id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mai 20
Art. 187
, § 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 204
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Etendue de la saisine des juges d'appel - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 4 En cas d'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue, l'appelant n'est pas tenu d'indiquer les griefs qu'il élève contre la décision entreprise et la circonstance qu'il a néanmoins coché une ou plusieurs cases sur le formulaire de griefs est sans incidence sur la saisine de la juridiction d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Obligation d'indiquer les griefs (non) - Griefs cochés dans le formulaire - Incidence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue - Obligation d'indiquer les griefs (non) - Griefs cochés dans le formulaire - Incidence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.23.0067.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Les antécédents de la procédure. Par jugement rendu par défaut le 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 500 euros portée à 4.000 euros par application des décimes additionnels ainsi qu’à l’interdiction durant 10 ans d’exercer les fonctions reprises aux articles 1er et 1bis de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 du chef des onze préventions de la cause NA75.DF.323/2019 et des trois préventions de la cause DI20.17.1195/
- Sur opposition formée contre ce jugement par le demandeur, le même tribunal a déclaré, par jugement du 25 mars 2022, cette opposition recevable mais non avenue. Le demandeur a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite le 31 mars 2022 et a déposé le même jour un formulaire de griefs dans lequel il a coché la case « procédure » en y mentionnant « rejet de l’opposition déclarée non avenue », la case « peine » avec la mention « contestation de la peine infligée et de l’interdiction » et en indiquant dans la case « action civile » la mention « contestation des réclamations civiles ». En ce qui concerne la case « culpabilité », il a raturé les mentions. Par arrêt du 21 décembre 2022, la cour d’appel de Liège, déclarant statuer dans les limites de sa saisine, confirme la décision entreprise sous certaines émendations. Il s’agit de l’arrêt attaqué. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 17 février
- Dans son mémoire, le demandeur déclare également se désister de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt au motif que celles-ci ont substantiellement réduit les intérêts civils alloués par le premier juge à la défenderesse. II. Examen du pourvoi. A. Le pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur l’action publique.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d’acquittement du chef de la prévention A.3 de la notice du parquet n° DI20.17.1195/21 : Le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui l’acquitte en sorte telle que le pourvoi est, à cet égard, irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision limitant la saisine de la cour d’appel à la question de la peine en ce qui concerne les préventions A.1, B.2, D.8 à D.10 et E.11 des notices du parquet n° NA75.DF.323/2019 : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 187, § 9, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe de la stricte interprétation de la renonciation à un droit. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré qu’en raturant de manière volontaire dans son formulaire de griefs les mentions dans la case relative à la culpabilité, le demandeur a limité la saisine de la cour d’appel par application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle alors que, suivant le demandeur, l’article 187, § 9, du même code n’oblige pas l’opposant à formaliser ses griefs contre la décision rendue par défaut. Conformément à l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire même si aucun appel n’a été formé contre le jugement rendu par défaut
(1)et dans ce cas, le juge d'appel est tenu de se prononcer sur la cause même
(2). Autrement dit, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue atteint en réalité les deux décisions, à savoir tant le jugement rendu par défaut que la décision contre laquelle l’appel a été interjeté (« L’appel traverse l’opposition »)
(3). Il en résulte que l’appel dirigé contre une décision rendue sur l’opposition est dirigé tant contre ce jugement que contre le jugement rendu par défaut ayant déclaré l’opposition non avenue
(4). Suivant les travaux parlementaires de la loi du 5 février 2016, « l’opposition non avenue a pour effet que l’opposition est considérée sans objet, ce qui entraîne que le jugement contre lequel l’opposition était dirigée est maintenu dans son intégralité; l’appel du jugement de l’opposition non avenue a pour effet que tant la décision d’opposition non avenue que la décision par défaut sont soumises au juge d’appel »
(5). Par ailleurs, aux termes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer au greffe (du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l’appel est porté), une requête contenant les griefs invoqués — y compris les griefs procéduraux — contre le jugement
(6). Mais la Cour considère, à bon droit à mon sens, que l’obligation de déposer une requête précisant les griefs élevés contre le jugement entrepris n’est pas applicable en matière d’appel contre un jugement déclarant une opposition non avenue dès lors que l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle implique que l’appel dirigé contre un jugement déclarant l’opposition non avenue, soumet de plein droit le litige dans son intégralité à l’appréciation du juge d’appel, avec, pour seule restriction, l’effet relatif de l’opposition
(7). Mais lorsque, comme en l’espèce, nonobstant l’absence d’une telle obligation, l’appelant dépose quand même un formulaire de griefs et que dans ce formulaire, il limite son appel, se pose la question de l’effet qu’il convient de réserver à ce formulaire de griefs. En son temps, j’avais soutenu que, dans une telle hypothèse, rien n’empêchait l’appelant de déposer une requête contenant ses griefs et de baliser ainsi la saisine des juges d’appel
(8). En effet, en obligeant la partie appelante à indiquer de manière précise dans la requête d’appel ses griefs à l’encontre du jugement entrepris, le législateur poursuit, dans l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice, un traitement plus efficace des causes en degré d’appel : ainsi, l’appelant réfléchit à l’opportunité, à la portée et aux conséquences de son recours, la partie intimée sait exactement sur quels points elle devra se défendre et les juges d’appel connaissent, avant l’examen de la cause à l’audience, les limites exactes de leur saisine
(9). Mais ultérieurement, la Cour a adopté une position plus radicale en considérant que l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle a pour effet de mettre définitivement hors-jeu l’article 204 du Code d’instruction criminelle en précisant que même lorsque l’appelant a déposé un formulaire de griefs limitant son appel ou se désiste de son appel, ces circonstances sont sans incidence sur la saisine des juges d’appel
(10). Les arrêts rendus par la Cour sur ce point sont particulièrement clairs puisqu’ils jugent que non seulement l’indication des griefs dans le formulaire mais aussi le désistement de tels griefs sont sans incidence sur la saisine des juges d’appel. Si cette solution est discutable, à tout le moins pour le désistement
(11), elle répond toutefois au souci initial de l’opposant qui a vu son opposition déclarée non avenue, de remettre en cause par son opposition le fond du litige dans les limites tracées par son opposition. En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que le demandeur n’a pas coché la case « culpabilité » dans le formulaire de griefs dont il a même raturé les mentions et considère ensuite qu’il y a lieu de donner un effet à l’acte de procédure volontairement dépos é en excluant la question de la culpabilité de la saisine de la cour d’appel sous la seule réserve de moyens soulevés d’office conformément à l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Ce faisant, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de ne pas statuer sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions A.1, B.2, D.8 à D.10 et E.11 des notices du parquet n° NA75.DF.323/
- Dans cette mesure, le moyen est fondé.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation du chef des préventions C.3 à C.7 de la notice NA.75.DF.323/2019 et A.1 et A.2 de la notice DI20.17.1195/21 : Il y a lieu d’examiner le surplus du moyen. Après avoir décidé que leur saisine se limitait, par application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, à la question de la peine conformément au formulaire de griefs, les juges d’appel ont cependant estimé devoir, conformément à l’article 210, alinéa 2, dudit Code, soulever un moyen d’office en ce qui concerne les préventions C.3 à C.7 de la notice NA.75.DF.323/2019 et A.1 et A.2 de la notice DI20.17.1195/21, considérant qu’il y avait lieu de revoir la qualification de ces préventions. Ils ont ainsi examiné, aux feuillets 13 et 14 de l’arrêt attaqué, la culpabilité du demandeur du chef des préventions précitées, sous la qualification d’abus de confiance ou d’escroquerie. Ainsi, les juges d’appel ont procédé à l’examen auquel ils auraient été tenus de procéder s’ils avaient décidé que le recours du demandeur s’étendait à l’examen de sa culpabilité, en application de l’article 187, § 9, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Le moyen me paraît, dès lors, dénué d’intérêt et, partant, irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Dans son mémoire, le demandeur déclare se désister de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt attaqué. Il y a lieu, par conséquent, de décréter ce désistement. Pour le surplus, je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur l’action publique, il s’interdit de statuer sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions A.1 et B.2, D.8 à D.10 et E.11 des notices du parquet n° NA75.DF.323/2019, et le condamne à des peines et à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence qui en est la conséquence et au rejet du pourvoi pour le surplus. _______________________________________
(1)Cass. 26 mars 2002, RG P.00.1497.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19, Pas. 2002, n° 202 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer 2014, pp. 1444-1445.
(2)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1085.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3, Pas. 2017, n° 23, avec concl. du MP ; Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1692.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6, Pas. 2015, n° 363 ; Cass. 22 janvier 2014, RG P.13.1155.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2, Pas. 2014, n° 52.
(3)O. MICHIELS, « L’opposition en procédure pénale », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 47, Bruxelles, Larcier 2004, pp. 122 et 123 ; B. DE SMET, « Draagwijdte van het hoger beroep tegen ongedaan verzet », note sous Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0614.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4, Pas. 2008, n° 364 , RW 2009-2010, p. 406.
(4)Cass. 25 septembre 2018, RG P.18.0012.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3, Pas. 2018, n° 497.
(5)Doc. parl., Chambre, n° 54-1418/001, p. 78.
(6)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(7)Cass. 27 février 2018, RG P.17.0618.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4, Pas. 2018, n° 127, RW 2017-2018, p. 1657 et note S. VAN OVERBEKE intitulée « Hoger beroep tegen een ongedaan verzet : het grievenstelsel buiten spel ».
(8)Voy. les concl. du MP avant Cass. 6 janvier 2021, RG P.20.0028.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9, Pas. 2021, n° 8, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210106.2F.9.
(9)Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334, JT 2019, p. 612, et la note de C. YURT, « Quelque chose de nouveau sous le soleil pénal » ; Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0044.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3, Pas. 2018, n° 457 ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(10)Cass. 8 février 2022, RG P.21.1677.N, Pas. 2022, n° 112, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.7 ; Cass. 1er juin 2021, RG P.21.0471.N, Pas. 2021, n° 397, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.18.
(11)Dénier tout effet au désistement total ou partiel opéré par un prévenu en appel de la décision déclarant son opposition non avenue me paraît contraire à l’article 206 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que toute partie à la cause peut se désister de son appel ou limiter celui-ci par déclaration au greffe ou à l’audience. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230524.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.19 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140122.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180925.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.18 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210106.2F.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div