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V. contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2

Art. 5

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: Infraction réglementaire - Elément moral - Constatation d'un dol - Contradiction (non) - Incidence quant à la cause d'excuse prévue à l'ancien article 5, alinéa 2, du Code pénal Bases légales:

Art. 5

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: Infraction réglementaire - Elément moral - Constatation d'un dol - Contradiction (non) - Incidence quant à la cause d'excuse prévue à l'ancien article 5, alinéa 2, du Code pénal Bases légales:

Art. 5

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 8 Le grief fait à la décision attaquée de se référer à une acte inexistant est étranger à la violation de la foi due aux actes

(1).
(1)En effet, « un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes » (Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0576.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5, Pas. 2015, n° 548). Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: Acte inexistant (non) Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.17 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.18 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Texte des conclusions P.23.0056.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique: Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 142 de la Constitution, 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et D.160 et D.162 du Code wallon de l’environnement du 27 mai 2004, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale
(1). Le premier moyen reproche à l’arrêt de condamner les demandeurs du chef de préventions visées à l’article D.151 du Code (wallon) de l’Environnement
(2)(C.W.E.), alors que les poursuites n’ont été engagées à cet égard ni par le ministère public ni par une autorité administrative mais par la voie de constitutions de partie civile. Première branche : 1. En sa première branche, le moyen reproche tout d’abord à l’arrêt de violer ainsi les articles D.160 et D.162 anciens du Code wallon de l’environnement, dans leur version applicable aux faits, en considérant qu’une plainte avec constitution de partie civile peut engager l’action publique du chef d’une infraction à ce code, alors que, selon les demandeurs, il résulte de ces dispositions que seul le procureur du Roi peut l’engager. Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, l’article D.160, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’environnement disposait que « les infractions constatées sont poursuivies par voie d'amende administrative, sauf si : - le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle ; [ou si] - une transaction a été conclue conformément à l'article D.159 ». Et l’article D.162, in fine, de ce code dit que passé le délai dans lequel le procureur du Roi doit informer l’administration de cette décision, « les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront être sanctionnés que de manière administrative », ce qui implique l’extinction de l’action publique
(3). Les demandeurs en déduisent que ces dispositions excluent implicitement que l’action publique puisse être engagée par la voie de la constitution de partie civile ou de la citation directe émanant d’une partie civile. Mais selon moi, à défaut de dérogation explicite, il faut considérer, tout comme les juges d’appel, que ces dispositions ne dérogent pas au droit commun, qui permet d’engager l’action publique par la voie de la constitution de partie civile ou de la citation directe émanant d’une partie civile aussi longtemps que l’action publique n’est pas éteinte
(4). J’en déduis qu’en ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. 2. Le moyen reproche d’autre part à l’arrêt de violer les articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle en ce que les juges d’appel, en jugeant que lesdits art. D.160 et D.162 anciens du C.W.E. sont contraires à l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
(5), ont empiété sur les pouvoirs réservés à cette juridiction. L’alinéa 1er de cette dernière disposition énonce que « dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières ». L’arrêt en déduit que le législateur wallon « n’a pas le pouvoir de modifier la procédure pénale. Dès lors, la procédure pénale peut toujours être valablement ouverte par une plainte avec constitution de partie civile, conformément au Code d’instruction criminelle ». Selon les demandeurs, les juges d’appel ont ainsi décidé, en substance, qu’il n’y a pas lieu de considérer que les articles D.160 et D.162 anciens du Code wallon de l’environnement interdisent de mettre en mouvement l’action pénale par la voie de la constitution de partie civile, non parce que cela résulterait de ces dispositions mais au motif qu’autrement interprétées, elles méconnaîtraient l’art. 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
  1. Or, une telle violation ne peut être censurée que la Cour constitutionnelle, sur pied de l’article 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose que c’est cette juridiction qui « statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à (…) la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'État, des Communautés et des Régions ». Les demandeurs en déduisent que l’arrêt viole cette disposition. Mais si la Cour considère que l’article D.160 précité n’interdit pas à la partie civile d’engager l’action publique par la voie de la constitution de partie civile ou de la citation directe, la violation invoquée des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 me paraît pouvoir être résolue par une substitution de motifs, cette violation alléguée procédant d’une dérogation au droit commun qui n’existe pas. Et pour le même motif, la question préjudicielle suggérée ne doit pas être posée. Seconde branche :
  2. En sa seconde branche, à supposer que l’action publique qui n’est pas éteinte puisse être engagée par la voie de la constitution de partie civile
(6), le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la constatation que l’action publique du chef des préventions dont ils doivent répondre, soit les préventions sub L à O, n’est pas éteinte. Il suit de l’article D.162 ancien précité, alinéas 4 à 6, que l’action publique du chef des infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories, au sens du Code (wallon) de l’Environnement, est prescrite si le procureur du Roi n’a pas, dans un délai de trente ou soixante jours à compter de la réception du procès-verbal, « inform[é] l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes ». Ce n’est donc pas de la procédure administrative que dépend l’extinction de l’action publique mais de la réception du procès-verbal par le procureur du Roi. L’arrêt rappelle que « passé ce délai, si le ministère public n’a pas manifesté son intention d‘engager des poursuites, l’action publique est éteinte relativement à ces faits ». Et il relève que ces faits se fondent « d’une part, sur des constatations effectuées en 2015 et n’ayant pas donné lieu à la rédaction d‘un procès-verbal initial transmis au ministère public et, d’autre part, sur des constatations effectuées à la suite de devoirs ordonnés par le juge d’instruction », et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une procédure administrative, contrairement aux préventions sub A à K, relatives à la hauteur des déchets. Il constate ainsi implicitement que le procureur du Roi n’a pas omis de notifier sa décision de poursuivre dans le délai fixé, et que, partant, l’action publique ne s’est pas éteinte, notamment en application de l’art. D.162 ancien, dernier alinéa, du Code (wallon) de l’Environnement. Il justifie ainsi légalement cette décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 2. Les demandeurs reprochent à l’arrêt de ne pas constater que le procès-verbal du 29 octobre 2014 qui a mené à cette procédure administrative portait non seulement sur les faits des préventions sub A à K mais sur l’ensemble des faits, auquel cas l’action publique serait éteinte. Mais l’arrêt considère à cet égard d’une part que « la prévention relative aux déchets dont question dans la procédure administrative [suivie quant aux faits qui font l’objet de ce procès-verbal] concernait la hauteur du tas de déchets limitée à deux mètres (…) [et ne recoupe] aucun des faits faisant l’objet de la présente procédure ». Et d’autre part, la période infractionnelle visée aux préventions sub L à O s’étend du 19 mai 2015 au 4 avril 2017. L’arrêt me paraît constater ainsi légalement que ces faits n’ont pas fait l’objet du procès-verbal initial du 29 octobre 2014. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli, sauf à le dire irrecevable, d’une part, au motif qu’il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d’appel, et, d’autre part, en ce qu’il réitère le grief vainement invoqué en sa première branche. (…) ______________________________________
(1)M.B. 28 août 2019, entré en vigueur le 1er juillet 2022, Doc. parl., Parlement wallon, 1333 (2018-2019).
(2)Qui classe en quatre catégories « les infractions aux dispositions visées à l'article D.138 sauf l'alinéa 1er, 18° et 19° », en ce compris donc les infractions (7°) au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et (8°) au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
(3)Voir Cass. 15 février 2012, RG P.11.1832.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3, Pas. 2012, n° 107, avec concl. de M. VANDERMEERSCH , avocat général.
(4)Voir Cass. 23 mars 2022, RG P.21.1523.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.2, Pas. 2022, n° 213, avec concl. de M. VANDERMEERSCH , avocat général, quant à l’article D.VII.16 du Code (wallon) du développement territorial ; le libellé de cette disposition diffère certes de celui des dispositions du Code de l’environnement, notamment en ce qu’il prévoit que « si, dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il est réputé classer le dossier sans suite ». Mais il n’est pas sans intérêt de relever que la constitution de partie civile est possible en cette matière.
(5)Auquel l’arrêt se réfère.
(6)Cf. supra, première branche. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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