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ETAT BELGE FINANCES contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230601.1F.6 No Rôle: F.17.0020.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-08-16 Consultations: 598 - dernière vue 2026-06-18 13:54 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.6 Fiches 1 - 2 Ni les articles 47 et 142-1 du Code des droits de succession, ni les articles 219, alinéa 4, 220 et 221 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ne dérogent aux articles 23 à 26 du Code judiciaire traitant de l'autorité de la chose jugée ; il s'ensuit que lorsqu'un jugement valide une contrainte en déclarant l'opposition à celle-ci non fondée, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement empêche l'administration fiscale de se désister de cette contrainte et d'en décerner une nouvelle pour le recouvrement des droits reposant sur la même cause et visant les mêmes contribuables que la première contrainte

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Mots libres: Contrainte - Validation - Jugement - Autorité de chose jugée - Désistement à la contrainte ultérieur - Décernement d'une nouvelle contrainte - Effet Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 47 et 142-1, al. 1er - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 219, al. 4, 220 et 221 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière fiscale Mots libres: Droits de succession - Contrainte - Validation - Jugement - Autorité de la chose jugée - Désistement à la contrainte ultérieur - Décernement d'une nouvelle contrainte - Effet Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 47 et 142-1, al. 1er - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 219, al. 4, 220 et 221 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Texte des conclusions F.17.0020.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
  1. Le contexte et les antécédents de la procédure.
  2. Il résulte des constatations de fait de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 16 septembre 2015 que le litige a trait à la succession d’une dame F.C.. Le 9 octobre 2008, le receveur du bureau de l’enregistrement de Lens décerne une contrainte à l’encontre de Monsieur R.M. et son épouse, et de Madame C.M. et son époux (ci-après les consorts M.). Cette contrainte est visée et rendue exécutoire le 5 novembre
  3. Par exploit signifié le 23 février 2009, les consorts M. ont fait opposition à cette contrainte. Pendant le cours de cette procédure, le directeur régional ad interim de l’administration de l’enregistrement de Mons a écrit au conseil des consorts M. pour leur faire part d’une appréciation différente sur leur dossier fiscal et déclarer que des conclusions de désistement d’instance dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte seraient déposées et une nouvelle contrainte délivrée. Cependant, aucun acte de procédure n’est déposé en ce sens. Par un jugement contradictoire prononcé le 10 mars 2010, le tribunal de première instance de Mons déclare l’opposition à contrainte recevable mais non fondée et « dit pour droit que la contrainte décernée le 9 octobre 2008 doit sortir ses pleins et entiers effets » (arrêt du 16 septembre 2015, 10ème feuillet). Aucun recours n’est formé à l’encontre de ce jugement.
  4. Le 29 octobre 2010, le receveur du bureau de l’enregistrement de Lens décerne une nouvelle contrainte, avec la précision que « [le demandeur] se désiste de la première contrainte qui a fait l’objet de l’opposition vantée ci-avant et refuse de se prévaloir du jugement favorable à l’administration rendu par le tribunal de première instance de Mons en date du 10 mars 2010 ». Cette seconde contrainte est visée et rendue exécutoire le 16 novembre 2010 par le directeur régional de l’enregistrement de Mons. Par exploit signifié le 29 décembre 2010, les consorts M. ont formé opposition à cette contrainte. Un jugement prononcé le 9 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Mons déclare l’opposition à contrainte recevable mais non fondée.
  5. Sur appel des consorts M., la cour d’appel de Mons a rendu un arrêt interlocutoire le 16 septembre 2015, par lequel elle invite les parties à s’expliquer sur les effets sur le litige du jugement prononcé le 10 mars 2010 « qui, en l’absence apparente de voie de recours, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ». Un second arrêt est prononcé par la cour d’appel de Mons le 14 septembre
  6. Après avoir donné acte à la deuxième défenderesse de sa reprise d’instance, il « déclare l’appel fondé, met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu la demande et, statuant par voie de disposition nouvelle, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée le 29 octobre 2010 par le receveur de l’enregistrement de Lens, visée et rendue exécutoire le 16 novembre [2010] par le directeur régional de l’enregistrement de Mons ». Il s’agit de l’arrêt attaqué.
  7. Le moyen.
  8. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 47 du Code des droits de succession, des articles 220 et 221 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et de l’article 219, alinéa 4 du même Code, car en faisant prévaloir sur ces dispositions l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 mars 2010, l’arrêt attaqué fait une application illégale des articles 23 à 26 du Code judiciaire.
  9. L’article 47 du Code des droits de succession dispose qu’« à défaut de déclaration dans le délai prescrit, l’administration peut arbitrer d’office, sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 142-1 ». Selon l’article 142-1, « les poursuites et instances à intenter par l’administration ou le contribuable pour obtenir le paiement ou la restitution des droits, intérêts et amendes, se font de la manière et selon les formes établies en matière d’enregistrement, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le Code des droits de succession ». L’article 220 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe dispose que « le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte. Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional compétent […] et signifiée par exploit d’huissier de justice ». Dans plusieurs arrêts
(1), Votre Cour énonce que « la contrainte en matière de droits de succession constitue un titre de taxation concrétisant la dette d'impôt, ce qui implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés ». L’article 221 du même code dispose que « l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice ». L’introduction de l’action a des effets sur la contrainte: « La contrainte constitue un titre exécutoire tant qu’il n’y a pas eu d’action en justice. […] L’action en justice, dans les conditions indiquées à l’article 221 du Code des droits d’enregistrement paralyse la contrainte jusqu’au moment où une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée a rejeté cette opposition […]. Du fait que la contrainte est un titre exécutoire, le tribunal qui statue sur l’opposition et rejette celle-ci ne doit pas nécessairement prononcer la condamnation de l’opposant aux sommes indiquées dans la contrainte
(2)». 6. Cette action en justice est, quant à elle, soumise au droit commun de la procédure, par application de l’article 2 du Code judiciaire. Il s’agit d’un des principes de la procédure judiciaire fiscale: il impose « l’application du droit commun de la procédure à ce contentieux, sauf dérogation expresse
(3)». La question posée par le moyen revient à déterminer dans quelle mesure le demandeur peut rectifier une erreur dans sa procédure de taxation, alors qu’il y a eu une action en justice. Il est certes admis qu’après la signification d’une contrainte, l’administration peut toujours s’en désister, même s’il y a eu action en justice
(4). A. Culot précise:« Lorsqu’une contrainte a été signifiée, l’administration fiscale peut se désister de la poursuite, même s’il y a eu une action en justice, à charge pour elle de supporter les frais. Le désistement porte sur la poursuite et non pas sur le droit à l’impôt en lui-même, auquel l’administration fiscale ne peut renoncer. Lorsque l’administration fiscale s’est ainsi désistée d’une poursuite et que ce désistement a été notifié au contribuable ou est acceptée par lui, il est toujours loisible à l’administration fiscale de faire décerner et signifier une nouvelle contrainte, dont les effets ne pourront être arrêtés que par une nouvelle action
(5)». Ce commentaire se comprend en cours de procédure judiciaire, moyennant l’application du droit commun de la procédure. Ainsi, si la procédure est en cours, les règles relatives au désistement sont d’application (articles 820 et suivants du Code judiciaire, spécialement l‘article 825 qui suppose l’acceptation de la partie à laquelle le désistement est signifié).
  1. Le litige en cause est cependant différent puisqu’il n’y a pas eu de désistement au sens du Code judiciaire pendant la procédure judiciaire, la contrainte initiale ayant été validée par un jugement, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. C’est donc la question de la combinaison de la procédure fiscale avec d’autres dispositions du Code judiciaire qui est posée, c’est-à-dire avec les règles relatives à l’autorité de la chose jugée (articles 23 à 26 du Code judiciaire). Or, le moyen ne critique pas l’arrêt attaqué – ni le premier arrêt non attaqué du 16 septembre 2015 rendu en la même cause - en tant qu’ils considèrent que le jugement du 10 mars 2010 a autorité de la chose jugée relativement à la première contrainte litigieuse. A mon avis, aucune des dispositions fiscales précitées ne déroge à ces articles 23 à 26 du Code judiciaire, de manière expresse. La seule circonstance que, par application de l’article 219, alinéa 4, du Code de l’enregistrement, le ministre des finances ou le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt, ne justifie pas que l’administration puisse revenir sur une décision de justice qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
  2. En ce que le moyen fait uniquement grief à l’arrêt attaqué de faire prévaloir l’autorité de la chose jugée sur les dispositions fiscales, le moyen manque en droit car il ne résulte ni des articles 219, 220, 221 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, ni de l’article 47 du Code des droits de succession qu’ils dérogent aux articles 23 à 26 du Code judiciaire traitant de l’autorité de la chose jugée. Conclusion : Rejet. ______________________________
(1)Cass. 24 septembre 2015, RG F.14.0133.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150924.10, Pas. 2015, n° 554 ; Cass. 10 janvier 2013, RG F.12.0060.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130110.3, Pas. 2013, n° 20.
(2)A. CULOT, Procédure en matière d’enregistrement et de succession, in Manuel de procédure fiscale, dir. Fr. Stevenart Meeus, 2020, Anthémis, p. 1163.
(3)Je souligne ; A. DECROËS, La procédure judiciaire fiscale, JDF 2000, p.259.
(4)A. CULOT, Droits de succession, Rep. Not., p. 1543, n° 1515.
(5)A. CULOT, Procédure en matière d’enregistrement et de succession, in Manuel de procédure fiscale, dir. Fr. Stevenart Meeus 2020, Anthémis, p. 1165. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230601.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230601.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130110.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150924.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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