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DOMAINE DE BEAUPLATEAU asbl contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.2 No Rôle: S.21.0021.F Affaire: DOMAINE DE BEAUPLATEAU asbl contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-08-03 Consultations: 496 - dernière vue 2026-06-18 14:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.2 Fiche Le transfert d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise est celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; le transfert porte sur une entité économique, soit un ensemble organisé de personnes et de moyens permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, l'élément déterminant étant que l'entité économique garde son identité ; afin de déterminer si cette condition est remplie, il importe de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération concernée, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités ; ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément ; le fait que le transfert résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics, notamment celles de cesser d'accorder des subventions à une personne morale, provoquant l'arrêt de ses activités, et de les accorder à une autre personne morale, n'exclut pas l'application de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Mots libres: Transfert d'entreprise - Champ d'application - Notion Bases légales: C.C.T. n° 32bis du 7 juin 1985 u sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des ... - 32bis - 07-06-1985 - Art. 6 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Texte des conclusions S.21.0021.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 140.223,22 euros, à majorer des intérêts, à titre d’indemnité de rupture correspondant à une période de 29 mois et 12 semaines, ainsi qu’aux dépens des deux instances.
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir exclu l’existence d’un transfert conventionnel d’entreprise au motif que n’était pas remplie la condition de transfert d’un ensemble organisé de moyens doté d’une autonomie fonctionnelle suffisante, alors pourtant que l’arrêt avait constaté que les deux entités envisagées étaient actives dans le domaine de l’aide à la jeunesse, qu’elles étaient organisées autour des trois mêmes services totalisant une capacité d’hébergement de 56 ou 58 jeunes, qu’elles étaient agréées et subsidiées par la Communauté française comme service d’aide à la jeunesse, qu’elles étaient mandatées par les mêmes institutions et qu’il n’y aurait pas eu d’interruption d’activité, mais poursuite ou reprise de celle-ci par la seconde entité. Ce faisant, l’arrêt violerait : - les articles 1, 2, 3° et 4°, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite; - l’article 1er, alinéa 1er, de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; - l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; - l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  3. La matière du maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise est réglée en droit belge par la convention collective 32bis, conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite. Ce texte transpose en droit belge la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle remplace et codifie la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
  4. Il est acquis que les dispositions de droit belge en la matière doivent s’interpréter à la lumière de la directive, des finalités qu’elle poursuit et de l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne : « L'obligation des États membres découlant d'une directive d'atteindre le résultat de celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne
(1)[…] de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, qui sont tenues, en appliquant le droit national, de l'interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 249, alinéa 3, du Traité »
(2)-
(3). 5. L’article 6, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 32bis considère comme un transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Cette définition reprend mot pour mot celle de l’article 1er, § 1er, b, de la directive 2001/23/CE. Elle a donné lieu à une jurisprudence européenne et à une casuistique abondantes, largement commentées en doctrine
(4), dont on retiendra synthétiquement ce qui suit. 6. Le premier élément d’appréciation de l’existence d’un transfert d’entreprise a trait à l’existence d’une entité, entendue comme un ensemble de moyens organisé et stable. L’entité doit constituer un ensemble doté d’une certaine organisation, dont les éléments entretiennent des liens fonctionnels et présentent une certaine structure et une certaine autonomie. Les moyens ainsi organisés et qui forment l’entité peuvent être des éléments d’actif mais également des moyens humains
(5), la Cour de Luxembourg jugeant de manière constante qu’une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut constituer une entité économique
(6). Ces deux types de moyens caractérisant l’entreprise ne doivent pas être appréhendés isolément ou de manière stricte, ne serait-ce que parce que leur importance peut varier de manière significative selon le type d’activité exercée
(7). Ainsi, une entreprise industrielle lourde sera caractérisée de manière déterminante par ses actifs
(8), tandis qu’une entreprise de services le sera par ses méthodes, son organisation, son fonctionnement
(9)ou son personnel
(10), de sorte qu’un transfert d’une telle entreprise pourrait avoir lieu par la reprise de ses effectifs
(11)même en l’absence de tout actif cédé
(12). S’agissant des actifs pris en considération pour apprécier l’existence — puis le maintien — d’une entité économique, ils peuvent être tant corporels qu’incorporels (clientèle, concession, etc.). Même des actifs ou du matériel mis à la disposition du cédant puis du cessionnaire par un tiers, spécialement le donneur d’ordre, peuvent être pris en compte
(13). Il peut encore être tenu compte des contraintes, par exemple techniques, environnementales ou réglementaires, qui influent sur la reprise des actifs et font obstacle à celle-ci sans nécessairement exclure un transfert d’entreprise
(14). L’entité doit également présenter une certaine stabilité, excluant ainsi la reconnaissance d’un transfert pour une entité dont l’activité se borne à l’accomplissement d’un ouvrage unique et déterminé
(15). S’agissant par ailleurs de l’autonomie de l’entité et sa préservation, elles requièrent le maintien des liens fonctionnels d’interdépendance et de complémentarité entre les différents facteurs de production transférés, même sans conservation d’une complète autonomie organisationnelle
(16). La Cour a jugé à cet égard que la redistribution de certains pouvoirs organisationnels ou le simple changement des supérieurs hiérarchiques ne faisaient pas nécessairement obstacle au maintien de l’autonomie de l’entité après le transfert
(17). On notera par ailleurs que la taille de l’entité considérée est indifférente. La Cour de justice de Luxembourg a par exemple déjà retenu l’application de la directive à une situation dans laquelle l’entité transférée ne comptait qu’un seul travailleur
(18). 7. Le second élément déterminant est que l’entité doit être une entité économique. Elle doit avoir une finalité économique, c’est-à-dire que doit être constatée la poursuite par l’entité en cause d’une activité propre. Celle-ci est entendue largement comme toute activité consistant à offrir des biens ou de services sur un marché donné. Si les activités qui relèvent des prérogatives de la puissance publique sont en principe exclues
(19), les services assurés dans l’intérêt du public et sans but de lucre peuvent toutefois être considérés comme une activité au sens de la directive, quand bien même ils le sont par une administration
(20). Ont par exemple été jugées comme relevant de la directive l’activité d’aide aux toxicomanes exercée par une fondation sans but lucratif
(21)ou encore l’aide à domicile de personnes défavorisées accomplie par un organisme de droit public
(22). 8. Enfin et surtout, le critère décisif que retient la jurisprudence de la Cour de justice pour l’appréciation de l’existence d’un transfert est celui, prolongeant d’une certaine manière les deux précédents, de la vérification, par-delà l’opération concernée, du maintien de l’identité de l’entité économique, c’est-à-dire de la poursuite ou la reprise de l’exploitation concernée par cette entité
(23). Ce maintien de l’identité de l’entité économique est apprécié de manière globale et sur la base de l’ensemble des circonstances de fait
(24). C’est ainsi la continuité, dans le changement, qui caractérise le transfert d’entreprise
(25). On peut relever par exemple que la poursuite de l’activité économique ne suffit pas en elle-même sans la conservation de l’entité — actifs matériels ou personnel — qui y est affectée
(26). A l’inverse, le transfert de personnel avec le maintien de ses droits, sans le constat de la poursuite de l’exploitation est également insuffisant à caractériser un transfert d’entreprise
(27). De même encore, la vente d’actifs et de locaux d’une entreprise n’ayant plus d’activité empêche également le constat d’un transfert d’entreprise — même si la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet de retenir un tel transfert dans les situations d’interruption d’activité temporaires ou de courte durée
(28). 9. Par ailleurs, il est traditionnellement jugé par la Cour de justice de l’Union que la nature des liens contractuels entre cédant et cessionnaire est indifférente et même que l’absence de tels liens contractuels directs entre eux n’est pas de nature à exclure l’existence d’un transfert
(29). Il a ainsi été jugé que l’attribution successive d’un marché public à deux personnes morales n’ayant pas de liens conventionnels entre elles ne fait pas obstacle à l’existence d’un transfert et à l’application de la directive. Il en va de même de la circonstance que le transfert résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics
(30), par exemple celle de cesser d’accorder des subventions à une personne morale pour les accorder, pour la poursuite d’une même activité, à une autre. Il a de même été jugé par votre Cour que l'article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 s’interprète de telle manière que l'absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne saurait exclure l'hypothèse d'un transfert et que la directive s'applique au cas d'un transfert qui se réalise en deux contrats successifs conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne
(31). 10. Si elle donne lieu à une incontestable casuistique dans la jurisprudence européenne, la notion de transfert d’entreprise n’en reste pas moins d’un contenu juridique que l’on peut qualifier d’intense et qui justifie un contrôle « resserré » par la Cour de cassation
(32), laissant au juge du fond une marge d’appréciation réduite des faits qu’il a souverainement constatés
(33).
  1. En l’espèce, l’arrêt relève que la demanderesse était active dans le domaine de l’aide éducative à la jeunesse et accueillait 56 jeunes à Sainte-Ode dans trois services: un service d’accueil et d’accompagnement éducatif, un centre d’accueil d’urgence et un centre d’accueil spécialisé porteur d’un projet pédagogique particulier. L’arrêt relève que le projet éducatif incluait un projet de départ en Afrique et une ferme pédagogique et que la demanderesse était agréée et subsidiée par la Communauté française comme service d’aide à la jeunesse et notamment mandatée par les juges de la jeunesse, les services de protection de la jeunesse et les services d’aide à la jeunesse. L’arrêt relève que la demanderesse a été mise en liquidation volontaire le 5 février 2016 et qu’elle a perdu son agrément le 31 août 2016, la Communauté française ayant exprimé l’intention, dès mars 2015, d’octroyer cet agrément à une autre institution. L’arrêt relève encore que l’a.s.b.l. A. a été constituée par la Province de Luxembourg et deux communes et que la Province disposait à Mirwart d’un immeuble adapté et fonctionnel pour l’activité menée jusqu’alors sur le site de Saint-Ode par la demanderesse. Il relève que l’a.s.b.l. A. a exprimé l’intention de reprendre l’ensemble du personnel affecté par la demanderesse à l’aide à la jeunesse et dont les traitements étaient subventionnés par la Communauté française. L’arrêt constate que cette a.s.b.l. A. est également active dans le domaine de l’aide éducative à la jeunesse, organisée autour de trois services totalisant une capacité d’accueil de 58 jeunes: un service d’accueil et d’accompagnement éducatif, un centre d’accueil d’urgence et un service d’accueil porteur d’un projet pédagogique particulier. Il relève encore que cette a.s.b.l. est agréée et subsidiée par la Communauté française comme service d’aide à la jeunesse et notamment mandatée par les juges de la jeunesse, les services de protection de la jeunesse et les services d’aide à la jeunesse. Appréciant l’existence d’un transfert d’entreprise, l’arrêt énonce que les éléments essentiels pour assurer le fonctionnement de l’entité considérée sont de deux ordres, eu égard à l’activité exercée et à son mode d’exploitation: l’hébergement, dont l’hébergement d’urgence, et l’accompagnement pédagogique sur un site dédié à cette fin. L’arrêt énonce encore qu’une part très importante du personnel a été transférée avec effet au 1er septembre 2016 et aux mêmes conditions salariales, à l’exception du directeur de la demanderesse, des travailleurs en incapacité de longue durée et de ceux ne souhaitant pas être engagées par l’a.s.b.l. A. Il constate que l’activité a été délocalisée, de Sainte-Ode à Mirwart, et qu’aucun actif corporel n’a été transféré. Il constate encore que l’a.s.b.l. A. a obtenu un nouvel agrément et que « tout ou partie importante » des enfants accueillis par la demanderesse l’ont été par l’a.s.b.l. A.
  2. Il se déduit de ces constatations de l’arrêt que les deux associations ont exercé en Province de Luxembourg, sans interruption, une activité similaire d’aide à la jeunesse, structurée autour de trois services similaires, avec des agréments et des subsidiations similaires, agissant pour le compte des mêmes institutions mandantes, au profit des mêmes jeunes, ces derniers étant hébergés et encadrés par, essentiellement, les mêmes travailleurs occupés aux mêmes conditions. De ces constatations, et ayant expressément considéré que l’activité se caractérisait, d’une part, par son mode d’exploitation — soit l’hébergement, dont l’hébergement d’urgence — et, d’autre part, par l’accompagnement pédagogique sur un site dédié à cette fin, il me paraît que l’arrêt n’a pu légalement décider qu’il n’y avait pas eu, entre la demanderesse et l’a.s.b.l. A., de transfert d’un ensemble organisé de moyens doté d’une autonomie fonctionnelle suffisante pour constituer un transfert d’entreprise au sens de l’article 6 de la convention collective de travail n° 32bis, précitée.
  3. Cette conclusion ne me paraît, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pas remise en cause par les considérations émises par l’arrêt pour arriver à une conclusion différente. Ainsi, le fait que l’agrément de la demanderesse ait été retiré et qu’un nouvel agrément ait été accordé par la Communauté française à l’a.s.b.l. A. — plutôt qu’un transfert d’agrément comme cela avait été envisagé — ne me paraît pas déterminant. Cette circonstance ne paraît en rien de nature à amoindrir la similarité des activités et le maintien de leur identité. La jurisprudence précitée relevant que ne fait pas obstacle à l’existence d’un transfert la circonstance qu’il résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics me paraît éclairante à cet égard. Il en va de même de la circonstance que le directeur de la demanderesse n’ait pas été transféré et que ce dernier ait été en charge de la ligne pédagogique de celle-ci. Ici encore, la jurisprudence selon laquelle le changement de supérieurs hiérarchiques ne fait pas nécessairement obstacle au transfert me paraît pouvoir être invoquée. Il en va enfin également ainsi du constat que l’activité a été délocalisée sans transfert d’actif corporel, spécialement au regard des considérations de l’arrêt lui-même selon lesquelles l’activité se caractérisait, non par une localisation déterminée ou par un ensemble d’actifs corporels, mais bien par son mode d’exploitation —l’hébergement de jeunes dont l’hébergement d’urgence — et par un accompagnement pédagogique sur un site dédié à cette fin.
  4. Le moyen m’apparaît fondé. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt dit l’appel recevable. ______________________________________
(1)Qui a été remplacé en substance par l’article 4, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)Devenu l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(3)Cass. 16 septembre 2013, RG S.07.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.5, Pas. 2013, n° 450, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(4)Voy. e.a. : F. KÉFER, Les transferts d’entreprises. Etude de droit du travail belge et européen, Limal, Anthemis 2019 ; N. THOELEN, Conventionele overgang van ondernemingen, Bruxelles, Larcier 2015 ; L. PELTZER, Transfert conventionnel d’entreprises, Waterloo, Wolters Kluwer 2006, coll. Etudes pratiques de droit social ; A. MORTIER, « Le champ d’application matériel de la réglementation relative au transfert conventionnel d’entreprise », Ors., 2016/10, p. 2 ; J. DE WILDE D’ESTMAEL, « L’application de la directive transfert au secteur public : à quelles conditions ? », RDS 2019/4, p. 551 ; C. ENGELS, « Het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis nogmaals bekeken », Or., 2014/5, p. 122 ; C. ENGELS, Overgang van onderneming in het kader van de CAO nr. 32bis, Brugge, die Keure 2017 ; C. WANTIEZ, Transferts conventionnels d'entreprise et droit du travail, Bruxelles, Larcier, collection de droit social, 2003, 2ème éd.
(5)La prise en compte des moyens humains pour caractériser l’entreprise puis le transfert, si elle se comprend aisément s’agissant d’entreprises reposant essentiellement sur la main-d’œuvre et exercées sans guère d’actifs matériels, n’est pas sans poser certaines questions. Au plan des principes tout d’abord, puisque la reprise du personnel qui est le premier des effets et des buts poursuivis par la directive devient également dans ce cas une de ses conditions d’application. Au plan pratique ensuite, puisque donner un rôle important, voire décisif, à ce critère permet, en s’abstenant de toute reprise du personnel, de (tenter de) se soustraire à la reconnaissance d’un transfert et à l’application des dispositions protectrices des travailleurs de la directive, ce d’autant plus facilement que l’entreprise repose exclusivement ou essentiellement sur la main-d’œuvre. Cela amène certains auteurs à faire primer le critère du transfert des actifs quand l’entreprise en compte et à ne recourir au critère du transfert des effectifs que pour les entreprises ne comportant pas ou peu d’actifs, c’est-à-dire celles reposant essentiellement sur la main-d’œuvre (Voy. F. KÉFER, op. cit., p. 53 ; L. PELTZER, op. cit., p. 85 ; J.P. PUISSOCHET, « La directive concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises et la jurisprudence de la Cour », JTT 1999, p. 2. ; Voy. également les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro avant C.J.C.E., 15 décembre 2005, C-232/04 et C-é/04, Güney-Görres et Demir).
(6)C.J.U.E., 27 février 2020, C-298/18, Grafe et Pohle et les références antérieures citées ; C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP ; C.J.U.E., 11 juillet 2018, C-60/17, Somoza Hermo.
(7)C.J.U.E., 26 novembre 2015, C-509-14, ADIF ; C.J.C.E., 24 janvier 2002, C-51/2000, Temco Service Industrie.
(8)Voy. toutefois l’arrêt Allen dans lequel il est relevé que les actifs nécessaires à l’exploitation d’une mine sont habituellement fournis par le propriétaire de la mine et non par l’exploitant, de sorte que le fait qu'aucune cession d'actifs ne soit intervenue entre les exploitants successifs ne revêtait pas un caractère déterminant : C.J.C.E., 2 décembre 1999, C-234/98, Allen. Voy. encore C.J.U.E., 26 novembre 2015, C-509-14, ADIF.
(9)C.J.C.E., 26 septembre 2000, C-175/99, Mayeur.
(10)C.J.C.E., 10 décembre 1998, C-173/96 et C-247/96, Sanchez Hidalgo.
(11)C.J.C.E., 11 mars 1997, C-13/95, Süzen ; C.J.C.E., 13 septembre 2007, C-458/05, Jouini ; C.J.U.E., 11 juillet 2018, C-60/17, Somoza Hermo.
(12)C.J.C.E., 7 mars 1996, C-171/94 et C-172/94, Merckx et Neuhuys ; C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP.
(13)C.J.C.E., 2 décembre 1999, C-234/98, Allen ; C.J.C.E., 20 novembre 2003, C-340/01, Abler ; Cass. 7 mai 2012, Pas. 2012, n° 279, C.J.C.E., 6 mars 2014, C-458/12, Amatori.
(14)C.J.U.E., 27 février 2020, C-298/18, Grafe et Pohle .
(15)C.J.C.E., 19 septembre 1995, C-48/94, Rygaard ; C.J.U.E., 13 juin 2019, C-664/17, Ellinika Nafpigeia ; C.J.C.E., 13 septembre 2007, C-458/05, Jouini.
(16)C.J.C.E., 12 février 2009, C-466/07, Klarenberg.
(17)C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP.
(18)C.J.C.E., 14 avril 1994, C-392/92, Schmidt.
(19)C.J.C.E., 15 octobre 1996, C-298/94, Henke.
(20)C.J.C.E., 10 décembre 1998, C-173/96 et C-247/96, Sanchez Hidalgo ; F. KÉFER, op. cit., p. 23 et les références citées ; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium social. Droit du travail 2022-2023, Mechelen, Kluwer 2022, n° 5016 et les références citées.
(21)C.J.C.E., 19 mai 1992, C-29/91, Dr Sophie Redmond Stichting.
(22)C.J.C.E., 10 décembre 1998, C-173/96 et C-247/96, Sanchez Hidalgo.
(23)C.J.C.E., 19 mai 1992, C-29/91, Dr Sophie Redmond Stichting ; C.J.C.E., 11 mars 1997, C-13/95, Süzen ; C.J.C.E., 2 décembre 1999, C-234/98, Allen ; C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP ; C.J.C.E., 13 septembre 2007, C-458/05, Jouini ; C.J.C.E., 15 décembre 2005, C-232/04 et c-é/04, Güney-Görres et Demir.
(24)C.J.C.E., 19 mai 1992, C-29/91, Dr Sophie Redmond Stichting ; C.J.C.E., 7 mars 1996, C-171/94 et C-172/94, Merckx et Neuhuys ; C.J.C.E., 18 mars 1986, C-24/85, Spijkers ; C.J.C.E., 11 mars 1997, C-13/95, Süzen ; C.J.U.E., 26 novembre 2015, C-509-14, ADIF ;C.J.U.E., 27 février 2020, C-298/18, Grafe et Pohle ; C.J.U.E., 9 septembre 2015, C-160/14, Ferreira da Silva et Brito ; C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP ; C.J.C.E., 15 décembre 2005, C-232/04 et c-é/04, Güney-Görres et Demir ; C.J.U.E., 11 juillet 2018, C-60/17, Somoza Hermo ; C.J.C.E., 24 janvier 2002, C-51/2000, Temco Service Industrie.
(25)J.F. CESARO, « La notion de transfert d’entreprise », Droit social, 2005, p. 719.
(26)C.J.C.E., 11 mars 1997, C-13/95, Süzen ; C.J.C.E., 2 décembre 1999, C-234/98, Allen ; F. KÉFER, op. cit., p. 41 et les références citées.
(27)Voy. Cass. 6 décembre 2004, RG S.04.0106.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5, Pas. 2004, n° 592.
(28)C.J.C.E., 2 décembre 1999, C-234/98, Allen ; C.J.CE.E, 17 décembre 1987, C-287/86, Ny Mølle Kro ; F. KÉFER, op. cit., p. 46 et les références citées ;
(29)Voy. C.J.C.E., 11 mars 1997, C-13/95, Süzen ; C.J.C.E., 10 décembre 1998, C-173/96 et C-247/96, Sanchez Hidalgo et les références citées par cet arrêt ; C.J.U.E., 11 juillet 2018, C-60/17, Somoza Hermo.
(30)C.J.C.E., 19 mai 1992, C-29/91, Dr Sophie Redmond Stichting ; C.J.C.E., 29 juillet 2010, C-151/09, UGT-FSP.
(31)Cass. 16 septembre 2013, RG S.07.0031.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.5, Pas. 2013, n° 450 avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(32)Voy. J. BORÉ et L. BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2008, 4ème éd., pp. 315 et ss.
(33)Voy. par ex. Cass. 7 mai 2012, RG S.10.0085.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.1, Pas. 2012, n° 279. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041206.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120507.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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