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INBEV BELGIUM srl contra AU TONNEAU srl

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mai 20

Art. 20

, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES Mots libres: Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

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, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Mots libres: Créance garantie par le privilège du bailleur - Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

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, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Généralités Mots libres: Continuité des entreprises - Créances sursitaires extraordinaires - Notion - Privilège du bailleur - Qualification Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 14° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

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, 1° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Texte des conclusions C.22.0415.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.

  1. Le litige porte sur la qualité de la créance sursitaire de la demanderesse dans le plan de réorganisation judiciaire de la défenderesse. Cette créance consiste en des arriérés locatifs résultant d’un bail commercial. Le moyen critique la décision de l’arrêt d’admettre cette créance pour un montant provisionnel de 18.102,51 euros à titre de créance sursitaire ordinaire, déclarant non fondé l’appel de la demanderesse qui visait à la voir qualifier de créance sursitaire extraordinaire. Sur le moyen.
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt, après avoir constaté que la demanderesse est la bailleresse de la défenderesse et disposait d’un privilège sur les meubles garnissant le bien loué par application de l’article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, d’avoir considéré néanmoins que sa créance était une créance sursitaire ordinaire plutôt qu’extraordinaire. Or, les créances sursitaires extraordinaires comprennent notamment les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle et le privilège spécial du bailleur constituerait ou s’assimilerait à une telle sûreté. Partant, l’arrêt violerait les articles I.22, 14°, et XX.74 du Code de droit économique, les articles 3.3 et 3.5 du Code civil et l’article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre
  3. L’article 3.3, alinéa 2, du Code civil dispose que les droits réels sont le droit de propriété, la copropriété, les droits réels d'usage et les sûretés réelles. L’article 3.5, alinéa 2, du même code énonce que les sûretés réelles donnent un droit de préférence sur le prix de réalisation de leur assiette. Ces dispositions, introduites par la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2021, conformément à l’article 39 de ladite loi.
  4. Par conséquent, le moyen, en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à l’arrêt attaqué et dont ce dernier ne fait ni ne devait faire application, est irrecevable

(1).
  1. Aux termes de l’article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les loyers et fermages des immeubles sont privilégiés sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme.
  2. Selon l’article I.22, 14°, du Code de droit économique, pour l’application du livre XX de ce code, les créances sursitaires extraordinaires sont les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires. La question posée par le moyen, dans la mesure où il est recevable, est celle de savoir si cette notion englobe les créances bénéficiant d’un privilège spécial et, en l’occurrence, du privilège du bailleur.
  3. L’article I.22, 14°, a été introduit dans le Code de droit économique par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique. Précédemment, la notion de créance sursitaire extraordinaire était définie comme suit par l’article 2, d, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires. S’agissant du champ d’application de ce texte, les travaux préparatoires de la loi de 2009 exprimaient la volonté de viser « les créances garanties par une sûreté réelle, c’est-à-dire par un gage ou une hypothèque, ou bénéficiant d’une garantie donnée par la rétention du droit de propriété ou par un privilège spécial »
(2). 8. Se pose ainsi la question de savoir si, dans l’esprit du législateur, les privilèges spéciaux sont une sous-catégorie des sûretés réelles, si à l’inverse les privilèges spéciaux forment un ensemble plus vaste que celui des sûretés réelles ou encore si les deux notions sont entièrement distinctes
(3). Dans la première hypothèse, les privilèges spéciaux étaient (explicitement) compris dans la définition de la créance sursitaire extraordinaire de 2009 et ils le restent (implicitement) dans celle de
  1. Dans les deux dernières, le périmètre de la créance sursitaire extraordinaire aurait été réduit en 2017 pour en exclure les privilèges spéciaux (autres que les sûretés réelles dans la deuxième option) et ne conserver que les sûretés réelles — outre les créances des créanciers-propriétaires.
  2. Dans l’exposé des motifs du texte actuel, la modification de la définition de créance sursitaire extraordinaire n’a été justifiée que comme suit : « La définition de “créances sursitaires extraordinaires” est amendée par rapport à la définition telle que prévue dans la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises suite notamment à des développements législatifs et jurisprudentiels »
(4). On conviendra que cette explication n’éclaire guère sur les intentions des auteurs de la réforme, ni sur la terminologie précise qu’ils entendaient manier. On peut toutefois relever que les incertitudes qui avaient entouré la notion de créance sursitaire extraordinaire et auxquelles il était question de mettre un terme ne portaient nullement sur les créances concernées en tant que telles, mais bien plutôt sur la mesure (totale ou limitée à la valeur d’inscription ou de réalisation de l’assiette) de leur caractère extraordinaire — question que la suite de la définition que donne l’article I.22, 14°, du Code de droit économique tranche désormais explicitement
(5). 10. Les commentateurs de cette définition nouvelle de la créance sursitaire extraordinaire se sont montrés particulièrement divisés. a) Pour certains d’entre eux
(6)— et c’est la thèse que soutient le moyen, il est bien acquis que le législateur n’a eu aucune volonté de modifier le périmètre des créances sursitaires extraordinaires. Ces auteurs soulignent à cet égard que les privilèges spéciaux sont classiquement considérés comme des sûretés réelles, en tout cas au sens large de cette notion
(7). Tel aurait été également la conception qu’avait le législateur à l’esprit lors de l’adoption de la loi de 2009 dont les travaux préparatoires s’exprimaient en visant« les créances garanties par une sûreté réelle, c’est-à-dire par un gage ou une hypothèque, ou bénéficiant d’une garantie donnée par la rétention du droit de propriété ou par un privilège spécial »
(8). Du reste, le texte retenu en 2009 procède d’un amendement justifié par la considération explicite « qu’un privilège spécial est une sûreté réelle »
(9). On serait ainsi dans la première hypothèse terminologique évoquée au point qui précède
(10). b) D’autres auteurs relèvent que la suppression, dans la définition des créances sursitaires extraordinaires, des termes « privilège spécial » a pour conséquence nécessaire que les créances garanties de la sorte ne relèvent désormais plus de cette définition restreinte
(11), qu’il s’agisse d’un oubli du législateur
(12)ou que cette option ait une justification — par exemple par le caractère inopérant des privilèges avant la situation de concours, donc au stade de la réorganisation judiciaire
(13). c) A l’appui de cette seconde thèse, N. OUCHINSKY et F. GEORGES exposent de manière détaillée en quoi privilèges et sûretés réelles sont deux concepts fondamentalement distincts et qui ne devraient pas être confondus
(14), en sorte que ce serait la troisième hypothèse évoquée ci-avant qui prévaudrait. Ces deux auteurs relèvent néanmoins eux-mêmes les nombreuses incertitudes et hésitations terminologiques entourant la notion de privilège
(15)et le caractère parfois peu net de la ligne de démarcation qu’il est proposé de tracer entre cette notion et celle de sûreté réelle, qu’ils entendent de manière restrictive, c’est-à-dire comme faisant naître un droit réel sur l’assiette de la sûreté
(16). Il en va ainsi, de l’aveu même de ces deux auteurs, spécialement dans le cas du privilège du bailleur dont le caractère réel est particulièrement marqué par l’existence d’un droit de suite (la faculté de saisie-revendication) normalement propre aux sûretés réelles au sens strict, par la saisie-gagerie qui est une forme allégée de saisie-conservatoire utilisable avant une situation de concours et enfin par un exercice même au-delà du patrimoine du preneur
(17), tous ces attributs allant au-delà d’une simple préférence sur le prix du bien qui constitue son assiette
(18). Le privilège du bailleur est ainsi fréquemment qualifié de « gage tacite »
(19)-
(20). Du reste, le premier de ces deux auteurs, dans une première contribution signée seul, considérait que le texte légal de 2017 — soit celui en cause —ne procédait nullement d’une volonté claire et théoriquement élaborée du législateur de tenir « compte de cette différence fondamentale entre la notion de privilège et de sûreté réelle », mais plutôt d’un oubli qu’il conviendrait de corriger car « une créance garantie par un privilège spécial se distingue d’une créance garantie par un privilège général par le fait que son assiette vise un bien particulier du patrimoine du débiteur. Or, comme le souligne M. Grégoire, certains parmi les privilèges spéciaux rappellent la technique du gage, tel que le privilège du bailleur d’immeuble, le privilège de l’hôtelier ou le privilège du transporteur, ceux-ci ayant pour particularité de produire des effets avant même la naissance d’un concours »
(21). Ils appellent en conséquence à une intervention législative pour clarifier la situation. 11. Les hésitations terminologiques sont peut-être encore accrues depuis l’adoption, certes postérieure au litige en cause et explicitement réservée au livre 3 du Code civil, de son nouvel article 3.3, dont l’alinéa 4 énonce que les sûretés réelles, au sens de ce livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention. Cette définition retient donc la vision « classique » des privilèges spéciaux, formant un sous-ensemble des sûretés réelles, entendues donc en un sens large et générique
(22). On l’a relevé ci-avant, cette disposition légale nouvelle n’est pas applicable au litige. On peut également relever qu’elle n’était pas encore en gestation au moment de l’adoption de la loi du 11 août 2017, en sorte que le législateur de 2017 n’avait pas nécessairement cette définition à venir de la sûreté réelle à l’esprit lorsqu’il a réformé le Code de droit économique. On peut par contre imaginer, si l’on fait le pari d’un législateur cohérent, qu’il ait toujours voulu viser la même notion par les mêmes mots, ce d’autant plus que l’inclusion des privilèges spéciaux dans le concept général de sûreté réelle correspond à une vision classique et générique de ce concept, nonobstant les critiques théoriques que l’on peut lui adresser, et qu’elle était également exprimée en 2009. Cette cohérence dans l’approche est encore renforcée par l’actuel projet de loi transposant la directive 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d’insolvabilité. Ce texte en chantier parlementaire — alors même que la directive qu’il transpose par ailleurs ne l’impose pas — prend en effet acte des incertitudes générées par la définition de 2017 et entend y mettre fin en modifiant l’article I.22, 14°, du Code de droit économique pour renvoyer à la notion de sûreté réelle de l’article 3.3 du Code civil
(23), soit celle qui inclut explicitement les privilèges spéciaux. A nouveau, quelles que soient les critiques que l’on peut adresser, au plan conceptuel, au rapprochement entre sûretés réelles entendues strictement et privilèges spéciaux, la conception du législateur semble être d’avoir toujours considéré ceux-ci comme inclus dans celles-là. De même, le législateur paraît avoir ainsi toujours eu la volonté que les créances assorties de tels privilèges spéciaux bénéficient du régime des créances sursitaires extraordinaires. 12. La juxtaposition de l’article I.22, 14°, du Code de droit économique avec d’autres dispositions du même code n’apparaît par ailleurs pas totalement éclairante sur sa portée. a) Il est avancé que l’article XX.41, § 2, 7°, du Code mettrait en évidence la distinction faite par le législateur entre sûretés mobilières et privilèges spéciaux
(24). Cette disposition impose au débiteur qui sollicite une réorganisation judiciaire de déposer notamment une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et du bien grevé d'une sûreté réelle mobilière ou d'une hypothèque ou propriété de ce créancier. Inséré en 2017 en même temps que l’article I.22, 14°, ce texte vise de la même manière les sûretés réelles, sans faire mention des privilèges spéciaux, mais sans qu’il paraisse net qu’il privilégie une conception déterminée — large ou stricte — de la notion de sûreté réelle.
  1. b)Il est par contre exact que l’article XX.121 du Code de droit économique — qui dispose que toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances garanties par une sûreté mobilière ou un privilège spécial sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'au dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession — établit quant à lui une distinction entre sûreté et privilège spécial. 13. En résumé, il m’apparaît :
  2. a)que le législateur de 2009 a explicitement intégré les créances garanties par un privilège spécial dans la catégorie des créances extraordinaires, qu’il n’a donné aucun motif ni indice de sa volonté de se départir de cette option en 2017 et qu’il la confirme actuellement dans un projet de loi à l’examen ;
  3. b)que le législateur de 2009, 2013 (dans une mesure moins explicite) et 2020 a pris le parti de recourir, comme un certain nombre d’auteurs classiques, à une conception large et générique de la notion de sûretés réelles, englobant les privilèges spéciaux — nonobstant les critiques doctrinales qui s’expriment à l’égard de cette approche pour préférer donner un sens strict à la notion de sûreté réelle ;
  4. c)que s’agissant en tout cas du privilège du bailleur d’immeuble et eu égard au régime qui est le sien, le rapprochement avec la notion de sûreté réelle, même entendue de manière stricte, n’est pas sans pertinence. 14. In fine, s’il est permis de voir une explication dans le texte de l’actuel article I.22, 14°, du Code de droit économique, c’est peut-être dans la circonstance que la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, en adoptant un nouveau régime juridique complet pour le gage, l’a retiré de la liste des privilèges spéciaux mobiliers de l’article 20 de la loi hypothécaire. Il s’imposait par conséquent de réécrire la définition des créances sursitaires extraordinaires pour y réintégrer les créances garanties par un gage. Cette rectification essentiellement technique m’apparaît une plus sûre justification du texte de 2017 que la volonté d’en exclure désormais les privilèges spéciaux. 15. De tout ce qui précède, j’incline à penser que les créances sursitaires garanties par le privilège du bailleur visé par l’article 20, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851doivent être considérées comme des créances sursitaires extraordinaires au sens de l’article I.22, 14°, du Code de droit économique. L’arrêt qui en décide autrement viole ainsi cette dernière disposition. Conclusion : Cassation. __________________________________
(1)Voy. Cass. 5 septembre 2005, RG S.04.0177.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10, Pas. 2005, n° 407.
(2)Doc. Parl., Ch., sess. 2007-2008, n° 52-0160/002, p. 45.
(3)Il est en tout cas acquis qu’avant 2013, le gage — qui est sans nul doute une sûreté réelle — était un privilège spécial au sens de l’article 20, 3°, de la loi hypothécaire.
(4)Doc. Parl., Ch., sess. 2016-2017, n° 54-2407/01, p. 22.
(5)Voy. I. VEROUGSTRAETE et al., Manuel de l‘insolvabilité de l’entreprise, Liège, Kluwer 2019, p. 25 ; E. VANHOVE, « Les créances sursitaires extraordinaires » note sous Entr. Anvers, 20 décembre 2019, RGDC 2022, p. 391.
(6)A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Limal, Anthemis 2019, p. 341 ; M.E. STORME et C. VAN DEN BROECK, « De gevolgen van een reorganisatie- en faillissementsprocedure op de verhaalmogelijkheden van de betrokken schuldeisers”, Ondernemingen in moeilijkheden, Antwerpen, Intersentia 2019, p. 255; F. DE LEO, “Definiëring (buiten)gewoneschuldvorderingen in de opschorting (of hoe het heden het verleden is)”, RDC 2019, p. 1220.
(7)Bon nombre d’auteurs classiques adoptent cette approche. Voy à cet égard les nombreuses références citées par A. ZENNER ci-dessus, dont notamment F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Bruxelles, Larcier 2004, 4ème éd., p. 114 ; J. VAN COMPERNOLLE, « Les sûretés réelles en droit belge » in A. Bruyneel et A.M. Stranart, Les sûretés, Paris, Feduci 1984, p. 57 et 95 (Il évoque les privilèges comme des « garanties réelles n’impliquant pas dépossession ») ; A.M. STRANART, « Les sûretés réelles traditionnelles. Développements récents » in A.M. Stranart (dir.), Le droit des sûretés, Bruxelles, Editions du jeune barreau, 1992, p. 71 : « Les privilèges figurent parmi les sûretés réelles d’origine légale » ; E. DIRIX et R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, Mechelen, Kluwer 1992, 5ème éd., coll. Beginselen van Belgisch privaatrecht, p. 143 ; G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Paris, Sirey, 1971, tome III, vol. 1, n° 5 et 9 e.a. ; H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, Paris, Montchrestien 1967, 5ème éd., tome 3, vol. 1, n° 4 ; DE PAGE également adopte une définition large de la sûreté réelle comme étant celle qui est trouvée dans le patrimoine du débiteur dont un élément est spécialement affecté à la créance, soit par dessaisissement ou droit de suite, soit par un droit de préférence — par opposition à la sûreté personnelle qui se trouve en dehors du patrimoine du débiteur. Il classe ainsi explicitement les privilèges parmi les sûretés réelles (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1942, tome VI, n° 757, 763 et 767).
(8)Doc. Parl., Ch., sess. 2007-2008, n° 52-0160/002, p. 45.
(9)Doc. Parl., Sénat., sess. 2008-2009, n° 4-995/3, p. 20. La proposition de loi initiale déposée à la Chambre visait les créances « garanties par une sûreté réelle, c’est-à-dire un gage ou une hypothèque, ou bénéficiant d’une garantie donnée par la rétention du droit de propriété ou par le biais d’un privilège spécial », en ce compris les créances de l’administration fiscale, le tout étant visé par les termes : « les créances sursitaires garanties par une sûreté réelle ou un privilège spécial et les créances des créanciers-propriétaires » (Doc. Parl., Ch., sess. 2007-2008, n° 52-160/001, p. 9 et 40). Cette option de départ semblait ainsi distinguer sûretés réelles et privilèges spéciaux. Au cours des débats, s’est posé la question du sort exact de ces créances fiscales envisagées par le texte, alors qu’elles ne sont garanties que par un privilège général, de même que de la redondance éventuelle entre sûretés réelles et privilèges spéciaux (Doc. Parl., Ch., sess. 2007-2008, n° 52-160/005, p. 51 et ss.). Un amendement n° 38 a alors été déposé au Sénat visant à clarifier la question en excluant les créances garanties par un privilège général ; ce texte — qui est celui finalement adopté — visait dès lors « les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires » (Doc. Parl., Sénat., sess. 2008-2009, n° 4-995/2, p. 15). Lors de la discussion, l’auteur de l’amendement a fait valoir explicitement que le « privilège spécial est une sûreté réelle » (Doc. Parl., Sénat., sess. 2008-2009, n° 4-995/3, p. 20) et il a été confirmé par I. VEROUGSTRAETE que tous les privilèges spéciaux étaient bien visés (idem, p. 21). Cet amendement n° 38 a alors été adopté. De manière comparable, l’exposé des motifs de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière évoque également une conception générique du concept de sûretés mobilières, englobant, en matière mobilière, gages, privilèges, réserve de propriété et droit de rétention (Doc. Parl., Ch., sess. 2012-2013, n° 53-2463/001, p. 4), même si on concède que cette loi n’est en définitive pratiquement consacrée qu’au gage.
(10)En ce sens Entr. Anvers, 1er mars 2019, RDC 2019, 448 ; Entr. Anvers, 20 décembre 2019, RGDC 2022, p. 387 avec la note de E. VANHOVE précitée ; Entr. Gand 1er septembre 2020 et 13 novembre 2020, cités par E. VANHOVE, op. cit., p. 392. A l’inverse, l’arrêt attaqué est qualifié d’isolé par S. Jacmain et al., « Chronique. Droit de l’insolvabilité 2020-2021 », RPS 2021, p. 630.
(11)Voy. Z. PLETINCKX, « Réforme du droit de l’insolvabilité : le nouveau livre XX du Code de droit économique », JT 2018, p. 474 ; C. Alter et Z. Pletinckx, « La continuité des entreprises dans la réforme du droit de l’insolvabilité » in A. Zenner (dir.), Le droit de l’insolvabilité : analyse panoramique de la réforme, Limal, Anthemis 2018, p. 262 ; C. ALTER et Z. PLETINCKX, « Dépistage, mesures provisoires et réorganisation judiciaire (nouvelles dispositions) in C. Alter (coord.), Le nouveau livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises, Bruxelles, Larcier 2018, coll. UB3, p. 94 ; R. LINDEMANS, « Nieuwe insolventie-recht in vogelvlucht. Een eerste kennismaking met Boek XX”, Het Poelaertplein, 2017-2018, n° 3, p. 11; M. GRÉGOIRE, « Lecture conjointe des réformes relatives aux sûretés réelles mobilières et aux procédures collectives d’insolvabilité » in C. Alter (coord.), Le nouveau livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises, Bruxelles, Larcier 2018, coll. UB3, p. 71 ; I. VEROUGSTRAETE et al., op. cit., p. 25 ; E. VANHOVE, op. cit.., p. 389; M. VANMEENEN et S. JACMAIN, « La procédure de réorganisation judiciaire : something old, something new, something borrowed, something blue », RDC 2018, p. 239.
(12)N. OUCHINSKY, « Analyse des nouveaux moyens d’action des créanciers dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire » in A. Despontin (éd.), La réforme du droit de l’insolvabilité et ses conséquences (sur les avocats) : une (r)évolution, Bruxelles, Larcier 2017, p. 77.
(13)C’est l’option avancée par M. GRÉGOIRE (“Lecture conjointe… », op. cit., p. 71). Avec tout le respect dû à cet auteur, on peut quand même relever que ce choix d’opportunité n’a pas du tout été explicité par le législateur. En outre, le caractère inopérant des privilèges avant le concours n’est pas toujours vérifié, spécialement, comme on le verra, pour ce qui concerne le privilège du bailleur d’immeuble. Enfin, jusqu’à l’adoption en 2017 de la disposition en cause, il nous paraît que nul ne contestait le caractère de créance extraordinaire de toutes celles assorties d’un privilège spécial, ni ne soutenait que ce caractère était dépourvu de sens ou d’utilité. Enfin, F. DE LEO souligne (op. cit., p. 1222) que cette approche aurait pour conséquence, paradoxale et contraire au droit européen de l’insolvabilité et au « critère du meilleur intérêt des créanciers » qu’il instaure, de moins bien traiter les créanciers avec un privilège spécial dans le cadre d’une procédure de réorganisation par accord collectif que dans le cadre d’une faillite.
(14)N. OUCHINSKY et F. GEORGE, “Le nouveau livre 3 du Code civil : ceci n’est pas une sûreté réelle… », JT 2022, p. 69 ; N. OUCHINSKY et F. GEORGE, « Les difficultés suscitées par la nouvelle définition des sûretés réelles au sens de l’article 3.3 du Code civil » in N. Ouchinsky (dir.), Actualités en droit de l'insolvabilité, Bruxelles, Larcier 2022, p. 149-172. En résumé, ces auteurs relèvent que la sûreté « découle de l’affectation spéciale par une personne d’un bien de son patrimoine à la satisfaction du créancier qui en bénéficie ». Elle découle d’un échange de consentement, peut assortir n’importe quelle créance, produit des effets dès sa constitution, confère un droit de suite, et peut s’exercer même sur un bien hors du patrimoine du débiteur A l’inverse, le privilège est d’origine légale, procède de la qualité de la créance qu’il assortit, ne produit en principe pas d’effets avant le concours, ne confère en principe pas de droit de suite et ne peut s’exercer que sur un bien du débiteur de la créance qu’il assortit. Voy. également O. CREPLET, « Notions fondamentales » in T. Hurner, Manuel des sûretés et des privilèges, Liège, Wolters Kluwer 2020, p. 321 et ss. (s’il entend distinguer clairement entre privilèges et sûretés réelles, cet auteur admet toutefois que pour les privilèges spéciaux sur meubles fondés sur l’idée de gage et pour les privilèges immobiliers, il est question du véritable apparentement ; il souligne en outre — mais le litige en cause démontre que tel n’est pas le cas — que l’affaire est essentiellement question de vocabulaire), de même que M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruxelles, Bruylant 1992.
(15)« S’il est dans notre droit une matière dans laquelle il faille renoncer à tout essai de synthétisation logique et rationnelle, c’est bien celle du privilège » (H. DE PAGE, op. cit., n° 765)
(16)Le fait que, jusqu’en 2013, le gage, qui est une sûreté réelle au sens strict, était inclus dans la liste des privilèges spéciaux sur meubles est une illustration parmi d’autres des hésitations terminologiques évoquées.
(17)Voy. Cass. 4 décembre 2003, RG C.02.0174.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031204.4, Pas. 2003, n° 621. M. GRÉGOIRE, « Privilèges mobiliers », RPDB, complément IX, n° 128 et les références citées.
(18)A cet égard, voy. également M. GRÉGOIRE qui, bien qu’également soucieuse de distinguer soigneusement privilèges et sûretés réelles au sens strict, note que le privilège du bailleur « possède une consistance particulière. Contrairement aux autres créanciers privilégiés […], le bailleur détient sur les biens garnissant les lieux loués, un droit de contrôle, d’opposabilité absolue, dès avant l’éclatement du concours » (M. GRÉGOIRE, Théorie générale …, p. 55, c’est cet auteur qui souligne) et encore « Droit proche d’un véritable droit réel : On peut en déduire que ce que le législateur appelle le privilège du bailleur est, en réalité, bien plus qu’un simple privilège, tel que nous l’avons défini, car la garantie du bailleur est protégée, à l’égard des tiers, et doit être respectée par ceux-ci, même si la créance ne s’est pas encore réalisée par la poursuite. […] Le droit du bailleur sur les meubles garnissant le bien loué est, sous cet aspect, proche d’un droit réel ; il est bien davantage qu’une simple "caractéristique" de la créance » (idem, p. 58), « Le privilège du bailleur, malgré son nom, présente également cette caractéristique propre aux sûretés réelles, de sortir certains effets en dehors de toute procédure d’exécution forcée. Le bailleur dispose en effet, même si la créance garantie est parfaitement exécutée, d’une saisie conservatoire et d’une saisie-revendication spéciales lui permettant d’éviter l’appauvrissement de l’assiette de sa garantie. Le privilège du bailleur peut être considéré, de ce point de vue, comme un véritable gage sans dépossession » (idem, p. 75) et enfin « Seuls les privilèges immobiliers, ceux du bailleur, du commissionnaire et de son bailleur de fonds, ainsi que celui du gagiste, constituent, malgré leur dénomination, de véritables sûretés, d’origine légale pour les trois premiers ; conventionnelle, pour le quatrième, produisant avec une intensité différente des effets conservatoires avant la survenance du concours, effets tendant à la protection ou à l’indisponibilité de l’assiette des actifs grevés, indépendamment de la réalisation de la créance garantie » (idem, p. 432).
(19)Voy. e.a. J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p. 100.
(20)Cette caractéristique étant confirmée par l’obligation pour le preneur, à peine de résolution du bail, de garnir le bien loué de meubles suffisants à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. Voy. L’article 1752 de l’ancien Code civil et, en Région wallonne, l’article 20 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation. Voy. encore l’article 29 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme. A cet égard, voy. aussi. S. VAN OMMESLAGHE, « Le privilège du bailleur » in T. Hurner, Manuel des sûretés et des privilèges, Liège, Wolters Kluwer 2020, p. 439.
(21)N. OUCHINSKY, op. cit., p. 77.
(22)Elles sont définies comme celles qui « donnent un droit de préférence sur le prix de réalisation de leur assiette » (article 3.5, alinéa 2).
(23)Doc. Parl., Ch., sess. 2022-2023, n° 55-3231/001, p. 13-14 et 101.
(24)N. OUCHINSKY et F. GEORGE, « Le nouveau livre 3 du Code civil : ceci n’est pas une sûreté réelle… », JT 2022, p. 75. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230515.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031204.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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