← België

HOLTROP JANSMA société de droit néerl. c. AXA BELGIUM

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mai 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230525.1F.2 No Rôle: C.21.0425.F-C.22.0120.F Affaire: HOLTROP JANSMA société de droit néerl. c. AXA BELGIUM Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-11-14 Consultations: 899 - dernière vue 2026-06-18 20:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230525.1F.2 Fiche La responsabilité extra-contractuelle d'une partie contractante ne peut être engagée à l'égard de son cocontractant que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non seulement à l'obligation contractuelle mais aussi à l'obligation générale de prudence ou à une obligation générale de prudence et que cette faute ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat; le dommage qui résulte de la mauvaise exécution du contrat le dommage qui est en relation causale nécessaire avec ce manquement, lors même qu'il n'en est qu'une suite indirecte

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CONCOURS DE RESPONSABILITES - Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle Mots libres: Responsabilité extracontractuelle - Manquement à l'obligation de prudence - Dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat - Notion Annotations Publications: RGDC-Revue générale de droit civil belge - 2024, n° 6, p. 276-
  1. - WERY, Patrick; Note'La notion de dommage contractuel appliquée au concours des responsabilités' Texte des conclusions C.21.0425.F-C.22.0120.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster :
  2. Les pourvois dans les causes C.21.0425.F et C.22.0120.F étant dirigés contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 24 janvier 2019, il y a lieu de les joindre.
  3. Faits de la cause et antécédents de la procédure. La s.a. Stock Américain était propriétaire d'une surface commerciale située à Irchonwelz, chaussée de Tournai,
  4. L'assureur incendie du bâtiment était la s.a. KBC Assurances. En juin 1998, la s.a. Halwema a vendu et livré à la s.a. Stock Américain une installation de sciage de panneaux de bois, installation dans laquelle elle avait installé un ventilateur électrique Rotor acheté auprès de la demanderesse. Ce ventilateur a été fabriqué par une autre société néerlandaise, Rotor B.V., ici partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Le 8 avril 2000, un incendie s'est déclaré dans les bâtiments de la s.a. Stock Américain. Le 27 avril 2000, la s.a. KBC Assurances a cité la s.a. Halwema devant le président du tribunal de commerce de Tournai siégeant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, chargé de déterminer l'origine du sinistre. Par ordonnance du 21 juin 2000, le président du tribunal a désigné M. Ligot en cette qualité. Le 29 septembre 2000, la s.a. Halwema a cité la demanderesse en intervention forcée et garantie pour que l'expertise lui soit déclarée opposable. Le 20 novembre 2000, la demanderesse a cité à son tour la société Rotor devant le même juge en intervention forcée et garantie. Par ordonnance du 31 janvier 2001, le président du tribunal de commerce de Tournai a déclaré l'ordonnance du 21 juin 2000 opposable tant à la demanderesse qu'à la société Rotor. Le rapport d'expertise fut déposé le 4 mars
  5. Entre-temps, le 3 octobre 2000, la s.a. Stock Ath a cité au fond la s.a. Halwema devant le tribunal de commerce de Tournai en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 1.393.328 BEF sur un préjudice évalué à une somme de 1.500.000 BEF, à titre de perte sur le contenu, outre deux autres sommes d'un euro provisionnel sur un dommage évalué à une somme de 5.000.000 BEF, à titre de perte d'exploitation, et sur un dommage évalué à une somme de 100.000 BEF, à titre de préjudice immobilier. Les 14 et 16 janvier 2003, la s.a. KBC Assurances a cité la s.a. Halwema et son assureur R.C. exploitation, la défenderesse, devant le même magistrat en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre à lui payer une somme provisionnelle de 1.023.647,55 €, outre les intérêts compensatoires et moratoires et les dépens. Le 17 novembre 2004, la s.a. Halwema et la défenderesse ont cité la demanderesse en intervention et garantie. Le 2 février 2005, la demanderesse a elle-même cité en garantie la société Rotor. Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal a dit les demandes dirigées contre la défenderesse et son assurée fondées et condamné celles-ci à payer à la s.a. KBC Assurances la somme provisionnelle de 758.288,53 €, tout en réservant à statuer en ce qui concerne les indemnités devant revenir à la s.a. Stock Ath et les dépens. Le même jugement a dit non fondées les demandes en intervention et garantie dirigées contre la demanderesse et la société Rotor. Le 6 septembre 2012, la défenderesse et son assurée ont interjeté appel de cette décision. La s.a. KBC Assurances a interjeté appel incident, imitée en cela par la s.a. Stock Ath et la demanderesse. Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel de Mons a reçu les appels et, avant dire droit quant à leur fondement, a ordonné la comparution personnelle de l'expert Ligot afin d'obtenir différents renseignements quant aux causes de l'incendie. Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Mons a déclaré l'appel principal de la défenderesse et de son assurée et les appels incidents fondés et, mettant à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait reçu toutes les demandes originaires, a dit les demandes originaires de la s.a. Stock Ath et de la s.a. KBC Assurances à l'encontre de la défenderesse et de son assurée « provisoirement fondées », a dit la demande originaire en intervention forcée et garantie de la défenderesse et de son assurée à l'encontre de la demanderesse non fondée, a condamné la défenderesse et son assurée in solidum à payer respectivement à la s.a. KBC Assurances et à la s.a. Stock Ath la somme d'un euro à titre provisionnel et a réservé à statuer sur le surplus du fondement de toutes les demandes et sur les frais et dépens relatifs à celles-ci. Sur le pourvoi de la défenderesse et de son assurée, votre Cour a cassé cet arrêt le 24 janvier 2019 en constatant que l’arrêt de la cour d’appel de Mons « ne répond ni par ces considérations ni par aucune autre aux conclusions des demanderesses relatives au fondement extracontractuel de leur demande ». Votre Haute Cour a précisé que l’arrêt de la cour d ’appel de Mons était cassé « en tant qu’il déclare non fondée la demande en intervention forcée et garantie d’Halwema et Axa contre Holtrop ». Votre Haute Cour a déclaré son arrêt commun à Stock Ath, KBC et Rotor et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Estimant que les règles du concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle étaient applicables à l’action en garantie introduite par Axa, l’assureur de Halwema, à l’encontre de Rotor, l'arrêt attaqué, après avoir condamné la défenderesse à payer à la s.a. KBC Assurances la somme de 1.019.526,63 € et à la s.a. Stock Ath la somme de 19.876,88 €, à majorer des intérêts aux différents taux légaux, condamne in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la demanderesse et la société Rotor à garantir la défenderesse de la moitié des condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens.
  6. Examen des pourvois. Les deux pourvois posent la question des conditions d’admissibilité d’un concours de responsabilités contractuelles et extracontractuelles. Selon la jurisprudence bien établie de votre Cour, la responsabilité aquilienne d’un contractant ne peut être cumulée avec sa responsabilité contractuelle que dans l’hypothèse où la faute imputée constitue un manquement à l’obligation contractuelle mais aussi au devoir de diligence qui lui incombe et à la condition que cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat
(1). Une controverse existe encore entre les partisans d’une conception étroite du dommage contractuel et ceux qui critiquent une telle conception restrictive. Les partisans d’une conception restrictive du dommage contractuel le définissent comme celui qui correspondrait à la perte des avantages qui devraient être retirés du contrat en matière telle que les dommages et intérêts contractuels viseraient à compenser la perte totale ou partielle du bénéfice attendu du contrat ainsi que toutes ces répercussions économiques et financières
(2). A l’opposé, les partisans de la verdwijningstheorie considèrent en s’appuyant sur une jurisprudence de votre Cour
(3)que le dommage qui est réparable, en matière de responsabilité contractuelle, est tout dommage, prévisible dans son principe, en relation causale nécessaire avec l’inexécution contractuelle
(4). L’arrêt attaqué constate qu’il avait été définitivement jugé que : - l’origine de l’incendie qui a ravagé le bâtiment de la société Stock Ath, ainsi que son contenu, réside dans un vice du moteur du ventilateur que la société Halwema lui a vendu après l’avoir acheté auprès de la demanderesse, qui s’était elle-même fournie auprès de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; - ce vice consistait en « une déficience de la fixation de rondelles d’équilibrage dans le moteur qui a été à l’origine d’un frottement de cette rondelle, laquelle a créé de la limaille provoquant un couple résistif anormal à l’origine de l’échauffement extrême de l’appareil ; cet échauffement a permis la combustion de poussières de bois infiltrées dans l’appareil provoquant le sinistre litigieux » ; - Halwema et la défenderesse, qui assurait sa responsabilité civile exploitation, sont contractuellement tenues d’indemniser Stock Ath et son assureur contre le risque d’incendie jusqu’à concurrence « de tous leurs dommages et débours résultant du vice caché ayant affecté le moteur » ; - l’action en garantie de Halwema et de son assureur contre la demanderesse est non fondée sur une base contractuelle car prescrite. L’arrêt attaqué décide que, sans le vice du ventilateur vendu, celui-ci ne serait pas échauffé au point que les poussières de bois qui s’y étaient infiltrées s’enflamment et communiquent le feu au bâtiment et à son contenu. Cependant, il conclut à l’existence d’un dommage « consistant en la destruction de divers biens meubles et d’une partie d’immeuble suite à la propagation de flammes » distinct de l’inexécution du contrat, s’agissant d’une atteinte à la sécurité des biens qui ne font pas l’objet du contrat ». Le dommage ainsi décrit apparaît être en relation causale nécessaire avec l’inexécution contractuelle constatée et ne pouvait être indemnisé dans le cadre de la responsabilité aquilienne. La seconde branche du moyen en la cause C.21.0425.F ainsi que le moyen en la cause C.22.0120.F qui reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les conditions du concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle sont remplies pour faire droit à la demande en garantie d’Axa me paraissent fondé et justifient une cassation totale dispensant de l’examen de la première branche du moyen. III. Conclusion : cassation sur la base de la seconde branche du moyen en la cause C.21.0425.F et du moyen en la cause C.22.120.F. _________________________________________
(1)Cass. 2 octobre 2020, RG C.20.0005.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201002.1N.8, Pas. 2020, n° 602, avec concl. de Madame MORTIER, premier avocat général, publiée à leur date dans AC, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201002.1N.8 ; Cass. 17 mars 2017, RG C.16.0283.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.1, Pas. 2017, n° 194 ; Cass. 29 septembre 2006, RG C.03.0502.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9, Pas. 2006, n° 447 ; voir P. WÉRY, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle », C.U.P
(2020), n° 198, p. 26, n° 20 ; C. HÉLAS, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle », in Les rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, Anthémis, C.U.P.
(2020), n° 198, p. 14, n° 6.
(2)J.-L. FAGNART, « Responsabilité du fait des choses dans les relations contractuelles », Kluwer 2017, p. 97 ; B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONÏNCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, Larcier, vol. 1, p.485.
(3)Voir Cass. 14 octobre 1985, RG 4747, Pas. 1986, I, n° 88, et RCJB 1988, p. 41, note M. VAN QUICKENBORNE, RGAR 1987, n° 11.217.
(4)P. WÉRY, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », in C.U.P.
(2020), n° 198, p. 28 ; S. STIJNS, « Samenloop: over verfijners en verdwijners », in Liber Amicorum Herman Cousy, Intersentia p. 707 et suivantes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230525.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230525.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170317.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201002.1N.8 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201002.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.