id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mai 20
Art. 9
, § 2,
- a)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, article 9, § 2,
- a)- Marques - Marque communautaire - Exploitant d'un site internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci - Une place de marché en ligne susceptible d'être considéré comme faisant lui-même usage d'un signe identique à une marque de l'Union européenne pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée - Lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente sur cette place de marché de tels produits revêtus de ce signe sans le consentement du titulaire de ladite marque - Communication commerciale d'une entreprise - Notion Bases légales: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'
Art. 9
, § 2, a) Fiches 3 - 4 Afin de déterminer si une annonce, publiée sur un site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne par un vendeur tiers actif sur cette dernière, utilisant un signe identique à une marque d'autrui peut être considérée comme faisant partie de la communication commerciale de l'exploitant dudit site internet, il y a lieu de vérifier si cette annonce est susceptible d'établir un lien entre les services offerts par cet exploitant et le signe en question, au motif qu'un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif pourrait croire que c'est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit pour lequel il est fait usage du signe en question; dans le cadre de cette appréciation globale des circonstances de l'espèce, revêtent une importance particulière notamment le mode de présentation des annonces, tant individuellement que dans leur ensemble, sur le site internet en question ainsi que la nature et l'ampleur des services fournis par l'exploitant de celui-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP; C.J.U.E., arrêt C-148/21 et C-184/21 du 22 décembre 2022. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE COMMUNAUTAIRE Mots libres: Site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne - Annonce publiée par un vendeur tiers actif sur la place de marché - Utilisant un signe identique à une marque d'autrui - Communication commerciale de l'exploitant du site internet - Condition Bases légales: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'
Art. 9
, § 2,
- a)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, article 9, § 2,
- a)- Marques - Marque communautaire - Site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne - Annonce publiée par un vendeur tiers actif sur la place de marché - Utilisant un signe identique à une marque d'autrui - Communication commerciale de l'exploitant du site internet - Condition Bases légales: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'
Art. 9
, § 2, a) Fiches 5 - 6 La circonstance que l'exploitant d'un site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé tant sur son site internet que sur l'ensemble de ces annonces, y inclus celles qui sont relatives à des produits offerts par des vendeurs tiers, est susceptible de rendre difficile une telle distinction claire et ainsi de donner à l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l'impression que c'est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers, partant, lorsque ces produits sont revêtus d'un signe identique à une marque d'autrui, une telle présentation uniforme est susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant; en particulier, lorsque l'exploitant d'un site internet de vente en ligne associe aux différentes offres, provenant de lui-même ou d'un tiers, sans distinction en fonction de leur origine, une mention du type ‘les meilleures ventes', ‘les plus demandés' ou ‘les plus offerts', aux fins notamment de promouvoir certaines de ces offres, une telle présentation est susceptible de renforcer auprès de l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l'impression que les produits ainsi promus sont commercialisés par cet exploitant en son nom et pour son propre compte; les services tels que ceux consistant notamment dans le traitement des questions des utilisateurs relatives à ces produits ou au stockage, à l'expédition et à la gestion des retours desdits produits, sont susceptibles également de donner l'impression, à un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif, que ces mêmes produits sont commercialisés par ledit exploitant en son nom et pour son propre compte, et ainsi de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ses services et les signes figurant sur ces produits et dans les annonces de ces vendeurs tiers
(1).
(1)Voir les concl. du MP; C.J.U.E., arrêt C-148/21 et C-184/21 du 22 décembre 2022. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE COMMUNAUTAIRE Mots libres: Site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne - Annonce publiée par un vendeur tiers actif sur la place de marché - Utilisant un signe identique à une marque d'autrui - Mode de présentation uniforme des offres publiées sur le site internet - Conséquence Bases légales: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'
Art. 9
, § 2,
- a)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, article 9, § 2,
- a)- Marques - Marque communautaire - Site internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne - Annonce publiée par un vendeur tiers actif sur la place de marché - Utilisant un signe identique à une marque d'autrui - Mode de présentation uniforme des offres publiées sur le site internet - Conséquence Bases légales: Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'
Art. 9, § 2, a) Texte des conclusions C.21.0112.F Conclusions de M.
l’avocat général Th. Werquin : Sur les moyens en tant qu’ils sont dirigés contre l’arrêt attaqué rectificatif du 4 décembre 2020 : L’arrêt attaqué rectificatif du 4 décembre 2020 porte sur les modalités de la condamnation à une astreinte assortissant la condamnation de la deuxième défenderesse de cesser de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque du demandeur. Dans la mesure où aucun moyen n’élève un grief contre cet arrêt, les moyens sont irrecevables. Le deuxième moyen en sa première branche : A. Principes. 1. Les termes « faire usage », figurant à l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, impliquent, de la part du tiers, intermédiaire de l’internet, un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage
(1). L’acte d’usage par un intermédiaire de l’internet suppose, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale
(2). La communication commerciale d’une entreprise désigne généralement toute forme de communication visant à promouvoir son activité, ses biens ou ses services, ou à indiquer l’exercice d’une telle activité. Elle est destinée aux tiers, afin de faire connaître ou de signaler l’activité de cette entreprise. Elle a donc une vocation purement externe, le terme « communication » étant d’ailleurs communément défini comme l’action de faire part, de donner connaissance de quelque chose à quelqu’un
(3). La communication ne se conçoit alors que dans un rapport entre l’entreprise faisant usage du signe et des tiers, et l’utilisation par un intermédiaire de l’internet d’un signe dans sa propre communication commerciale suppose ainsi que le signe en cause apparaisse, à l’extérieur de cette entreprise, comme faisant partie intégrante de celle-ci. Autrement dit, l’intermédiaire s’approprie le signe au point que ce signe semble relever de son activité
(4). La condition tenant à l’utilisation du signe dans la communication commerciale suppose que l’intermédiaire de l’internet utilise ce signe de telle façon que le destinataire de cette communication établit un lien particulier entre l’intermédiaire et le signe en cause, ce lien particulier résultant de l’appropriation de ce signe par l’intermédiaire
(5). Il semble donc inhérent à la condition tenant à l’utilisation du signe par l’intermédiaire dans sa propre communication commerciale que cette communication soit évaluée du point de vue de son destinataire, à savoir l’internaute utilisateur de la plateforme en cause
(6). Il faut encore préciser à quel utilisateur de la place de marché il convient de se référer pour déterminer si, selon sa perception, le signe en cause est intégré par l’exploitant dans sa propre communication commerciale
(7). Un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, en tant que destinataire de la communication commerciale de l’exploitant de la plateforme, est nécessairement le point de référence pour établir si un intermédiaire s’est approprié le signe en l’utilisant dans sa propre communication commerciale
(8). La perception d’un internaute utilisateur d’une plateforme de vente en ligne normalement informé et raisonnablement attentif est un élément pertinent pour déterminer l’utilisation d’un signe dans la communication commerciale de l’exploitant de cette plateforme. Un tel standard supposant un degré normal d’information et une attention raisonnable de l’utilisateur paraît d’autant plus justifié dans la mesure où, pour une partie des utilisateurs des plateformes de vente en ligne, l’identité du vendeur est sans importance et l’unique critère d’achat est le produit et son prix. De tels utilisateurs ne sauraient donc servir d’étalon pour établir si un signe est perçu non pas seulement comme étant utilisé par le tiers vendeur mais comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de l’exploitant de cette plateforme. Il semble donc nécessaire de se référer à un utilisateur au comportement moyen, pour qui une telle information est pertinente
(9). La reconnaissance d’un usage d’un signe, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, par le vendeur d’un produit via une plateforme de vente en ligne n’exclut pas que l’intermédiaire exploitant cette plateforme puisse, en théorie, également faire usage de ce signe, lorsque ce dernier utilise le signe en cause dans sa propre communication commerciale
(10). 2. Dans le cadre des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9, § 2, a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, similaire à l’article 10, § 2, a) de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l’Union européenne
(11)a considéré notamment ce qui suit : - s’agissant de la « communication commerciale » d’une entreprise, il y a lieu de relever que celle-ci désigne généralement toute forme de communication destinée aux tiers, visant à promouvoir son activité, ses biens ou ses services, ou à indiquer l’exercice d’une telle activité. L’utilisation d’un signe dans la propre communication commerciale d’une telle entreprise suppose ainsi que ce signe apparaisse, aux yeux des tiers, comme faisant partie intégrante de celle-ci et, partant, comme relevant de l’activité de cette entreprise ; - aux fins de déterminer si l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne fait lui-même usage d’un signe identique à une marque d’autrui, figurant dans des annonces relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur cette place de marché, il convient d’apprécier si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site Internet établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question. - Afin de déterminer si une annonce, publiée sur un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne par un vendeur tiers actif sur cette dernière, utilisant un signe identique à une marque d’autrui peut être considérée comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de l’exploitant dudit site Internet, il y a lieu de vérifier si cette annonce est susceptible d’établir un lien entre les services offerts par cet exploitant et le signe en question, au motif qu’un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif pourrait croire que c’est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit pour lequel il est fait usage du signe en question. - Dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances de l’espèce, revêtent une importance particulière notamment le mode de présentation des annonces, tant individuellement que dans leur ensemble, sur le site Internet en question ainsi que la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant de celui-ci ; - S’agissant, premièrement, du mode de présentation de ces annonces, il importe de rappeler que le besoin d’un affichage transparent des annonces sur Internet est prévu dans la législation de l’Union sur le commerce électronique
(12). Les annonces affichées sur un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne doivent, dès lors, être présentées d’une façon qui permette à un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de distinguer aisément les offres émanant, d’une part, de l’exploitant de ce site Internet et, d’autre part, de vendeurs tiers actifs sur la place de marché en ligne qui y est intégrée
(13); - la circonstance que l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps ses propres annonces et celles des vendeurs tiers et faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé tant sur son site Internet que sur l’ensemble de ces annonces, y inclus celles relatives à des produits offerts par des vendeurs tiers, est susceptible de rendre difficile une telle distinction claire et ainsi de donner à l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers. Partant, lorsque ces produits sont revêtus d’un signe identique à une marque d’autrui, une telle présentation uniforme est susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant ; - En particulier, lorsque l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne associe aux différentes offres, provenant de lui-même ou d’un tiers, sans distinction en fonction de leur origine, une mention du type « les meilleurs ventes », « les plus demandés » ou « les plus offerts », aux fins notamment de promouvoir certaines de ces offres, une telle présentation est susceptible de renforcer auprès de l’utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l’impression que les produits ainsi promus sont commercialisés par cet exploitant, en son nom et pour son propre compte ; - Deuxièmement, la nature et l’ampleur des services fournis par l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne aux vendeurs tiers qui proposent des produits revêtus du signe en cause sur cette place de marché, tels que ceux consistant notamment dans le traitement des questions des utilisateurs relatives à ces produits ou au stockage, à l’expédition et à la gestion des retours desdits produits, sont susceptibles également de donner l’impression, à un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif, que ces mêmes produits sont commercialisés par ledit exploitant, en son nom et pour son propre compte, et ainsi de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ses services et les signes figurant sur ces produits et dans les annonces de ces vendeurs tiers ; La Cour de Justice a ainsi dit pour droit que l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus dudit signe. Sont pertinents à cet égard les faits que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu’il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces et qu’il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits. B. Application. L’arrêt attaqué du 25 juin 2020 constate que le demandeur poursuit « l’interdiction de l’usage par [les défenderesses], dans la vie des affaires, d’un signe identique à sa marque Benelux pour des chaussures à talons hauts qui n’ont pas été mises sur le marché dans l’espace économique européen par lui ou avec son consentement », qu’« il n’est pas contesté que les chaussures à talons hauts qui apparaissent dans [les] publicités [sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de ] n’ont pas été mises sur le marché dans l’EEE par lui ou avec son consentement » et que « l’usage incriminé porte sur de chaussures identiques – des chaussures à talons hauts ». L’arrêt attaqué relève que [le demandeur] « soutient que, même si l’offre en vente émane d’un vendeur tiers, les annonces [publicitaires] font intégralement partie de la communication d’Amazon et sont perçues comme telles par le public ». L’arrêt attaqué considère que « l’usage de la marque dans une annonce d’offre en vente de produits contrefaisants émanant d’un vendeur tiers n’est pas imputable à l’exploitant de la place de marché en ligne […], car il ne relève pas de la propre communication commerciale de celui-ci », que « la circonstance que l’annonce de l’offre en vente est le fait du vendeur tiers, et non de l’exploitant de la plateforme de commerce en ligne, donnée objective, suffit à écarter un usage dans le chef de ce dernier », que « la CJUE n’exige pas que, en outre, le public perçoive que l’annonce de la mise en vente émane du vendeur tiers et non de l’exploitant de la plate-forme de commerce en ligne, la perception du public n’[ayant] donc pas d’incidence lorsqu’il s’agit de déterminer la personne qui est l’auteur de l’usage infractionnel du signe dans [ce] contexte » et que « ce raisonnement vaut également alors même que le nom du vendeur tiers n’apparaît pas dans l’affichage de l’offre, […], le public reçoit certes une information insuffisante au sujet dudit vendeur tiers, mais cette circonstance n’affecte pas la donnée objective que c’est ce vendeur tiers, l’auteur de l’offre en vente, et non l’exploitant du site, qui est et demeure l’annonceur et donc celui qui fait usage de la marque ». En déduisant de ces énonciations que « l’usage du signe incriminé dans les publicités qui apparaissent sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de pour le compte d’un vendeur tiers, que son identité soit ou non mentionnée, est imputable audit vendeur tiers, et non [aux défenderesses] elles-mêmes, quand bien même le public aurait une autre perception, notamment que l’offre en vente émanerait de l’exploitant du site qui utiliserait la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale », l’arrêt attaqué viole l’article 2.20, § 2, a) et § 3, e) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(14). Le moyen en cette branche est fondé. C. Conclusion. Cassation de la décision de l’arrêt attaqué du 25 juin 2020 de débouter le demandeur de sa demande portant sur l’usage par les défenderesses du signe litigieux dans les publicités apparaissant sur les sites internet Amazon.fr et Amazon.de pour des produits vendus par des vendeurs tiers, laquelle s’étend, eu égard au motif fondant cette décision, à celles statuant sur la demande relative à l’usage à l’occasion de l’expédition d’un produit vendu par un vendeur tiers ou par la deuxième défenderesse. ___________________________
(1)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar présentées le 2 juin 2022, Affaires jointes C 148/21 et C 184/21.
(2)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(3)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(4)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(5)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(6)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(7)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(8)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(9)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op. cit.
(10)Conclusions de l’avocat général M. Maciej Szpunar, op.cit.
(11)Arrêt de la cour (grande chambre) du 22 décembre 2022, aff jointes C-148/21 et C-184/21.
(12)Arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C 324/09, EU:C:2011:474, point 95.
(13)Voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C 324/09, EU:C:2011:474, point 94.
(14)Marques et dessins ou modèles. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230511.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230511.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div