id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 avril 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.4 No Rôle: P.22.1564.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-07-10 Consultations: 640 - dernière vue 2026-06-18 19:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.4 Fiche 1 L'extinction de l'action publique avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée rend cette décision sans effet
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Extinction - Décès du prévenu avant la prononciation de la décision attaquée - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 20, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 Est irrecevable le pourvoi formé par avocat au nom d'une personne décédée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Pourvoi formé au nom d'une personne décédée - Recevabilité Texte des conclusions P.22.1564.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 4 janvier 2023. Mais il résulte d’une pièce reçue de l’officier de l’état civil de Molenbeek-Saint-Jean que le demandeur est décédé en date du 10 août 2022 à Molenbeek-Saint-Jean, soit avant le prononcé du jugement attaqué et l’introduction du présent pourvoi en cassation. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou du prévenu s’il s’agit d’une personne physique (art. 20, al. 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale)
(1). Le décès du délinquant rend sans objet la poursuite pénale. Elle ne peut dès lors plus être intentée et si elle était déjà engagée, elle ne peut plus être poursuivie. En vertu du principe de la personnalité des peines, les héritiers de l'inculpé ne peuvent être poursuivis ni condamnés sur le plan pénal en lieu et place de l'auteur de l'infraction
(2). En revanche, l'action civile est transmissible activement comme passivement et peut donc être poursuivie non contre ou par le prévenu décédé mais bien par ou contre les héritiers de celui-ci
(3). La Cour considère ainsi que le pourvoi formé au nom d’une personne décédée doit être déclaré irrecevable
(4). Cependant, il y a lieu de constater que la condamnation pénale d’une personne décédée au moment où elle est rendue est illégale puisque le décès du prévenu entraîne l'extinction de l'action publique et empêche donc qu’il puisse être encore condamné sur le plan pénal. Mais quel sort faut-il réserver à une telle condamnation illégale? Si la décision est encore susceptible d’appel, le ministère public peut obtenir sa réformation en degré d’appel. Mais s’il s’agit d’une décision en dernier ressort, le pourvoi en cassation contre la décision rendue sur l’action publique, qu’il soit formé au nom du prévenu décédé ou par ses héritiers ou encore par le ministère public, est irrecevable
(5). R. Declercq suggère que dans une telle hypothèse, un pourvoi soit introduit en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle sur dénonciation de mon office à la demande du ministre de la Justice ou du procureur général près la cour d’appel compétent
(6). Mais dès lors que le décès du prévenu survenu avant que la décision passe en force de chose jugée rend sans effet la condamnation pénale
(7)et que celle-ci ne peut en aucun cas être exécutée, un tel recours en cassation me paraît dénué d’intérêt. Il en va de même d’un éventuel pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit en application de l’article 442 du Code d’instruction criminelle. Si un tel pourvoi est recevable lorsqu’aucune partie n'a introduit dans le délai légal un pourvoi en cassation recevable et fondé ou lorsque la décision rendue en dernière instance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable
(8), la cassation à intervenir n’a cependant qu’un caractère purement dogmatique, doctrinal, voire symbolique
(9), ce qui n’est pas l’objectif en l’espèce. De façon plus pragmatique, on peut considérer qu’en fondant l’irrecevabilité du pourvoi sur la circonstance du décès du prévenu intervenu avant que la condamnation pénale ne soit définitive, la Cour constate dans son arrêt de façon authentique l’extinction de l’action publique avant que la décision attaquée ne soit passée en force de chose jugée rendant cette décision sans effet. Dès lors qu’il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur est décédé le 10 août 2022, date à laquelle l’extinction de l’action publique exercée à sa charge est intervenue de plein droit, il y a lieu de considérer que le pourvoi formé au nom du demandeur à un moment où il était décédé est irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi pour ce motif. __________________________________
(1)Cass. 24 novembre 1992, RG 5584, Pas. 1992, n° 749.
(2)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 216.
(3)Voy. Cass. 5 décembre 2003, RG C.00.419.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.23, Pas. 2003, n° 624.
(4)Cass. 13 janvier 1999, RG P.98.1017.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.12, Pas. 1999, n° 18 ; Cass. 22 avril 2015, RG P.14.1882.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.3, Pas. 2015, n° 269, avec concl. MP ; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, RPDB, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 78.
(5)Cass. 22 avril 2015, RG P.14.1882.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.3, Pas. 2015, n° 269, avec concl. MP.
(6)R. DECLERCQ, op. cit., p. 804.
(7)Cass. 14 février 2007, RG P.06.1342.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.4, Pas. 2007, n° 87.
(8)Cass. 27 juin 2006, RG P.05.1491.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060627.14, Pas. 2006, n° 359.
(9)R. DECLERCQ, op. cit., p. 793. Cet auteur ajoute de façon paradoxale que les décisions sur l’action publique, qui sont cassées par application de l’article 442 du Code d’instruction criminelle, conservent l’autorité de la chose jugée erga omnes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230426.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230426.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.23 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060627.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div