id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.2 No Rôle: P.23.0083.F Affaire: T. contra LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-08-17 Consultations: 720 - dernière vue 2026-06-18 18:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.2 Fiches 1 - 2 C'est la peine principale, et non la peine accessoire ou la mesure de sûreté, qui doit être prise en considération pour déterminer si la juridiction d'appel a aggravé la situation du prévenu au sens de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Exigence de l'unanimité - Aggravation de la situation du prévenu - Critère à prendre en considération Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Procédure en degré d'appel - Exigence de l'unanimité - Aggravation de la situation du prévenu - Critère à prendre en considération Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.23.0083.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 janvier 2023 par le tribunal francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 7 mars 2023. Le moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle. Le demandeur fait grief au jugement attaqué d’avoir, sans constater que la décision avait été prise à l’unanimité, subordonné la réintégration dans son droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens médical et psychologique alors que le premier juge n’avait pas prononcé une telle mesure de sûreté. Le jugement dont appel rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de police francophone de Bruxelles avait prononcé à charge du demandeur les condamnations suivantes : - du chef des préventions A et D confondues, il a infligé une peine de travail de 75 heures assortie d’une peine d’amende subsidiaire de 150 euros portée à 1.200 euros par application des décimes additionnels et a prononcé une déchéance du droit de conduire toute véhicule à moteur pour une durée d’un mois ; - du chef des préventions B et C confondues, il a infligé une peine de travail de 100 heures assortie d’une peine d’amende subsidiaire de 300 euros portée à 2.400 euros par application des décimes additionnels et a prononcé une déchéance du droit de conduire toute véhicule à moteur pour une durée de deux mois, en limitant pendant un délai d’un an la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage. Après avoir constaté la prescription de l’action publique en ce qui concerne la prévention D, le jugement attaqué a prononcé à charge du demandeur les condamnations suivantes : - du chef des préventions A, B et C réunies, il a infligé une peine de travail de 100 heures assortie d’une peine d’amende subsidiaire de 500 euros portée à 4.000 euros par application des décimes additionnels et a prononcé une déchéance du droit de conduire toute véhicule à moteur pour une durée de deux mois, tout en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens médical et psychologique ; il a, en revanche, supprimé l’obligation pour le demandeur de se soumettre à un dispositif éthylotest anti-démarrage. En vertu de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, lorsque la juridiction d’appel, dans la mesure où l’effet dévolutif de l’appel le lui permet, aggrave la situation du prévenu au pénal telle qu’elle résultait du premier jugement, elle ne peut prendre cette décision qu’à l’unanimité de ses membres et le dispositif doit le constater expressément
(1). Cette disposition prévoit deux situations dans lesquelles l’unanimité est requise : d’une part, lorsque la juridiction d’appel remplace un acquittement par une condamnation et, d’autre part, lorsqu’elle aggrave la peine
(2). Suivant la Cour, l’arrêt qui, sur l’appel d’un jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé des peines distinctes du chef de plusieurs infractions, n’applique en vertu de l’article 65 du Code pénal qu’une peine unique n’excédant pas le total des peines infligées par le premier juge, ne doit pas être rendu à l’unanimité
(3). Dès lors qu’en l’espèce, les juges d’appel ont prononcé une peine de travail unique d’une durée de 100 heures assortie d’une peine d’amende subsidiaire de 500 euros portée à 4.000 euros en lieu et place des deux peines de travail prononcées par le premier juge de respectivement d’une durée de 75 heures, peine assortie d’une amende subsidiaire de 150 euros portée à 1.200 euros et d’une durée de de 100 heures, peine assortie d’une amende subsidiaire de 300 euros portée à 2.400 euros, une telle décision ne devait pas être rendue à l’unanimité
(4). Par ailleurs, la gravité de la condamnation s'apprécie d'abord en fonction de la peine principale, sans qu’il faille prendre en considération les peines accessoires. Ainsi, il a été jugé que pour déterminer s’il y a aggravation de la peine, le juge doit comparer les peines en prenant pour base l’ensemble des peines prononcées à chaque fois, étant entendu que si le premier juge et les juges d’appel ont infligé à la fois une peine principale d’emprisonnement, une amende et des confiscations spéciales, seules les peines principales d’emprisonnement sont prises en considération pour déterminer la sévérité de la sanction, aucune importance n’étant accordée au degré des autres peines
(5). Ainsi, lorsque les juges d’appel réduisent la peine principale prononcée par le premier juge, ils ne sont pas tenus de statuer à l’unanimité lorsqu’ils aggravent, par ailleurs, la peine accessoire ou ajoute une peine accessoire non prononcée en première instance. Suivant la Cour, n’aggrave pas la peine le juge d’appel qui réduit la peine d’emprisonnement principal, confirme l’amende et l’emprisonnement subsidiaire et aggrave la peine de déchéance du droit de conduire prononcée par le premier juge
(6). De même, la Cour a considéré que l'unanimité n'est pas exigée pour l'arrêt qui réduit l'emprisonnement principal mais qui prolonge la durée du sursis accordé par le premier juge pour l'emprisonnement principal, qui augmente l'amende et qui retire le sursis accordé par le premier juge pour l'amende
(7). Il en va de même lorsque les juges d’appel diminuent la peine principale mais augmente le montant de la confiscation ou ajoutent une confiscation
(8). En revanche, la décision prise en degré d’appel qui, d’une part, ajoute à la peine infligée par le premier juge l’interdiction pendant dix ans des droits énoncés à l’article 31, 1° à 6°, du Code pénal et, d’autre part, prolonge la durée du sursis qui assortit la peine d’emprisonnement, dont la durée demeure inchangée, aggrave la peine prononcée et ce, même si la partie de la peine assortie du sursis est, quant à elle, allongée
(9). La question se pose ici de savoir si la jurisprudence faisant primer la comparaison des peines principales avant d’examiner, le cas échéant, les peines accessoires pour déterminer l’aggravation ou non de la peine en degré d’appel, est également applicable aux mesures de sûreté telles que celle prévue à l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Dans son arrêt du 15 novembre 2000 cité dans le mémoire, la Cour a jugé que lorsque le premier juge n’a pas subordonné la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens, la juridiction d’appel ne peut imposer cette mesure de sûreté qu’à l’unanimité de ses membres
(10). Mais, à la différence de la présente cause, les juges d’appel avaient dans cette cause confirmé les peines prononcées par le premier juge, s’étant bornés à ajouter, sans constater l’unanimité, l’obligation de satisfaire à l’examen pratique pour la réintégration dans le droit de conduire. L’obligation d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens pour être réintégré dans le droit de conduire prévue par l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 est une mesure de sûreté qui s’inscrit dans le cadre du prononcé d’une déchéance à titre de peine (section 1er « Déchéance prononcée à titre de peine » du chapitre VI « Déchéance du droit de conduire ») et non de la déchéance prononcée pour incapacité physique ou psychique (section 2 dudit chapitre VI). Nonobstant le fait que la Cour qualifie comme mesure de sûreté l’obligation de satisfaire à un ou plusieurs examens prévue par l’article 38, § 3, de la loi relative à la circulation routière
(11), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément indissociable de la prononciation de la peine de déchéance du droit de conduire un véhicule et que cette mesure n’a pas de caractère autonome
(12). Il en résulte que la règle suivant laquelle, pour déterminer l’aggravation ou non de la peine, la comparaison s’opère d’abord au niveau des peines principales indépendamment des autres peines ou mesures prononcées par les juges d’appel, s’étend également à l’obligation de satisfaire à un ou plusieurs examens pour la réintégration du droit de conduire. Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, les juges d’appel réduisent la peine principale ainsi que la durée de la déchéance du droit de conduire prononcées en première instance, leur décision de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi à un ou plusieurs examens conformément à l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, alors qu’une telle mesure n’avait pas été ordonnée par le premier juge, ne doit pas être rendue à l’unanimité. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. ___________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1754.
(2)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Malines, Kluwer 2014, p. 1391.
(3)Cass. 26 septembre 1984, RG 3778, I, Pas. 1985, n° 69 et la note ; R. DECLERCQ, op. cit., p. 1402.
(4)Lorsque le taux de la peine de travail autonome est réduit par les juges d’appel, l’augmentation de la peine d’amende subsidiaire assortissant cette peine ne requiert pas, à mon sens, l’unanimité (voir Cass. 27 avril 2005, RG P.04.1622.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.21, Pas. 2005, n° 245).
(5)Cass. 6 novembre 2018, RG P.18.0551.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181106.5, Pas. 2018, n° 611.
(6)Cass. 8 février 1983, RG 7703, Pas. 1983, I, n° 327.
(7)Cass. 14 avril 2010, RG P.09.1867.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.1, Pas. 2010, n° 256.
(8)Voir Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.0592.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.1, Pas. 2007, n° 607 ; Cass. 12 juin 2012, RG P.11.2036.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7, Pas. 2012, n° 379.
(9)Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0264.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.4, Pas. 2018, n° 538, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(10)Cass. 15 novembre 2000, RG P.00.1271.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001115.11, Pas. 2000, n° 625.
(11)Cass. 27 octobre 2020, RG P.20.0869.N, Pas. 2020, n° 664, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7 ; Cass. 17 juin 2020, RG P.19.1185.N, inédit.
(12)Voir Cass. 1er mars 2011, RG P.10.1610.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2, Pas. 2011, n° 173, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général, publiées à leur date dans AC et les concl. MP avant Cass. 22 mars 2023, RG P.22.1449.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.7, Pas. 2023, n° 220, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001115.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.21 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110301.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181106.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230322.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div