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Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150
Art. 1383- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Dommage matériel - Appréciation in concreto Bases légales:
Art. 1382
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Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Dommage matériel - Evaluation en équité - Pouvoirs du juge - Conditions Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail peut consister non seulement en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales, mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Incapacité permanente de travail - Diminution de la valeur économique sur le marché du travail - Efforts accrus - Perte de revenus professionnels Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 5 Pour évaluer la réparation de l'atteinte portée à cette valeur économique, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d'exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l'accident mais aussi d'autres activités professionnelles, en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications professionnelles et de sa faculté d'adaptation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Atteinte à la valeur économique - Evaluation - Evaluation in concreto - Portée Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.22.0448.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
- Le moyen fait grief au jugement attaqué de refuser, pour déterminer le préjudice économique permanent, la méthode de capitalisation qu’il proposait et d’appliquer une méthode forfaitaire, au motif que le demandeur fournit très peu d’informations sur sa formation et ses activités professionnelles, qu’il ne tenait pas son commerce seul et ne s’y consacrait pas entièrement, en sorte qu’il est malaisé de déterminer sa valeur économique. Selon le demandeur, le jugement n’est pas régulièrement motivé et n’est pas davantage légalement justifié.
- Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi
(1). Le principe de la réparation intégrale du dommage est rappelé par la Cour de cassation
(2). En vertu de celui de la réparation concrète du dommage, le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
(3). 3. Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail
(4). 4. Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage
(5). 5. Le moyen pose la question du préjudice économique et de son évaluation. La diminution de la valeur économique a été précisée par Votre Cour. Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail peut consister non seulement en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles normales, mais aussi, le cas échéant, en une perte de revenus professionnels
(6). Selon votre Cour
(7), pour évaluer la réparation de l’atteinte portée à cette valeur économique, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement sa profession au moment de l’accident mais aussi d’autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l’âge, de la formation, des qualifications professionnelles et de la faculté d’adaptation de la victime.
- La présente cause recouvre une double problématique puisque le demandeur exerçait une activité d’indépendant, d’une part, que celle-ci fut suspendue en raison de la crise sanitaire, d’autre part, le demandeur exposant « ne pas exclure de rechercher du travail dans un autre secteur d’activité ». Dans ses conclusions, le demandeur demandait, pour le dommage économique permanent passé du 1er janvier au 31 décembre 2016, une indemnité équivalente à la perte nette du bénéfice qu’eût pu produire son activité d’indépendant, et, pour le dommage économique permanent subi à partir du 1er janvier 2017, il « pren[ait] en compte sa capacité de gain avant l’accident et le taux [d’incapacité] retenu par les experts », et il demandait, pour le dommage économique permanent passé du 1er janvier 2017 au 24 décembre 2021, 33.597,63 euros × 10 p.c. × (1.819/365 jours), soit 16.743,54 euros, et, pour le dommage économique futur postérieur au 24 décembre 2021, de procéder à la capitalisation de ce dommage suivant la formule qu’il suggérait.
- L’obligation pour le juge, qui veut recourir à une évaluation en équité du dommage, d’indiquer les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et de constater en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage implique une certaine exigence dans la motivation de ce choix. Considérer qu’il est « malaisé » de déterminer sa valeur économique n’équivaut pas au constat d’une impossibilité de le faire. Le juge doit indemniser la victime telle qu’elle est
(8), y compris si elle est indépendante et y compris si elle a subi une suspension de son activité en raison de la crise sanitaire. Le préjudice économique permanent consiste en une diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général du travail. Plus largement, un préjudice pourra être qualifié d’économique si une véritable valeur économique est reconnue à la capacité à laquelle il a été porté atteinte
(9). Si l’évaluation du dommage économique du salarié se révèle en pratique relativement simple, il en est tout autrement pour le travailleur indépendant
(10). Mais la plus grande complexité pour la personne lésée de démontrer la valeur économique qu’elle avait avant l’accident ne peut suffire à autoriser l’évaluation forfaitaire
(11). « L’incapacité professionnelle est simplement une réduction de la capacité d’obtenir des revenus professionnels futurs. C’est une perte de potentiel. Lorsque la victime a des revenus professionnels, ceux-ci constituent incontestablement un élément d’appréciation de la valeur de ce potentiel sur le marché du travail. […] Lorsqu’au moment de l’accident, la victime n’avait pas ou n’avait plus de revenus professionnels, le juge n’est pas privé de toute référence. Il peut se référer, comme on le fait constamment dans le domaine des accidents du travail, à la rémunération moyenne des travailleurs de la catégorie (ou de la profession) à laquelle la victime aurait appartenu si l’accident n’avait pas eu lieu. La recherche est peut-être un peu difficile, mais elle n’est nullement impossible. Au XXIe siècle, il existe non seulement des barèmes fixés par les conventions collectives de travail, mais aussi de multiples études statistiques concernant l’évaluation des revenus dans toutes les professions rien n’empêche le juge d’évaluer certains éléments ex æquo et bono et de procéder ensuite à un calcul de capitalisation. Il peut, par exemple, évaluer ex æquo et bono la valeur de la capacité de travail perdue et procéder ensuite à la fixation de l’indemnité, par la méthode de la capitalisation (Cass. 23 novembre 1976, Pas. 1977, I, 323)
(12)». Ainsi qu’il a déjà été dit, Votre Cour considère que le recours au forfait ne peut avoir lieu qu’à titre subsidiaire et à condition pour le juge de spécifier les raisons pour lesquelles il lui est impossible de déterminer autrement le dommage. Selon C. MÉLOTTE, « il est pourtant parfaitement envisageable de déterminer la valeur économique probable que la victime aurait pu représenter si l’accident n’avait pas eu lieu plutôt que d’invoquer l’absence de valeur certaine pour justifier le recours au forfait ». A titre informatif, elle souligne que l’évaluation forfaitaire est prohibée en droit français : « l’évaluation forfaitaire consiste à fixer un montant indemnitaire ouvertement déconnecté des détails de l’espèce, qui sera en tant que tel réputé indemniser la victime. Cette méthode est prohibée par la jurisprudence et systématiquement censurée par la Cour de cassation [de France]
(13)». Relevant qu’il est parfois objecté que « certains postes [tels que certaines incidences professionnelles], sont tellement difficiles à chiffrer que leur évaluation ne peut être que forfaitaire », l’auteur souligne que « c’est bien au contraire parce qu’il est difficile de quantifier et de chiffrer certains postes, qu’il importe que le juge […] démontre que cette difficulté a bien été prise en compte, que les particularités de l’espèce n’ont pas été occultées. En somme, que l’indemnisation ne résulte pas d’une évaluation automatique, aux antipodes de la complexité du poste concerné. […] Dans la détermination du préjudice économique du travailleur indépendant, ce principe est parfois jeté aux orties sous prétexte d’une prétendue trop grande complexité […]. Or, la complexité de certains postes de dommage ne peut avoir pour conséquence le recours à l’indemnisation forfaitaire
(14)ou à une indemnisation à l’à-peu-près ».
- Dans le cas d’espèce, le jugement attaqué constate que les experts ont fixé la date de consolidation au 1er janvier 2016 et qu’ils ont retenu une incapacité économique permanente de 10 p.c. fixée en considération de la formation du demandeur et des professions qu’il avait exercées. A cet égard, le jugement attaqué ne remet pas en cause ce taux puisqu’il calcule le forfait qu’il alloue en l’intégrant, et ce taux n’était pas remis en question par la défenderesse. Le tribunal n’expose nullement en quoi les informations qu’il relève, qu’il s’agisse de celles résultant du rapport d’expertise ou de celles alléguées par le demandeur, étaient insuffisantes pour déterminer l’atteinte à la capacité de gain, d’autant que, comme précisé ci-dessus, le taux retenu par les experts n’était pas contesté. Le tribunal énonce que le demandeur « fournit très peu d’informations sur sa formation et ses activités professionnelles ». Or, le jugement attaqué relève tout de même que « l’expertise révèle qu’il a suivi l’enseignement secondaire jusqu’en quatrième année en soudure et qu’il a exercé les professions d’agent intérimaire pour différents patrons, d’agent de production en céramique pendant 9 ou 10 ans et d’agent de production de tuiles pendant un an », qu’« au moment de l’accident, il était travailleur indépendant en alimentation générale », qu’« il exploitait avec sa compagne une épicerie », qu’« en 2017, il a démarré une activité de service traiteur avec un cuistot sur place », qu’« il expose en conclusions qu’il a suspendu son activité en raison de la crise sanitaire et n’exclut pas de rechercher du travail dans un autre secteur d’activité ». Le tribunal n’indique pas quelles autres informations auraient été pertinentes, si ce n’est celle « sur son activité actuelle », alors qu’il vient d’être démontré que la problématique de la détermination de la valeur économique d’une personne dont les revenus sont suspendus mérite une autre considération.
- Enfin, le jugement attaqué relève le fait que le demandeur « ne tenait pas son commerce d’alimentation seul puisqu’il indique qu’il travaillait en collaboration avec sa compagne » et « qu’il ressort de son exposé relatif à sa demande relative à sa perte d’activité dans le bâtiment, qu’il ne se consacrait pas entièrement à son commerce », mais ces considérations ne paraissent pas pertinentes ou, du moins, le tribunal ne s’en explique nullement.
- Il en résulte que lorsqu’il statue sur la réparation du préjudice résultant de l’incapacité économique permanente et déduit de ses constatations qu’il est « malaisé de déterminer sa valeur économique » sans constater l’impossibilité de déterminer cette valeur économique sur la base des informations qu’il retient, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)Cass. 28 octobre 2019, RG C.19.0013.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2, Pas. 2019, n° 547, avec concl. M. GÉNICOT, avocat général ; Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0541.F, Pas. 2012, n° 120, avec concl. M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 13 septembre 1995, RG C.95.0402.F, Pas. 1995, n° 381.
(2)Cass. 12 novembre 2019, RG P.19.0757.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3, Pas. 2019, n° 586 ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415 ; Cass. 11 février 2016, RG C.15.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1, Pas. 2016, n° 99 ; Cass. 13 mai 2009, RG P.09.0620.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.1, Pas. 2009, n° 314.
(3)C. DELFORGE et crts, « Chronique de jurisprudence, La réparation aquilienne (art. 1382 et 1383 du Code civil) », RCJB 2020, pp. 455 et ss.
(4)Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415.
(5)Cass. 28 octobre 2019, RG C.19.0013.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2., Pas. 2019, n° 547, avec concl. de M GENICOT, avocat général.
(6)Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415, aussi dans For. Ass., 2018/1, liv. 180, p. 4, note J.L. FAGNART ; RGAR 2017, n° 15405 ; Cass. 13 novembre 2002, RG P.02.0966.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15, Pas. 2002, n° 602 ; Cass. 16 mars 2004, RG P.03.1518.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040316.11, Pas. 2004, n° 146.
(7)Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415 ; Cass. 19 mai 2011, RG C.10.0573.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.3, Pas. 2011, n° 329, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(8)J.L. FAGNART, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, dir. B. Dubu isson, CUP, Vol. 142, Bruxelles, Larcier 2013, p. 69.
(9)P. COLSON, « Le préjudice économique des personnes sans revenus », in Le dommage et sa réparation, dir. B. DUBUISSON, CUP, Vol. 142, Bruxelles, Larcier 2013, p.14.
(10)Sur ce sujet, C. MÉLOTTE, « L’assiette du préjudice économique de l’indépendant, un mets indigeste ? » , in Le préjudice économique du travailleur indépendant dans tous ses états, dir. J. DARCHAMBEAU et J.L. FAGNART, Larcier 2022, pp. 48 et s.
(11)Ibidem.
(12)J.L. FAGNART, « Les efforts accrus, concept inutile et confus », For.Ass., 2018, n° 180, p. 8.
(13)Cass. Fr., 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-14.820.
(14)Ibidem, citant M. LEROY, J.-D. LEROY et F. BIBAL, « L’évaluation du préjudice corporel », 21 e éd., LexisNexis 2018, p. 21. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230504.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040316.11 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090513.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160211.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240517.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div