id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230601.1F.5 No Rôle: C.22.0468.F Affaire: D. contra R. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-08-16 Consultations: 1084 - dernière vue 2026-06-18 22:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.5 Fiche En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales jusqu'à concurrence de l'insuffisance d'actif, sauf lorsque l'entreprise en faillite a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros; pour vérifier ces conditions liées au chiffre d'affaire et au total du bilan, les comptes annuels et la régularité au regard du Code des sociétés et des associations des opérations à constater dans les comptes annuels doivent être contrôlés selon les modalités prescrites par les dispositions figurant au titre 4 du livre 3 de ce code et, conformément aux articles 5:97 et 5:98, ils doivent être mis à la disposition des associés et être discutés par l'assemblée générale avant leur approbation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Responsabilité de l'administrateur ou gérant - Faillite et insuffisance de l'actif - Faute grave et caractérisée - Exception - Conditions liées au chiffre d'affaires et au total du bilan - Vérification - Comptes annuels - Exigence de régularité - Portée Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.225, § 1er, al. 1er, et § 2 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code des sociétés et des associations - 23-03-2019 - Art. 3:1, § 1er - 09 Lien ELI No pub 2019A40586 Texte des conclusions C.22.0468.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Quant à la première branche :
- Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’écarter l’exemption visée à l’article XX.225, § 2 du Code de droit économique, en raison des seules irrégularités qu’il relève (le retard dans le dépôt et la publication des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 et le défaut de publication des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019, le bilan ayant été établi après le prononcé de la faillite et sans approbation de l’assemblée générale) et sans examen du contenu des comptes annuels relatifs aux exercices considérés.
- Il n’apparaît pas, à la lecture de l’arrêt attaqué (spéc. pages 5 et 6), que celui-ci ait fondé l’irrégularité des comptes qu’il impute à la circonstance que les comptes annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 ont été déposés et publiés tardivement. Au contraire, le fondement de la décision attaquée repose exclusivement sur le fait que « les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 n’ont fait l’objet d’aucune publication » et « [le demandeur] ne dispose pas d’une comptabilité régulière de la société au 31 décembre 2019 », « le bilan au 31 décembre 2019 [ayant] été établi a posteriori, après la faillite » et « [n’ayant] jamais été approuvé par l’assemblée générale de la société ni a fortiori publié ».
- L’article XX.225, § 1er, du Code de droit économique dispose que : « En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière, membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif […] ». L’article XX. 225, § 2 du même code dispose que « le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque l'entreprise en faillite a réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros ».
- Cette dérogation en faveur des SPRL fut régulièrement critiquée
(1). Selon Votre Cour, il incombe à celui qui invoque cette exception d’apporter la preuve que les conditions fixées par cette disposition sont rencontrées
(2). De même, il est constant que l’application de ces conditions cumulatives suppose la tenue d’une comptabilité régulière, et donc probante
(3). L’arrêt attaqué énonce d’ailleurs ces principes, sans être critiqué sur ces points.
- Le moyen est tout entier dirigé sur le critère du bilan, au motif, en substance, que l’insincérité de ce dernier ne saurait se déduire, singulièrement, de la circonstance que le bilan au 31 décembre 2019 a été établi – même avec retard – après la faillite. Le demandeur soutient que le bilan n’aurait pu être reconstitué – nécessairement – que sur les éléments comptables recueillis antérieurement au jugement déclaratif de faillite, l’assemblée générale n’ayant de toute façon plus le pouvoir de l’approuver une fois la faillite déclarée, et le défaut de publication étant sans incidence sur la vérification requise. Quelle est la portée de l’obligation d’établir un bilan ? La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable couvre, selon l’article XXX.83 du Code de droit économique, l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. L’article XXX.84, al. 1er et 2, dudit code dispose que « toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double » et que « les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent ». Les règles relatives à la tenue des comptes annuels sont précisées dans le Code des sociétés et des associations, dont l’article 3:1, § 1er, dispose que: « Chaque année, l'organe d'administration établit les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout, et ces comptes annuels doivent être soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si les comptes annuels n'ont pas été soumis aux associés réunis en assemblée ou à l'assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission ». Le contrôle légal des comptes annuels est organisé au titre 4 du livre 3 du code. Ces comptes annuels font l’objet d’une approbation par l’assemblée générale, dont les modalités sont précisées pour les SRL par les articles 5:97 et 5:98 : il y est précisé, notamment, que les comptes annuels doivent être mis à la disposition des associés et être discutés par l’assemblée générale avant leur approbation.
- Il résulte de l’ensemble de ces règles que le bilan doit objectivement démontrer que le seuil prévu à l’article XX.225, § 2, du Code de droit économique n’a pas été dépassé, ce qui suppose qu’il soit définitif. Or, il ne devient définitif, et n’acquiert cette valeur probante, qu’après sa discussion et son approbation par l’assemblée générale. Par conséquent, ce n’est que si les comptes annuels ont été contrôlés que ce bilan est susceptible d’attester que la comptabilité a été régulièrement tenue. À défaut, il ne peut être considéré, comme le soutient le moyen, qu’il a été « nécessairement » établi sur la base des éléments comptables recueillis avant la déclaration de faillite. Les tentatives de reconstitution ont parfois été qualifiées de périlleuses, fantaisistes et contraires au prescrit légal
(4). La doctrine relève que le juge « ne peut se satisfaire [ par exemple] de la seule référence aux déclarations de créances déposées dans le cadre de la faillite ou de l’affirmation de l’absence d’une activité de la société
(5)».
- Par conséquent, l’arrêt, qui, compte tenu de la date du prononcé de la faillite, relève qu’il y a lieu de tenir compte du total du bilan au 31 décembre 2019 et considère que, les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 n’ayant pas été approuvés, le bilan ayant été établi après la faillite sans approbation ni a fortiori publication, le demandeur « ne dispose pas d’une comptabilité régulière de la société au 31 décembre 2019 », décide légalement que le demandeur « ne peut revendiquer l’application de l’article XX.225, § 2, du Code de droit économique ». Quant à la seconde branche :
- Dans la seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir autorisé le demandeur à produire des pièces (c’est-à-dire les déclarations TVA pour la période qui s’étend du premier trimestre 2019 jusqu’à la date de la faillite), et ce en violation de ses droits de défense et du droit à la preuve.
- Le respect du droit au procès équitable, plus particulièrement du respect des droits de la défense, ne peut contraindre le juge à ordonner une mesure qui lui parait inutile
(6). En l’espèce, l’exigence d’une comptabilité probante pour vérifier les seuils comptables n’est pas rencontrée et les pièces proposées ne pourraient suppléer l’absence de bilan. Dès lors que, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, l’arrêt attaqué considère que l’application de l’article XX.225, § 2, précité suppose la tenue d’une comptabilité régulière et que tel n’était pas le cas de la comptabilité au 31 décembre 2019, ni le droit à un procès équitable ni le droit à la preuve n’imposent au juge de faire droit à une demande de production de pièces s’il juge qu’elles ne sont pas pertinentes pour la solution du litige. Par conséquent, en décidant qu’une comptabilité régulière est requise pour invoquer l’application de l’article XX.225, § 2, du Code et que tel n’était pas le cas de la comptabilité au 31 décembre 2019, l’arrêt attaqué décide légalement que la production des pièces sollicitée par le demandeur est inutile. 10. Et la violation de l’article XX.225 du Code de droit économique invoquée est entièrement déduite de celle vainement alléguée des autres dispositions légales et de la méconnaissance vainement alléguée des principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche. 11.Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _________________________________
(1)M.A. DELVAUX et P. DE WOLF, « Les responsabilités civiles des dirigeants des sociétés commerciales », in Le statut du dirigeant d’entreprise, dir. Y. DE CORDT, Larcier 2009, p. 262, qui citent notamment M. WYCKAERT, « De aansprakelijkheid van bestuurders of zaakvoerders bij faillissement van hun vennootschap », note sous Comm. Liège, 07/12/1988, TRV 1989, p. 441 et spéc. 445 ; C. PARMENTIER, « La responsabilité des dirigeants d’entreprises en cas de faillite », RDC 1986, no 57, p. 779 ; M.A. DELVAUX, obs. sous Comm. Bruxelles, 14 février 1989, JDSC 1999, n° 97, p. 241.
(2)Cass. 2 décembre 2021, RG C.21.0016.N, Pas. 2021, nr. 768, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211202.1N.8 ; A. ZENNER, « Traité du droit de l’insolvabilité », Anthémis, 2019, p. 1527.
(3)A. HOUET et O. MARESCAL, « Inapplicabilité de l’exemption de responsabilité du gérant en cas d’irrégularité dans les comptes d’un exercice non visé par l’article 265, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés », TRV-RPS, 2017, pp. 91 et sv. ; I. VEROUGSTRAETE et crts, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Wolters Kluwer 2019, p. 1438, n° 1979, et les réf. citées.
(4)Y. DECORDT et M.A. DELVAUX, « La responsabilité des dirigeants en droit des sociétés et en droit financier », in La responsabilité des dirigeants des personnes morales, La Charte 2007, p.32.
(5)Obs. sous Liège, 20 avril 2007, in Les responsabilités des fondateurs, administrateurs et gérants des SA, SPRL et SCRL, JDSC, Kluwer, Livres 12 et 13, p. 225.
(6)Cass. 18 janvier 2005, RG P.04.1225.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050118.25, Pas. 2005, n° 33 ; Cass. 17 juin 2004, RG C.02.0503.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040617.4, Pas. 2004, n°337 ; L. FRANKIGNOUL, « La répartition des tâches entre les parties et le juge en ce qui concerne la preuve », in La preuve dans le procès civil – Het bewijs in het burgerlijk proces, Centre interuniversitaire de Droit judiciaire, Bruges, La Charte, 2017, n° 17. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230601.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040617.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050118.25 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211202.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div