← België

Procureur général de Mons contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230503.2F.5 No Rôle: P.23.0273.F Affaire: Procureur général de Mons contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-07-11 Consultations: 584 - dernière vue 2026-06-18 20:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.5 Fiche 1 La notion d'outrage visée par l'article 276 du Code pénal s'applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l'autorité de la personne et pour la dignité du caractère dont elle est revêtue

(1); l'outrage peut se commettre non seulement par paroles mais également par faits, gestes ou menaces, lesquels sont susceptibles de constituer le délit réprimé par l'article 276 sans que la teneur exacte des propos tenus par le prévenu doive nécessairement être rapportée
(2).
(1)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 254.
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: OUTRAGE Fiches 2 - 3 La décision infligeant une amende pénale doit indiquer le nombre de décimes additionnels majorant cette amende, de même que le chiffre qui résulte de cette majoration
(1).
(1)Cass. 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas. 1999, n° 596 ; voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Bases légales: L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Fiches 4 - 5 Lorsque la Cour casse une décision entachée d'illégalité quant aux décimes additionnels, la cassation est limitée à ce dispositif
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP, qui, constatant que l'arrêt ne contient aucune ambiguïté quant au montant des amendes qu'il inflige (avant application des décimes), en déduisait qu'il y avait lieu à cet égard à le casser seulement en ce qu'il omet de majorer ces amendes de décimes additionnels. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Bases légales: L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Ministère public et partie poursuivante Bases légales: L. du 5 mars 1952 relative aux démices additionnels sur les amendes pénales - 05-03-1952 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1952030505 Texte des conclusions P.23.0273.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. Quant au premier moyen, pris de la violation de l’article 276 du Code pénal : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement l’acquittement du défendeur du chef de la prévention d’outrages, « à défaut d’exposer le motif pour lequel le comportement qu’il décrit comme ayant été celui du prévenu ne constituerait pas le fait, le geste ou la menace visés à l’article 276 du Code pénal ». L’arrêt constate que le défendeur, prévenu, conteste avoir proféré aucune insulte, et que les policiers se sont bornés à indiquer qu’il s’en est pris verbalement à eux, leur a indiqué qu’ils ne prendraient pas son véhicule, s’est énervé, a ôté son t-shirt, leur a demandé de retirer leur uniforme pour en venir aux mains, a continué de les menacer, s’est emporté contre eux et a proféré diverses insultes.
  1. En ce qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir fondé la décision critiquée sur les seules déclarations du défendeur, alors qu’ils ont fait état des constatations de policiers, le moyen, procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, manque en fait.
  2. Pour le surplus, de leurs constatations en fait, les juges d’appel ont selon moi légalement pu déduire, sans méconnaître la notion d’outrage au sens de l’article 276 du Code pénal, qu’« en l’absence de toute indication des propos tenus par [le défendeur], il apparaît qu’il est impossible pour la cour [d’appel] de déterminer si ceux-ci étaient effectivement outrageants ». À cet égard, le moyen me paraît ne pouvoir être accueilli.
  3. Enfin, s’il est exact que tant des faits ou gestes que des menaces ou paroles peuvent constituer des outrages, je relève que le demandeur ne reproche pas explicitement aux juges d’appel de n’avoir pas examiné si le fait, par exemple, d’avoir ôté son t-shirt, constitue un geste outrageant, à supposer que les seules constatations des policiers suffisent à l’établir. Et la nature de ce geste ne me paraît pas d’une nature intrinsèquement si manifestement outrageante que la seule omission de préciser que le comportement du défendeur ne constitue pas un outrage par fait, geste ou menace serait de nature à entacher la décision critiquée. (…) Quant à la suggestion de prendre, d’office, un moyen de la violation de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales: L’arrêt condamne le défendeur notamment à des peines d’amende de 50 et 100 euros. Mais il ne mentionne pas les décimes additionnels. Or, l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales énonce que « les cours et tribunaux constatent dans leurs arrêts ou jugements que, par application de la présente loi, l'amende prononcée à charge du prévenu, en application du Code pénal, de la loi spéciale ou des règlements particuliers, est majorée de septante décimes, en indiquant le chiffre qui résulte de cette majoration ». « Il ressort de l'examen des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1921 que l'obligation faite aux juges de procéder à cette majoration et d'indiquer le chiffre qui résulte de cette majoration trouvait sa justification dans la volonté d'éviter tout effet de surprise dans le chef du justiciable condamné
(1)et faciliter le recouvrement de l'amende "revalorisée" par l'administration des finances, l'omission de prononcer cette majoration engendrant la réclamation de la seule amende prononcée
(2). La ratio legis de la loi du 24 juillet 1921 a été reprise par le législateur lors de l'adoption de la loi du 5 mars 1952
(3)»
(4). La Cour a dès lors considéré, en 1999 que « la décision infligeant une amende pénale doit indiquer le nombre de décimes additionnels majorant cette amende, de même que le chiffre qui résulte de cette majoration »
(5). Certes, elle a ensuite décidé que « l'omission par le juge de la mention des décimes additionnels applicables est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le nombre de décimes appliqués se déduit à suffisance de l'indication du montant originaire de l'amende et du résultat de la majoration »
(6). Mais l’arrêt attaqué n’indique ni ce résultat, ni les décimes additionnels applicables. J’en déduis qu’il y a lieu de prendre d’office un moyen de cette illégalité. L’arrêt ne contient aucune ambiguïté quant à la question de savoir si les montants indiqués tiennent ou non tacitement compte des décimes additionnels applicables : il ressort des motifs de l’arrêt que les juges d’appel ont décidé d’infliger « le minimum de l’amende légale obligatoire », soit les peines infligées, respectivement de 50 euros du chef de la prévention D de la cause I
(7)et de 100 euros du chef des préventions C3, C4, E2 et F de la cause I et B, C et D de la cause II
(8). Quant à l’étendue de la cassation, lorsque l’illégalité se limite à la décision concernant les décimes additionnels, la cassation partielle laisse intacte l’amende elle-même
(9). Et une cassation par retranchement (en tant que la décision attaquée majore l’amende de plus de décimes que ceux applicables
(10)) n’est bien évidemment pas possible ici. (…) Conclusion: cassation de l’arrêt (…) avec renvoi en tant qu’il ne majore pas de décimes additionnels les deux amendes qu’il inflige, et au rejet pour le surplus. _____________________________________
(1)Voir Pasin., 1921, p. 423.
(2)Négligence que le législateur de l'époque tenait pour pure hypothèse, « résultat d'un oubli peu probable » (ibid.).
(3)Voir M. VAN BALBERGHE, « Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten », RW 1951-52, col. 1441.
(4)Concl. « dit en substance » de M. de KOSTER, alors avocat général délégué, précédant Cass. 10 mars 2010, RG P.09.1692.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2, Pas. 2010, n° 167.
(5)Cass. 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas. 1999, n° 596.
(6)Cass. 10 mars 2010, RG P.09.1692.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2, Pas. 2010, n° 167, avec concl. « dit en substance » de M. de KOSTER, alors avocat général délégué.
(7)Coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnelle à son épouse etc. (art. 399, al. 1er, du Code pénal, dont l’art. 410, al. 2, ne prévoit que le doublement du minimum de la peine privative de liberté, non de l’amende).
(8)Soit l’amende minimale prévue pour le délit de menaces verbales sous ordre ou avec conditions d’un attentat punissable d’une peine criminelle (art. 327, al. 1er, du Code pénal).
(9)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, n° 954, p. 637, et réf. en notes nos 3987 et 3989 ; Cass. 9 novembre 1999, RG P.97.1058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8, Pas. 1999, n° 596 (cassation de l’arrêt attaqué « en tant qu’il majore de décimes additionnels les amendes prononcées ».
(10)Voir p. ex. Cass. 19 février 2020, RG P.19.0730.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.1, Pas. 2020, n° 142. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230503.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230503.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991109.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100310.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.