, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 5 Dès lors qu'un jugement qui dit n'y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité et qui remet le dossier à la disposition du ministère public conformément à l'article 216, § 4, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, peut être frappé d'appel par les parties à la convention, le pourvoi contre une telle décision, qui n'est pas rendue en dernier ressort, est irrecevable
, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: Décision qui n'est pas rendue en dernier ressort - Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte des conclusions P.23.0699.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers. I. Antécédents de la procédure. A la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil le 10 février 2023, le défendeur est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, avec trente-cinq autres prévenus, du chef d’importation, d’exportation et de transport de stupéfiants avec la circonstance aggravante que les faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ainsi que du chef d’organisation criminelle en tant que membre. A l’audience du 27 mars 2023, le tribunal correctionnel a été saisi d’une demande d’homologation d’une convention de reconnaissance préalable de culpabilité conclue entre le demandeur et le défendeur le 24 mars 2023. A cette même audience, les parties concernées se sont désistées de leur demande d’homologation et la cause a été mise en continuation à l’audience du 30 mars 2023 au cours de laquelle les parties ont déposé un addendum à leur convention et ont à nouveau sollicité l’homologation de la convention telle que modifiée par cet addendum. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal correctionnel a ordonné la disjonction de la cause en ce qui concerne le défendeur et a dit n’y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité déposée sur la base de l’article 216 du Code d’instruction criminelle, remettant le dossier relatif aux poursuites diligentées contre le défendeur à la disposition du demandeur à telles fins que de droit. Par déclaration faite le 18 avril 2023, le demandeur s’est pourvu en cassation contre ce jugement. En date du 17 mai 2023, le demandeur a déposé un mémoire dans lequel il invoque trois moyens. II. La recevabilité du pourvoi. Dans son mémoire, le demandeur soutient que son pourvoi est recevable au motif que le jugement attaqué est une décision rendue en dernier ressort au sens de l’article 418 du Code d’instruction criminelle. L’article 216 du Code d’instruction criminelle tel qu’inséré par la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II) organise une procédure de jugement simplifiée applicable en cas de reconnaissance préalable de culpabilité. La procédure est initiée soit au cours de l’information, soit après la décision de renvoi devant le juge du fond, soit après sa saisine pour autant qu’aucun jugement définitif n’ait été rendu sur le plan pénal. La phase de négociation et de conclusion de l’accord implique le ministère public et la personne suspectée ou prévenue, assistée nécessairement d’un avocat. En cas d’accord entre le ministère public et la défense, une convention signée par les parties et l’avocat reprend en détails les faits et leur qualification ainsi que la reconnaissance de culpabilité et les peines proposées (art. 216, § 3, C.I.cr.). Pour pouvoir devenir effective, la convention doit être homologuée par la juridiction saisie soit immédiatement, soit dans le mois de la première audience, sauf remise accordée à la partie civile pour sa défense ou au prévenu pour établir sa volonté de réparer le dommage. Lorsqu’il constate que toutes les conditions sont remplies, le tribunal homologue l’accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Si le tribunal homologue l’accord, il statue également sur l’action civile (art. 216, § 4, al. 3 et 4, C.I.cr.). En cas de rejet motivé de la demande d’homologation, le dossier est remis à la disposition du ministère public et l’affaire est attribuée à une autre chambre; tous les documents relatifs à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sont écartés du dossier et ne peuvent être utilisés en justice (art. 216, § 4, al. 5 et 6, C.I.cr.). Le recours à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité est, en principe, exclu en degré d’appel puisqu’elle ne peut plus intervenir après qu’un jugement définitif ait été rendu en matière pénale, sauf les cas d’évocation ou de privilège de juridiction (art. 216, §§ 2 et 6, C.I.cr.). Il convient d’examiner ici si la décision du tribunal statuant sur l’homologation de la convention est susceptible d’appel. L’article 216, § 4, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle prévoit de façon explicite que les dispositions pénales du jugement homologuant l’accord conclu et prononçant les peines ne sont susceptibles d’aucun recours. C’est logique dans la mesure où les parties sont censées avoir donné librement leur consentement, le prévenu étant nécessairement assisté d’un avocat et ce, sous le contrôle du tribunal. Il serait illogique de permettre à une des parties, par l’exercice d’une voie de recours, de revenir sur cet accord définitivement scellé par le tribunal. En revanche, les dispositions civiles du jugement qui, par essence, sont étrangères à la convention conclue, en l’absence de la partie civile, entre le ministère public et la personne poursuivie, sont susceptibles d’appel. La loi est, par ailleurs, muette quant aux possibilités de recours contre la décision de rejet de la requête en homologation. Les travaux parlementaires laissent entendre que cette décision ne serait pas susceptible de recours en énonçant de façon elliptique que « le jugement [d’homologation] n’est susceptible d’aucun recours sur le plan pénal, pas plus que le jugement rejetant la requête en homologation de l’accord conclu »
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.