id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.1 No Rôle: S.22.0038.F Affaire: Jouets BROZE Fils s.a. contra C. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-08-03 Consultations: 425 - dernière vue 2026-06-18 01:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.1 Fiches 1 - 2 La protection contre le licenciement instaurée par les articles 26 et 28 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la commission paritaire n° 311 des grandes entreprises de détail, ne s'étend pas au délégué suppléant aussi longtemps qu'il ne remplace pas un délégué effectif
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)C.C.T. du 21 septembre 2015, rendue obligatoire par A.R. du 8 novembre 2016, art. 6, 26 et
- Thésaurus Cassation: DELEGATION SYNDICALE Mots libres: Secteur des grandes entreprises de détail - Protection contre le licenciement - Délégué suppléant Bases légales: Convention collective de travail du 21 septembre 2015 fixant le statut des délégations syndicales - 21-09-2015 - Art. 6, 26 et 28 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Divers Mots libres: Protection contre le licenciement - Délégation syndicale - Secteur des grandes entreprises de détail - Délégué suppléant Bases légales: Convention collective de travail du 21 septembre 2015 fixant le statut des délégations syndicales - 21-09-2015 - Art. 6, 26 et 28 Texte des conclusions S.22.0038.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige et le moyen.
- La demanderesse est un employeur relevant de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (n° 311). Elle a occupé le défendeur à partir du mois de février
- A partir du mois de décembre 2016, le défendeur a été désigné en qualité de délégué syndical suppléant. Il a été licencié le 27 mai 2019 moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, ce sans qu’ait été suivie la procédure de licenciement prévue à l’article 26 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 conclue au sein de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de, disant l’appel et la demande originaire fondés, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 24.365,85 euros à majorer des intérêts à titre d’indemnité de protection des délégués syndicaux, de dire sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit non fondée et de la condamner aux dépens des deux instances. Sur la première branche.
- En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que le défendeur, délégué syndical suppléant, était membre de la délégation syndicale et protégé à ce titre contre le licenciement, ce pour lui accorder l’indemnité de protection en faveur des membres de la délégation syndicale licenciés. L’arrêt aurait ainsi violé les articles 1, 5, 6, alinéa 3, 9, 23, 26 et 28 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 conclue au sein de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au statut des délégations syndicales, l’article 1er de l’arrêté royal du 8 novembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, les articles 7, 19, 26, 31 et 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et les articles 6, 7, alinéa 1er, 8, 18 et 20 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1974 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, telle que complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis, 5ter et 5quater.
- Selon l’article 6 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015, les délégations syndicales sont constituées par désignation des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 pour cent de personnel syndiqué. Cette disposition énonce, en fonction du nombre de travailleurs occupés, le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale.
- L’article 26 de la même convention collective de travail dispose que les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et que l'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et
(1)préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, doit respecter une procédure d’information et de conciliation préalable. L’article 28 dispose quant à lui qu’une indemnité forfaitaire est due par l'employeur notamment dans le cas où il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article
- Cette indemnité est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet
- Le moyen, en cette branche, pose la question de savoir si ce régime de protection contre le licenciement bénéficie au seul délégué syndical effectif ou également au délégué syndical suppléant, comme en décide l’arrêt.
- Au niveau intersectoriel, le statut de la délégation syndicale et la protection de ses membres contre le licenciement sont réglés par la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1974 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, telle que complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis, 5ter et 5quater. Cette convention collective conclue au sein du Conseil national du travail est une « convention-cadre » qui n’a pas vu sa force obligatoire étendue par arrêté royal
(2).
- Les dispositions pertinentes de cette convention collective de travail-cadre sont les suivantes. L’article 6, alinéa 1er, dispose que les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise. Aux termes de l’article 18, les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. S’ensuit alors une procédure de conciliation similaire à celle adoptée par la convention collective de travail sectorielle en cause. L’article 20 énonce enfin qu’une indemnité forfaitaire est due par l'employeur notamment s’il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article
- Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi (devenus les articles 37 et 38 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
- On le voit, le parallélisme dans la rédaction des dispositions concernant la protection contre le licenciement de la convention collective de travail sectorielle et de la convention-cadre intersectorielle est très net.
- Or, dans le cadre de la convention collective de travail n° 5, votre Cour a décidé par son arrêt du 14 janvier 1991 que la protection contre le licenciement ne bénéficie pas au délégué syndical suppléant mais exclusivement au délégué effectif
(3). Plus exactement et puisque l’absence d’extension de la force obligatoire de la convention collective de travail n° 5 la prive du statut de loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire
(4), la Cour a jugé que cette interprétation des articles 18 et 20 de cette convention collective de travail ne viole pas la foi due aux actes. Elle s’est exprimée comme suit: « Attendu que l’arrêt écarte l’application de « la protection des délégués syndicaux contre le licenciement organisée par la convention collective n° 5 conclue au sein de Conseil national du travail le 24 mai 1971 » au motif que les délégués suppléants ne sont pas protégés par l’article 18 de cette convention collective, ce texte ne visant que les délégués syndicaux et non les délégués suppléants et que la qualité de délégué syndical implique qu’un mandat soit exercé; Attendu que cet article 18 prévoit que « les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat… » ; qu’aux articles 18 et 20 de ladite convention collective de travail, il est fait mention du délégué syndical ; que le mot « suppléant » ne figure pas dans ces dispositions; Qu’en considérant que la qualité de délégué syndical implique l’exercice d’un mandat et en décidant que les délégués suppléants ne sont pas protégés par l’article 18 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, l’arrêt ne donne pas des articles 18 et 20 de celle-ci une interprétation inconciliable avec les termes de ces dispositions ». 11. La Cour a eu l’occasion de confirmer cette position de manière indirecte s’agissant de la protection contre le licenciement accordée par l’article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Cette disposition charge la délégation syndicale d’exercer les missions du comité pour la prévention et la protection au travail lorsqu'un tel comité n'est pas institué dans l'entreprise. Dans ce cas, selon l’alinéa 2 de cet article, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des Comités, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membres du comité. Par son arrêt du 10 février 2003, la Cour a jugé que la protection contre le licenciement ainsi instituée ne s’étend « qu’aux membres de la délégation syndicale, de sorte qu’un délégué syndical suppléant qui n’est pas membre de la délégation syndicale n’en bénéficie que dans la mesure où et aussi longtemps qu’il remplace le délégué syndical effectif »
(5). Par ces arrêts, ainsi que par celui du 17 mars 2003
(6), la Cour a ainsi mis l’accent sur le fait d’exercer effectivement un mandat
(7). 12. Cette interprétation de la convention collective de travail n°5 qui réserve la protection contre le licenciement au délégué effectif à l’exclusion du délégué suppléant, hormis si ce dernier remplace un délégué effectif et aussi longtemps que dure ce remplacement, est appliquée avec constance par les juridictions de fond
(8). Elle est d’ailleurs rappelée par l’arrêt. Elle est relayée sans critique par la doctrine
(9). 13. Il n’en reste pas moins que des conventions collectives de travail sectorielles peuvent retenir une définition différente du périmètre de la protection contre le licenciement. Ainsi, l’arrêt du 14 janvier 1991 précité avait déjà considéré que la convention collective de travail du 6 juillet 1972 concernant le statut des délégations syndicales et adoptée par la commission paritaire pour les banques protégeait tant les délégués effectifs que les suppléants dans la mesure où il résultait de cette convention collective sectorielle que « le membre suppléant de la délégation syndicale est considéré comme étant chargé d’un mandat »
(10). La Cour avait interprété de la sorte un texte rédigé comme suit: « Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat ».
- La question est ainsi de savoir si la convention collective de travail sectorielle du 21 septembre 2015 doit recevoir une interprétation différente de celle de donnée à la convention collective de travail n°
- A cet égard, on a déjà relevé ci-avant le très net parallélisme dans la rédaction des deux textes, qui n’inspire pas le sentiment que les auteurs de la convention collective de travail sectorielle aient voulu se démarquer de la convention collective de travail n°
- La seule considération, décisive aux yeux de la cour du travail, que l’article 6 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 énonce, en fonction du nombre de travailleurs occupés, le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale n’est peut-être pas déterminant pour fixer le champ d’application du régime de protection contre le licenciement. Il s’agit en effet d’une disposition tout à fait générale sur le nombre des délégués, pas sur leur protection contre le licenciement. A l’inverse, les articles 26 et 28 de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 sont quant à eux calqués presque mot pour mot sur les articles 8 et 10 de la convention collective de travail n° 5 et ils ont été adoptés bien après cette dernière, soit à un moment où son interprétation pouvait être considérée comme acquise. Il n’est pas déraisonnable d’en déduire une volonté des auteurs de la convention sectorielle de renvoyer au régime de la convention-cadre et de soutenir que s’ils avaient souhaité s’en écarter, ils l’auraient exprimé de manière plus nette. Du reste, les conventions collectives de travail sectorielles s’étant vu reconnaître une interprétation différente et incluant les suppléants dans le régime de la protection sont rédigées de manière significativement différente de la convention-cadre
(11).
- Au regard de ce qui précède, j’incline à penser que la protection contre le licenciement instituée par les articles 26 et 28 de la convention collective de travail sectorielle du 21 septembre 2015 est réservée au délégué syndical effectif, à l’exclusion du délégué suppléant, hormis si ce dernier remplace un délégué effectif et aussi longtemps que dure ce remplacement.
- Partant, l’arrêt qui accorde le bénéfice de cette protection au défendeur sur la seule base de sa qualité de délégué suppléant et sans constater qu’il remplaçait un délégué effectif, me paraît avoir méconnu ces deux dispositions. Le moyen, en sa première branche, est fondé.
- La cassation de la décision d’accorder au défendeur une indemnité de protection doit s’étendre à celle de rejeter la demande de dommages et intérêts pour abus de droit, ce compte tenu du lien étroit qui existe entre ces deux décisions. Sur la seconde branche.
- La seconde branche du moyen n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt dit l’appel recevable. ______________________________________
(1)Il faut sans doute lire « ou ».
(2)Voy. W. VAN EECKHOUTTE, Compendium social. Droit du travail 2022-2023, Mechelen, Kluwer 2022, p. 2102.
(3)Cass. 14 janvier 1991, RG 8982 , Pas. 1991, I, n° 246 ; Chr.D.S., 1991, p. 216 (la Pasicrisie ne publie que la seconde branche qui a trait à la convention collective de travail sectorielle, non la première qui concerne le foi due à la convention collective de travail n° 5).
(4)Voy. C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., coll. JLMB Opus, vol. 8, p. 51 et les références citées.
(5)Cass. 10 février 2003, RG S.02.0068.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030210.12, Pas. 2003, n° 91, avec concl. de M. J.F. LECLERCQ, premier avocat général.
(6)Cass. 17 mars 2003, RG S.02.01082.N, Pas 2003, n° 170.
(7)Voy. I. PLETS et alia, 20 jaar wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, Antwerpen, Intersentia 2011, p. 46.
(8)W. VAN EECKHOUTTE, op. cit., n° 3731 et les nombreuses références citées. Voy. par ex. : C. trav. Liège, 17 novembre 2005, Chr.D.S., 2007, p. 281 ; C. trav. Liège, 26 mai 2000 et 18 juin 2001, Chr.D.S., 2002, p. 22 ; C. trav. Liège, 4 février 1993, RDS 1992, p. 212.
(9)P. HUMBLET, « Omtrent de rechtspositie van de vakbondsafvaardiging capita selecta » in M. Rigaux et P. Humblet (eds.), Syndicale afvaardiging of de sociale tegenmacht in de onderneming: knelpunten ivm het statuut, Antwerpen, Intersentia 2001, p. 83; L. ELIAERTS et J. BUELENS, « Ontslagbescherming en vertegenwoordiging van werknemers » in M. Rigaux et W. Rauws (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8, Antwerpen, Intersentia 2010, p. 582; F. VAN REMOORTEL et E. PLASSCHAERT, « Het statuut van de vakbondsafvaardiging en van de vakbondsafgevaardigden » in C. Mairy, E. Plasschaert et F. Van Remoortel, De vakbondsafvaardiging, Mechelen, Kluwer 2022, p. 90; C. ENGELS, « Een kritische doorlichting van C.A.O. nr. 5 aangaande de vakbondsafvaardiging », JTT 2019, p. 383 ; H.F. LENAERTS, Le licenciement des représentants du personnel, Liège, Kluwer 2020, p. 230 ; V. VANNES, Questions approfondies de droit collectif du travail, Bruxelles, PUB, 1998, p. 160 ; M. DAVAGLE, Droit collectif du travail, Limal, Anthemis 2011, tome I, p. 656; F. LAGASSE, « La délégation syndicale : son institution, sa composition, ses attributions, le statut de ses membres », JTT 1998, , p. 351 ; S. VAN WASSENHOVE, “Controverses sur la protection contre le licenciement réservée au délégué syndical exerçant les missions des membres du comité de sécurité et d’hygiène », JTT 1995, p. 382 ; L. ELIAERTS, « De collective arbeidsovereenkomsten van de N.A.R. – De vakbondsafvaardiging », Chr.D.S., 2002, dossier spécial, p. 42.
(10)Cass. 14 janvier 1991, RG 8982, Pas. 1991, I, n° 246.
(11)Voy. le point 13 ci-avant. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030210.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div