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PROCUREUR FEDERAL A BRUXELLES contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 juin 2

Art. 216

, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 216

, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 3 - 5 Dès lors qu'un jugement qui dit n'y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité et qui remet le dossier à la disposition du ministère public conformément à l'article 216, § 4, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, peut être frappé d'appel par les parties à la convention, le pourvoi contre une telle décision, qui n'est pas rendue en dernier ressort, est irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 216

, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 216

, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: Décision qui n'est pas rendue en dernier ressort - Reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure d'homologation de l'accord - Jugement refusant l'homologation - Décision susceptible d'appel - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 216

, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 418 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte des conclusions P.23.0699.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers. I. Antécédents de la procédure. A la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil le 10 février 2023, le défendeur est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, avec trente-cinq autres prévenus, du chef d’importation, d’exportation et de transport de stupéfiants avec la circonstance aggravante que les faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ainsi que du chef d’organisation criminelle en tant que membre. A l’audience du 27 mars 2023, le tribunal correctionnel a été saisi d’une demande d’homologation d’une convention de reconnaissance préalable de culpabilité conclue entre le demandeur et le défendeur le 24 mars 2023. A cette même audience, les parties concernées se sont désistées de leur demande d’homologation et la cause a été mise en continuation à l’audience du 30 mars 2023 au cours de laquelle les parties ont déposé un addendum à leur convention et ont à nouveau sollicité l’homologation de la convention telle que modifiée par cet addendum. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal correctionnel a ordonné la disjonction de la cause en ce qui concerne le défendeur et a dit n’y avoir lieu à homologation de la convention de reconnaissance préalable de culpabilité déposée sur la base de l’article 216 du Code d’instruction criminelle, remettant le dossier relatif aux poursuites diligentées contre le défendeur à la disposition du demandeur à telles fins que de droit. Par déclaration faite le 18 avril 2023, le demandeur s’est pourvu en cassation contre ce jugement. En date du 17 mai 2023, le demandeur a déposé un mémoire dans lequel il invoque trois moyens. II. La recevabilité du pourvoi. Dans son mémoire, le demandeur soutient que son pourvoi est recevable au motif que le jugement attaqué est une décision rendue en dernier ressort au sens de l’article 418 du Code d’instruction criminelle. L’article 216 du Code d’instruction criminelle tel qu’inséré par la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II) organise une procédure de jugement simplifiée applicable en cas de reconnaissance préalable de culpabilité. La procédure est initiée soit au cours de l’information, soit après la décision de renvoi devant le juge du fond, soit après sa saisine pour autant qu’aucun jugement définitif n’ait été rendu sur le plan pénal. La phase de négociation et de conclusion de l’accord implique le ministère public et la personne suspectée ou prévenue, assistée nécessairement d’un avocat. En cas d’accord entre le ministère public et la défense, une convention signée par les parties et l’avocat reprend en détails les faits et leur qualification ainsi que la reconnaissance de culpabilité et les peines proposées (art. 216, § 3, C.I.cr.). Pour pouvoir devenir effective, la convention doit être homologuée par la juridiction saisie soit immédiatement, soit dans le mois de la première audience, sauf remise accordée à la partie civile pour sa défense ou au prévenu pour établir sa volonté de réparer le dommage. Lorsqu’il constate que toutes les conditions sont remplies, le tribunal homologue l’accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Si le tribunal homologue l’accord, il statue également sur l’action civile (art. 216, § 4, al. 3 et 4, C.I.cr.). En cas de rejet motivé de la demande d’homologation, le dossier est remis à la disposition du ministère public et l’affaire est attribuée à une autre chambre; tous les documents relatifs à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sont écartés du dossier et ne peuvent être utilisés en justice (art. 216, § 4, al. 5 et 6, C.I.cr.). Le recours à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité est, en principe, exclu en degré d’appel puisqu’elle ne peut plus intervenir après qu’un jugement définitif ait été rendu en matière pénale, sauf les cas d’évocation ou de privilège de juridiction (art. 216, §§ 2 et 6, C.I.cr.). Il convient d’examiner ici si la décision du tribunal statuant sur l’homologation de la convention est susceptible d’appel. L’article 216, § 4, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle prévoit de façon explicite que les dispositions pénales du jugement homologuant l’accord conclu et prononçant les peines ne sont susceptibles d’aucun recours. C’est logique dans la mesure où les parties sont censées avoir donné librement leur consentement, le prévenu étant nécessairement assisté d’un avocat et ce, sous le contrôle du tribunal. Il serait illogique de permettre à une des parties, par l’exercice d’une voie de recours, de revenir sur cet accord définitivement scellé par le tribunal. En revanche, les dispositions civiles du jugement qui, par essence, sont étrangères à la convention conclue, en l’absence de la partie civile, entre le ministère public et la personne poursuivie, sont susceptibles d’appel. La loi est, par ailleurs, muette quant aux possibilités de recours contre la décision de rejet de la requête en homologation. Les travaux parlementaires laissent entendre que cette décision ne serait pas susceptible de recours en énonçant de façon elliptique que « le jugement [d’homologation] n’est susceptible d’aucun recours sur le plan pénal, pas plus que le jugement rejetant la requête en homologation de l’accord conclu »

(1)mais cette dernière affirmation excluant toute voie de recours contre le jugement de refus ne trouve aucun appui dans le texte de loi. Au contraire, l’article 216, § 4, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle évoque la période avant que la convention ne soit homologuée par un jugement ou un arrêt « coulé en force de chose jugée », ces derniers termes laissant entendre que la décision serait susceptible de recours. De même, l’article 216, § 5, prévoit qu’outre le cas de privilège de juridiction, la faculté de recourir à cette procédure est également offerte « au procureur général en degré d’appel »
(2). Pour justifier l’absence d’appel, M. FERNANDEZ-BERTIER et M. GIACOMETTI émettent la suggestion qu’une telle décision pourrait être apparentée à une mesure d’ordre par laquelle le juge ne tranche aucune question de fait ou de droit susceptible d’exercer une influence sur l’examen de l’affaire au fond et sur le jugement de celle-ci
(3). L’argument ne convainc pas: l’homologation ou non d’une convention de reconnaissance de culpabilité me paraît avoir une influence déterminante sur le jugement de la cause puisqu’en cas d’homologation, la culpabilité est établie et les peines convenues seront prononcées par le jugement d’homologation alors qu’en cas de refus, les dés seront relancés devant une chambre du tribunal autrement composée. Face au silence de la loi, la décision refusant l’homologation de la convention de reconnaissance de la culpabilité me paraît, en vertu du droit commun, pouvoir faire l’objet d’un appel. Si la juridiction d’appel devait confirmer la décision de refus d’homologation, elle serait alors tenue de renvoyer la cause à la juridiction de première instance devant une chambre autrement composée. En revanche, si les juges d’appel décidaient d’annuler ou de réformer la décision du premier juge, ils seraient tenus d’évoquer la cause en application de l’article 215 du Code d’instruction criminelle
(4)et pourraient alors homologuer la convention comme l’autorise l’article 216, § 6, en degré d’appel et statuer sur l’action civile éventuelle
(5). Il me semble que le parallélisme doit être fait ici avec la procédure d’homologation de la transaction élargie ou de la médiation pénale. Il semble admis qu’en cas de refus d’homologation de la transaction par une juridiction de première instance, un appel soit possible
(6). A propos de la transaction élargie, le législateur a ainsi estimé qu’il n’y avait en effet aucune raison d’exclure de tout recours cette appréciation par le juge de la proportionnalité ou des conditions
(7). Il en va de même pour le refus d’homologation de la médiation pénale
(8). Je considère dès lors que, contrairement à ce que le demandeur soutient, la décision attaquée n’a pas été rendue en dernier ressort et que, par conséquent, le pourvoi dirigé contre une telle décision n’est pas recevable en application de l’article 418 du Code d’instruction criminelle. Si la Cour devait être d’un avis contraire et considérer que la décision de refus d’homologation n’est susceptible d’aucun recours, le pourvoi ne serait pas davantage recevable. Mais je ne suis pas favorable à cette solution qui ne trouve pas appui dans le texte de l’article 216 du Code d’instruction criminelle. Enfin, si contre toute attente, la Cour devait considérer que la décision attaquée n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi, il y aurait lieu de considérer que le pourvoi est prématuré et, partant irrecevable, la décision attaquée n’étant pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens développés par le demandeur dans son mémoire qui sont étrangers à la question de la recevabilité du pourvoi. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n° 54-1418/001, p. 95 ; C. DE VALKENEER, « La reconnaissance préalable de culpabilité », in M. Cadelli et T. Moreau (s.l.d.), La loi « pot-pourri II » : un recul de civilisation ? Limal, Anthemis 2016, p. 125 ; Y. CARTUYVELS, « La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité », in Les procédures civiles et pénales après les lois pots-pourris, Bruxelles, Larcier 2018, p. 179.
(2)Cette expression vise à mon sens l’hypothèse de l’évocation puisqu’en vertu de l’article 216, § 2, du Code d’instruction criminelle, le recours à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité n’est autorisé que pour autant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’ait été rendu sur la plan pénal.
(3)M. FERNANDEZ-BERTIER et M. GIACOMETTI, « La reconnaissance préalable de culpabilité ou le plaider coupable », Rev. dr. pén. crim., 2016, pp. 293-294.
(4)L'évocation est l'obligation, pour le juge d'appel qui annule ou réforme un jugement préparatoire ou d'instruction, d'appeler à lui l'ensemble de la cause et de statuer au fond sur celle-ci sous tous ses aspects comme aurait dû le faire le premier juge s'il n'avait pas été dessaisi M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1744; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1028.
(5)La Cour considère qu’en vertu du régime de l’évocation dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, visé à l’article 215 du Code d’instruction criminelle, le législateur a transféré la connaissance du fond de la cause au juge d’appel chaque fois que le juge du fond était compétent pour en connaître et à la condition qu’il ait été régulièrement saisi de la cause ; en cas d’évocation, le juge d'appel se substitue au juge d'instance et a ainsi pour devoir de faire tout ce que le juge d'instance aurait dû faire et doit, par conséquent, comme le juge d'instance, tant se prononcer sur l'action publique que sur les actions civiles, pour autant que le juge d'instance en avait le pouvoir de juridiction (Cass. 1er décembre 2015, RG P.15.0399.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3, Pas. 2015, n° 715).
(6)Circulaire commune du ministre de la Justice et des procureurs généraux n° 8/2018 du 24 mai 2018, p. 35 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 280.
(7)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-2753/5, p. 40.
(8)C. MARR, “La médiation pénale à la suite de la loi du 18 mars 2018 : de la médiation pénale à la « procédure de médiation et mesures », in V. Franssen et A. Masset, Actualités de droit pénal et de procédure pénale, CUP 194, Limal, Anthémis 2019, p. 317. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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