id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 juin 2
Art. 1385octies, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1498, al.
1er - 05 Lien ELI No pub 1967101056 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 La demande du débiteur de supprimer, suspendre ou réduire l'astreinte ne relève pas d'une difficulté d'exécution relative à l'astreinte
(2).
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: Difficulté d'exécution relative à l'astreinte - Notion Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 1385quinquies, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 3 Lorsque l'opposition devant le juge des saisies porte sur la condamnation même à l'astreinte dont le débiteur demande la suppression, la suspension ou la réduction, l'effet interruptif ne se prolonge pas jusqu'à la prononciation d'une décision définitive sur cette demande
(3).
(3)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: Juge des saisies - Opposition au commandement - Objet - Effet interruptif - Portée Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 1385quinquies, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 1385octies, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) -
Art. 1498, al.
1er - 05 Lien ELI No pub 1967101056 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.22.0346.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Contexte et antécédents de la procédure.
- Il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que la première défenderesse a cédé son portefeuille d’assurance et conclu une convention de collaboration avec la demanderesse, et ce en présence et à l’intervention du second défendeur. A la suite de difficultés d’exécution, la demanderesse a assigné les défendeurs devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, siégeant en référé. Par une ordonnance du 15 mars 2017, le juge des référés a condamné les défendeurs, in solidum, l’un à défaut de l’autre, à remettre d’une part un boitier de surveillance, d’autre part, des clés d’un bâtiment, chaque ordre étant assorti une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification de la décision.
- La demanderesse a fait signifier un commandement de payer la somme de 100.135,81 euros, incluant 99.000 euros d’astreintes.
- Par citation signifiée le 7 décembre 2017, les défendeurs ont formé une opposition à ce commandement devant le juge des saisies du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, tendant à ce que le commandement soit déclaré nul et de nul effet. Ils ont en outre introduit une nouvelle demande, par voie de conclusions, tendant à ce que soit supprimée l’astreinte, compte tenu de l’impossibilité définitive et totale de satisfaire à l’exécution de la condamnation, eu égard à la résolution de la convention qu’elle demandait par ailleurs.
- Par un jugement prononcé le 23 novembre 2018, le juge des saisies a disjoint les deux demandes et: - en ce qu’il siégeait en tant que juge des saisies, dit ne pas avoir compétence pour connaître de la demande tendant à la suppression de l’astreinte - et soumis le dossier au président de la division de Tournai du tribunal de première instance du Hainaut, sur la base de l’article 88, § 2 du Code judiciaire (ci-après, la procédure 2); - dit la demande des défendeurs recevable mais non fondée, en tant qu’ils prétendaient que les conditions de paiement de l’astreinte n’étaient pas réunies (ci -après, la procédure 1).
- Par un acte du 29 mars 2019, la demanderesse a fait signifier un commandement interruptif de prescription portant sur un montant de 100.319,73 euros, incluant 99.000 euros d’astreintes.
- Quant à la procédure 1: par un arrêt prononcé le 14 février 2019, la cour d’appel de Mons a dit l’appel de la demanderesse irrecevable et dit non fondé l’appel incident formé par les défendeurs.
- Quant à la procédure 2: par une ordonnance prononcée le 13 décembre 2018, le président du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a renvoyé la demande de suppression de l’astreinte devant le juge qui l’a prononcée, soit le juge des référés. Par une ordonnance prononcée le 27 mars 2020, ce dernier a déclaré la demande de suppression des astreintes recevable mais non fondée. Un arrêt de la cour d’appel de Mons prononcé le 5 octobre 2021 a confirmé cette décision.
- Par un acte du 22 mai 2020, la demanderesse a fait signifier un nouveau commandement interruptif de prescription portant sur un montant de 104.285,23 euros, incluant 99.000 euros d’astreintes.
- Par un acte signifié le 12 juin 2020, les défendeurs ont formé une opposition à ce second commandement devant le juge des saisies au tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai. Ils demandent au juge des saisies de constater la prescription des astreintes ordonnées par la décision du juge des référés du 15 mars
- Un jugement prononcé par le juge des saisies le 4 juin 2021 a dit la demande des défendeurs recevable mais non fondée.
- Sur appel des défendeurs, un arrêt prononcé par la cour d’appel de Mons le 30 juin 2022, « reçoit l’appel et le dit fondé ». Il « met à néant le jugement entrepris, sauf en tant qu’il a reçu la demande » et « réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles pour le surplus, dit l’opposition [des défendeurs] fondée [et] dit prescrites les astreintes encourues par [eux] à concurrence d’un montant total de 99.000,00 euros, en vertu du jugement du 15 mars 2017 du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, siégeant en référé ». Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que c’est l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 14 février 2019 qui, examinant si les conditions de débition de l’astreinte étaient réunies, a statué définitivement sur l’opposition au commandement signifié le 19 octobre 2017, et ce après avoir constaté que la prescription des astreintes avait été interrompue par le commandement signifié aux défendeurs le 19 octobre 2017, que ceux-ci avaient formé opposition à ce commandement le 7 décembre 2017, soit dans le délai de six mois, les conséquences de cette interruption se poursuivant jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur cette opposition, alors qu’il suit des articles 1385octies du Code judiciaire et 2244, § 1er, alinéa 1er et 2 de l’Ancien Code civil que le commandement interrompt la prescription des astreintes, que cette interruption perdure même en cas de citation devant le juge incompétent (article 2246 de l’Ancien Code civil) et alors qu’en vertu des articles 88, § 2, et 660 à 662 du Code judiciaire, cela implique que l’affaire soit reprise devant le juge compétent dans l’état où elle se trouvait avant l’ordonnance de disjonction, les droits des parties étant saufs quant au fond, avec pour conséquence que l’interruption de la prescription se poursuit en raison de l’acte d’opposition formé par le débiteur devant le juge des saisies jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes formulées.
- L’article 1498 du Code judiciaire dispose que « en cas de difficulté d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans que l’exercice de cette action ait un effet suspensif ». Cette disposition consacre la compétence du juge des saisies pour connaître du contentieux de l’exécution forcée. L’article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que « le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale ». Cette disposition consacre la compétence du juge de l’astreinte pour connaître des demandes tendant à la révision de l’astreinte, soit sa suppression, sa suspension ou sa réduction en cas d’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale. La doctrine relève que « si le recouvrement de l’astreinte peut être poursuivi du titre même qui la prévoit […], le débiteur peut s’opposer à la réclamation de l’astreinte, soit parce qu’il conteste qu’elle soit exigible, soit parce qu’il invoque qu’il n’est pas en mesure d’exécuter l’injonction à laquelle il a été condamné
(1)». Après avoir souligné qu’il s’agit de deux aspects différents et donc de deux juges différents, elle souligne qu’ « il revient au juge des saisie, juge de l’exécution, de vérifier si les conditions d’exigibilité de l’astreinte sont réunies […] tandis qu’il revient au juge de l’astreinte de statuer sur l’impossibilité d’exécuter la condamnation principale et, sur la base de celle-ci, sur une demande de révision de l’astreinte. Il s’agit, pour chacun d’eux, de compétences exclusives
(2)». 14. La question litigieuse concerne la prescription de l’astreinte, et elle se situe aux confins de la délimitation des rôles respectifs des juges de l’astreinte et juge des saisies. Selon l’article 1385octies, alinéa 1er, du Code judiciaire, « l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue ». Cette prescription est une prescription libératoire. Elle ne concerne que le recouvrement des astreintes encourues, mais non le caractère exécutoire ou l’efficacité de la décision judiciaire qui a imposé la condamnation principale assortie d’une astreinte. La prescription de l’astreinte peut toutefois être interrompue et suspendue conformément aux articles 2244 et suivants de l’ancien Code civil, outre ce que prévoit l’article 1385octies, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. En vertu de l’article 2244, § 1er, de l’ancien Code civil, une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l’article 1394/1 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile ; la citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Le moyen suppose tout entier que l’interruption de la prescription se poursuit en raison de l’acte d’opposition formé par le débiteur devant le juge des saisies, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes formulées, quand bien même une partie de celles-ci, la demande en révision de l’astreinte, ferait l’objet d’un renvoi devant le juge de l’astreinte. Cette interprétation ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Ainsi qu’il a déjà été dit, tant l’objet de ces actions que le juge compétent doivent être distingués. L’opposition à l’exécution de l’astreinte concerne la seule question de l’exécution de celle-ci. En cas de difficulté d’exécution d’une décision prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions d’exigibilité de l’astreinte sont réunies ; il a ainsi le pouvoir, non de supprimer ou de réduire l’astreinte, mais uniquement d’examiner si, compte tenu de la survenance d’un élément nouveau, le titre exécutoire a conservé son actualité et, partant, sa force obligatoire
(3). En d’autres termes, l’astreinte est-elle due sur la base d’un titre exécutoire, ses conditions d’exigibilité sont-elles réunies, le titre exécutoire a-t-il conservé son actualité, le recouvrement de l’astreinte est-il, dans les circonstances propres à l’espèce, abusif ? Mais le juge des saisies, dans le cadre de son contrôle a posteriori, ne peut modifier les droits des parties consacrés par la décision condamnant à l’astreinte, par exemple en considérant que l’astreinte n’est pas due parce que la condamnation principale n’est pas justifiée
(4). Il ne peut modifier le titre à l’origine de l’astreinte. Le juge des saisies n’est pas compétent pour connaître d’une demande de réduction ou de suppression de l’astreinte, qui relève du juge du fond
(5), autrement dit du juge de l’astreinte. Il s’en suit que l’interruption de la prescription d’une astreinte par un commandement par lequel le débiteur des astreintes forme opposition devant le juge des saisies ne se prolonge que jusqu’au moment où ce juge des saisies s’est prononcé sur la difficulté d’exécution de l’astreinte. Par conséquent, lorsque l’opposition porte, non sur une telle difficulté d’exécution, mais sur la condamnation même à l’astreinte, c’est-à-dire sur le titre d’origine, dont le débiteur demande la suppression, la suspension ou la réduction, l’effet interruptif ne se prolonge pas jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur cette demande. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)C. DE BOE, « Le contentieux de l’astreinte », in Droit des saisies et voies d’exécution. Morceaux choisis, Larcier 2022, p. 141.
(2)Ibidem.
(3)Cass. 13 septembre 2019, RG C.18.0556.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190913.3, Pas. 2019, n° 458.
(4)Cass. 24 janvier 2014, RG C.12.0359.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.6, Pas. 2014, n° 65.
(5)Cass. 31 octobre 2002, RG C.01.0400.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021031.7, Pas. 2002, n° 576. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230601.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021031.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190913.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div