id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mai 20
Art. 6
, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Acquittement du prévenu - Possibilité pour la victime de réclamer au prévenu acquitté la réparation de son dommage conformément au droit de la responsabilité civile - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: Possibilité pour la victime de réclamer au prévenu acquitté la réparation de son dommage conformément au droit de la responsabilité civile - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Possibilité pour la victime de réclamer au prévenu acquitté la réparation de son dommage conformément au droit de la responsabilité civile - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Action civile - Acquittement du prévenu - Possibilité pour la victime de réclamer au prévenu acquitté la réparation de son dommage conformément au droit de la responsabilité civile - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 6 - 12 La présomption d'innocence garantie par l'article 6.2 de la Convention ne prive pas le prévenu condamné et son assureur, appelants au civil, du droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, prévenu et partie civile, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par ce dernier; s'il devait en être jugé autrement, l'assureur se verrait privé du droit de contredire utilement, en degré d'appel, la décision mettant la responsabilité de l'accident à charge de l'assuré, ce qui limiterait indûment son droit à un procès équitable et à un accès au tribunal
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un procès équitable et à un accès au tribunal - Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Accident - Acquittement d'un des prévenus, également partie civile - Prévenu et son assureur, appelants au civil - Droit de se défendre de l'action civile exercée contre eux, en soutenant, nonobstant l'acquittement de leur adversaire, que l'accident est uniquement imputable aux fautes commises par celui-ci Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.22.1561.F M.
l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel
(1). Quant au moyen, pris, en ses deux branches, de la violation des articles 6, §§ 1er et 2, Conv. D.H., 2, § 1er, de son 7ème Protocole additionnel, 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 17, 23 et 28 C. jud., 172, 202 et 203bis C.I.cr. et 153 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, et du principe général du droit relatif à l’autorité de chose jugée en matière pénale
(2): « L'autorité de la chose jugée en matière répressive n'est pas régie par le Code judiciaire mais constitue un principe général du droit pénal consacré par différentes dispositions de ce même droit »
(3). Partant, en ce qu’il est pris de la violation des articles 23 et 28 de ce code, le moyen me paraît manquer en droit. D’autre part, « en l'absence d'appel du ministère public, « l'appel formé par la partie civile contre un acquittement d'un prévenu ne saisit pas le juge d'appel de l'action publique[
(4)]; [mais] sur l'appel de la partie civile, le juge d'appel est appelé à statuer sur son action civile; il est tenu d'examiner si le fait ayant été mis à charge du prévenu est établi, même si le premier juge a prononcé l'acquittement à son égard qui n'a pas fait l'objet d'un appel: il doit également examiner si cette infraction est à l'origine du dommage pour lequel la partie civile réclame réparation »
(5). Et en cas d’appel, au civil, de la partie intervenue volontairement contre une décision condamnant le prévenu, « le juge d'appel est tenu de statuer sur la condamnation au paiement de la partie intervenue volontairement sur l'appel interjeté par cette seule partie et il doit examiner si le fait mis à charge du prévenu a été prouvé ou pas, même si le premier juge l'a condamné et que cette condamnation n'a pas été frappée d'appel, et il doit également examiner si cette infraction est la cause du dommage pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés à la partie intervenue volontairement ; [dès lors, s’il décide] que, nonobstant sa condamnation pénale, le prévenu originaire n'a pas commis de faute, le juge d'appel [ne viole pas] l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ni l'autorité de la chose jugée en matière pénale »
(6). Il en est a fortiori ici lorsque, comme dans la présente espèce, le prévenu assuré a lui aussi formé un appel contre les dispositions civiles du jugement entrepris. En ce sens, mais quant à l’article 6 de la Convention, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit ceci dans son arrêt Ringvold c. Norvège, ainsi que la demanderesse le relève: « Pour la Cour, le fait qu’un acte pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation en vertu du droit de la responsabilité civile réunit également les éléments constitutifs objectifs d’une infraction pénale ne constitue pas, nonobstant la gravité de l’acte en question, un motif suffisant de considérer que la personne présentée comme en étant responsable dans le cadre de l’affaire civile est ‘‘accusée d’une infraction’’. Le fait que les éléments de preuve soumis lors du procès pénal soient utilisés pour la détermination des conséquences de l’acte dans le domaine civil ne justifie pas davantage pareille conclusion. S’il en allait autrement (…), l’article 6, § 2, conférerait à un acquittement pénal l’effet indésirable de priver la victime de la possibilité de réclamer réparation sur le fondement du droit de la responsabilité civile, ce qui constituerait une limitation arbitraire et disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention. A l’inverse, une personne déclarée innocente d’une infraction pénale, mais dont la responsabilité pourrait être retenue en vertu des critères de preuve applicables au civil, bénéficierait de l’avantage indu d’échapper à toute responsabilité pour ses actes. Une interprétation aussi large ne trouverait de soutien ni dans les termes de l’article 6, § 2, ni dans une quelconque convergence des systèmes juridiques nationaux des États parties à la Convention. Au contraire, dans un nombre important d’États contractants, une personne acquittée de certains faits peut être reconnue civilement responsable de leurs conséquences. La Cour considère que, si l’acquittement prononcé au pénal ne doit pas être remis en cause dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne doit pas faire obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6, § 2, de la Convention »
(7). Selon moi, ces principes s’appliquent, mutatis mutandis, à la partie intervenue, volontairement ou non, au titre de civilement responsable
(8)ou, comme dans la présente espèce, d’assureur de la responsabilité civile du prévenu
(9). Le jugement entrepris acquitte la première défenderesse - la partie civile R. -, des trois préventions dont elle devait répondre et condamne le prévenu du chef de deux des trois préventions dont il devait répondre. Toutes ces préventions ont trait au même accident de la circulation. La demanderesse ne s’est pas constituée partie civile contre la première défenderesse. Au civil, ce jugement condamne in solidum le prévenu et la demanderesse à payer diverses sommes aux défenderesses (les deux parties civiles). Il a été entrepris par l’appel de la demanderesse, intervenue volontairement en qualité d’assureur de la responsabilité civile du prévenu, ainsi que par l’appel subséquent du prévenu; ces appels sont dirigés contre les seules dispositions civiles du jugement entrepris qui les concernent. Statuant sur ces appels, le jugement attaqué considère que « l’argumentation de la [demanderesse] (…) consiste (…), à tout le moins de manière implicite mais certaine, à émettre une suspicion de culpabilité au sujet de [la première défenderesse] (…) concernant des faits pour lesquels [celle-ci] a été définitivement acquittée », ce qui, selon le juge d’appel, serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le juge d’appel en a déduit que toute l’argumentation de la demanderesse « quant au déroulement de l’accident du point de vue de la responsabilité des conducteurs impliqués (…) [est] sans aucune pertinence », et que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre plus amplement… Le jugement attaqué considère ainsi en substance que les principes de la présomption d’innocence
(10)et de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions pénales du jugement entrepris – en particulier, ici, à l’acquittement, non entrepris au pénal, de la première demanderesse - font obstacle à la contestation par la demanderesse de la décision statuant sur la responsabilité du prévenu, cette contestation reposant sur l’affirmation de l’existence d’une faute dans le chef de la première défenderesse. Certes, la demanderesse ne s’étant pas constituée partie civile contre la première défenderesse devant le premier juge, elle n’aurait pu demander au juge d’appel de dire celle-ci coupable, fût-ce au civil, des faits des préventions dont elle a été acquittée et de la condamner à l’indemniser du dommage causé par les faits de ces infractions. Mais, ainsi qu’elle le fait valoir, en ce qu’il revient à l’empêcher de remettre en cause la responsabilité de son assuré, le jugement attaqué méconnaît notamment les articles 6 de la Convention et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la notion d’autorité de la chose jugée. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Conclusion: cassation, avec renvoi, de l’arrêt en ce qu’il statue sur l’appel de la demanderesse dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par les défenderesses. _________________________________________________________________
(1)Quant aux antécédents de la procédure : voir l’arrêt de la Cour.
(2)Cass. 13 mars 1997, RG C.96.0105.F, ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.7, Pas. 1997, I, n° 142.
(3)Cass. 2 novembre 2022, RG P.22.0486.F-P.22.0694.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.14; Cass. 4 mai 2011, RG P.11.0665.F, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110504.2, Pas. 2011, n° 294 ; voir Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7, Pas. 2001, n° 519, Rev. Dr. Pén. Crim., 2002, pp. 340 et s. avec note de G.-F. RANERI ; Cass. 27 juin 1972, Pas. 1972, p. 1014 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier 2009, p. 987 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 322 e.s., contra Cass. 7 septembre 2022, RG P.22.0528.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.1, etc.
(4)Cass. 11 février 2009, RG P.08.1190.F, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.6, Pas. 2009, n° 113, cité in M.-A. BEERNAERT et al., o.c., t. II, p. 1738.
(5)Cass. 17 septembre 2013, RG P.12.1724.N, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.3, Pas. 2013, n° 455.
(6)Cass. 6 octobre 2009, RG P.09.0622.N, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091006.2, Pas. 2009, n° 557, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1739.
(7)Cour eur. D. H. 11 février 2003, Ringvold c. Norvège, req. n° 34964/97 [§ 38] ; voir Cour eur. D. H. 21 juin 2016, Lähteenmäki c. Estonie, req. n° 53172/10.
(8)Voir Cass. 4 octobre 1954, Pas. 1955, I, p. 70 (sommaire), et réf. en note, auquel renvoie M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1737.
(9)Voir, quant à l’appel de l’assureur, Cass. 6 octobre 2009, RG P.09.0622.N, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091006.2 § 2, Pas. 2009, n° 557 ; Cass. 20 décembre 1971, Pas. 1972, I, p. 382 ; Cass. 18 octobre 1965, Pas. 1966, I, p. 219 ; J.-A. LECLERCQ, « Appel en matière répressive », in RPDB, Complément, T. VIII, Bruxelles, Bruylant 1995, nos 463 et 464 ; N. COLETTE-BASECQZ et S. LARIELLE, « L’autorité de la chose jugée et la demande de réparation du dommage : contours d’un principe applicable tant devant les juridictions civiles que pénales », in Responsabilité civile et responsabilité pénale, Limal, Anthemis 2021, p. 230.
(10)Le jugement attaqué se réfère à Cour eur. D.H. 23 octobre 2014, Melo Tadeu c. Portugal, req. n° 27785/10, JT 2015, p. 294, JLMB 2015, pp. 340 e.s., avec note signée F. KONING, « Implications de l’acquittement au bénéfice du doute et de la présomption d’innocence selon la Cour européenne des Droits de l’Homme ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230531.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230531.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091006.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110504.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220907.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div