id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 20
30 Lien ELI No pub 1961071402 Fiches 2 - 4 Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l'existence d'une faute, la Cour examine si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés; elle vérifie notamment si le demandeur a commis une faute de nature à aggraver son dommage déduite du motif qu'il n'était pas tenu de maintenir les lieux avant le dépôt de la requête introductive d'instance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHASSE Mots libres: Dommage - Aggravation du dommage en raison d'une faute de la victime - Délai pour agir - Retard à agir - Pouvoirs du juge Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés
Art. 3, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Chasse - Dommage - Aggravation du dommage en raison d'une faute de la victime - Délai pour agir - Retard à agir - Appréciation Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés
Art. 3, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Appréciation souveraine par le juge du fond Mots libres: Chasse - Dommage - Aggravation du dommage en raison d'une faute de la victime - Délai pour agir - Retard à agir - Appréciation Bases légales: L. du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés
Art. 3, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1961071402 Texte des conclusions C.22.0350.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief au jugement attaqué d’être entaché d’une contradiction juridique, en considérant que le demandeur a commis une faute de nature à aggraver son dommage en tardant à récolter le maïs alors que le gibier avait déjà visité plusieurs parcelles plus d’un mois avant et qu’il n’était pas tenu de maintenir les lieux avant le dépôt de la requête, alors que si le demandeur n’avait pas adopté ce comportement, son action basée sur la loi du 14 juillet 1961 eut été déclarée irrecevable.
- L’article 1er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose que : « Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Si le cité prouve que le gibier provient d’un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé ». Cette loi instaure un régime de responsabilité de plein droit, à charge du titulaire du droit de chasse, pour les dommages provoqués par le gros gibier
(1), sans que ce titulaire puisse invoquer ni le cas fortuit ni la force majeure. En d’autres termes, elle instaure « une présomption de faute du chasseur si le grand gibier provenant des parties boisées de sa chasse cause des dommages à des champs, fruits et récoltes
(2)». Elle part du constat que « des dégâts considérables sont occasionnés chaque année par le gros gibier aux cultures voisinant les bois et forêts, et qu’il en résulte, pour les exploitants agricoles intéressés, des dommages importants
(3)». Il s’agit de « protéger les récoltes normales contre les déprédations du gibier
(4)». 3. La loi du 14 juillet 1961 ne déroge pas aux règles du droit commun relatives à la détermination et à l'évaluation du dommage, notamment au principe de la réparation intégrale de celui-ci
(5). Elle ne déroge pas non plus aux règles du droit commun relatives à l’incidence de la faute de la victime sur la réparation de son dommage. En effet, il n’est pas exclu que « la faute ou la négligence du préjudicié ait pu contribuer à la survenance du dommage, voire qu’elle en ait été la seule cause. Dans ce cas, une part - voire la totalité - de son dommage pourra lui être délaissée
(6)». Le régime de responsabilité énoncé par la loi du 14 juillet 1961 n’exclut pas qu’une part de responsabilité puisse être délaissée au cultivateur dans l’hypothèse d’une faute en lien causal avec les dommages causés aux récoltes serait démontrée dans son chef
(7). Si la partie lésée a droit à obtenir la réparation intégrale de son dommage, elle doit cependant supporter la part de celui-ci qui incombe à sa propre faute : elle doit se comporter en exploitante normalement prudente et ainsi prendre les mesures minimales de protection et de dissuasion adéquates pour protéger son exploitation. Encore faut-il qu’une faute soit démontrée dans le chef de l’agriculteur. 4. Compte tenu du caractère particulier du régime de responsabilité ainsi mis en place, les travaux préparatoires soulignent « l’intérêt qu’il y a à prévoir une procédure simple, seule à même d’assurer la réparation des dommages
(8)». « La procédure a été simplifiée à l’extrême » en partant du constat que « la juridiction ordinaire est encore toujours la plus rapide, la moins chère et celle dont on peut attendre les meilleures décisions
(9)». Célérité et efficacité : l’objectif de la procédure est de tendre à une constatation et une indemnisation rapide du dommage subi. C’est pourquoi l’article 3 de la loi impose à la partie lésée d’intenter l’action dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l’enlèvement de la récolte. « Par cette disposition, la loi marque nettement que les dégâts doivent être constatés « visuellement » […]. On ne pourrait prouver l’existence des dégâts, après enlèvement de la récolte, par témoignage, présomptions, etc [….]
(10)». C’est pourquoi, à la règle générale du délai de 6 mois, le législateur « prenant en considération les difficultés éventuelles de preuve, en ajoute une seconde, plus restrictive : en ce qui concerne les cultures, l’action doit être intentée avant l’enlèvement de la récolte
(11)». La doctrine souligne que « la loi du 14 juillet 1961, en ce qu’elle fait peser une présomption de faute iuris et de jure sur le titulaire du droit de chasse, est dérogatoire au droit commun » et que « c’est ce qui fonde les juridictions à faire une application rigoureuse du régime de forclusion prévu par l’article 3. Ce régime manifeste certes la volonté du législateur de permettre une indemnisation rapide en écartant le débat sur la faute du chasseur, mais oblige le préjudicié à agir dans les six mois de la survenance des dégâts et avant l’enlèvement de la récolte. Mais la ratio legis de la brièveté de ce délai est également de permettre un constat contradictoire des dégâts et une recherche efficace de la provenance du gibier. Sauf cas de force majeure, le dépassement du délai fera donc déclarer l’action irrecevable, telle qu’introduite sur base de l’article 7 bis de la loi sur la chasse
(12)».
- Le moyen revient à soulever la question de l’articulation entre ce délai d’introduction et les règles du droit commun relatives à l’incidence de la faute de la victime sur la réparation de son dommage. Compte tenu de la ratio legis de l’article 3, c’est à bon droit que le moyen soutient que si la victime doit prendre les mesures raisonnables pour limiter son préjudice, celles-ci ne peuvent contraindre à imposer à la victime de récolter avant l’introduction de l’action alors que ce comportement entrainerait l’irrecevabilité de son action en réparation du dommage au regard de la loi du 14 juillet
- Dans le cas d’espèce, le jugement attaqué constate que « les premiers dégâts de gibier ont été constatés contradictoirement [...] le 23 septembre 2019 […] sur deux parcelles » du demandeur, qu’après un échange de courriers de propositions et contre-propositions entre le 9 octobre 2019 et le 16 octobre 2019, « la requête est déposée le 25 octobre 2019 », et qu’« à ce moment, ce sont trois parcelles qui ont été visitées par le gibier, augmentant le montant du dommage ». Il constate également que « [le demandeur] procédera aux opérations de récolte de ces parcelles le 30 octobre » et que, « au moment de la vue des lieux réalisée le 14 novembre 2019, les dégâts seront constatés sur cinq parcelles exploitées par [le demandeur] ». Le jugement, qui considère que « la loi [...] exige [que] l’action [soit intentée] avant la récolte » et le constate dans la chronologie des faits, n’a pas pu légalement décider que le demandeur « a commis une faute de nature à aggraver son dommage en tardant à récolter son maïs alors que le gibier avait déjà visité plusieurs de ses parcelles plus d’un mois avant », au seul motif « qu’il n’était pas tenu de maintenir les lieux avant le dépôt de la requête dès lors qu’un constat contradictoire s’était déjà tenu entre conseillers techniques et qu’une évaluation des dommages avait été acceptée par ceux-ci ». Le moyen me paraît fondé. Conclusion : Cassation. _________________________________
(1)Cass. 15 avril 1999, RG C.98.0009.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14, Pas. 1999, I, n° 211.
(2)H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, « De la collaboration des parties en vue de limiter les dégâts de sanglier », JLMB, 2012/22, p. 1060.
(3)Doc. parl., Chambre, 1959-1960, n° 420/2, p. 1.
(4)Doc. parl., Sénat, S.E.1961, n° 67, p. 3.
(5)Cass. 15 avril 1999, op. cit., note 1.
(6)H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, « De la collaboration des parties en vue de limiter les dégâts de sanglier », JLMB 2012/22, p. 1060, et les références citées.
(7)H. DE RADZITZKY D’OSTROWICK, op. cit., p. 1061.
(8)Doc.parl., Chambre, 1959-1960, n° 420/2, p. 2.
(9)Ann., Chambre, 8 février 1961, p. 27.
(10)J.Ch. FRANÇOIS, La réparation des dégâts causés par le gros gibier, Liège, Soledi, 1962, p. 28.
(11)Y. RANSCELOT et J. HANSENNE, « La loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier », JT 1962, p. 527.
(12)P. BAUDINET et G. CLUDTS, « Principes généraux de responsabilité en matière de dégâts d’espèces gibier et non-gibier », Rev. Dr. Rur., 2014, p. 184. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div