id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.5 No Rôle: C.22.0441.F Affaire: T. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-07-11 Consultations: 579 - dernière vue 2026-06-15 13:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.5 Fiche Il résulte de l'article 1404, alinéa 2 du Code judiciaire que le cantonnement de la somme à laquelle le débiteur est condamné en vertu d'une décision judiciaire frappée d'opposition ou d'appel vaut paiement de cette somme sous la condition suspensive de la confirmation de la condamnation du débiteur; ce cantonnement, qui a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, ne substitue pas à l'assiette de la saisie la somme ainsi cantonnée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Décision judiciaire frappée d'opposition ou d'appel - Cantonnement - Nature du paiement - Effet - Assiette de la saisie - Effet Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) - 10-10-1967 - Art. 1403, al. 1er - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) - 10-10-1967 - Art. 1404, al. 1er et 2 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte des conclusions C.22.0441.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que la nullité des commandements et saisies est sans incidence sur le cantonnement.
- D’abord, il lui fait grief de considérer, en substance, que le cantonnement donné volontairement par le demandeur prive d’objet la question de la nullité des commandements et saisies litigieux, alors qu’il découle des dispositions visées au moyen et du principe général du droit relatif à la subrogation réelle que la validité du cantonnement est dépendante de celle des mesures d’exécution dont il constitue l’exécution. Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2014
(1)dont il se déduit que le cantonnement sur saisie conservatoire n'est pas synonyme de disparition de la saisie et fait valoir que les dispositions visées sont des applications particulières du principe général du droit relatif à la subrogation réelle en vertu duquel un bien est substitué à un autre dans un rapport de droit déterminé. Par analogie, il fait valoir que le cantonnement réalisé entre les mains de l’huissier instrumentant afin d’obtenir la mainlevée de biens saisis sur la base d’un titre exécutoire s’inscrit dans le cadre de la saisie-exécution initialement pratiquée et conduit seulement à un changement d’assiette mais non à la disparition de celle-ci. 3. S’il existe des points de convergences entre les différents formes de saisies, le Code judiciaire dissocie les saisies conservatoires des saisies-exécutions en subordonnant leur mise en œuvre à des conditions différentes
(2). En effet, si elles procèdent chacune de la mise en œuvre de l'article 8 de la loi hypothécaire, au sens que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers
(3), elles diffèrent quant à leur objet et quant à leurs effets. Il en de même des effets d’un cantonnement suivant le type de saisie
(4). 4. Les saisies conservatoires ne conduisent pas à une expropriation des biens du débiteur ; elles ont seulement un effet de conservation et frappent d'indisponibilité les biens saisis afin d'empêcher le débiteur d'en disposer au détriment de ses créanciers
(5). Le cantonnement est prévu à l’article 1403, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que « le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie en déposant, soit à la Caisse des Dépôts et consignations, soit aux mains d’un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais ». Le cantonnement a pour seul effet de libérer la créance saisie, la somme cantonnée prend la place de la somme saisie dont le débiteur retrouve l’entière disposition
(6). En cas de saisie conservatoire, opérant une libération des biens initialement saisis, le cantonnement ne vaut en aucun cas paiement en faveur du créancier
(7). Les fonds ou biens consignés restent la propriété du saisi au nom et pour lequel duquel ils sont détenus par le dépositaire
(8). Il s’agit bien d’une subrogation réelle, en vertu de laquelle un bien est substitué à un autre dans un rapport de droit déterminé. Il s’en déduit ainsi que « si le cantonnement réalisé sur saisie conservatoire a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, les fonds cantonnés se substituent aux biens saisis. Il s’ensuit que la saisie conservatoire subsiste et que les effets de celle-ci sont reporté sur les fonds cantonnés
(9)». Le cantonnement « opère donc substitution et réduction de l’objet de la saisie
(10)» et a pour objet et pour effet de maintenir l’effet strictement conservatoire de la saisie. 5. L’approche est différente dans le cas d’une saisie exécutoire. Elle a pour objet la réalisation des biens saisis et pour effet de permettre au créancier de se payer sur les biens saisis ou sur le produit de la vente de ces biens. Elle s’inscrit aussi dans un cadre plus large, qui est le principe de l’égalité des créanciers. L’effet du cantonnement diffère dès lors dans l’exacte mesure de la différence entre la saisie conservatoire et la saisie exécutoire. L’article 1404 du Code judiciaire dispose que « sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée. Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur ». Il suit de ce second alinéa que le cantonnement de la somme à laquelle le débiteur est condamné en vertu d’une décision judiciaire frappée d’opposition ou d’appel vaut paiement de cette somme sous la condition suspensive de la confirmation de la condamnation du débiteur. La doctrine est constante : cette disposition « ne crée pas un privilège pour le saisissant mais réalise un paiement conditionnel
(11)». Il y a dès lors un paiement, sous condition suspensive, ce qui est important en cas de concours : « si la condamnation du saisi est confirmée, les montants consignés reviendront au créancier, même si le patrimoine du débiteur est entretemps tombé sous le coup d’une hypothèse de concours
(12)». Ce cantonnement est favorable aux deux parties
(13), le débiteur saisi étant « prévenu du risque d’insolvabilité du créancier dont le titre serait réformé en degré d’appel, le montant cantonné restant jusqu’alors dans son patrimoine pour lui être ensuite restitué » et, à l’inverse, « l’effet rétroactif de paiement en cas de confirmation du titre en degré d’appel garantit également le créancier contre l’insolvabilité du débiteur
(14)». « Het beschermt bovendien de partijen tegen de gevolgen van de insolvabiliteit van de andere. Anders dan bij bewarend beslag, geldt bij uitvoerend beslag het kantonnement als en voorwaardelijke betaling. Van dat ogenblik af is geen interest meer verschuldigd. De vervulling van de voorwaarde, met name de uiteindelijke erkenning van de beslagene als debiteur, werkt retroactief : de geldsom wordt geacht aan de schuldeiser van aanvang af toe te komen
(15)». Le cantonnement réalise ainsi le transfert de propriété au profit du saisissant avec effet rétroactif au jour du versement. Par conséquent, le cantonnement, qui a pour effet de libérer les avoirs sur lesquels porte la saisie, ne substitue pas la somme cantonnée à l’assiette de la saisie. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. 7. Pour le surplus, le demandeur fait valoir qu’il ne peut être considéré comme ayant renoncé, en acceptant le cantonnement, à mettre en cause sa validité, ni celle des commandements et saisies faisant l’objet de la contestation. Mais si l’arrêt attaqué constate que « le constat de la nullité des commandements et saisies ne présente dès lors plus aucun intérêt […] en ce qui concerne le sort des saisies litigieuses », c’est en considération du fait que le cantonnement opéré par le demandeur a été réalisé en exécution du jugement du 20 mars 2018 dont il a interjeté appel et en contrepartie de la mainlevée des saisies. Il ne suit pas de ces énonciations que l’arrêt aurait considéré que le demandeur a renoncé à mettre en cause la validité des commandements et saisies, mais seulement qu’il considère que la contestation est devenue sans objet eu égard à la mainlevée des saisies. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Conclusion : Rejet. __________________________________
(1)Cass. 18 septembre 2014, RG C.13.0379.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3, Pas. 2014, n° 535.
(2)G. DE LEVAL, Traité des saisies ( Règles générales), Ed. Fac. Droit de Liège, 1988, p. 10.
(3)Ibidem.
(4)H. DORCHY, « Exécution provisoire et cantonnement », Revue de droit judiciaire et de la preuve, Kluwer 2014, p.167.
(5)G. DE LEVAL, Traité des saisies, op.cit., p. 10.
(6)L. FRANKIGNOUL, « La saisie-arrêt », in Droit Judiciaire, Commentaire pratique, Titre XII, Chap. 4, Kluwer 2011, 17, n° 120.
(7)G. DE LEVAL, Traité des saisies, op. cit., pp. 384-385.
(8)Ibidem.
(9)Cass. 18 septembre 2014, op. cit., note 1.
(10)G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2ème ed., Larcier 2005, p. 399, n° 293.
(11)G. DE LEVAL, Traité des saisies , op. cit., p. 580 ; E. DIRIX, « Het minnelijk kantonnement », obs. sous Cass. 9 novembre 1990, RW 1991-1992, pp. 535 et s.
(12)F. GEORGES, « Cantonnements et consignations », JT 2004, p. 128.
(13)Ce que souligne H. DORCHY, « Exécution provisoire et cantonnement », Revue de droit judiciaire et de la preuve, Kluwer 2014, p.175.
(14)L. FRANKIGNOUL, op. cit., 54, n°485.
(15)E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, APR, Mechelen, Kluwer 2010, p. 249, n° 311. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140918.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div