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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mai 20

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation de l'objet de l'infraction - Blanchiment - Caractère obligatoire - Ratio legis Bases légales:

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Il ressort du texte de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal, tel que modifié par l'article 2, 7°, de la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie, et des travaux préparatoires de la loi précitée du 10 mai 2007 que lorsque l'objet du blanchiment ne peut être trouvé dans le patrimoine des condamnés, le législateur a considéré qu'il fallait permettre au juge de réduire le montant confisqué lorsque la confiscation de l'entièreté des avoirs blanchis aurait pour effet de soumettre le condamné à une charge qui grèverait trop lourdement son patrimoine au regard de l'étendue de celui-ci et de l'infraction commise; à cet égard, les travaux préparatoires précisent que, dans un souci d'équité, il va de soi que l'exécution de l'ensemble des confiscations prononcées dans le chef de chacun des auteurs de l'infraction de blanchiment ne saurait, en aucun cas, excéder les limites de l'avantage tiré de l'infraction de base dont il est issu, cette précision signifiant que l'autorité chargée de l'exécution des confiscations ne peut les mettre en œuvre à concurrence d'une valeur qui dépasse celle des avantages patrimoniaux blanchis

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment - Limite - Réduction du montant confisqué par le juge - Portée Bases légales:

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment - Limite - Réduction du montant confisqué par le juge - Portée Bases légales:

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Il ne résulte pas de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal ni des travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie que, lorsque le juge fait usage de son pouvoir de modération du montant de la confiscation par équivalent et que, en conséquence, il prononce à charge d'un auteur, coauteur ou complice de l'infraction de blanchiment la confiscation par équivalent d'une somme d'argent dont le montant est inférieur à l'évaluation monétaire de l'objet du délit de blanchiment, la somme des confiscations prononcées à charge de chacun des auteurs, coauteurs ou complices condamnés ne puisse pas excéder cette évaluation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment - Pluralité d'auteurs - Confiscation prononcée dans le chef de chacun des auteurs - Réduction des montants confisqués par le juge - Limite de la somme des confiscations Bases légales:

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation par équivalent de l'objet du blanchiment - Pluralité d'auteurs - Confiscation prononcée dans le chef de chacun des auteurs - Réduction des montants confisqués par le juge - Limite de la somme des confiscations Bases légales:

Art. 505, al.

6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: T.Strafr.-Tijdschrift voor strafrecht: jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - 2024, nr. 2, p. 88-

  1. - WALGRAEVE, Michèle; Noot'Less isn't more. De gematigde bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent van het voorwerp van het witwasmisdrijf, uitgesproken tegen meerdere veroordeelden' Texte des conclusions P.21.0876.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 12 juillet
  2. Le moyen. Le moyen, pris de la violation des articles 42, 1° et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, critique l’arrêt attaqué en tant qu’il prononce la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 500.000 euros à titre de confiscation par équivalent de l’objet des infractions de blanchiment déclarées établies dans son chef. Le demandeur soutient que la cour d’appel ne pouvait pas légalement prononcer la confiscation par équivalent, au titre d’objet de l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, des montants de 500.000 euros, 1.000.000 d’euros et 250.000 euros à charge respectivement de lui-même, de la S.A. Handy et de la S.P.R.L. Bat&Clean, dès lors que la somme de ces montants (1.750.000 euros) est supérieure à l’évaluation monétaire des avantages patrimoniaux que, suivant les juges d’appel, le demandeur a blanchis avec la participation des sociétés coprévenues (1.593.319 euros). Dans le cadre de l’examen des préventions P.1.1 à P.1.4 de blanchiment, les juges d’appel ont limité les montants relatifs auxdites préventions de blanchiment déclarées établies à charge respectivement du demandeur, de la S.A. Handy et de la S.P.R.L. Bat&Clean comme suit : 1° en ce qui concerne le demandeur : - 220.765.00 euros et 77.878.00 euros du chef de la prévention P.1.
  3. (premier et second tirets) ; - 143.817.00 euros et 112.250.00 euros du chef de la prévention P.1.2 (premier et second tirets) ; - 962.799.00 euros et 75.810.00 euros du chef de la prévention P.1.
  4. (premier et second tirets) ; 2° en ce qui concerne la S.A. Handy : - 220.765.00 euros du chef de la prévention P.1.
  5. (premier tiret) ; - 143.817.00 euros du chef de la prévention P.1.
  6. (premier tiret) ; - 962.799.00 euros du chef de la prévention P.1.
  7. (premier tiret) ; 3 en ce qui concerne S.P.R.L. Bat&Clean : - 77.878.00 euros du chef de la prévention P.1.
  8. (second tiret) ; - 112.250.00 euros du chef de la prévention P.1.
  9. (second tiret) ; - 75.810.00 euros du chef de la prévention P.1.
  10. (second tiret). Ensuite, après avoir rappelé que les choses visées à l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal constituent l’objet du blanchiment dont la confiscation a un caractère obligatoire dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de cette infraction, l’arrêt attaqué considère qu’il convient d’ordonner la confiscation obligatoire, par équivalent, des montant suivants au titre de l’objet des infractions de blanchiment déclarées établies dans le chef des prévenus : - du chef de la prévention P.1.
  11. (premier tiret) : 220.765.00 euros à charge du demandeur et de la S.A. Handy ; - du chef de la prévention P.1.
  12. (second tiret) : 77.878.00 euros à charge du demandeur et de la S.P.R.L. Bat&Clean - du chef de la prévention P.1.2 (premier tiret) : 143.817.00 euros à charge du demandeur et de la S.A. Handy ; - du chef de la prévention P.1.2 (second tiret) : 112.250.00 euros à charge du demandeur et de la S.P.R.L. Bat&Clean ; - du chef de la prévention P.1.
  13. (premier tiret) : 962.799.00 euros à charge du demandeur et de la S.A. Handy ; - du chef de la prévention P.1.
  14. (second tiret) : 75.810.00 euros à charge du demandeur et de la S.P.R.L. Bat&Clean. Enfin, afin de ne pas soumettre les prévenus à des peines déraisonnablement lourdes, l’arrêt attaqué limite les confiscations obligatoires par équivalent comme suit : - à charge du demandeur du chef des préventions P.1.1, P.1.2 et P.1.3 limitées et précisées (premiers et seconds tirets) à la somme de 500.000 euros ; - à charge de la S.A. Handy, du chef des préventions P.1.1, P.1.2 et P.1.3 limitées et précisées (premiers tirets) à la somme de 1.000.000 euros ; - à charge de la S.P.R.L. Bat&Clean du chef des préventions P.1.1, P.1.2 et P.1.3 limitées et précisées (seconds tirets) à la somme de 250.000 euros. L’article 505, alinéa 6, du Code pénal, tel que modifié par l’article 2, 7°, de la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie, dispose ce qui suit : « Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent l’objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde ». Par rapport au droit commun, la confiscation de l’objet du blanchiment est soumise à des règles dérogatoires sur plusieurs points : cette confiscation, qui est une peine à caractère obligatoire

(1), n’est pas subordonnée à une condition de propriété et la confiscation par équivalent est prévue sous la réserve des tempéraments prévus à l’article 505, alinéas 6 in fine et 7 in fine, du Code pénal. La confiscation par équivalent doit être prononcée lorsque l’objet du blanchiment ne se trouve plus dans le patrimoine du condamné. Suivant le législateur, ces règles sont également applicables en cas de pluralité de condamnés dans le cadre d’une même opération de blanchiment : dans cette hypothèse, la confiscation doit être prononcée dans le chef de tous les auteurs, coauteurs et complices de l’infraction et elle est prononcée par équivalent si les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine des condamnés
(2). Avant la loi du 10 mai 2007, la question de savoir s’il fallait reconnaître à la confiscation de l’objet du blanchiment un caractère personnel ou un caractère réel était controversée
(3). Dans un arrêt du 21 octobre 2003
(4), la Cour (chambre néerlandaise) avait considéré que la confiscation pouvait être prononcée, à titre de peine, à charge de tous les auteurs ou coauteurs du délit de blanchiment, tout en précisant que l’exécution de ces peines de confiscation ne pouvait excéder le montant total des fonds formant l’objet du blanchiment. Ultérieurement, le 14 janvier 2004, la Cour (chambre française) a dénié à la confiscation de l’objet du blanchiment la nature d’une peine, en considérant, d’une part, que la confiscation de sommes d’argent constituant l’objet du blanchiment n’emporte aucune atteinte au patrimoine du condamné qui s’est borné à les gérer pour le compte d’un tiers avant de les lui remettre et, d’autre part, que la loi ne prescrit pas au juge de confisquer l’objet du délit à charge de chacune des personnes qui l’auraient successivement possédé, gardé ou géré
(5). En l’espèce, la décision attaquée avait prononcé, en application des articles 42, 1°, et 505, ancien alinéa 3 (actuellement les alinéas 6 et 7), du Code pénal, la confiscation spéciale de ces sommes, « en quelques mains et en n’importe quel endroit où elles se trouvent actuellement », et non à charge des condamnés. Par l’insertion des mots « dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions » dans les nouveaux alinéas 6 et 7 de l’article 505, la loi du 10 mai 2007 a tranché la question en reconnaissant à la confiscation un caractère personnel. Les auteurs de la loi se sont ainsi ralliés à l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2003 en confirmant que la confiscation est une véritable peine, qu’elle doit être prononcée à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices de l’infraction et qu’elle doit être prononcée par équivalent si les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine du condamné
(6). Les travaux préparatoires précisent, toutefois, que « dans un souci d’équité, il va de soi que l’exécution de l’ensemble des confiscations prononcées ne saurait excéder les limites de l’avantage tiré de l’infraction de base »
(7). En ce sens, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’empêchent que plusieurs auteurs, qui ont commis ensemble une des infractions visées à l’article 505, alinéa 1er, du Code pénal, qui ont pour objet un avantage patrimonial particulier, soient tous condamnés même ensemble avec les auteurs de l’infraction principale à la confiscation de cet objet, à la condition que l’exécution de la confiscation ne dépasse pas l’étendue de cet avantage
(8), ce qui impliquerait que le paiement des sommes blanchies effectué par les uns serait libératoire pour les autres. Mais ne doit-on pas considérer alors qu’il s’agit d’une forme de condamnation solidaire, peu compatible avec le principe de personnalité des peines? Certains auteurs considèrent d’ailleurs qu’il s’agit d’une dérogation implicite à l’interdiction de la solidarité de la peine
(9). Cependant, il apparaît peu opportun d’abandonner à l’autorité administrative chargée de l’exécution des peines patrimoniales le soin de déterminer sans contrôle judiciaire sur qui va être exécutée la confiscation par équivalent et dans quelle mesure. Mais il résulte de ce qui précède que, même si la solution est critiquable à mes yeux, le législateur a fait le choix de faire régler cette question au stade de l’exécution des confiscations. Ainsi, les confiscations de l’objet du blanchiment doivent donc être prononcées à charge de chacun des coauteurs et complices de l’infraction de blanchiment (éventuellement avec les pondérations prévues aux alinéas 6 et 7 de l'article 505 du Code pénal), étant entendu cependant que l'exécution ne pourra s'exercer qu'à l'égard de la personne qui a effectivement ces avantages en sa possession
(10)ou que si ceux-ci ont disparu, les confiscations seront prononcées par équivalent
(11). Dans un arrêt récent, la Cour a encore confirmé cette approche en jugeant qu’aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’empêchent que plusieurs auteurs ayant commis ensemble une des infractions visées à l’article 505, alinéa 1er, du Code pénal, soient tous condamnés à la confiscation de l’objet du blanchiment, pour autant que l’exécution de la confiscation n’excède pas l’avantage patrimonial qui a été blanchi étant entendu que c’est au stade de l’exécution des confiscations et non au moment de leur prononciation qu’il y a lieu de s’assurer de l’absence de dépassement
(12). Dans cette hypothèse, la loi autorise
(13)cependant le juge à modérer les montants, suivant le type de blanchiment, en fonction de la participation de chacun des condamnés dans les faits de blanchiment (art. 505, al. 7, in fine, C. pén.) ou afin de ne pas soumettre le condamné à une peine non déraisonnablement lourde (art. 505, al. 6, in fine, C. pén.). Si l’on admet que c’est au stade de l’exécution des confiscations et non au moment de leur prononciation qu’il y a lieu de s’assurer que l’exécution de la confiscation n’excède pas l’avantage patrimonial qui a été blanchi, cette interprétation n’ôte pas au juge le pouvoir de modérer les montants des confiscations à charge de certains condamnés conformément à l’articles 505, alinéas 6 in fine et 7 in fine afin de limiter la latitude de l’autorité chargée de l’exécution des peines de confiscation, celle-ci étant tenue par une double limite : d’abord l’interdiction de dépasser, sur le total, le montant des avoirs blanchis (objet du blanchiment) et ensuite, l’obligation de ne pas excéder le montant de la condamnation limité pour chacun des condamnés par le juge, en fonction de sa participation ou afin de ne pas le soumettre à une peine déraisonnablement lourde. Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour a ainsi reconnu la possibilité pour le juge de limiter pour un des prévenus le montant de la confiscation de l’objet du blanchiment tout en prononçant, à charge de deux autres prévenus, la confiscation de l’entièreté de l’objet du blanchiment (la somme des confiscations excédant ainsi le montant des avoirs blanchis)
(14). Il résulte de ce qui précède qu’après avoir considéré que la confiscation de l’ensemble des avoirs blanchis était obligatoire dans le chef de chacun des prévenus, les juges d’appel ont pu modérer, pour chacun d’eux, le montant de la confiscation afin de ne pas les soumettre à une peine déraisonnablement lourde, même si le cumul des confiscations prononcées excédait le montant du total des avoirs blanchis, le respect de l’obligation de ne pas dépasser ce montant total devant intervenir au stade de l’exécution des confiscations prononcées. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________________
(1)E. FRANCIS, « Witwassen », in M. De Busscher, J. Meese, D. Van Der Kelen et J. Verbist (éd.), Duiding Strafrecht, Bruxelles, Larcier 2015, p. 659.
(2)Doc. parl., Ch., S.O., 2004-2005, 1603/1, p. 6.
(3)Voy. M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH « Le recel et le blanchiment », in Les infractions – Vol.15. Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier 2016, p. 599-600.
(4)Cass. 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3, Pas. 2003, n° 515.
(5)Cass. 14 janvier 2004, RDPC 2004, p. 508, avec concl. MP, JT 2004, p. 499 et note D. VANDERMEERSCH.
(6)Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, 1603/1, p. 6.
(7)Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, 1603/1, p. 5 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, 1603/6, p. 4.
(8)Cass. 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.1, Pas. 2007, n° 527.
(9)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 1051 ; E. FRANCIS, op. cit., p. 660.
(10)F. VAN VOLSEM, « Witwassen: de sancties », T. Strafr., 2011, p. 411.
(11)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, RPDB Saisie et confiscation en matière pénale, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 45.
(12)Cass. 12 janvier 2022, RG P.21.0974.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5, Pas. 2022, n° 27, avec concl. MP ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5.
(13)C’est même une obligation pour le juge dans le cas de l’article 505, alinéa 7, in fine, du Code pénal (E. FRANCIS, op. cit., p. 660).
(14)Cass. 16 décembre 2014, RG P.14.1149.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141216.5, Pas. 2014, n° 799. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230510.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071106.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141216.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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