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D. contra Animaux en Péril

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230510.2F.5 No Rôle: P.23.0236.F Affaire: D. contra Animaux en Péril Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit civil Date d'introduction: 2023-07-12 Consultations: 784 - dernière vue 2026-06-18 13:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.5 Fiches 1 - 3 En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale, ces frais sont ceux qui ont été générés lors de la désignation d'un prestataire de services par un magistrat ou un service de police, notamment aux fins de la manifestation de la vérité, et que l'Etat paye ou avance en vue de leur recouvrement auprès d'un condamné ou d'une partie civile ayant succombé; les débours inhérents à une saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction préparatoire font partie des frais de justice

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Frais de justice - Notion - Débours inhérents à une saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 3 - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Frais de justice Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 3 - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Mots libres: Matière répressive - Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Frais de justice Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 3 - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Fiches 4 - 7 L'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale prévoit que le prestataire de services établit, pour chaque prestation requise, un état de frais et un recours administratif est institué par l'article 6, § 1er, alinéa 2, en cas d'opposition du prestataire à la réduction de son état; soumis aux procédures de taxation et de liquidation instituées par la loi du 23 mars 2019 et consentis en vue de satisfaire à une mission de justice, les décaissements du prestataire de service, même insuffisamment honorés, ne constituent pas un dommage causé par l'infraction et réparable selon le droit commun
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Frais de justice - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Existence d'une voie de recours - Conséquence Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Actes d'instruction - Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Existence d'une voie de recours - Conséquence Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Fiches 8 - 11 Le dommage réparable au sens des articles 1382 de l'ancien Code civil et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n'est pas celui que le prestataire de services associe à une taxation, insuffisante à ses yeux, de son état de frais; ce dommage suppose en effet une atteinte, causée par l'infraction, à un droit subjectif préexistant et juridiquement protégé dans le chef de celui qui s'en réclame
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Frais de justice - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Mots libres: Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Saisie ordonnée dans le cadre de l'instruction - Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Débours inhérents à la saisie - Prestataire de services - État de frais - Contestation - Dommage causé par l'infraction (non) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle - 23-03-2019 - Art. 6, § 1er - 18 Lien ELI No pub 2019011850 Fiches 12 - 13 Si une association peut avoir pour objet social la protection des animaux, elle ne peut, pour autant, se revendiquer d'un droit subjectif à leur bien-être. Thésaurus Cassation: ANIMAUX Mots libres: Protection des animaux - Association de protection des animaux - Droit subjectif à leur bien-être Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Protection des animaux - Association de protection des animaux - Droit subjectif à leur bien-être Texte des conclusions P.23.0236.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles d’un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 22 mars 2023 et dûment communiqué aux parties défenderesses. Il y a lieu d’examiner les deux moyens de façon réunie. Les moyens sont pris de la violation des articles 2 à 7 de la loi programme du 27 décembre 2006, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle et du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950. Le demandeur soutient que, contrairement à ce qu’a décidé l’arrêt attaqué, les sommes réclamées par les défenderesses, parties civiles, constituent des frais de justice, conséquences des ordonnances de séquestre, et non un dommage résultant de l’infraction et qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel de déterminer, en lieu et place du bureau des frais de justice ou du magistrat requérant le prestataire de services, le montant des frais relatifs au séquestre des animaux saisis. Il fait valoir que les parties civiles ne sont pas les victimes de l’infraction de maltraitance des animaux mais des prestataires de services requis par le juge d’instruction dont les débours constituent des frais de justice. Le demandeur a été déclaré coupable notamment d’infractions aux articles 4 et 36, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, à savoir pour avoir détenu des chevaux, des chiens, des oiseaux, des bovins, des ovins et des caprins sans satisfaire à l’obligation de leur procurer l’alimentation, les soins et le logement convenant à leur nature, leurs besoins, leur état de santé et à leur degré de développement. Au cours de l’instruction préparatoire, à la suite d’une perquisition chez le demandeur, des animaux trouvés en situation de maltraitance ont été saisis à la requête du juge d’instruction et confiés à des refuges pour animaux gérés par les défenderesses. Celles-ci, à l’exception de la deuxième défenderesse, ont transmis des états de frais au magistrat instructeur qui les a taxés à des montants inférieurs à ceux réclamés. Devant les juges d’appel, les défenderesses ont réclamé, en qualité de parties civiles, le remboursement intégral des nombreux frais de gardiennage, de nourrissage et de vétérinaires occasionnés par l’hébergement des animaux qui leur avaient été confiés, les frais de justice taxés étant déduits des montants réclamés. Estimant que les coûts inhérents au gardiennage desdits animaux étaient bien supérieurs à la somme de 22 euros par semaine taxée durant l’instruction préparatoire, l’arrêt condamne le demandeur au paiement des sommes représentant ces coûts et réclamées par les défenderesses à titre de dommages et intérêts, après déduction des montants taxés comme frais de justice. En vertu de l’article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée devant la juridiction répressive par toute personne qui peut se prétendre personnellement lésée par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire par quiconque justifie avoir pu être victime de cette infraction dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur
(1). En matière répressive, la recevabilité de l'action civile est subordonnée à la condition que le préjudice invoqué soit la conséquence d'une infraction
(2). Ce dommage suppose une atteinte, causée par l’infraction, à un droit subjectif préexistant et juridiquement protégé dans le chef de celui qui s’en réclame
(3). Ce lien de causalité est soumis à l'appréciation souveraine du juge, mais la Cour contrôle si, de ses constatations, le juge a pu déduire légalement sa décision
(4). Ce lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé suppose que, sans la faute, le dommage n’eût pu se produire tel qu’il s’est réalisé et, par conséquent, aucun lien causal n’existe notamment lorsque le dommage se serait également produit si le défendeur, à qui le comportement est reproché, avait agi sans faute
(5)et est, pour ce motif, acquitté. Par ailleurs, les frais de justice sont tous les frais exposés d’office ou à la requête de la partie publique pour la recherche et la poursuite des infractions et pour l’exécution des décisions des juridictions répressives, ainsi que les frais exposés à la requête et pour la défense du prévenu ou de l’accusé
(6). En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle, les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit payés, soit avancés en vue de leur recouvrement auprès d'une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé, par le Service Public Fédéral Justice. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3, § 1er, précité, les frais de justice sont ceux générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d'un magistrat chargé de l'examen d'un dossier pénal, ou d'un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection, chargé de l'enquête d'un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat. La condamnation du prévenu aux frais de justice est, en matière pénale, de nature civile dès lors qu’il s’agit de réparer le préjudice subi par l’Etat ou, le cas échéant, par la partie civile qui ont dû faire l’avance des sommes nécessaires pour assurer la répression légale à la suite de la faute commise par le délinquant
(7). Il s’agit notamment des frais d’enquête en matière de téléphonie et de télécommunication, des frais de citation et de signification, des frais de saisie, des frais de serrurier, des frais d’enquête bancaire, des frais de déplacement des témoins, des frais de déplacement dans le cadre d’une commission rogatoire à l’étranger ...
(8). L’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 prévoit que le prestataire de services établit, pour chaque prestation requise, un état de frais qui fait l’objet d’une taxation. Lorsque l’état de frais est refusé, corrigé et/ou réduit, ledit prestataire peut introduire un recours dans les trente jours par une requête motivée auprès du directeur général de l’Organisation judiciaire du SPF Justice, conformément aux articles 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 et 25 à 27 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure, d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. En matière de saisie, le magistrat qui a procédé à une saisie dans le cadre de l’information ou de l’instruction, a la possibilité de confier les choses saisies à un tiers institué gardien de celles-ci; en règle, ce tiers reçoit une rémunération pour cette charge et celle-ci est taxée comme frais de justice
(9). Dans le même sens, l’article 8, § 4, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la saisie et la confiscation, dispose que les frais de gestion des avoirs patrimoniaux saisis constituent des frais de justice. Il résulte de ce qui précède que les frais de gardiennage de la chose saisie encourus par le tiers institué gardien de celle-ci sont des frais de justice
(10)et ne constituent donc pas, dans son chef, un dommage réparable au sens des articles 1382 de l’ancien Code civil et 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. De tels frais sont, en effet, des frais occasionnés par l’enquête et non par l’infraction elle-même et existent d’ailleurs indépendamment du fait que l’infraction soit déclarée établie ou non puisque, le cas échéant, en cas d’acquittement, la partie civile qui succombe peut être condamné, conformément à l’article 162, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, au paiement des frais exposés après sa constitution ou sa citation directe par l’État et le prévenu lorsque les poursuites ont été intentées par celle-ci par citation directe ou lorsqu’une instruction a été ouverte à la suite de la constitution de partie. La réclamation éventuelle du séquestre quant à l’absence ou l’insuffisance du remboursement de ses débours, qui ne constituent pas, dans son chef, un dommage causé par l’infraction, doit être traitée dans le cadre du recours évoqué ci-dessus qui est organisé par les articles 6, § 3, de la loi du 23 mars 2019 et 25 à 27 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure, d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés. Dès lors, les juges d’appel n’ont pas pu légalement considérer que les coûts d’hébergement, de gardiennage, de nourrissage et de vétérinaires, exposés pour chaque animal accueilli dans les refuges tenus par les défenderesses constituaient des dommages causés par l’infraction dont ces dernières étaient en droit d’obtenir la réparation intégrale. Les moyens me paraissent, dès lors, fondés. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les cinq défenderesses. __________________________________
(1)Cass. 26 mars 1997, RG P.96.1662.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.5, Pas. 1997, n° 163.
(2)Cass. 26 octobre 2010, RG P.09.1662.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.1, Pas. 2009, n° 632, T. Strafr., 2011, p. 264, note H. VAN BAVEL ; Cass. 6 février 2008, RG P.07.1533.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7, Pas. 2008, n° 88.
(3)P. COLSON, La réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle, Larcier 2022, p. 116, n° 88.
(4)Cass. 10 février 2009, RG P.08.1312.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21, Pas. 2009, n° 109.
(5)Cass. 1er octobre 2019, RG P.19.0575.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191001.3, Pas. 2019, n° 488.
(6)J. CONSTANT, Précis de droit pénal. Les principes généraux, Liège, DUP, 1975, p. 571 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, coll. Faculté de droit de l’Université de Liège, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 849.
(7)A. LORENT, « Les frais de justice répressive », RDPC 1983, p. 609 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 849.
(8)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1564.
(9)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, RPDB Saisie et confiscation en matière pénale, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 156.
(10)A. LORENT, « Les frais de justice répressive », RDPC 1983, p. 618. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230510.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080206.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090210.21 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101026.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191001.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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