id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.4 No Rôle: C.22.0431.F Affaire: STRUCTUREWOOD s.a. c. RAIFFEISENBANK ILLER-ROTH-GUNZ Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé - Autres Date d'introduction: 2023-07-11 Consultations: 385 - dernière vue 2026-06-18 15:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.4 Fiche 1 L'article 8, 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente, constitue, comme l'article 7, 1), a), une exception à la règle de compétence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, énoncée à l'article 4
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Principe - Domicile du défendeur - Compétences spéciales - Exception - Demande en garantie Bases légales: Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 12-12-2012 - Art. 4, § 1er Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 12-12-2012 - Art. 5, § 1er Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 12-12-2012 - Art. 8, § 2 Fiche 2 La demande en garantie est définie comme l'action qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d'être tenu indemne des conséquences de ce procès
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Demande en garantie - Notion Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 711, p.
- - DE GRAVE, François; Note'Demande en garantie formée contre une société allemande: la Cour de cassation rappelle l'article 8, 2), du Règlement Bruxelles Ibis' Texte des conclusions C.22.0431.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas justifier sa décision en se déclarant sans juridiction pour connaître de la demande en intervention et garantie formée à l’encontre de la défenderesse, et ce spécialement en violation de l’article 8, 2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après le règlement (UE) n° 1215/2012).
- Le litige porte sur la compétence territoriale des juridictions civiles en cas de demande en garantie ou en intervention. Il résulte des faits constatés par l’arrêt attaqué que la demanderesse, société de droit belge, a été assignée par une société de leasing en paiement d’une somme de 608.025 euros TVAC, sur la base d’un contrat de leasing portant sur une ligne de production, alors que cette ligne de production n’a jamais été livrée par le fournisseur. A l’occasion de ce contrat, la défenderesse, société de droit allemand, s’était engagée à l’égard de la demanderesse à rembourser une somme de 252.500 euros sur l’acompte versé au fournisseur en cas de défaillance de ce dernier. Suite à l’assignation de la société de leasing, la demanderesse a cité la défenderesse en intervention forcée et garantie, en sollicitant qu’elle la garantisse de la somme de 252.500 euros à majorer des intérêts, de toute condamnation, et des dépens. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Liège considère qu’elle est sans juridiction pour connaître de cette demande en intervention forcée et garantie.
- Il me semble que, ce faisant, elle ne fait pas une correcte application des dispositions du règlement (UE) n° 1215/
- Ce règlement (UE) n° 1215/2012 s’inscrit dans l’objectif général de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale
(1). Compte tenu de cet objectif, il est entendu que « les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement
(2)». Cette règle de base est consacrée par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, qui dispose que : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». 4. Ce principe peut connaître des tempéraments. En effet, « le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir
(3)». C’est ce qu’organise l’article 5, paragraphe 1, du règlement : « les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre
(4)». Ainsi, au titre des compétences spéciales, l’article 7 du règlement dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;[…] ». 5. Le règlement repose encore sur une autre considération : il convient d’éviter un éparpillement du litige et donc de favoriser la concentration des compétences. L’article 8 du règlement est complet à cet égard et dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; 2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ; 3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ; 4) en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé ». L’article 8, 2), du règlement constitue ainsi une exception à la règle de compétence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, énoncée à l'article 4
(5). Il est à noter qu’une telle prorogation de compétence est généralement admise et se justifie, par exemple en droit interne, par la nature particulière de l’action en intervention et en garantie : « La raison de cette prorogation est que la demande en intervention, contrairement à la demande reconventionnelle, se trouve, par nature, liée à la demande originaire. […] Quant à l’intervention agressive, bien qu’ayant un objet distinct de celui de la demande principale, il s’agit le plus souvent pour l’intervenant, de prétendre à un droit sur lequel une contestation est déjà engagée ou pour la partie, de faire appeler un tiers à la cause pour que soit déclarée la responsabilité de celui-ci. L’intervention ne vient donc pas, en principe, modifier ou étendre les pouvoirs du juge saisi
(6)». Cette explication de droit interne est pertinente dans le cas d’espèce et il s’agit, en toute hypothèse, du mécanisme retenu par le règlement n° 1215/2012. 6.Cette prorogation de compétence, qui permet d’attraire la partie appelée en intervention forcée et garantie devant la juridiction saisie de la demande originaire, ne connaît qu’un seul tempérament, si cette demande en intervention ou demande en garantie a été formée dans le seul but de traduire la partie appelée devant une autre juridiction que la juridiction compétente. En d’autres termes, aucune exigence particulière, « aucun autre lien que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for, aucune condition de connexité « renforcée » n'est requise pour la demande en garantie ou en intervention. Il faut, mais il suffit, que le juge national s’assure que celle-ci ne vise pas qu’à traduire le défendeur en dehors de son tribunal
(7)». Dans la présente cause, il ne résulte d’aucun élément auquel la Cour puisse avoir égard qu’un tel détournement du for existerait ou même aurait été allégué. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il faut, mais qu’il suffit de, vérifier l’existence d’une action en garantie ou en intervention. Selon la Cour de justice
(8), la demande en garantie est définie comme l’action « qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un procès en vue d’être tenu indemne des conséquences de ce procès». Telle est incontestablement l’hypothèse rencontrée en l’espèce, l’arrêt attaqué ayant constaté, d’une part, que la société de leasing a cité la demanderesse devant le tribunal de l’entreprise de Liège en vue d’obtenir sa condamnation, d’autre part, que celle-ci a cité la défenderesse en intervention forcée et garantie en vue d’être garantie, jusqu’à concurrence de la somme de 252.500 euros, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- Par conséquent, l’arrêt attaqué, qui déclare la cour d’appel sans juridiction pour connaître de cette demande aux motifs que, en vertu de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012, « les tribunaux allemands sont compétents pour connaître de l’action de [la demanderesse] contre [la défenderesse] » dès lors que « l’obligation qui sert de base à la demande est une obligation de payer », que, par application des dispositions du droit allemand, « le lieu d’exécution d’une obligation de payer est présumé de manière irréfragable être celui du domicile, ou celui du siège social du débiteur au moment de la conclusion du contrat », et que, débitrice de cette obligation, la défenderesse a « son siège en Allemagne », viole l’article 8, 2), du règlement (UE) n° 1215/
- Conclusion : Cassation. _______________________________
(1)Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, considérant n° 6.
(2)Ibidem, considérant n° 15.
(3)Ibidem, considérant n° 16.
(4)Soit le chapitre 2 du règlement (UE) n° 1215/2012.
(5)Cette règle a été énoncée par la Cour de justice de l’Union européenne, sous l’empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans un arrêt n° C-365/88 du 15 mai 1990 : « l’article 6, initio et point 2, qui relève de la section 2 de la convention relative aux compétences spéciales, constitue , comme l’article 5, initio et point 1, une exception à la règle de compétence des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur, énoncée à l’article 2 ». Ces dispositions étaient similaires respectivement aux articles 7, 1), a) , 8, 2) et 4 du règlement (UE) n° 1215/2012.
(6)G. CLOSSET-MARCHAL, La compétence en droit judiciaire privé, Larcier 2016, p. 66.
(7)N. WATTÉ, A. NUYTS et H. BOULARBAH, « Chronique - Droit international privé européen », JTDE 2006, p. 299, commentant C.J.U.E., arrêt n° 521/14 du 21 janvier 2016, points 31 à 35.
(8)C.J.U.E., arrêt n° 77/04 du 26 mai 2005. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div