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Maintien de la détention préventive - Conclusions de l'inculpé contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité - Obligation de réponse Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 5 Lorsque, dans ses conclusions, l'inculpé conteste l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque libellés en euro en faisant valoir qu'en raison de la mention qu'ils portaient, les billets n'étaient pas susceptibles de tromper quiconque et ne pouvaient dès lors constituer, dans le chef du demandeur, des indices sérieux de culpabilité du crime de contrefaçon visé à l'article 173 du Code pénal, la chambre des mises en accusation est tenue de répondre à cette défense
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Existence d'indices sérieux de culpabilité - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Maintien de la détention préventive - Existence d'indices sérieux de culpabilité - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MONNAIE ET BILLETS DE BANQUE Mots libres: Inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Mandat d'arrêt fondé sur cette inculpation - Maintien de la détention préventive - Chambre des mises en accusation - Conclusions de l'inculpé contestant l'inculpation de contrefaçon ou de falsification de billets de banque - Défaut de réponse - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 173 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.0587.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance : Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen invoqué dans ses conclusions qui contestait l’existence d’indices sérieux de culpabilité en ce qui concerne l’inculpation B de contrefaçon de plusieurs centaines de billets de banque de 200 euros. Il y soutenait que les billets ayant servi à commettre l’escroquerie du 30 avril 2022 et ceux qui ont été découverts lors de la perquisition ultérieure de son domicile ne peuvent constituer des billets contrefaits au sens de l’article 173 du Code pénal parce que, outre leur très mauvaise qualité, ils portent au recto et au verso une large mention « FACSIMILE » écrite en majuscules, qui permet à la personne qui les reçoit de se rendre immédiatement compte qu’il ne s’agit pas de vrais billets de banque. L’infraction visée à l’article 173 du Code pénal vise la contrefaçon de titres ou de billets faux par imitation des titres ou de billets vrais
(1). Il importe peu que l’imitation de la pièce véritable soit imparfaite. Il suffit que l’imitation soit de nature à tromper dans les circonstances données certaines classes de personnes
(2). Toutefois, lorsque la contrefaçon est à ce point grossière qu’elle ne trompe personne, il n’y a pas de contrefaçon
(3). Ainsi, J. MOINIL considère que pour que la contrefaçon soit établie, il suffit que le titre ou le billet faux reproduise visiblement l’aspect du titre ou billet vrai et que la victime puisse s’y tromper de prime abord, ajoutant cependant qu’un faux billet de 50 euros avec la mention spécimen indiquée sur le billet permet à la personne qui le reçoit ou à qui l’on souhaite l’échanger de visualiser immédiatement qu’il s’agit d’un faux
(4). En l’espèce, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt constate que le demandeur est sérieusement soupçonné d’avoir participé, en qualité d’auteur, coauteur ou complice, à la commission d’une escroquerie à la transaction (rip deal), qui a consisté à répondre à une petite annonce placée par la victime sur un site internet de vente entre particuliers, à se prétendre intéressé par l’achat des biens mis en vente, en l’occurrence des lingots d’or et des bijoux, et, ensuite, après avoir gagné la confiance du vendeur en lui achetant une petite quantité des objets contre la remise de véritables billets de banque, à obtenir frauduleusement, en échange de faux billets, une plus grande quantité de ces objets, la victime ne s’apercevant qu’ultérieurement que l’argent donné lors de cette dernière transaction était constitué de faux billets de 200 euros portant tous le même numéro de série. L’arrêt relève aussi, par motifs propres, que les billets trouvés en liasses au domicile du demandeur sont des « billets de banque sans valeur ressemblant à de vrais billets de 200 euros ». Ainsi, les juges d’appel ont constaté l’utilisation et la présence chez l’inculpé de billets de banque ressemblant à de vrais billets de 200 euros et que l’utilisation des faux billets avait trompé la victime. Ce faisant, ils ont rencontré l’exigence suivant laquelle il suffit que l’imitation soit de nature à tromper dans les circonstances données certaines classes de personnes. On pourrait dès lors considérer qu’au stade de la question des indices sérieux de culpabilité et non des preuves, les juges d’appel, ont, au terme d’une appréciation différente en fait, répondu à la défense invoquée. Si la Cour devait se limiter à cette analyse, il y aurait lieu de considérer que le moyen manque en fait. Mais il y a lieu de constater que les juges d’appel n’ont pas rencontré en tant que tel le moyen invoqué par le demandeur en conclusions suivant lequel les billets litigieux portaient au recto et au verso une large mention « FACSIMILE » écrite en majuscules, qui, suivant le demandeur, permettait à la personne qui les recevait de se rendre immédiatement compte qu’il ne s’agissait pas de vrais billets de banque. Or, au vu de la doctrine que je viens de rappeler, cet argument apparaît pertinent et je considère que les juges d’appel étaient tenus d’y répondre. C’est pourquoi, je considère que le moyen, en cette branche, est fondé. ______________________________
(1)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Waterloo, Wolters Kluwer 2014, p. 33.
(2)A. Weyemberg et L. Kennes, Droit pénal spécial, T. 1., Limal, Anthémis 2011, p. 192.
(3)Ibidem.
(4)J. MOINIL, « Le faux monnayage », in Les infractions. Vol. 4 Les infractions contre la foi publique, Bruxelles, Larcier 2012, p. 26. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.30 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div